Art. 58 OJF; Art. 250 LP; Art. 251 al. 4 and 5 LP: a judgment is one on the merits if it definitively excludes the material claim, even without directly ruling on the substantive right. In bankruptcy, the opposition action against the collocation schedule presupposes a decision by the estate administration on the substance of the claim; for a late filing, however, a formal entry in the collocation schedule is unnecessary where the claim is rejected. If the administration's communication, construed objectively, denies the existence of the claim or refuses it at least implicitly, the creditor may sue under Art. 250 LP; the time limit runs from notification to the creditor. Ambiguous wording is interpreted according to its substantive effect, not its literal form.
0:30 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. be mermögen l, Daß ber gefrau .lon ba 9inmeg anfällt. 00 lJeit biele eftimmung über9uupt ba 9ter lniYruge ite9enbe puunu nifd)e %(nfed)tullgnred)t uerÜ9rt uub f01Ueit fid) über9aupt I)infid)t. Hd) ber geruungegebeuen egelljiänbe ))on "bcr !/yrau angefaUeneml/ mermögen hmcf)en ((tBt, reid)t birfer mermögennaufaU .l or bie lllunfteUullg i:'c merfuftfcf)ein aurücf. :nie ütertrennullg 9 lt urfo unter feinen Umftänbeu bQ l lnfed)tuugnred)t ber (äubiger beeinträcl Hgen rönnen, ioubern 9öd)ften burd) eine aUfiiUlge meriinberung im iSefinfh1l1De ber "l)ere!U lgegebenen" egenftänbe (baburd), baB bie iSeft1?e13red)te bel' 9cfrau meiterge9enbe gemorben mären) eine merfd)iebung i)er !ßarteiroUeu im tÜllftigCll Illll fed)tuu9ßpr05effe au bemirteu ))ermod)1. :nemuad) 9at Da ; iSunbeßgerid t edannt; :vie iSerufullg lufrb bQl)in a(6 begrünDet erWirt unh bQ6 all gefocf)tellc Urteil be l 6ernifcf)en 1ll:p:pea ltion "ofe!3 in Dem 0inlle Ilufgei)ooen, bUB bie ,R:lagc aur Beit abgcmiefen mirD. 45. Arret du S juin 1911 dans la eause Bollag, dem. et Tee., eontre Faillite Man, de(. et int. Se caracterise comme jugement au fond au sens de I'art. 58 OJF tout jugement qui a poar resultat d'ecarter d'une maniere definitive 1a pretention de droit materiel en question, 10rs meme qu'il ne statue pas directement sur 1e fond de ce droit. -L'ac- tion en opposition a. l'etat de collocation (art. 250 LP) presuppose une decision de l'administration de la faillite sur 1e fond meme de 1a pretention dont il s'agit. En cas de produc- tion tardive, cette decision n'a pas besoin d'etre mentionnee a1'etat de collocation ni d'etre publiee, pourvu qu'elle soit por- tee a 1a connaisBance du creancier (art. 251 al. 4 et 5 LP). -Interpretation d'une reponse de l'administration, portant que 1a production tardive ne pent etre prise en considel'ation . A. -Dame Marthe Wildenstein, epouse separee de biens de Arthur Bollag, a produit au passif de la faillite de Julien Marx a Geneve une cnlance de 107623 fr. 02 c. Par lettre du Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 45.
