Art. 50 CO, Art. 51 CO; unfair competition by misuse of a protected title; standing of corporate branches. The exclusive right to use a designation granted through a cantonal monopoly or lease becomes, for the duration of the lease, an individual and enforceable right of the lessee. A private publisher who uses that title for its own advertising appropriates another's protected designation and engages in unfair competition even absent proof of confusion. A branch of a stock corporation may litigate where the corporation has legal personality and the forum objection has been waived. Damages may be assessed ex aequo et bono where direct proof of loss is unavailable.
4i:l4 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz -I. MateriellrechUiche Entscheidnngen. qu'elle s'est trouvee exposee a une concurrence de Ia part de Richardet; en effet, ainsi qu'on l'a dit plus haut, la de- mission du defendeur a ete rendue necessaire par Ia co rn- plaisance du comite pour les fraudes dont certains socie- taires, et non des moindres, se rendaient coupables. Si donc l'on prend en consideration a la fois les mobiles auxquels a obei l'association, les moyens qu'elle a employes contre Ri chardet, le but auquel i1s tendaient, on doit admettre que, quelles que soient d'ailleurs les necessites des luttes econo- miques, la demanderesse a agi sans droit. 11 est vrai que, d'apres les constatations de fait de I'instanee eantonale, ses efiorts ont echoue et qu'elle n'a pas reussi a causer au deo fendeur les pertes qu'elle comptait lui faire subir. 11 n'y a done pas lieu a la reparation d'un dommage materiel. Mais par contre les circonstances particulieres de l'espece justi- fient l'application de l'art. 55 CO; on doit en effet tenir compte de Ia gravite des fautes commises par Ia demande- resse et du fait que Richardet a du etre specialement sen sible ades attaques emanant d'une association qu'il avait contribue a fonder et dont iI avait ete un membre devoue. Dans ces conditions iI convient de lui allouer, a raison de l'atteinte portee a sa situation personnelle, une indemnite sa tisfactoire, dont le Tribunal federal fixe la quotite, ex a;quo et bono, a 300 fr. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal de NeucMtel est reforme en ce sens que Richardet est condamne a payer a l'association demande- resse Ia somme de 157 fr. 72 avec interets a 5 % des Ie 3 juin 1909, et que l'association est eondamnee ä. payer a Richardet Ia somme de 300 fr. avec interets a 5 % des Ie 30 juiu 1909. B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 63. 63. Arret du SS s.ptembre lSll dans la cause Union Reola.me S. A. , der. et rec. pt'inc., 4 5 c01 tre IIaasenstein Vogler S. A., dem. et rec. p. v. d. j. Le droit federal ne s'oppose pas a ce que des succursales de societes par actions soient admises a ester en justice. -L'em- ploi du titre Feuille des avis officiels) (du canton de Vaud), dont l'Etat de Vaud ale monopole, de la part d'une societe pri- vee, pour une publication d'annonces constitue un acte de con- currence deloyale au sens de l'art. 50 CO a l'egard d'une autre societe a laquelle l'Etat a confere le droit, decoulant de son monopole, de publier des annonces sous ce Utre. La COll- currence deloyale ne presuppose pas necessairement des ma- nceuvres aptes a creer une confusion entre les deux. concul'- rents. -Evaluation des dommages-interMs. A. -La Societe anonyme de l'agence de publicite Haa- senstein Vogler, a Geneve, possMe a Lausanne une suc- cursale inscrite comme teIle au registre du commerce et pour laquelle il n'existe pas de prescriptions statutaires speciales. L'Union des Journaux suisses pour Ia pubIicite Union Reclame 1 , societe anonyme dont le siege est a Beme, a cree egalement une suceursale a Lausanne. D'apres l'inscription au registre du eommerce, cette succursale n'est regie par aucune disposition particuliere des statuts. La Societe Union Reclame a ete de 1906 ä 1910 fermiere de l'Etat de Vaud pour l'administration et Ia publication de Ia Feuille des avis officieIs du canton de Vand. Des Ie
