Foreign trade name not protected in Switzerland against unfair competition

BGE 37 II 378Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II20 mars 1883Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.-A. Moser Cie., in liquidation, appealed the Neuchâtel cantonal judgment dismissing its action against H. Moser Cie. It had asked for recognition that its trade name was protected in Switzerland, for permission to sell watches under that name, and for a declaration that use of the name on its watches was neither counterfeiting nor imitation of the respondent's name or mark. The Federal Tribunal rejected the appeal, holding that Article 8 of the Paris Convention did not secure Swiss protection for a foreign trade name where its use would serve unfair competition against a Swiss trader. The cantonal judgment was confirmed.

Regeste Omnilex

Art. 8 Convention internationale du 20 mars 1883; protection du nom commercial étranger en Suisse et concurrence déloyale. La protection unioniste du nom commercial n'est pas invocable lorsqu'elle est opposée à un commerçant suisse dans le but de maintenir une concurrence déloyale résultant d'une homonymie frauduleusement obtenue. La portée de l'art. 8 ne confère pas un droit absolu à l'usage en Suisse d'une raison régulièrement constituée à l'étranger; la protection est limitée par l'interdiction de l'abus et par les rapports entre les parties, lorsque la constitution de la raison a précisément servi à créer une confusion préjudiciable au concurrent (consid. du jugement).

Texte intégral

:378 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. !aterielll'echWche Entscheidungen.

on. Arret d.u 7 juillet 1911 dans a eause

J.-A. Moser Oie., en liq., dem. et ree., cOIüre 1I. Moser Cie"

def. et int.

L'art.8 Conv. int. du 20 mars 1883 ne garantit pas Ia protec-

Hon, en Suisse, d'une raison commerciale l'tlgulierement consti-

tuee dans un autl'e pays de l'Union, a l'egard d'un commer-

gant suisse auquel son emploi ferait une concurrence de-

loyale.

  1. -I (Voir les faits relates sous A a V, ainsi que le
  2. - dispositif, de l'arret precedent, du meme jour,

pages

370 et s. ci-dessus.)

C. -Par demande du 1 er septembre 1909 la societe

J.-A. Moser Oie eu liquidation a ouvert action a Ia societe

H. Mosel' Oi en concIuant a ce qu'il plaise au Tribunal:

  1. Dire que le nom commercial J.-A. Moser Oie est pro- tege en Suisse.
  2. Dire que Ia societe J.-A. Muser Oie a le droit de ven- dre en Suisse des montres munies de sa raison sociale.
  3. Dire que l'inculpation de Ia raison J. -A. Moser Oie sur les montres de sa fabrication ne constitue ni contrefalion ni imitation du nom H. Moser Cie ou de Ia marque n° 14 915 Hy Mosel' Oie. La societe H. Mosel' Cie a concIn a ce que Ia demande soit declaree mal fondee. Par jngement du 6 janvierj13 fevrier 1911, se reMrant an jugement rendu a la meme date dans le proces entre Ia societe H. Mosel' Oie, demanderesse, Baumann Kleiner, defendeurs, et Ia societe J.-A. Mosel' Oie, partie inter- venante, 1e Tribunal cantonal de NeucMtel a declare Ia de- mande de J.-A. Moser Oie mal fondee. La societe demanderesse a recouru en temps utile au Tri bunal federal contre ce jugement dont elle demande Ia re- forme dans le sens de l'allocation de ses conclusions trans- crites ci-dessus. B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55.

Statuant sur ees aits el considerant en dt'oit: Les questions soulevees par le present recours ont deja ete examinees et tranchees par le Tribunal federal dans l'ar- ret rendu ce jour dans Ia cause civiIe connexe pendante entre la societe H. 1 Ioser Oi., d'une part, et, d'autre part, Baumann Kleiner et la societe J.-A. Moser : Oie . Il suffit de se reIerer aux considerants de cet aITnt et de rappeIer que le Tribunal federal a juge que ia societe J.-A. Mosel' Oie a te fondee en vue de faire une concurrence deloyale a Ia societe H. Mosel' Qie, a la faveur de Ia ressemblance - frauduleusement obtenue -des deux raisons sociales. Dans ces conditions, c'est en vain que Ia re courante allegue que Ia soch1te J.-A. Moser Oie a ete regulierement cons- tituee en France et que son nom commercial doit par conse- quent etre protege en Suisse. S'il est vrai qu'en rprincipe, a teneur de l'art. 8 de la Oonvention internationale de Paris du 20 mars 1883, le nom commercial est pro te ge dans tous les pays cle l'Union, il est bien evident que la recourante .ne peut revendiquer cette protection a l' egar'd de la soctete H. Moser fl: Oe et afin de pouvoir continuer a faire a celle- dune concurrence cleloyale. En ecartant les conciusions de la demande, l'instance cantonale n'a certainement pas en- tendu rlire autre chose; Ia portee de sa decision est res- treinte aux relations entre parties et c'est avec toute raison qu'elle adenie a la societe J.-A. Moser Oie -nonobstant la regularite, en la forme, de sa constitution -Ie droit de profiter d'une homonymie frauduleuse pour faire concurrence a la societe defenderesse. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement reudu par le Tribu- nal cantonal de N eucMtel le 6 janvierj13 fevrier 19H dans Ia cause pendante entre la societe J.-A. Moser : Oie et Ia Bociete H. Moser Cie est confirme. N° M, pages 370 et s. ci-dessus. (Note da Red. RO.)

Mots-clés

trade nameunfair competitionhomonymyforeign protectionParis ConventionSwiss law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the trade name J.-A. Moser Cie. is protected in Switzerland despite being regularly constituted abroad.

Solution extraite

No. Article 8 of the Paris Convention does not protect a foreign trade name in Switzerland where its use would enable unfair competition against a Swiss trader.

Motifs extraits

The Court relied on its companion judgment of the same day and held that the company had been set up to compete unfairly with H. Moser Cie. through a fraudulently obtained similarity of names; it cannot invoke the Convention to preserve that unfair advantage.

Question juridique clé

Whether J.-A. Moser Cie. may sell watches in Switzerland bearing its trade name and use that designation on its products without infringing the respondent's name or mark.

Solution extraite

No. The requested relief was denied because the claimed use would perpetuate unfair competition and the fraudulent homonymy between the two firms.

Motifs extraits

The Court held that the cantonal judgment properly limited any trade-name protection to relations not involving unfair competition against the respondent.

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