Art. 50 CO; blacklisting of workers by an employers' association is not unlawful where, according to the circumstances, it constitutes only a temporary solidarity measure and does not aim at, nor is likely to produce, the complete or durable destruction of the workers' earning capacity. A measure of industrial struggle may be lawful in principle, but becomes unlawful only if its purpose or probable effect is to deprive the persons concerned of all means of subsistence. The assessment turns on the concrete market situation and the remaining opportunities for employment or independent activity (consid. 1).
38G A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. lIlateriellrechlliche Entscheidungen. 56. Amt du 7 juillet 1911 dans la cause Richa.rd el censerts, dem. et 1'ec., contre Seciere des fa.brica.nts de ca.dra.ns d'email, der. el int. Mise a l'index ne constituant pas, d'apres les circonstances de l'espece, un acte illicite au sens de l'art. 50 00. A. -Les fabricants de cadrans d.email domiciIies en Suisse se sont groupes en janvier 1907 pour la defense de leurs interets. Ils ont forme une association sous la raison c SocieM des fabricants de cadrans d.email . Celle-ci a con- clu en fevrier 1907 avec la ederation des ouvriers faiseurs de cadrans un contrat collectif assurant aux ouvriers un salaire minimum et imposant aux patrons l'obligation de n'engager que des ouvriers syndiques et aux ouvriers de ne travailler que chez les fabricants faisant partie de l'as80- ciation. Ce contrat a ete resilie en ete 1908. Louis Eggli-Weibel, ä. Bienne, est membre de l'association. Au mois de novembre 1908 trouvant que ses frais de fabri- cation etaient trop eleves, il a propose ä. ses ouvriers ou de reduire leur salaire ou de congedier du personnel. Les ouvriers refuserent ces propositions et patron et ouvriers se donnerent reciproquement leur quinzaine. Une entente inter- vint cependant ensuite: les ouvriers consentirent au renvoi de quatre des leurs et Eggli s'engagea ä. garder les autres, quitte ä. reduire les heures de travail. Quelques jours plus tard, soit le 10 decembre 1908, ayant cru l'emarquer que deux ouvriers, Pauline Monnier et le demandeur Leon Waueher, lui livraient du travail defectueux il les congedia. Tous les autres ouvriers quitterent alors im- mediatement leur travail. Des pourpariers s'engagerent entre Eggli et le secretaire fran( ais des syndicats ouvriers horlo- gers; ils n'aboutirent pas. Le 17 decembre 1908, 1e Comita central de la SochSte des fabricants de cadrans a adresse ä. ses membl'es un Avis tres confidentiel:t les informant du conflit survenu entre ß. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 56. 3Bl EggJi et ses ouvliers et portant ce qui suit: Tant par me- sure de solidarite envers notre collegue, A. Eggli, que pour nous conformer aux art. 4 et 5 de la convention entre socie- taires nous vous invitons ä. ne pas entrer en relations avec les personnes sus-designees (soit 13 ouvriersd'Eggli) jusqu'au moment ou le Comite central vous avisera qua le differend est aplani. Les art. 4 et 5 vises ont la teneur suivante: Art. 4. Si un fabricant ou toute autre personne portait une atteinte grave anx interets de Ia Societe des fabricants de cadrans d.email ou au commerce horloger en general, il sera signale a tous les societaires par le Comite central de l'asso- ciation.