24 fevrier 1910 l'administration de la faillite Fa informee que la production etait ecartee, Julien Marx ne devant rien a dame Bollag. Celle-ci a alors ouvert action a la masse, par exploit du 5 mars 1910, en concluant a ce qu'il soit prononce que la production de la demanderesse a ete ecartee ä. tort et qu'elle doit etre colloquee pour Ia somme de 107623 fr. 02 c. Le 2 du meme mois Arthur Bollag avait produit en son n0111 personnel au passif de Ia faillite la creance deja pro- duite par sa femme. Par lettre du 7 avril I'administration de Ia faillite lui a donne avis que : Cette produetion ne peut etre prise en eonsideration pour les motns qu'elle ne eonstitue pas une production tardive pouvant reclamer le bendfiee de l'art. 251 LP. En eftet la meme ereance a deja ete prodliite en des termes identi- ques pour les ll1emes sommes et les memes causes le 8 janvier 1910. Elle a deja fait l'objet d'une deeision de I'administration de Ia faillite. Le 16 avril Bollag a fait notifier a I'administration de la FaiHite un exploit concluant a ce qu'apres avoir prononce Ia jonetion. des causes pelldantes entre la dite faillite, dame Bollag, d'line part, sieur Bollag, de l'autre, le Tribunal eol- loque ce dernier dans Ia masse en faillite Marx pour Ia somme de 107623 fr.02 c., faute par dame Bollag d'etre col- loquee pOlir la dite somme. La faillite Marx a conelu ä. ce que cette demande fut de- claree irrecevable. Elle soutient que l'administration de Ia faillite n'a ni admis ni ecarte Ia production de Bollag i seul le benefiee de l'art. 251 LP lui a ete refuse et sa production n'a pas ete prise en consideration. Il n'y avait donc pas lieu a ouverture d'action au sens de l'art. 250 LP et c'est par voie de plainte a l'autorite de surveillance que Bollag aurait du recourir contre la decision de l'administration de la faH- lite. Au surplus cette decision etait bien fondee: Ia creance produite par Bollag avait deja ete ecartee, puisque c'est Ia meme qui avait deja ete produite par dame Bollag. B. -Le Tribunal de premiere instance a ecarte l'excep- tion d'irrecevabilite soulevee par la defenderesse et a ordonne Ia jonction de Ia cause avec celle introduite par dame Bol-
332 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellreehtliche Entscheidungen. lag. Les motifs de ce jugement sont en resume les suivants: Du moment que l'administration de Ia faillite informait Bollag que sa ereance avait ete deja precedemment consi- deree comme non justifiee et qu'il n'y avait pas lieu d'en examiner a nouveau le bien ou mal-fonde, Bollag devait se regarder comme en droit d'intenter a la masse en applica- tion de l'article 250 une action pour faire reeonnaitre son droit couteste. Il aurait pu s'adresser a l'autorite de surveil- lance po ur obtenir que sa production ffit examinee; mais eette formalite etait inutile puisque l'administration laissait entendre que, si elle avait juge possible l'examen de Ia pro- duction, sa decision a son egard aurait ete Ia meme que celle prise a l'egard de Ia production de dame Bollag. Le Tribunal est donc regulierement nanti. Sur appel de Ia defenderesse, la Cour de justice civile a reforme ce jugement, declare non recevable Ia demande de Bollag et refuse d'ordonner Ia jonction de cause demandee. Les motifs de l'arret sont les suivants: L'art.250 LP n'est pas appIicable, parce que I'administra- tion de Ia faillite n' '1 pas examine au fond Ia production de Bollag et s'est bornee a Iui refuser Ia quaIite de production nouvelle et tardive; l'autorite de surveillanee etait seule competente pour statuer sur la question de savoir si l'admi- nistration de Ia faHIite avait l'obligation d'examiner Ia pro- duction. L'action en eontestation de l'etat de eollocation introduite par Bollag est donc prematuree et irrecevable. Bollag a recouru en temps utile au Tribunal federal contre eet arret; il conclut a ce que l'exception d'irreeevabilite sou- Ievee par Ia Faillite defenderesse soit ecartee. Statuant sur ces fafts et considerant en droit :
