Art. 9 LF du 26 avril 1887; applicabilité aux transactions conclues non seulement avec l'employeur, mais aussi avec un tiers, en particulier l'assureur tenu de couvrir la responsabilité du patron; protection de l'ouvrier contre une indemnité manifestement insuffisante. La disposition vise à prévenir les effets d'accords imprudents conclus dans une position de faiblesse et ne saurait être restreinte aux seuls contrats formellement passés avec le fabricant. Lorsque l'assureur est, au fond, seul intéressé au règlement, la substitution du tiers à l'employeur ne peut priver la victime du bénéfice de l'art. 9. Une quittance reposant sur une indemnité évidemment insuffisante doit être annulée; l'indemnité est alors arrêtée selon les bases non contestées du dommage, sous déduction des sommes déjà versées (consid. 2).
240 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. bem .rel/iger gegenüber auf runb be G; nid)t fd)abenerfa flid)tig. G; tft babei ntd)t nötig, feftauftellen, 06 mlln e a u tun alie mit einem Unfall beim metriebe ober 6ei ülfnarbetten, mit benen bie befonbere efa9r be G;tfenbannbetrtebe tlerliunben ijt. :nenmad) at ba munbengertd)t erfannt: :nie merufung wirb aligettltefen unb ba Urteil be ellation 90fe be .reanton mem tlom 7. :neöember 1910 veftätigt. 3. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. -Responsabilite civile des fabricants. 36. Arret du 26 mai 1911 dans lu cOttse Pothier, dem. et rec., contre La. Zürich )), def. et int. La disposition de l'art. 9 LF du 26 avril 1887 s'applique non seulement aux transactions intervenues entres l'ouvrier lese et son patron responsable, mais aussi a celles conclues entre 1'011- vrier et un tiers, notamment la Societe d'assurance engagee a couvrir la responsabilite du patron. -Annulation d'un arrangement semblable. Fixation de !'indemnite due. A. -Le 2 aout 1909, Joseph Pothier, au service de la Societe franco-suisse d'electro-chimie aVernier, a ete vic- time d'un accident professionnel a l'index de la main gauche. La Societe franco-snisee etait assuree aupres de Ia Oie la ..: Zürich par un contrat d'assurance collective et de respon- sabilite civile. L'art. 28 de Ia police d'assurance dispose ce qui suit: Lorsque dans un cas d'accident professionnel couvert par l'assurance d'apres ces conditions (art. 1 a 3) Ia respon- sabilite civile du preneur d'assurance est encourue confol'- mement a la loi sur Ia responsabilite civile des fabrieants du 25 juin 1881 on a Ia Ioi sur l'extension de la responsabilite civile du 26 avril 1887, Ia Oie paie, en remplacement des Berufungsinstanz: 3. Haftpfticht aus Fabrik-und Gewerbebetrieb. Nn 36. MI indemnites prevues aux art. 22 a 27 des presentes condi- tions, la totalite des indemnites fixees par entente a l'arniable ou par sentence judiciaire, ainsi que les frais de pro ces eventuel. Par lettre du 15 octobre 1909 Ja Societe franco-suisse d'electro-chirnie a declare qu'elle considerait que ses ouvriers et employes ont le droit de se prevaloir directement contre Ia " Zürich de l'assurance conclue, qu'en tant que de be- soin elle Ies mettait et les subrogeait dans tous ses droits contre la Cie, Joseph Pothier etallt au benefice de cette de- claration. B. -Le 28 octobre 1909 Pothier a ouvert action a la Zürich en paiernent de 4000 fr. avec interets des le jour de l'accident. Le 2 uovembre 1909 il a signe la quittance suivante: ( Le soussigne Joseph Pothier a Mont-Fleury deelare avoir re'iu la somme de 435 fr. salaires, 26 fr. 40 courses Verney-Geneve, 58 fr. 35 indemnite, nous disons 519 fr. 75, constituant l'indemnite totale et definitive en capital, interets et frais pou!" l'accidellt designe ci-contre. Moyennant ce paie- rnent il doune quittance et decharge pleine et entiere tant a Ia Societe franco-suisse d'eleetro-chimie a Vernier qu'a la Zürich , declaraut reuoncer a toutes autres revendicatious du chef du dit accident quelles qu'eu puissent etre les con- sequences presentes ou futures, prevues ou imprevues. Oette quittance est etablie sur un formulaire im prime dont Fune des faces est destinee a recevoir la quittance delivree par le preneur d'assurance a Ja 0 , et l'autre la quittance donnee par l'ouvrier; seule cette derniere a ete signee . La Zürich a conc1u a liberation des conc1usions de la demande, en invoquant le reQu pour solde delivre par Po- thier. Celui-ci en a alors conteste la validite en invoquaut l'art. 9 de la loi sur l'extension de Ja I'esponsabilite civile. Les experts medicaux commis par Ie Tribunal ont conelu a une diminution permanente de Ia capacite de travail de Po- tnier et l'ont evaluee a 10 0/0. Sur le vu du rapport d'expeI'- üse, le demandeur a reduit ses couclusions a 2450 fr.
