416 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
voyant sur Ia casquetta du portier da FhOtel du defendeur
l'indication Le Grand Hotel les voyageurs s'imaginent
qu'il s'agit
du seul grand hOtel de Salvan. Il est des lors im-
possible de qualifier d'acte de concurre.nce deloyale l'acte
reprocM a Gay par le demandeur.
Ce n'est pas d'ailleurs la premiere fois que le Tribunal fe-
deral
a eu a s'occuperde cas semblables. Dans une prece-
dente aflaire (RO 17 p. 516 et suiv.), il a juge que le pro-
prietaire d'un hOtel nomme Grand Hötel ne peut pas
s'opposer
a ce qu'un concurrent choisisse pour son hOtel la
m6me designation pourvu qu'il y ajoute un mot (p. ex.
Bellevue ,,) qui distingue suffisamment l'un de l'autre les
deux hötels.
En application du m6me principe, on doit Mci-
der que le proprietaire d'un Grand Hotel Bellevue ou
d'un Grand Hotel Mon Repos , n'a pas le droit d'empe-
eher
un concurrent de nommer son hOtel Grand Hötel ou
Le Grand Hotel".
De tout ce qui precede il resulte que le recours doit etre
admis et que faction du demandeur doit etre declaree mal
fondee. Il est au reste bien entendu que le present arret
tranche la question uniquement au point de vue du droit ci-
viI ; iI ne porte aucune atteinte au droit que pourrait avoir
l'autorite administrative valaisanne d'interdire a Gay, en
vertu de la loi cantonale
du 24 novembre 1886, l'usage des
noms
Grand Hötel " ou Le Grand Hötel ".
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis dans le sens des
considerants ; le
jugement rendu par le Tribunal cantonal
du Valais le 27
janvier 1911 etant reforme, la demande dirigee par Revaz-
Delez contre Gay est declaree mal fondee.
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 62.
62. Arret du 23 septembre 19l1, dans la cause
iichardet, det. et rec., contre
Sociew des fabrica.nts de cwans d.email.dem.etint.
Art. 684 al. 1 et 200. Droit legal du societaire de se reti-
rer librement de l'association. Illegalite d'une disposition
statutaire subordonnant Ia retraite a l'acquittement d'unefinance
de sortie. La disposition des statuts d'une association, por-
tant que 1e societaire est tenu de payer la cotisation entiere
de l'annee, meme lorsque sa demission est acceptee pour une
date anterieure a Ia :!in de l'annee, est valable a l'egard de
l'art. 684 801. 3 CO (sous reserve du droit du societaire de se
retirer abl'uptement pour de justes moUfs). -Actes fllicites
de Ia part d'une association contre un societaire damls-
sionnaire qui justitient l'allocaUon d'une indemnite satis-
factolre en application da l'art. 55 CO (agissements tendant
-sans succes -a l'aneantissement de son industrie).
A. -Le 21 janvier 1907 a ete fondee a La Chaux-de-
Fonds une association portant le nom de Societe des fa-
bricants de cadrans d.email . Le but de l'association est
de veiller aux interets generaux des fabricants de cadrans
tl.email etdel.industriehorlogereengeneral (art;5).La
mise d'entree de chaque societaire est de 100 fr. (art.tl), et
l'art. 9 des statuts dispose : Aucun societaire ne pourra
demissionner de Ia Societe avant le 31 decembre 1907.-
Des cette date chaque societaire aura le droit de demis-
sionner de l'association en prevenant, par lettre chargee,
" le Comite central 3 mois a l'avance. -Le demissionnaire,
hormis le cas de cessation complete de son commerce, est
te nu de payer Ia cotisation entiere de l'annee au cours de
laquelle sa demission echoit et une finance de sortie de
fr. 200.
Aux termes de l'art. 11, les societaires demissionnaires
n'ont aucun droit
a l'actif social et, aux termes de l'art. 24,
les societaires ne sont pas personnellement responsables
des engagements contractes par l'association.
Le jour
meme de la fondation de l'association -21 jan-
418 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - L Materiellrechtliche Entscheidungen.
vier 1907 -un eertain nombre des membres de cette as-
sociation, et parmi eux Richardet, ont signe une convention
par laquelle ils s'engageaient
a se conformer strictement
au tarif de fabrication et vente accepte par tous les socie-
ta ir es ; I'art 4 de Ia convention prevo.yait que, si un fabri-
cant portait une atteinte grave aux interets de Ia Societe ou
au commerce horloger en general, il serait signale a tous les
societaires par le comite central de l'association; les socie-
taires s'engageaient ä. eesser toutes relations commerciales
avec
Ia personne signa lee (art. 5). Aux termes de l'art. 7,
tout defaillant est passible d'une amende de 50 fr. a
1000 fr.; le comite, lorsqu'il aura connaissanee (Pun eas,
convoquera
le societaire incrimine, tentera une conciliation,
fixera l'amende
a payer par le fautif et constituera, a defaut
de
soumission de celui-ci, le tribunal arbitral charge de sta-
tuer souverairrement.