" janvier 1910, ce fermage a appartenu a Ia Societe Haa- senstein Vogler. D'accord avee un relleur de Lausanne, l'Union REklame a recueilli depuis Ie mois d'avril1909 jusqn'au mois de decem- bre de Ia m8me annee des annonces qui devaient figurer sur un portefeuille de carton destine ä soigner et a deposer Ia Feuille des avis officiels 1 dans tons les cafes et etablisse- ments publies du canton de Vaud. Les contrats d'annonces coneIns par I'Union Reclame renferment entre autres Ia mention Couverture-emboitage de Ia Feuille des avis offi-
426 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen. ciels ou Couverture de Ia Feuille officielle OU encore Emboitage de Ia Feuille officielle ; quelques contrats ajou- tent nouvelle edition 1909 , edition. 1910-1913 , 4 me annee , duree 4 ans , valable 4 ans . Sur Ies cartons-portefeuilles figure au haut de Ia premiere page le titre Feuille des avis officiels . Au bas de Ia pre- miere et de Ia seconde page est imprime en caracteres plus petits Publicite: Union Reclame, Lausanne ". La distribu- tion du portefeuille a commence le 15 decembre 1909 et etait terminee a Lausanne et dans les principales villes du canton avant le 31 decembre 1909. L'Union Reclame insera en outre dans les numeros de Ia Feuille des avis officiels des
et 28 decembre 1909 les annonces suivantes: Une nouvelle edition de Ia couverture-emboitage de Ia Feuille des avis officieIs est parue. Tous les etablissements pu- blics du cant-on en recevront un exemplaire dans le cou- rant de decembre. Bien que l'administration de Ia Feuille des avis officieis ait passe aux mains d'uue autre maison pour le 1 er janvier, rUnion Rec1ame continue a recevoir les annonces et re- clames pour tous journaux suisses et etrangers. Des Ia fin de janvier 1910, la societe Haasenstein Vo- gler protesta contre la publication du portefeuille de la Feuille des avis officiels et elle adressa dans ce sens de nom- breuses reclamations a l'Union Reclame. Celle-ci contes ta avoir porte atteinte a un droit quelconque de Haasenstein Vogler. Le 6 juin 1910 elle ecrivit a I'une des maisons dont l'annonce figure sur le portefeuille en question : La couver- ture pour Iaquelle vous avez souscrit une annonce est la seule couverture officielle de Ia Feuille des avis officiels. B. -La societe anonyme Haasenstein Vogler suc- cursale de Lausanne a alors ouvert action contre Ia societe Union Rec1ame a Berne par expioits des 9/10 juin 1910. Les conclusions de Ia demande deposee au greffe de la Cour civile vaudoise 1e 13 aout 1910 tendent a ce qu'il soit prononce: I. Que c'est sans droit que Ia defenderesse a edite et B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 63.
distribue, pour Ia periode de 1910 a 1913, une couver- " ture-emboitage de la Feuille des avis officieIs", couver- ture contenant quatre pages d'annonces. II. Que c'est sans droit que Ia defenderesse a vendu la " publicite de ces quatre pages d'annonces pour la periode de quatre annees 1910 a 1913, periode pendant laquelle Ia demanderesse est adjudicataire de Ia Feuille des avis officiels du canton de Vaud. III. Que 1a defenderesse est debitrice de Ia demande- resse et doit lui faire immediat paiement de Ia somme de de deux mille francs (fr. 2000) avec interet a 5010 Fan des ,) le 10 juin 1910, a titre de dommages-interets, moderation de justice reservee. La demanderesse soutenait en definitive que les actes re- lates plus haut etaient des actes de concurrence lieloyale. L'Union Reclame aurait ainsi exploite une publicite qui appar- tenait a un autre Elle aurait cree une confusion en laissant