242 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Le Tribunal de premiere instance a eondamne Ia Zürich a payer a Pothier, avec interets Iegallx des le jour de l'acci- dent, 2218 fr. sous imputation de 50 fr. L'indemnite est cal- culee de lu fa(jon suivante: Au moment de l'accident Pothier etait age de 30 ans et gagnait 5 fr. par jour. Par le f:tit de l'accident il subira une perte de gain de 150fr. par an. Po ur assurer pendant 34 ans (probabilite de vie de Pothier) une rente de 150 fr., il faut un eapital de 2760 fr. ; si l'on reduit cette somme de 20 °/0 (552 fr.) on arrive au ehiffre de 2218 fr., somme allouee au demandeur. Ensuite d'appel de Ia Zürich ,la Cour de justice civile a reforme ee jugement et deboute Pothier de toutes ses eOli- clusions. La Cour a estime que la quittance delivree par Pothier ne pou-vait etre annuIee en vertu de l'art. 9 qui n'est applicable qu'aux reglements eIe compte intervenant entre un ouvrier et un patron. C. -Pothier a reeouru en temps utile au Tribunal fede- ral eontre cet arret en concluant ä, Ia condamnation de la Zürich ä, 2218 fr. Il soutient qu'il pellt se mettre au be- nefice eIe Ia disposition de l'art. 9. Subsidiairement i1 pretend que Ia quittance doit etre annlliee pour cause d'erreur et de dol. La Zürich a conclu au rejet du recours. Elle fait observer qu'elle n'a jamais denie :i Pothier le droit de s'a- dresser directement a elle en vertu de Ia cession intervenue mais qll'elle lui oppose Ia quittance signee par lui, comme elle aurait Ie droit de l'opposer a Ia Societe franeo-suisse d'electro-ehimie si c'etait eette derniere qui avait regle compte avec elle. L'art. 9 n'est pas applieable aux eontrats conclus entre le preneur d'assurance -dont Pothier en l'es- pe ce est cessionnaire -et la Cie d'assurance. Enfin il ne peut etre question d'erreur ou de dol. Statuant SUT ces faits el consiclerant en droit.