L'association a
passe en fevrier t907 avec Ia Federation
des ouvriers faiseurs de cadrans un contrat d'une dUf( e de
2 ans d'apres lequel les fabricants s'engageaient a n'occuper
que des ouvriers faisant partie de Ja Federation, les ouvriers
s'engageant de leur
co te a ne travailler que chez les fabri-
cants faisant partie de l'assodation.
Enfin,
Ia sodete a obtenu d'une vingtaine de maisons four-
nissant les matieres necessaires
a la fabrication des cadrans
la signature d'une convention par laquelle elles s'engageaient
ä. ne livrer qu'aux membres de Ia Societe.
B. -H.-A. Richardet, proprietaire d'une importante fa-
brique de cadrans, a fait partie de l'association des sa fon-
dation et a rem pli, dans le comite central, les fonctions de
caissier. Il s'est conforme scrupuleusement aux decisions
prises, notamment en ce
qui concerne le tarif minimum, juge
cependant par lui notablement exagere. Il s'est aper . u bien-
tOt que plusieurs de ses collegues livraient au-dessous du
tarif; ainsi Pellaton, secretaire du comite, faisait des offres a
des prix inferieurs a ceux du tarif et le president, mis au
courant, ne croyait pas devoir intervenir. Richardet a alors
propose l'abrogation du tarif, mais cette proposition a
ete
B. Berufungsinstanz: 1, Allgemeines Obligationenrecht. N° 62.
rejetee. Constatant qu'en observant Ioyalement le tarif il
perdait peu a peu ses clients qui s'adressaient ades concur-
rents moins respeetueux que lui des engagements pris, Ri-
chardet a donne sa demission le 31 janvier 1908. D'un com-
mun accOl'd Ia demission a et6 admise pour le 30 juin 1908;
Richardet a paye ses cotisations jusqu'ä cette date; i1 a 1'e-
fuse par contre de les payer pour les 6 derniers mois de
1908, et il a refuse egalement d'acquitter Ia finance de sortie
de
200 fr.
La
Societe redoutant la concurrence que Richardet allait
Iui faire a tache de le reduire a l'impuissance. A peine la
demission donnee, elle a
invite le comite des ouvriers fai-
seurs de cadrans a boycotter Ia fabrique Richardet. Elle
s'est heurtee
a un refus. Les fournisseurs lies ä. l'association
par des conventions ont, d'autre part, refuse de continuer
les relations avec Richardet. Celui-ci
acependant reussi ä.
trouver Ies matieres premieres indispensables. Constatant
que
Ja maison Sandoz fils continuait a livrer de l.email a
Richardet, l'association a fait des demarches pour obtenir la
vente exclusive des
emaux en Suisse; mais ces demarches
sont restees sans effet.
C. -L'association a ouvert action a Richardet en paie-
me nt de Ia somme de 357 fr. 72 avec interets des le 1 er jan-
vier 1909. CeUe 80mme represente le montant de Ia finance
de sortie
et des cotisations des six derniers mois de 1908.
Richardet a conclu a liberation et, reconventionnellement,
a une indemnite de 5000 fr. avec interet des le 30 juin 1909,
date de la reponse.
Par jugement
du 11 mars 1911, Ie Tribunal cantonal de
NeucMtel a alloue ses conclusions a l'association demande-
resse sous cette reserve que les interets ne courent que
des le 3 juin 1909. Et il a ecarte les conclusions reconven-
tionnelles
du defendeur.
Richardet a recouru en temps utile aupres du Tribunal
federal contre ce jugement, en reprenant ses eonclusions
liberatoires et reconventionnelles.
420 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Statuant sur ces faits et considerallt en droit :
- -Le defendeur resiste a la reclamation formulee par
l'association demanderesse, en soutenant que la disposition
statutaire suivant laquelle le societaire demissionnaire doit
payer ses cotisations jusqu'a la fin de l'annee ainsi qu'une
finance de sortie est contraire au principe
pose par
l'art. 684
CO et par consequent illicite.
