Art. 684 CO; right of withdrawal from an association and validity of financial burdens on resignation; Art. 55 CO; unlawful association conduct against a resigning member. The statutory freedom to withdraw from an association is absolute and cannot be made dependent on payment of an exit fee. By contrast, a by-law requiring payment of the full annual contribution, even where resignation takes effect before year-end, is admissible insofar as it merely safeguards the association's expected resources under the notice-period mechanism of Art. 684 para. 3 CO. An association that tolerates breaches of its own pricing regime and then uses boycott and coercive pressure to ruin a former member acts unlawfully; where no patrimonial loss is proven, moral compensation may nonetheless be awarded under Art. 55 CO if the injury to personal standing is sufficiently grave.
416 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. voyant sur Ia casquetta du portier da FhOtel du defendeur l'indication Le Grand Hotel les voyageurs s'imaginent qu'il s'agit du seul grand hOtel de Salvan. Il est des lors im- possible de qualifier d'acte de concurre.nce deloyale l'acte reprocM a Gay par le demandeur. Ce n'est pas d'ailleurs la premiere fois que le Tribunal fe- deral a eu a s'occuperde cas semblables. Dans une prece- dente aflaire (RO 17 p. 516 et suiv.), il a juge que le pro- prietaire d'un hOtel nomme Grand Hötel ne peut pas s'opposer a ce qu'un concurrent choisisse pour son hOtel la m6me designation pourvu qu'il y ajoute un mot (p. ex. Bellevue ,,) qui distingue suffisamment l'un de l'autre les deux hötels. En application du m6me principe, on doit Mci- der que le proprietaire d'un Grand Hotel Bellevue ou d'un Grand Hotel Mon Repos , n'a pas le droit d'empe- eher un concurrent de nommer son hOtel Grand Hötel ou Le Grand Hotel". De tout ce qui precede il resulte que le recours doit etre admis et que faction du demandeur doit etre declaree mal fondee. Il est au reste bien entendu que le present arret tranche la question uniquement au point de vue du droit ci- viI ; iI ne porte aucune atteinte au droit que pourrait avoir l'autorite administrative valaisanne d'interdire a Gay, en vertu de la loi cantonale du 24 novembre 1886, l'usage des noms Grand Hötel " ou Le Grand Hötel ". Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis dans le sens des considerants ; le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais le 27 janvier 1911 etant reforme, la demande dirigee par Revaz- Delez contre Gay est declaree mal fondee. B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 62. 62. Arret du 23 septembre 19l1, dans la cause iichardet, det. et rec., contre Sociew des fabrica.nts de cwans d.email.dem.etint.
Art. 684 al. 1 et 200. Droit legal du societaire de se reti- rer librement de l'association. Illegalite d'une disposition statutaire subordonnant Ia retraite a l'acquittement d'unefinance de sortie. La disposition des statuts d'une association, por- tant que 1e societaire est tenu de payer la cotisation entiere de l'annee, meme lorsque sa demission est acceptee pour une date anterieure a Ia :!in de l'annee, est valable a l'egard de l'art. 684 801. 3 CO (sous reserve du droit du societaire de se retirer abl'uptement pour de justes moUfs). -Actes fllicites de Ia part d'une association contre un societaire damls- sionnaire qui justitient l'allocaUon d'une indemnite satis- factolre en application da l'art. 55 CO (agissements tendant -sans succes -a l'aneantissement de son industrie). A. -Le 21 janvier 1907 a ete fondee a La Chaux-de- Fonds une association portant le nom de Societe des fa- bricants de cadrans d.email . Le but de l'association est de veiller aux interets generaux des fabricants de cadrans tl.email etdel.industriehorlogereengeneral (art;5).La mise d'entree de chaque societaire est de 100 fr. (art.tl), et l'art. 9 des statuts dispose : Aucun societaire ne pourra demissionner de Ia Societe avant le 31 decembre 1907.- Des cette date chaque societaire aura le droit de demis- sionner de l'association en prevenant, par lettre chargee, " le Comite central 3 mois a l'avance. -Le demissionnaire, hormis le cas de cessation complete de son commerce, est te nu de payer Ia cotisation entiere de l'annee au cours de laquelle sa demission echoit et une finance de sortie de fr. 200. Aux termes de l'art. 11, les societaires demissionnaires n'ont aucun droit a l'actif social et, aux termes de l'art. 24, les societaires ne sont pas personnellement responsables des engagements contractes par l'association. Le jour meme de la fondation de l'association -21 jan-