croire qu'elle pouvait, encore en 1910, recevoir les annonces de Ia Feuille officielle, et elle aurait enleve a la demande- resse des annonces dont le produit aurait du revenir a cette derniere. C. -La societe defenderesse a conelu a liberation des conclusions de Ia demande. Elle a conteste en premiere ligne Ia qualite pour agil' de la demanderesse paree que celle-ci, tout en se qualifiant de soeieM de publicite Haasenstein Vogler a Geneve, ajou- tait a cette designation Ia mention succursale de Lau- sanne ,). Or, comme succursale, Ia societe ne saurait valable- ment ester en jus ti ce. D'autre part, Ia defenderesse a contes te sa propre qua- Iite pour soutenir le proces, en raison du fait que l'Union Re- clame n'aurait pas de succursale aLausanne ayant une exis- tence independante et pouvant etre assignee comme teIle en justice. Elle n'a cependant pas conteste la competence des tribunaux vaudois. Au fond, Ia societe defenderesse a fait valoir . que seul l'Etat de Vaud aurait quaJite pour se plaindre d'une viola-
428 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. tion du droit de propriete. Elle a nie qu'il y eut entre I'Etat et Haasenstein Vogler un contrat d'edition proprement dito Enftn elle a conteste que les actes qui lui etaient repro- cbes eussent le caractere d'actes de concurrence deloyale et elle a soutenu que cbacun est libre d'editer une couver- ture pour un journal et de la distribuer gratuitement au pu- blic. D. -La Cour civile du canton de Vaud astatue, le 28 fevrier 1911 comme suit :
sons qui avaient deja contracte avec la defenderesse. Et Ia Cour a arbitre le dommage a 300 fr. E. -Contre ce jugement, Ia societe defenderesse a in- terJete en temps utile un recours en rMorme au Tribunal federal. La recourante reprend ses conclusions liberatoires. a soniete demanderesse, de son cote, a l'ecouru par voie de JonctlOn en concluant a ce que l'indemnite allouee fut pol'- tee a 2000 fr. F. -Les deux parties ont egalement recouru au Tribu- nal cantonal pour violation du droit cantonal. L'instance cantonale a ecai'te les deux recours. Elle s'est declaree incompetente quant au fond, Ja Cour civile n'ayant fait application que du droit federal et elle a admis que les premiers juges n'avaient viole aucune disposition de proce- dure. G. -Contre cet arret, communique aux parties le 5 juin 1911, Ia defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fede- l'al en concluant au rejet de la demande poul' Ie motif que ni rune ni l'autre des parties en cause ne possMent Ia qualite pour agil'. La societe demanderesse a recouru a son tour contre l'ar- ret du Tribunal cantonal en concluant a sa reforme dans le sens de l'adjudicfl,tion des 2000 fr. reclames dans la de- mande; subsidiairement Ia re courante conclut a l'allocatiou de 960 fr. Statuant sur ces aits el cunsideranl en droit: 1 et 2. -(Recours des parties declares irrecevables en taut que diriges contre l'arret du Trib. cantonal qui n'a sta- tue que sur des questions de droit cantonal et a laisse sub- sister entierement le jugement de la Cour civile -declares re- cevables, par contre, en tant que diriges contre ce dernier jugement, celui-ci atant rendu en derniere instance canto- nale et dans une cause appelant l'application du droit fede- rat) 3. -La societe defenderesse a souleve. outre des ques- tions de pure procedure, deux exceptions tirees du defaut de qualite ou de vocation de l'une et de l'autre partie. Sui-