Art. 5. Les societaires s'engagent a cesser toutes rela- tions commerciales avec une personne signaIee, aussi 10ng- temps que le Comite. central n'aura pas retire SOll avis COl1- fidentiel. Dans son n° du 19 decembre, la c Solidarite horlogere (et non, comme le porte le jugement attaque, la Federation horlogere ) a fait paraitre UD Avis important du Comite central de Ia Federation des ouvriers faiseurs de cadrans, avis portant que " il est severement interdit a tous nos col- legues ouvriers syndiques d'accepter du travail pour cette fabrique jusqu'a nouvel avis. :t B. -Quatre des ouvriers de Eggli -savoir Leon Waueher qui a ete renvoye par Eggli, Leon Richard, Henri Sandoz et Emile Wandfluh qui ont quitte volontairementsoll service - ont ouvert action a la Societe des fabricants de cadrans d'email. Ils pretendent que, par suite de la mise a l'index dont ils ont ete I'objet, Hs ont eta dans l'impossibilite de trouver du travail jusqu'au jour de l'introduction de la demande, 20 avril 1909. Ils reclament des lors le salaire perdu jusqu'ä. cette date, soit pour Richard 954 fr., pour Sandoz 884 fr., pour Waucher 742 fr. et pour Wandfluh 636 fr., et de plus une indemnite de 100 fr. ä. chacllll d'eux pour tort moral. En droit leur demande se fonde sur les art. 50 et 55 CO. Ils admettent que les patrons ont le droit de se coaliser et d'user de 111. mise a l'index, mais a condition que ces mesures
383 A. Oberste Zlviigerichtsinslanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. n'aient pas pou1' but et pou1' effet l'aneantissement de l'exis- tence sociale des ouvrie1's. 01' en espeee tel a eta l'effet deo Ia mise a !'index prononeee: les membres de la Societe defenderesse se sont eonformes a l'avis du 17 decembre 1908 et les patrons non syndiques n'ataient pas disposes a en- gager les demandeurs parce qu'ils lenr gardent rancune d'avoir coneln avee les patrons syndiques un contrat collectif po1'tant inte1'diction de t1'availle1' pour eux. Les demandeurs n'ont pas non plus pu s'etablir comme patrons parce que la Bociete defenderesse a pris ses mesures pour que les mar- chands de fournitures d'horlogerie ne leur livrent aucune marehandise. Enfin, si l'on recherche les origines du conflit, on voit que e'est Eggli seul qui est responsable de la greve; Ia mise a I'index n'etait done pas destiuee a proteger des interets legitimes. A tous les points de vue done elle con- stitue uu acte illicite. C. -La Bodete defenderesse a concln a liberation. Elle expose que la mise a l'index a ete un acte de legitime defense. En outre, elle n'a pas cause de dommage aux demandeurs; il existe 46 fabricants de cadrans d.email qui ne font pas partie de l'association et ehez lesquels les demandeu1's auraieut pu t1'Ouver du travail; de plus Ia Bodete n'a jamais empecM les demandeurs de s'etabli1' eomme patrons; ce qui le p1'ouve bien e'est qu'en fait Richard vient de s'etablie1' a son compte a Bienne; enfin si les membres de l'association n'ont pas engage les demandeu1's cela provient uniquement de la crise intense qui a oblige a 1'eduire le persomiel ouvrier. Par jugement du 6 mars 1911, le Tribunal cantonal de Neuchatel a ecarte les conclnsions des demandeurs. Il cons- tate que Ia defenderesse n'a pas empeche ses fournisseurs de livrer des mal'chandises aux demandeurs, qu'il y a un nomb1'e assez eonsiderable de patrons non syndiques et que Ia mise a l'index n'est dans tous les cas pas Ia carise unique du chömage des ouvriers qui doit etre attribuee aussi a la crise horlogere. La mise a l'index n'etait qu'une mesure temporaire qui ne visait nullement a aneantir l'existence economique des demandeurs; ce u'est donc pas UD acte illi- B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 56.
Cite. D'ailleurs au moment meme ou I'association pronon ;ait la mise a l'index, la federation des ouvriers pronon ;ait le boycottage de l'atelier Eggli; les demandeurs so nt donc mal venus a se plaindre de Ia mesure prise a leur egard; on na voit pas pourquoi ce qui est permis aux uns ne Ie serait pas 3UX autres. Les demandeurs ont recouru en temps utile au Tribunal federal contre ce jugement, en reprenant les conclusions de leul' demande. Statnant slir ces faits et considerant en droit .' Les demandeurs pretendent que l'association defenderesse s'est rendue coupable d'un acte illicite a leur prejudice en enjoignant a ses membres de ne pas entrer en relations avec les ouvriers congedies de la fabrique Eggli Oll qui avaient volontairement abandonne le tl'avail dans cette fabrique. IIs admettent bien que, en principe, Ia mise a l'index -de meme que la greve et le boycottage -est un moyen licite de combat, mais ils soutiennent que, dans le cas particuIier, la mesure prise a leur egard avait ponr but et pour effet probable l'annihilation de leur faeulte de travail et par con- 'Sequent de leur existence et que, de ce chef, elle revet un .caraetere illieite. Ils se placent ainsi au point de vue que le Tribunal federal a