:378 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. !aterielll'echWche Entscheidungen.
on. Arret d.u 7 juillet 1911 dans a eause
J.-A. Moser Oie., en liq., dem. et ree., cOIüre 1I. Moser Cie"
def. et int.
L'art.8 Conv. int. du 20 mars 1883 ne garantit pas Ia protec-
Hon, en Suisse, d'une raison commerciale l'tlgulierement consti-
tuee dans un autl'e pays de l'Union, a l'egard d'un commer-
gant suisse auquel son emploi ferait une concurrence de-
loyale.
- -I (Voir les faits relates sous A a V, ainsi que le
- - dispositif, de l'arret precedent, du meme jour,
pages
370 et s. ci-dessus.)
C. -Par demande du 1 er septembre 1909 la societe
J.-A. Moser Oie eu liquidation a ouvert action a Ia societe
H. Mosel' Oi en concIuant a ce qu'il plaise au Tribunal:
- Dire que le nom commercial J.-A. Moser Oie est pro-
tege en Suisse.
- Dire que Ia societe J.-A. Muser Oie a le droit de ven-
dre en
Suisse des montres munies de sa raison sociale.
- Dire que l'inculpation de
Ia raison J. -A. Moser Oie
sur les montres de sa fabrication ne constitue ni contrefalion
ni imitation du nom H. Moser Cie ou de Ia marque
n° 14 915 Hy Mosel' Oie.
La societe H. Mosel' Cie a concIn a ce que Ia demande
soit
declaree mal fondee.
Par jngement du 6 janvierj13 fevrier 1911, se reMrant
an jugement rendu a la meme date dans le proces entre Ia
societe H. Mosel' Oie, demanderesse, Baumann Kleiner,
defendeurs, et Ia societe J.-A. Mosel' Oie, partie inter-
venante,
1e Tribunal cantonal de NeucMtel a declare Ia de-
mande de J.-A. Moser Oie mal fondee.
La societe demanderesse a recouru en temps utile au Tri
bunal federal contre ce jugement dont elle demande Ia re-
forme dans le sens de l'allocation de ses conclusions trans-
crites ci-dessus.
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55.
Statuant sur ees aits el considerant en dt'oit:
Les questions soulevees par le present recours ont deja
ete
examinees et tranchees par le Tribunal federal dans l'ar-
ret rendu ce jour dans Ia cause civiIe connexe pendante
entre la societe H. 1 Ioser Oi., d'une part, et, d'autre part,
Baumann
Kleiner et la societe J.-A. Moser : Oie . Il suffit
de se
reIerer aux considerants de cet aITnt et de rappeIer que
le Tribunal
federal a juge que ia societe J.-A. Mosel' Oie a
te fondee en vue de faire une concurrence deloyale a Ia
societe H. Mosel' Qie, a la faveur de Ia ressemblance -
frauduleusement obtenue -des deux raisons sociales.
Dans ces conditions, c'est en vain que Ia
re courante allegue
que
Ia soch1te J.-A. Moser Oie a ete regulierement cons-
tituee en France
et que son nom commercial doit par conse-
quent etre protege en Suisse. S'il est vrai qu'en rprincipe, a
teneur de l'art. 8 de la Oonvention internationale de Paris du
20 mars 1883, le nom commercial est pro te ge dans tous les
pays
cle l'Union, il est bien evident que la recourante .ne
peut revendiquer cette protection
a l' egar'd de la soctete
H. Moser fl: Oe et afin de pouvoir continuer a faire a celle-
dune concurrence cleloyale. En ecartant les conciusions de
la demande, l'instance cantonale n'a certainement pas en-
tendu rlire autre chose;
Ia portee de sa decision est res-
treinte aux relations entre parties et c'est avec toute raison
qu'elle
adenie a la societe J.-A. Moser Oie -nonobstant
la
regularite, en la forme, de sa constitution -Ie droit de
profiter d'une homonymie frauduleuse pour faire concurrence
a la societe defenderesse.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et le jugement reudu par le Tribu-
nal cantonal de N eucMtel le 6 janvierj13 fevrier 19H dans
Ia cause pendante entre la
societe J.-A. Moser : Oie et
Ia Bociete H. Moser Cie est confirme.
N° M, pages 370 et s. ci-dessus.
(Note da Red. RO.)