034 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MaterIellrechtliche Entscheidungen. en effet l'action judiciaire prevue a l'art. 250 n'a pas d'autre but que de faire admettre par le juge une )retention que l'administration de Ia faillite a declaree non fondee, ou inver- sement; elle suppose donc comme premisse indispensable une decision de l'administration sur le fond meme de Ia pre- tention ; tant qu'une decision semblable n'est pas interve- nue, c'est par Ia voie de Ia plainte a l'autorite de surveil- lance que le creancier doit proceder pour obtenir que l'ad- ministration de Ia faillite statue sur sa production (RO 31 I p. 219-220 cons. 1). Si au contraire on admet, avec le recourant, que l'admi- nistration a examine Ia creance produite, en a conteste l'existence et a par consequent ecarte Ia production, il est clair qu'on devra reconnaitre au demandeur Ie droit d'atta- quer cette decision par Ia voie de l'action en opposition a l'etat de collocation. On ne saurait lui objecter le fait que l'etat de collocation n'a pas ete compIete par l'indication de Ia creance ecartee et des motifs de cette mesure et que l' etat de collocation ainsi compIete n'a pas ete publle (art. 248 et 249). En cas de production tardive, Ia rectification de Ia collocation et la publication ne sont necessaires que si l'administration admet la production (art. 251 al. 4). Si elle l'ecarte, il n'y a pas de raison pour qu'elle en fasse mention a l' etat de collocation (v. JAEGER, note 7 sur art. 251); il suffit qu'elle porte cette decision a Ia connaissance du creancier, et Ie delai dans Iequel celui-ci peut ouvrir actiou commence a courir des le jour dß cette communication. 3. -Quoique les termes ambigus dans lesqueis est redi- gee Ia reponse de l'administration de Ia faillite ä. Ia produc- tion de Bollag en rendent l'interpretation difficile, le sens qu'on peut en degager est bien celui d'une decision ecartant Ia pretention formulee. A la verite, Ie mot ecarter.., ne figure pas dans cette reponse qui porte simpiement que Ia productiou ne peut etre prise en consideration l . Mais Ie motif invoque a l'appui de cette decision se rapporte a l'exis- tence mnme de Ia creance du demandeur. En effet conside- rant qu'elle est identique a celle que dame Bollag a produite Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 45. anterieurement, l'administration de Ia faillite se reiere pure- ment et simplement a Ia d,;cision dont Ia creance de dame BoIlag a faitl'objet ; ce qui revient a dire qu'elle ecarte la production de Bollag de meme qu'elle a ecarte celle de sa femme et pour les memes raisons. Evidemment elle com- mettait une erreur en estim,mt que c'est le contenu seul de Ia creance qui importe et non pas Ia personne qUI Ia pro- duit, de teile sorte que contestee ä. l'egard d'une personne determinee, l'existence d'une creance serait par la meme contes tee a l'egard de toutes autres personnes qui pröten- draient Ia faire valoir en leu l' propre nom.Bollag aurait pu, semble-t-il, porter plainte a l'autorite de sUl'veillance pOUl' faire rectifier l'erreur de procedure Oll tombait l'administra- tion de Ia faHIite en declarant inadmissible sa productiou d'une creance deja produite par sa femme, Mais il pouvait aussi eviter ce detour et intenter immediatement I'action de l'art. 250, du moment qu'en tout etat de cause l'administra- tion de Ia faHlite contestait l'existence de Ia creance pro- duite et ecartait, au moins implicitement, sa production. C'est donc a tort que Ia Cour de justice civile a juge irrece- vable l'action ouverte par le demandeur; il y a lieu par consequent d'ecarter l'exception soulevee par Ia faillite de- fenderesse et de renvoyer Ia cause aux tribunaux genevois qui amont a statuer sur Ie fond de Ia pretention de Bollag. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est admis et l'arret de Ia Cour de justice civile du 28 janvier 1911 est reforme en ce sens que Ia demande de Arthur Bollag tendant a faire dire qll'il sera colloque dans Ia masse en raUlite de sieur Jullen . -farx pour Ia somme de 107 623 fr. 02 c., faute par dame Marthe Bollag- Wildenstein d'etre colloquee pour Ia dite somme est de- clanne recevable. En consequence Ia cause est renvoyee aux tribunaux genevois pour statuer au fond sur Ia dite demande. ----4. .I -... --