418 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - L Materiellrechtliche Entscheidungen. vier 1907 -un eertain nombre des membres de cette as- sociation, et parmi eux Richardet, ont signe une convention par laquelle ils s'engageaient a se conformer strictement au tarif de fabrication et vente accepte par tous les socie- ta ir es ; I'art 4 de Ia convention prevo.yait que, si un fabri- cant portait une atteinte grave aux interets de Ia Societe ou au commerce horloger en general, il serait signale a tous les societaires par le comite central de l'association; les socie- taires s'engageaient ä. eesser toutes relations commerciales avec Ia personne signa lee (art. 5). Aux termes de l'art. 7, tout defaillant est passible d'une amende de 50 fr. a 1000 fr.; le comite, lorsqu'il aura connaissanee (Pun eas, convoquera le societaire incrimine, tentera une conciliation, fixera l'amende a payer par le fautif et constituera, a defaut de soumission de celui-ci, le tribunal arbitral charge de sta- tuer souverairrement. L'association a passe en fevrier t907 avec Ia Federation des ouvriers faiseurs de cadrans un contrat d'une dUf( e de 2 ans d'apres lequel les fabricants s'engageaient a n'occuper que des ouvriers faisant partie de Ja Federation, les ouvriers s'engageant de leur co te a ne travailler que chez les fabri- cants faisant partie de l'assodation. Enfin, Ia sodete a obtenu d'une vingtaine de maisons four- nissant les matieres necessaires a la fabrication des cadrans la signature d'une convention par laquelle elles s'engageaient ä. ne livrer qu'aux membres de Ia Societe. B. -H.-A. Richardet, proprietaire d'une importante fa- brique de cadrans, a fait partie de l'association des sa fon- dation et a rem pli, dans le comite central, les fonctions de caissier. Il s'est conforme scrupuleusement aux decisions prises, notamment en ce qui concerne le tarif minimum, juge cependant par lui notablement exagere. Il s'est aper . u bien- tOt que plusieurs de ses collegues livraient au-dessous du tarif; ainsi Pellaton, secretaire du comite, faisait des offres a des prix inferieurs a ceux du tarif et le president, mis au courant, ne croyait pas devoir intervenir. Richardet a alors propose l'abrogation du tarif, mais cette proposition a ete B. Berufungsinstanz: 1, Allgemeines Obligationenrecht. N° 62.
rejetee. Constatant qu'en observant Ioyalement le tarif il perdait peu a peu ses clients qui s'adressaient ades concur- rents moins respeetueux que lui des engagements pris, Ri- chardet a donne sa demission le 31 janvier 1908. D'un com- mun accOl'd Ia demission a et6 admise pour le 30 juin 1908; Richardet a paye ses cotisations jusqu'ä cette date; i1 a 1'e- fuse par contre de les payer pour les 6 derniers mois de 1908, et il a refuse egalement d'acquitter Ia finance de sortie de 200 fr. La Societe redoutant la concurrence que Richardet allait Iui faire a tache de le reduire a l'impuissance. A peine la demission donnee, elle a invite le comite des ouvriers fai- seurs de cadrans a boycotter Ia fabrique Richardet. Elle s'est heurtee a un refus. Les fournisseurs lies ä. l'association par des conventions ont, d'autre part, refuse de continuer les relations avec Richardet. Celui-ci acependant reussi ä. trouver Ies matieres premieres indispensables. Constatant que Ja maison Sandoz fils continuait a livrer de l.email a Richardet, l'association a fait des demarches pour obtenir la vente exclusive des emaux en Suisse; mais ces demarches sont restees sans effet. C. -L'association a ouvert action a Richardet en paie- me nt de Ia somme de 357 fr. 72 avec interets des le 1 er jan- vier 1909. CeUe 80mme represente le montant de Ia finance de sortie et des cotisations des six derniers mois de 1908. Richardet a conclu a liberation et, reconventionnellement, a une indemnite de 5000 fr. avec interet des le 30 juin 1909, date de la reponse. Par jugement du 11 mars 1911, Ie Tribunal cantonal de NeucMtel a alloue ses conclusions a l'association demande- resse sous cette reserve que les interets ne courent que des le 3 juin 1909. Et il a ecarte les conclusions reconven- tionnelles du defendeur. Richardet a recouru en temps utile aupres du Tribunal federal contre ce jugement, en reprenant ses eonclusions liberatoires et reconventionnelles.