Oet article institue le droit de tout societaire de se reth'er
librement de l'association. Oe droit est absolu et ne pent
tre supprime par les statuts. Or il est certain que du mo-
ment ou l'obligation de payer une finance de sortie est im-
posee
au societaire, sa liberte n'est plus intacte. L'instance
cantonale fait,
il est vrai, remarquer que, lorsque le montant
de
Ia finance n'est pas disproportionne aux ressources dont
dispose
Ie societaire, celui-ci n'est pas absolument empech6
de demissionner; au prix d'un l ger sacrifice d'argent il con-
serve Ia faculte de se retirer de l'association; si donc Ia
finance est assez minime pour n'avoir aucune influence sur
Ia decision des societaires, le Tribunal cantonal pose en prin-
eipe qu'eHe n'est pas illicite. Le Tribunal federal ne saurait
toutefois se ranger
a cette interpretation de Ia loi ; tout
d'abord elle conduirait
en pratique a des resultats difficile-
me nt admissibles, puisque dans une meme association une
meme finance de sortie devrait etre consideree tantOt comme
1icite, tantöt comme illicite, suivant la situation de fortune
du societaire auquel elle serait imposee. En outre, le texte
de l'art 684
ast formel et l'intention du Iegislateur n'est pas
douteuse ;
il entend qua 1e societaire puisse se retirer libt'e-
ment et il est impossible de qualifier de libre une retraite
subordonnee
a l'acquittement d'une finance de sortie. O'est
d'ailleurs dans ce sens que se sont prononces tous les com-
mentateurs du CO (v. notamment HAFNER, note 5 sur
art. 684;
cf. SCHNEIDER , FICK, note 3 sur le meme art.,
ROSSEL, 2
e
ed., n° 913 1 er al.).
A cela
on ne peut objecter, comme le fait l'instance can-
tonale, que la prohibition de toute finance de sortie com-
promettrait gravement la situation financiere des associa-
B. Berufungsinstanz: L Allgememes Obligationenrecht. N' 62.
ciations et paralyserait leur activite, tuut au moins lorsqu'il
s'agit d'associations dans Iesquelles les societaires sont exo-
neres de toute l'esponsabilite personnelle. La loi s'est preoe-
cupee
du dang er que peuvent faire courir a leu I' solvabilite
de brusques demissions
et elle leul' a fourni le moyen d'y
parer en imposant
aux demissionnaires un delai d'avertisse-
ment et en les obligeant a continuer a faire partie de l'as-
sociation jusqu'a une date fixe (art. 684, 3
e
al.). Ayant ces
moyens
Iegaux de sauvegarder leurs interets, les assoeiations
ne sauraient etre autorisees a apporter une autre restrietion
au droit de libre retraite des societaires
en les astreignant a
payer une finance de sortie.
n resuIte de ce qui precede que la demande principale
doit
etre declaree mal fondee en tant qu'elle a trait au paie-
ment de Ia finance de 200 fr. Il en est autrement en ce qui
concerne Ia reclamation des cotisations des 6 derniers mois
de l'annee 1908. On vient de voir qu'en l'absence de toute
disposition statutaire le
CO lui-mnme prevoit que le so cie-
taire ne peut se retirer qu'a la fin d'un exercice annuel -
ce qui implique l'obligation, a Ia charge du societaire, de
payer les cotisations jusqu'a cette date. Les statuts de
l'as-
sociation demanderesse vont un peu plus loin dans Ia voie
tracee par
Ia loi puisqu'ils prescrivent que le societaire est
te
nu de payer la' cotisation entiere de l'annee, me me lorsque
sa demission est
acceptee pour une date anterieure ä. la fin
de l'annee. Oependant, si l'on tient compte du but poursuivi
par ral. 3 de l'art. 684 -qni est d'empecher que les res-
sources sur lesquelJes l'association croyait pouvoir compter
ne tarissent subitement
-, on ne peut dire que Ia disposi-
tion de l'a!. 3 de l'art. 9 des statuts, qui pOilrsuit exacte-
ment le
meme but par des moyens a peine differents, soit
illicite
(v. HAFNER, note 3 sur art. 684; ROSSEL, n° 913, 2
al.;
cf. loi allemande sur les associations, 38; ENDEl lANN, Han-
delsrecht, I p. 816 et suiv.). Pour se soustraire a l'obliga-
tion de payer ces cotisations,
Ie defendeur ne peut pas da-
vantage invoquer le fait que sa demission avait lieu pour de
justes
motifs et qu'il etait donc libere de toutes prestations
42'.J A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
a l'egard de l'association. En effet, ce n'est pas sur ce ter-
rain qu'il s'est
place lorsqu'il a donne sa demission; il n'a
pas pretendu avoir le droit de se retirel' abruptement;
il a
au contraire observe le
delai d'avertissement fixe a l'al. 2 de
l'art. 9
cite et il a continue a payel' ses cotisations jusqu'au
30 juin 1908, quoique sa demission datät du 31 janvier 1908.