adopte en jurisprudence constante: il a toujours reconnu, avec raison, qu'il n'existe pas de droit au travail , que des 10rs chaque patron est libre de refuser d'engager un ouvrier, et que plusieurs patrons peuvent ega- lement s'entendre, par esprit de solidarite, pour ne pas donner de travail a tels ouvriers determines, mais qu'une entente semblable, licite en principe, peut cependant devenir illicite a raison du but qu'elle poursuit et des effets qu'elle deploie, e'est a-dire lorsqu'elle tend a priver totalement les ouvriers de leul' gagne-pain et a eompromettre leur existence. Jette jurisprudence tient compte a la fois des necessit6s des luttes economiques et de la pl'otection necessaire de la per- sonnalite humaine ; il Y a d'autant moins da raison de l'aban- donner en l'espece qne les deux parties en cause l'invoquent expressement. 11 reste donc seulement a rechercher si l'ins- AS 37 ( -1911 25
384 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MaterieIlrechtIiche Entscheidungen. tance cantonale a fait une juste application des principes ainsi poses. Or cela n'est pas douteux. L'association des fa- bricants de cadrans d.email n'a pas eu pour but de supprimer les moyens d'existence des demandeurs; defendant les in- terMs des patrons -comme Ia federation des ouvriers fai- seurs de cadrans a laquelle les demandeurs appartiennent defend ceux des ouvriers -elle a pris parti dans le conflit qui a surgi entre Eggli et son personnei; elle a fait usage des armes memes auxquelles Ia federation a recouru de son cöte; eUe a ferme ses portes aux ouvriers congedies ou grevistes. Mais il s'agissait la d'une mesure toute transitoire, comme l'avis adresse aux membres de l'association le declare formellement, et qui de plus n'etait pas destinee a mettre les ouvriers vises dans l'impossibilite de gagner leur vie. Outre qu'ils pouvaient comptel' sm' l'appui nnancier de l'asso- ciation ouvriere -qui, en effet) ne leur a pas fait defaut - Hs n'etaient pas reduits, pour trouver du travail, a s'adl'esser aux membres de l'association defenderesse et a acceptel' les conditions que celle-ci pouvait leul' imposel'. Il est constant, et les demandeul's l'ont l'econnu eux-memes, qu'il y a 46 fa- bricants de eadrans qui ne font pas partie de l'associ tion et que parmi ces 46 fabriques il y en a de fort impol'tantes puisqu'une seule d'entre elles emploie une centaine d'ouvriers aIol's que les membres de l'association n'emploient tous en- semble que 490 ouvriers ; les pieces du dossier n'etablissant pas d'ailleurs que les fabricants non syndiques se refusent a engager des ouvriers syndiques, les demandeurs conservaient ainsi un vaste champ pour deployer leur aetivite. Enfin Ha avaient encore Ia ressource de s'etablir a leur compte et 1a. preuve que cela etait possible e'est que 1e demandeur Ricbard l'a fait. De cet ensemble de circonstances on doit conclure que Ia mesure prise par Ia defenderesse a ete peut-etre genante pour certains des ouvriers vises, mais qu'elle n'etait certainement pas de nature a paralyser completement on d'une maniere durable leul' faculte de travail. Elle ne peut donc etre qualifiee d'acte illicite et il est superllu des 10rs de rechereher si l'association defenderesse est fondee a in- ß. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. NO 57.
voquer d'autres motifs encore de liberation (legitime defense, faute propre des ouvriers, defaut de relation causale entre la mise a l'index et le chömage). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel est connrme. 57. Arret du 1a juillet 1911, dans la cattse Devegney, dem. et 1'ec. princ., contre Epoux Spiro-Bevon el Priva.t, def. et int., et Devegney, def. et rec. p. 1.'. d. j. Est irrecevable un recours en reforme par voie de jonction (art. 70 OJF) qui ne contient pas des conclusions contre le recourant principal. - Recours tardif: Deux intimes etant actionnes dans un seul et meme proces mais en vertu de rap- ports de droH differents, un premier jugement. ui statue d?fini- tivement sur l'un de ces rapports se caractense comme Juge- ment au fond au sens de l'art. 58 OJF susceptible, deja pour lui seul, de recoUt'S en reforme, -Reconnaissance de dette declaree nulle comme ayant une cause immorale et illicite (art. 17 CO). Exception de nullite opposable au cessionnaire des droits derives de cet acte. A. -En 1900, dans le but d'obtenir des preuves pour une action en divorce que dame Desavary-Revon, aujourd'hui dame Spiro-Revon, avait l'intention d'intenter a sonmari, son avocat, Me Eugene Privat, chargea Mexis Devegney d'exer- cer sur le sieur Desavary une surveillance qui resta sans resultat. En mars 1902 dame Desavary ayant repris son projet de , . divorce Me Privat convoqua de nouveau a son etude Alexls Devegn'ey et le chargea pour la seconde fois de reeueillir contre Ie sieur Desa vary des charges suffisantes pour per- mettre a dame Desavary d'obtenir son divorce. B. -Par l'intermediaire d'une femme, nommee M. D.,