420 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Statuant sur ces faits et considerallt en droit :
ciations et paralyserait leur activite, tuut au moins lorsqu'il s'agit d'associations dans Iesquelles les societaires sont exo- neres de toute l'esponsabilite personnelle. La loi s'est preoe- cupee du dang er que peuvent faire courir a leu I' solvabilite de brusques demissions et elle leul' a fourni le moyen d'y parer en imposant aux demissionnaires un delai d'avertisse- ment et en les obligeant a continuer a faire partie de l'as- sociation jusqu'a une date fixe (art. 684, 3 e al.). Ayant ces moyens Iegaux de sauvegarder leurs interets, les assoeiations ne sauraient etre autorisees a apporter une autre restrietion au droit de libre retraite des societaires en les astreignant a payer une finance de sortie. n resuIte de ce qui precede que la demande principale doit etre declaree mal fondee en tant qu'elle a trait au paie- ment de Ia finance de 200 fr. Il en est autrement en ce qui concerne Ia reclamation des cotisations des 6 derniers mois de l'annee 1908. On vient de voir qu'en l'absence de toute disposition statutaire le CO lui-mnme prevoit que le so cie- taire ne peut se retirer qu'a la fin d'un exercice annuel - ce qui implique l'obligation, a Ia charge du societaire, de payer les cotisations jusqu'a cette date. Les statuts de l'as- sociation demanderesse vont un peu plus loin dans Ia voie tracee par Ia loi puisqu'ils prescrivent que le societaire est te nu de payer la' cotisation entiere de l'annee, me me lorsque sa demission est acceptee pour une date anterieure ä. la fin de l'annee. Oependant, si l'on tient compte du but poursuivi par ral. 3 de l'art. 684 -qni est d'empecher que les res- sources sur lesquelJes l'association croyait pouvoir compter ne tarissent subitement -, on ne peut dire que Ia disposi- tion de l'a!. 3 de l'art. 9 des statuts, qui pOilrsuit exacte- ment le meme but par des moyens a peine differents, soit illicite (v. HAFNER, note 3 sur art. 684; ROSSEL, n° 913, 2
al.; cf. loi allemande sur les associations, 38; ENDEl lANN, Han- delsrecht, I p. 816 et suiv.). Pour se soustraire a l'obliga- tion de payer ces cotisations, Ie defendeur ne peut pas da- vantage invoquer le fait que sa demission avait lieu pour de justes motifs et qu'il etait donc libere de toutes prestations
42'.J A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. a l'egard de l'association. En effet, ce n'est pas sur ce ter- rain qu'il s'est place lorsqu'il a donne sa demission; il n'a pas pretendu avoir le droit de se retirel' abruptement; il a au contraire observe le delai d'avertissement fixe a l'al. 2 de l'art. 9 cite et il a continue a payel' ses cotisations jusqu'au 30 juin 1908, quoique sa demission datät du 31 janvier 1908. TI ne peut donc modifiel' apres coup le cal'actere de sa de- mission et il doit supporter les consequences normales qu'elle entrainait. TI est tenu des lors de payel' a l'association de- manderesse la somme de 157 fr. 72, qui represente Ie mon- tant des cotisations du 1 er juillet au 31 decembre 1908 plus les frais de recouvrement faits par la demanderesse. 