TI ne peut donc modifiel' apres coup le cal'actere de sa de-
mission et il doit supporter les consequences normales qu'elle
entrainait.
TI est tenu des lors de payel' a l'association de-
manderesse la somme de
157 fr. 72, qui represente Ie mon-
tant des cotisations du 1 er juillet au 31 decembre 1908 plus
les frais
de recouvrement faits par la demanderesse.
2. -Tout en constatant que Richardet
4: a ete indigne-
me
nt joue par des collegues denues de scrupules et tout
en qualifiant d'indelicats, d'illicites
et de contraires a Ia mo-
rale
etementaire les actes commis par l'association dans sa
lutte contre
Ie defendeur, l'instance cantonale a ecarte les
conclusions reconventionnelles prises
par ce dernier. A l'ap-
pui de cette decision elle
atout d'abord fait valoir que l'as-
sociation
etait restee etrangere a Ia convention relative au
tarif minimum
et qu'elle ne pouvait par consequent etre ren-
due responsable des infractions au tarif commis es
par cer-
tains des signataires
de Ia convention.
Cette
manie re de voir ne saurait etre admise. TI est exact
que, dans
Ia forme, les regles sur le tarif minimum ne sont
pas contenues dans les statuts.
Mais on ne doit pas perdre de
vue que
Ia convention qui les a instituees a ete passee le
jour
mnme ou les statuts ont ete adoptes et par Ies
membres de l'association qui venaient de les voter, qu'eHe
confere des droits aux organes de l'association
etqu'elle
leur impose des obligations (v. notamment art. 4 et 7), et
que dans le volume remis par l'association a ses membres et
qui porte Ia mention suivante : c Ce volume est la propriete
exclusive de la Societe. nest prete au societaire et devra
etre restitue au comite de direction, sur simple demande
-la convention fait corps avee les statuts. En realite, si les
fondateurs de l'association ont
juge bOll d'enoncer seulement
B. Berufungsinstanz: 1. Allgememes Obligationenrecht. No 62,
dans Ia convention les principes essentiels que l'association
avait pour but de faire triompher, e'est uniquement
po ur evi-
tel' une publicite a laquelle Hs ne pouvaient soustt'aire les
statuts (art.
680 et 681 CO). Mais l'association ne dem eu-
rait pas pour autant
etrangere a la convention; elle en avait
connaissance
et le comite etait charge de veiller a son exe-
eution (art. 15 eh. 6 et art. 17 al. 5 des statuts). 01' il est
constant qu'il a failli
a cette obligation et que des membres
de l'association ont impunement contrevenu
a leur engage-
ment
et ont pu vendre au-dessous des prix du tarif sans que
le comite prit contre eux les mesures que, a teneur de
l'art. 7 de
Ia convention, il avait I'obligation de leur appli-
quer. L'association s'est faite ainsi complice des actes de
eoncurrence deloyale qui ont provoque la demission du de-
fendeur. En presence de cette inertie du comite, Richardet
se trouvait
place dans la situation Ia plus difficile : s'il con-
tinuait
a faire partie de l'association il risquait de perdre
peu
a peu sa clienteIe au profit des societaires moins hon-
nntes que lui; et s'il donnait sa demission il s'exposait aune
lutte qu'il savait devoir etre acharnee, Ie president de l'as-
sociation lui ayant ecrit en propres termes : S'il y a lutte
je vous assure qu'elle ne sera pas longue, nos dispositions
sont
prises. Et en effet, a peine la demission donnee, le
comite a
eherehe' a fomenter une greve dans ses ateliers; il
a ensuite fait tous ses effol'ts pour l'empncher de trouver les
matieres premieres
qui lui etaient indispensables; il a tente
par tOllS les moyens qui etaient a sa disposition de provo-
quer sa ruine et l'aneantissement de son industrie.