244 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechtJiche Entscheidungen. silenee soit attribuable au fait que le Iegislateur envisageait 1e fabricant et l'ouvrier eomme les seuls contraetants possi- bles; on voit all eontrail'e par l'art. 8 (al. 1 eh. 3) qu'il pre- voyait le cas Oll I'indemnite serait payee par une personne autre que le patron, et le message du Conseil federal du 7 juin 1886 (F. fed. 1886lII p. 679) mentionne expressement l'eventualite du payement d'une indemnite insuffisante opere par la Cie d'assul'anee a l'ouvrier. Aussi bien le but de la dis- position de l'art. 9 s'oppose a ce qu'on en restreigne l'effet aux contrats auxquels le fabrieant a ete partie; le legisla- teur ne veut pas que, par suite d'un accord imprudent, 1'0ll- vrier soit oblige de se contenter d'une indemnite manifeste- ment inferieure a celle a laquelle il aurait droit; il entend le proteger contre les eonsequenees de son inexperience et da la situation souvent desavantageuse dans laquelle il se tl'ouve pour traiter et l'on ne voit pas pourquoi il le tl'aiterait diffe- remment suivant qu'il a contracte avee son patron ou avec un tiers. Cette difference de traitement serait d'autant plus injustifiee que, dans Ia plupart des cas, 10rs du reglement de l'indemnite le patron et la Cie d'assurance ne font qn'un; si meme c'est le fabricant qui, dans la forme, traite avec 1'ou- vrier, au fond e'est la Cie d'assurance qui est seule interessee au contrat; le fabricant est un simple intermediaire ; si l'on se passe de sa eooperation purement formelle, le contrat ne change pas de nature et cette simplification de procedure ne peut avoir pour eonsequence une diminution des dl'oits que la loi assure a la victime de l'accident. Tous ces motifs, qui so nt tires a la fois du texte de la loi, de l'intention eertaine du legislateur et de l'equite eondui- sent a admettre que Pothier peut se mettre au benefice de la disposition de Fart. 9 pour attaquer le eontrat qu'il a coneIu directement avee la Zürich . Comme il est eons- tant que l'accident a eutraine une ineapacite durable de tra- vail de 10 % , a somme de 58 fr. 35 moyennant le paiement de laquelle e demandeur a donne quittanee a la Zürich est evidemment insuffisante . Cette quittance etant par consequent annuIee, il convient de prendre pour base du caleul de l'indemnite a laquelle il peut pretendre les chiffres Berufungsinstanz: 4. Eisenbabntransport. N° 37. 24-5 auoptes par le juge de premiere instanee et dont la defen- deresse n'a pas contes te l'exaetitude. Le jugement eontient toutefois denx erreurs de caleul qu'il y a lieu de rectifier : si l'on reduit de 20 % la somme de 2760 fr. qui represente le montant total du dommage, on obtient le chiffre de 2208 fr. et non pas de 2218 fr. eomme le porte le jugement ; en outre la somme deja payee par la defenderesse est de ö8 fr. 35 et non de 50 fr. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et l'arret rendu par la Cour de jus- tiee civile le 4 mars 1911 est reforme en ce sens que la Zürich est eondamnee a payer a Pothier, avec internts Iegaux des le 2 aout 1909, la somme de 2208 fr. sous de- duction de 58 fr. 35 deja verses par elle. 4. Eisenbahntransport. -Transport par chemins da fer. 37. Sentenza. deI 2 giugno 19l1 nella ca1.tsa Ditta Fra.telli Corti, attrice ed appellante, contra Ferrovia deI Gottardo, convemtta ed appellata. Tardivita. dell' appello? L'art. 64 PC, indicante come limite di tempo 1e ore sei pom. den'ultimo giorno utile a procedere, non e applicabile in materia di appello (art. 85 et 41 al. 3 OGF). - Contratto di trasporto per ferrovia. (Convenzione inter- nazionale di Berna,14 ottobre 1890.) Resa tardiva di merce exposta per Bua natura al rischio di subire una deterio- l'azione interna durante il trasporto (art 31 n° 4 CJ). La Re- sponsabilita della ferrovia per avaria anche di tale merce siestende a tutta Ia durata deI trasporto, ma e limitata al solo danno dipendante dal ritardo (art. 40 CJ). Limita- zione dell'indennizzo aHa somma esposta neUa dichiarazione di interesse (art. 40 in fina). -Applicazione deI principio, Btatuito, in aggiunta all'art. 40, nella Convenzione addizio- nale 19 settembre 1906 (art. XII)? Argomento invocato troppo tardi (art. 6.5 OGF).