2. -Tout en constatant que Richardet 4: a ete indigne- me nt joue par des collegues denues de scrupules et tout en qualifiant d'indelicats, d'illicites et de contraires a Ia mo- rale etementaire les actes commis par l'association dans sa lutte contre Ie defendeur, l'instance cantonale a ecarte les conclusions reconventionnelles prises par ce dernier. A l'ap- pui de cette decision elle atout d'abord fait valoir que l'as- sociation etait restee etrangere a Ia convention relative au tarif minimum et qu'elle ne pouvait par consequent etre ren- due responsable des infractions au tarif commis es par cer- tains des signataires de Ia convention. Cette manie re de voir ne saurait etre admise. TI est exact que, dans Ia forme, les regles sur le tarif minimum ne sont pas contenues dans les statuts. Mais on ne doit pas perdre de vue que Ia convention qui les a instituees a ete passee le jour mnme ou les statuts ont ete adoptes et par Ies membres de l'association qui venaient de les voter, qu'eHe confere des droits aux organes de l'association etqu'elle leur impose des obligations (v. notamment art. 4 et 7), et que dans le volume remis par l'association a ses membres et qui porte Ia mention suivante : c Ce volume est la propriete exclusive de la Societe. nest prete au societaire et devra etre restitue au comite de direction, sur simple demande -la convention fait corps avee les statuts. En realite, si les fondateurs de l'association ont juge bOll d'enoncer seulement B. Berufungsinstanz: 1. Allgememes Obligationenrecht. No 62,
dans Ia convention les principes essentiels que l'association avait pour but de faire triompher, e'est uniquement po ur evi- tel' une publicite a laquelle Hs ne pouvaient soustt'aire les statuts (art. 680 et 681 CO). Mais l'association ne dem eu- rait pas pour autant etrangere a la convention; elle en avait connaissance et le comite etait charge de veiller a son exe- eution (art. 15 eh. 6 et art. 17 al. 5 des statuts). 01' il est constant qu'il a failli a cette obligation et que des membres de l'association ont impunement contrevenu a leur engage- ment et ont pu vendre au-dessous des prix du tarif sans que le comite prit contre eux les mesures que, a teneur de l'art. 7 de Ia convention, il avait I'obligation de leur appli- quer. L'association s'est faite ainsi complice des actes de eoncurrence deloyale qui ont provoque la demission du de- fendeur. En presence de cette inertie du comite, Richardet se trouvait place dans la situation Ia plus difficile : s'il con- tinuait a faire partie de l'association il risquait de perdre peu a peu sa clienteIe au profit des societaires moins hon- nntes que lui; et s'il donnait sa demission il s'exposait aune lutte qu'il savait devoir etre acharnee, Ie president de l'as- sociation lui ayant ecrit en propres termes : S'il y a lutte je vous assure qu'elle ne sera pas longue, nos dispositions sont prises. Et en effet, a peine la demission donnee, le comite a eherehe' a fomenter une greve dans ses ateliers; il a ensuite fait tous ses effol'ts pour l'empncher de trouver les matieres premieres qui lui etaient indispensables; il a tente par tOllS les moyens qui etaient a sa disposition de provo- quer sa ruine et l'aneantissement de son industrie. TI est incontestable que les actes auxquels l'association a eu re- cours ont le earactere d'actes illicites (v. flur ce point la ju- risprudence constante du Tribuual fMeral, notamment RO 32 II p. 360 et suiv.); Ie fait de provoquer les ouvriers a la greve revet un caractere particulierement grave puisque a ce mo- ment Ricbardet etait encore membre de l'association et con- tinuait a exeeuter ses obligations. Et e'est en vain qne l'as- sociation tente d'invoquer Ia legitime defense; elle est d'au- tant ll10ins fondee a le faire que c'est par sa propre faute