TI est
incontestable que les actes auxquels l'association a
eu re-
cours ont le earactere d'actes illicites (v.
flur ce point la ju-
risprudence constante du Tribuual fMeral, notamment RO 32 II
p. 360 et suiv.); Ie fait de provoquer les ouvriers a la greve
revet
un caractere particulierement grave puisque a ce mo-
ment Ricbardet etait encore membre de l'association et con-
tinuait a exeeuter ses obligations. Et e'est en vain qne l'as-
sociation tente d'invoquer
Ia legitime defense; elle est d'au-
tant ll10ins fondee a le faire que c'est par sa propre faute
424 A. Oberste ZiviJgerichlsinstanz -L l Jateriellrechtliche Entscheidungen.
qu'elle s'est trouvee eXPOSee a une concurrence de Ia part
de Richardet; en effet, ainsi qu'on l'a dit plus haut, Ia deo
mission du defendeur a ete rendue necessaire par la corno
plaisance du comite pour les fraudes dont certains sode
taires, et non des moindres, se rendaient coupables. Si donc
Fon prend en consideration a Ia fois les mobiles auxquels a
oMi l'association, les moyens qu'elle a employes contre Ri
chardet, 1e but auquel iIs tendaient, on doit admettre que,
quelles que
soien1 d'ailleurs les necessites des luttes econo-
miques, la demanderesse a agi sans droit. Il est vrai que,
d'apres les constatations de fait de l'instance cantonale, ses
etIorts ont echoue et qu'elle n'a pas reussi a causer au de-
fendeur les pertes qu'elle comptait Iui faire subir. Il n'y a
donc pas lieu
a Ia reparation d'un dommage materiel. Mais
par contre les circonstances particulieres de l'espece justi-
fient l'application de l'art. 55 CO; on doit en effet tenir
compte
de Ia gravite des fautes commis es par Ia demande
resse et du fait que Richardet a du Mre specialement sen-
sible ades attaques emanant d'une association qu'il avait
contribue
a fonder et dont il avait ete un membre devoue.
Dans ces conditions il convient de lui allouer, a raison de
l'atteinte portee a sa situation personnelle, une indemnite sa-
tisfactoire, dont le Tribunal federal fixe Ia quotite, ex ceqllo
et bOllO, a 300 fr.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est partiellement admis et le jugement du
Tribunal cantonal
de Neucbatel est reforme en ce sens que
Richardet
est condamne a payer a l'association demande-
resse Ia somme de 157 fr. 72 avec interets a 5 % des le
3 juin 1909, et que I'association est condamnee a payer a
Richardet Ia somme de 300 fr. avec interets a 5 % des le
30 juin 1909.
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 63.
63. Arret du 29 septembre 1911 dans la cause
Union Reclame S. A. , der. et ree. pl'inc.,
c01 tre lIaasenstein Vogler S. A., dem. et ree. p. v. d. j.
Le droit fMerai ne s'oppose pas a ce que des succursales de
soeietes par aetions soient admises a ester en justiee. -L'em-
pioi du titre Feuille des avis offieiels) (du eanton de Vaud),
dont l'Etat de Vaud ale monopole, de Ia part d'une soeiete pri-
vee, pom' une publieation d'annonees eonstitue un aete de con-
currence deloyale au sens de l'art. 50 CO a l'egard d'une
autre soeiete a laquelle l'Etat a eonfere le droit, deeoulant de
son monopole, de publier des annonees sous ce Utre. La eon-
eurrenee deloyale ne presuppose
pas neeessairement des ma-
nceuvres aptes a ereer une eonfusion entre les deux eoneur
rents. -Evaluation des dommuges interMs.
A. -La Societe anonyme de l'agence de publicite Haa-
senstein Vogler, a Geneve, possMe a Lausanne une suc-
cursale inscrite comme teIle au registre du commerce
et pour
laquelle
il n'existe pas de prescriptions statutaires speciales.
L'Union des Journaux suisses pour Ia publicite Union
Reclame , societe anonyme dont Ie siege est a Beme, a cree
egalement
une succursale a Lausanne. D'apres l'inscription
au registre dn commerce, cette succursale
n'est regie par
aucune disposition particuliere des statuts.
La Societe Union Reclame a eta de 1906 a 1910 fermiere
de
I'Etat de Vaud pour l'administration et la publication de
Ia Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Des le
1 er janvier 1910, ce fermage a appartenu a Ia Sodete Haa-
senstein
Vogler.
D'accord avec un relieur
de Lausanne, I'Union Reclame a
recueilli depuis le mois d'avril
1909 jusqu'au mois de decem-
bre de Ia meme annee des annonces qui devaient figurer sur
un portefeuille de carton destine a soigner et a deposer Ia
4: Feuille des avis officiels dans tous les cafes et etablisse-
ments publics du canton de Vaud. Les contrats d'annonces
concius par I'Union Reclame renferment entre autres Ia
mention
Couverture-emboitage de Ia Feuille des avis offi-