430 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. MaterieHrechUiche Entscheidungen. vant eHe, les succursales de Lausanne des deux maisons dont il s'agit n'auraient pas eu qualite pour agir, l'une comme de- manderesse et l'autre comme defenderesse, parce qu'elles n'auraient pas une independance suffisante pour etre parties au proces et ester en justice. Ces exceptions ne sont pas nn simple moyen de forme relevant du droit de procedure cantonal; elles ressortissent aussi au fond du droit et doivent etre examinees a la Iumiere des dispositions du code federaI des obligations sur la so- ciete anonyme (art. 624 et suiv.). La solution adoptee par l'instance cantonale est justifiee. Elle ne viole aucun prindpe du droit federal. Le seul point qui etait peut-etre discutable etait celui du for. Le fait que IIt. defenderesse a son siege central a Berne aurait pu even- tuellement motiver de la part de cette socünte une exception d'incompetence des tribunaux vaudois. Mais la defenderesse n'a pas excipe de ce moyen et a, au contraire, accepte expressement la juridiction de la Cour civile vaudoise. Des lors, quelle que soit la qualification donnee aux parties dans les actes de procedure, il est certain qu'on est en presence de deux societes par actions, jouissant de Ia personnalite ci- vile, pouvant ester en justice et pIaidant l'une contre l'autre sans que les pouvoirs de leurs mandataires soient con- testes. 4. -Au fond, la Cour dvile a admis que les actes repro- ches a la defenderesse etaient non seulement incorrects, mais constituaient des actes de concurrence deloyaIe tom- bant sous le coup des art. 50 et suiv. CO. II y a lieu de considerer avec l'instance cantonale que les actes de la defenderesse sont illicites et engagent sa res- ponsabilite. Sans doute on doit dire que, d'une fa ;on gene- rale,la defenderesse avait le droit d'Miter et de distribuer un portefeuille de carton dont les quatre pages contenaient des annonces. Ce seul fait n'est pas encore constitutif de concurrence deloyale. Mais la defenderesse ne s'est pas bor- nee acela. Sur 1a premiere page du portefeuille, elle a ins- crit outre son nom le titre : Feuille des avis officiels . La B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 63. 431 quention i .se pose des 10rs est de savoir si, par la, une attemte IlhClte a ete portee aux droits de la d m d- resse. e an e Cette question doit etre resolue affirmativement. L'Etat de Vaud, a le mnnopole de la Feuille des avis officieis , 11 a Ie drolt excluslf de faire usaO"e de ce titre pour bI' t
d' . I:) une pu 1- ca IOn annonces et Il peut poursuivre tous ceux q . I A t"t 'd't . Ul sous e meme I re e I eralent une publication similaire. En vertu du contrat de fermage concIn avec l'Etat Ia dem d est d d' d' . ,an eresse evenu a JU lcatalre de la Feuille officielle pour les an- ne es 1910 a 1913. Pour cette periode I'Etat lui a co f'. I d't d . ,n el e es 1" rOl s ecoulant de son monopole, notamment celui de pUnLler des annonces sous le titre Feuille eIes avis officiels ". Et 11 faut admettre que ce droit au titre que I'Etat seuI peut concednr -et qu'iI ne faut d'ailleurs pas considerer comme un .drOlt d'autel1r ou un droit a une marque de fabrique (volr RO 17 p. 756, 21 p. 161 et suiv. cons. 3) -est de- venu pour. Ia l1ree du contrat de fermage le droit indivi- duel .et prlvabf de .la sodete fermiere. Le privilege excIusif de fan:e l1sag du tltre en question implique d'autre part le pnuvOlr deo faIre renpecter ce droit et de poursuivre ceux qui Im porteraIent attemte. Or, il est, indeniable que la societe defenderesse, en Mi- taut, pour I annee 1910 et les annees suivantes un porte- feuine recouvert d'annonces sous Ie titre de FeuiUe des avis o.fficrels , cree un ?rgane de publicite sous une denomina, tIon dont 1 usage a ete afferme excIusivement a la societe demande.resse. Ce fai nt eUe a usurpe un titre et a empiete sans drOlt sur un prlVllege appartenant a autrui et cet acte seul engage deja sa responsabilite. ' De plus, en exploitant a son profit, au delit du temps de sou fermage, le titre de Feuille des avis offieiels", la de- f?nderesse s'est fait une reclame illicite de ce nom pour s'at- tlner des annonces au detriment de la demanderesse. Les falts retenus par l'instance cantonale sont caracteristiques a cet egard. Il suffit de rappeier que les contrats d'annonces conclus par Ia defenderesse et les avis publies par elle men- AS 37 II -1911