424 A. Oberste ZiviJgerichlsinstanz -L l Jateriellrechtliche Entscheidungen. qu'elle s'est trouvee eXPOSee a une concurrence de Ia part de Richardet; en effet, ainsi qu'on l'a dit plus haut, Ia deo mission du defendeur a ete rendue necessaire par la corno plaisance du comite pour les fraudes dont certains sode taires, et non des moindres, se rendaient coupables. Si donc Fon prend en consideration a Ia fois les mobiles auxquels a oMi l'association, les moyens qu'elle a employes contre Ri chardet, 1e but auquel iIs tendaient, on doit admettre que, quelles que soien1 d'ailleurs les necessites des luttes econo- miques, la demanderesse a agi sans droit. Il est vrai que, d'apres les constatations de fait de l'instance cantonale, ses etIorts ont echoue et qu'elle n'a pas reussi a causer au de- fendeur les pertes qu'elle comptait Iui faire subir. Il n'y a donc pas lieu a Ia reparation d'un dommage materiel. Mais par contre les circonstances particulieres de l'espece justi- fient l'application de l'art. 55 CO; on doit en effet tenir compte de Ia gravite des fautes commis es par Ia demande resse et du fait que Richardet a du Mre specialement sen- sible ades attaques emanant d'une association qu'il avait contribue a fonder et dont il avait ete un membre devoue. Dans ces conditions il convient de lui allouer, a raison de l'atteinte portee a sa situation personnelle, une indemnite sa- tisfactoire, dont le Tribunal federal fixe Ia quotite, ex ceqllo et bOllO, a 300 fr. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal de Neucbatel est reforme en ce sens que Richardet est condamne a payer a l'association demande- resse Ia somme de 157 fr. 72 avec interets a 5 % des le 3 juin 1909, et que I'association est condamnee a payer a Richardet Ia somme de 300 fr. avec interets a 5 % des le 30 juin 1909. B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 63. 63. Arret du 29 septembre 1911 dans la cause Union Reclame S. A. , der. et ree. pl'inc.,
c01 tre lIaasenstein Vogler S. A., dem. et ree. p. v. d. j. Le droit fMerai ne s'oppose pas a ce que des succursales de soeietes par aetions soient admises a ester en justiee. -L'em- pioi du titre Feuille des avis offieiels) (du eanton de Vaud), dont l'Etat de Vaud ale monopole, de Ia part d'une soeiete pri- vee, pom' une publieation d'annonees eonstitue un aete de con- currence deloyale au sens de l'art. 50 CO a l'egard d'une autre soeiete a laquelle l'Etat a eonfere le droit, deeoulant de son monopole, de publier des annonees sous ce Utre. La eon- eurrenee deloyale ne presuppose pas neeessairement des ma- nceuvres aptes a ereer une eonfusion entre les deux eoneur rents. -Evaluation des dommuges interMs. A. -La Societe anonyme de l'agence de publicite Haa- senstein Vogler, a Geneve, possMe a Lausanne une suc- cursale inscrite comme teIle au registre du commerce et pour laquelle il n'existe pas de prescriptions statutaires speciales. L'Union des Journaux suisses pour Ia publicite Union Reclame , societe anonyme dont Ie siege est a Beme, a cree egalement une succursale a Lausanne. D'apres l'inscription au registre dn commerce, cette succursale n'est regie par aucune disposition particuliere des statuts. La Societe Union Reclame a eta de 1906 a 1910 fermiere de I'Etat de Vaud pour l'administration et la publication de Ia Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Des le 1 er janvier 1910, ce fermage a appartenu a Ia Sodete Haa- senstein Vogler. D'accord avec un relieur de Lausanne, I'Union Reclame a recueilli depuis le mois d'avril 1909 jusqu'au mois de decem- bre de Ia meme annee des annonces qui devaient figurer sur un portefeuille de carton destine a soigner et a deposer Ia 4: Feuille des avis officiels dans tous les cafes et etablisse- ments publics du canton de Vaud. Les contrats d'annonces concius par I'Union Reclame renferment entre autres Ia mention Couverture-emboitage de Ia Feuille des avis offi-