432 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. tionnent expressement qu'il s'agit d'une couverture destinee ä. Ia Feuille des avis officiels pendant les annees 1910-1913. La defenderesse est meme allee jusqu'ä. declarer que son portefeuille etait la seule couverture officielle da Ia Feuille des avis officiels ' . Des 10rs il se peut fort bien que plusieurs maisons aient renonce a inserer des reclames dans Ia Feuille officielle, vu qu'elles figuraient deja sur la couverture da cella-ci; et d'autres ont pu faire paraitre leurs annonces sur le portefeuille parce qu'il renfermait Ia Feuille des avis offi- ciels et donnait ainsi plus de valeur a leur reclame. Pour que Ia responsabilite de Ia defenderesse soit engagee, i1 n'est pas indispensable que ses actes aient cause une con- fusion de nature a porter prejudice a Ia demanderesse. Le Tribunal federal a juge dans son al'ret du 29 juin 1894, rendu en Ia cause Delessert contre Bitterlin (RO 20 p. 570 eons. 6) que Ja concurrence deloyale ne suppose pas neces- sairement que les manamvres qu'elle emploie soient de na- ture ä creer une eonfusion entre les deux coneurrents ; elle existe aussi lorsque, comme e'est le cas en l'espece, run d'eux se sert abusivement du nom de l'autre -in cas1/, du titre de Feuille des avis officiels concede a la demanderesse -po ur s'en faire une reclame aux depens de ce dernier. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de rechercher, comme l'a fait l'instance cantonale, si une confusion s'est produite au detriment de la demanderesse. 5. -Les actes illicites retenus a la charge de Ia dMen- deresse entrainent pour elle l'obligation de reparer le dom- mage qui en est resulte pour la demanderesse. Les concI sions de Ia demande doivent par consequent etre accuell- lies. Quant a Ia quotite des dommages-interets, il y a lieu de confirmer 1e chiffre de 300 fr. fixe par l'instance cantonale. Bien que Ia preuve directe d'un dommage materiel pne?is n'ait pas ete fournie, on doit admettre avec la Cour clVlle que les actes de Ia defenderesse n'ont pas et sans causer quelque prejudice a Ia demanderesse en la pnvant du bene- fice des annonces qui, sans les agissements de Ia defende- B. Berufungsinstanz: I. Allgemeines Obligationenrecht. N° 64. resse, auraient figure dans Ia Feuille des avis officiels. L'in- demnite de 300 fr. apparait comme suffisante, si Fon tient compte de toutes les circonstances de Ia cause. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
!ittteif uonl 30. evtc .. t6et 1911 in 6itnen 9efeute iitrCf cfjdi, . tL u. mer. . tL, gegen CtUCf-J'cVVdCt, meU. u. mer. men. Art. 62 OR. Begriff der (Verursaohung des Sohadens durch den Angestellten. Der Entlastungsbeweis ist auch insoweit erbracht, als der behauptete .1Ilangel an Sorgfalt zwar vot'liegt, für den Schadens- eintritt aber nicht kausal gewirkt hat. (Verwendung eines dreizehn- jährigen Knaben zu Fuhrmannsdiensten. ) A. -:nur Urteil tlom 17. ,3uni 1911 9at baß Oliergerint be . tantonß Uargau in tlotHegenber 6treitfane edannt : ,,:nie . trage tft aligelUiefen." B. - egen biefe l Urteil 9a6en bie . träger gültig bie metu. fung an bai3 munbe lgerint ergriffen um bie Wnträgc gefteUt unb begrünbet : 1. i3 fei in tloUfHinbigcr UUf9cliun9 be altgefontenen Urtetri3 unb in ut9eifiung bel' . trage ber mef agte aUt me3a9run9 :oom 2984 r. nelift Biui3 3u 5 % feit bem i. 6e ltembcr 1910 an bte . tlag litrtei 3u tlerurteiIen, tinternnei3 rmeffen l,lorlic9aIten. 2. tlentueU fei bie 6treitiane an bie )!5ortnftan3 3 Utücf a u :o IUdfen 3ur :nurnfü9ruu9 ber )011 ber . tragnattei beantragten me,. IUcife barülier: