Art. 544 CO; société simple; saisissabilité de la part du sociétaire dans les biens et créances sociales; les rapports avec les tiers sont régis par la copropriété et non par la main commune. Le sociétaire possède une quote-part distincte dans chaque bien et créance de l’actif social; cette quote-part peut dès lors être cédée et, corrélativement, saisie par ses créanciers personnels. L’art. 549 CO ne gouverne que la liquidation après dissolution et ne restreint pas, en l’absence de disposition spéciale, le droit de poursuite sur des biens déterminés. La comparaison avec la société en nom collectif confirme que la limitation à la part de liquidation n’est pas applicable à la société simple (consid. 2).
132 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -l. Materiellrechtliche Entscheidungen.
19. Arret du 24 mars 1911
dans la cause Sta.uft'er, dem. et ree., con,ire
Sega.ntini et oonsorts, der. et int.
Societ8 simple. Les societaires sont coproprietaires des objets
et des creances composant l'actif social (a.rt. 544 00). Droit
des creanciers personneis d'un des societaires de saisir
sa. part de copropriete des dits objets et creances et non pas
seulement sa part de liquidation (art. 544 CO revise).
Ernest Müri et Gottlieb Stauffer ont forme une socilnte
simple en vue d'acheter, de faire courir et de revendre
des chevaux. Le 19 juin
1907 les associes ont convenu de
dissoudre la
societe, mais ils n'ont fait qu'un commencement
de liquidation et la Societe a continue en fait. Lns fonds
provenant de Ia liquidation partielle ont
ete verses en compte-
courant au
nom de Müri Stauffer a la Banque Bonhöte Oie
ä. Neuchatel. Ils s'elevaient au 13 novembre 1909 a 6440 fr. 70.
4300 fr., ont poursuivi ce dernier dans le courant de 1909,
et le 11 novembre 1909 l'office des poursuites de Boudry a
saisi
a leur profit 4: toutes sommes, soit la part de E. Müri dans
le Fonds d'une association entre
Staufler G. et Müri E. qui se
trouvent
deposees dans la Banque Bonhöte : Oie aNeuchatel.
Oette saisie a ete portee a la connaissance de Stauffer,
conformement ä l'art.104 LP, et ceIui-ci a repondu que Müri
atant son debiteur pour de forte8 sommes n'avait aucun droit
sur les fonds saisis.
Les creanciers ayant conteste cette revendication,
Stauffer
a ete invite (art. 107 LP) ä faire valoir ses droits en justice.
TI a alors ouvert action contre les creanciers et contre
E. Müri en concluant ä ce qu'il plaise au tribunal prononcer :
4: a. que les consorts defendeurs ne peuvent pas saisir le
compte-courant creancier de
Stauffer et Müri chez Bonhöte
Oe, en tant que bien corporel;
c b. que le compte-courant creancier Stauffer et Müri chez
Bonhöte
Oie fait partie de l'actif de la Societe simple
entre
G. Stauffer et Ernest Müri en liquidation; ..
Berufungsinstanz: 4. SChuldbetreibung und Konkurs. N0 19.
qu' en consequence les saisies pratiquees Sur ce compte- courant sont nulles. A l'appui de sa demande, Staufler soutient que l'action des creanciers ne peut s'exercer sur une partie speciale de l'ac- tif social, mais seulement sur la part de Müri dans le resultat de la liquidation de la Societe. Segantini et consorts ont concIu a liberation et reconven- tionnellement ä ce qu'il plaise au tribunal:
134 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. l faterielJrechtliche Entscheidungen. ' sommation ou comme un depot irregulier, dans tous les cas Müri Stauffer ont perdu la propriete des especes versees et sont devenus creanciers de la banque. On se trouve ainsi en presence d'une creance appartenant aux deux associes, et la question qui se pose est celle tle savoir si les defendeurs -creanciers personneis de Müri -avaient le droit de saisir la part de leur debiteur a cette creance. Le demandeur le conteste. Il part de l'idee que la Societe possMe un pa- trimoine separe de celui des associes, qu'il doit servir en premiere ligne au paiement des dettes sociales, au rembour- sement des avances faites par les associes et a la restitution de leurs apports et que les creanciers personneIs de I'un des associlns ne peuvent saisir que la part eventuelle qui revien- dra a leur debiteur ensuite de cette liquidation. En d'autres termes, il applique a la Soci!3te simple le principe da la pro- priete en main commune avec toutes les consequences qui en decoulent: patrimoine social afIecte aux creanciers so- ciaux, absence de quotes-parts des associes aux biens compo- sant le patrimoine, impossibilite pour un associe de ceder sa part a. un objet ou a. une creance determines, insaisissabilite de cette part etc. Or, d'apres le CO actuellement en vigueur, ce n'est pas d'apres ce principe que se reglent les rapports des associtns de la sociate simple avec les tiers. Le Iegislateur de 1881 - ayant a choisir entre le concept germanique de propriete en main commune (Gesamteigentum) et le concept romain de copropriete (Miteigentum) -a adopte ce dernier dans la reglementation de la Societe simple. En effet l'art. 544 CO porte que: La propriete qui a e16 acquise au nom de la societe ou qui lui a ete transferee appartient par indivis (texte allemand: zu Miteigentum ) a chacun des associes et, en ce qui concerne les creances, que chaque associe est creancier du debiteur pour sa part et portion . Ainsi donc l'associe -qui, dans le systeme de la main commune, ne possMe sur les elements du patrimoine social aucun droit distinct de celui de ses associes - est, d'apres le CO, co- proprietaire de chaque chose et creancier pour sa part et portion de chaque debiteur; il a une part personnene ä cha- Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 19.
enn des biens dont la reunion forme l'actif socia!. C'est ce qui re suite des termes non equivoques de l'art. 544. D'ailleurs si le legislateur avait entendu soumettre la so- :iete simple au regime de la main commune, il parait certain qu'il aurait pravu expressement que les creanciers personneis d'un associe ne peuvent saisir que la part qui lui revient dans la liquidation. Il n'a pas omis d'indiquer cette consa- quence forcee du regime, lorsqu'il a regle les rapports de la Societe en nom collectif avec les tiers (art. 569, al. 2). S'il n'a pas insere de disposition semblable dans le Titre XXIII c'est justement parce qu'elle aurait ete en contradiction mani- feste avec la notion de la copropriete admise en matiere de societe simple. En outre, si le creancier personnel ne peut saisir que la part revenant a l'associe dans la liquidation, il est indispensable qu'il puisse provoquer cette liquidation, soit la dissolution de la societe; aussi ce corollaire du prin- cipe a t-il ete admis apropos de la Societe en nom collectif (art. 574) -tandis que la loi n'accorde nulle part au cre- ancier saisissant le droit d' exiger la dissolution de la societe simple; c' est que justement dans le systeme de la loi il n' a pas d'interet a la dissolution de la societe puisque son debi- teur est coproprietaire des biens composant l'actif social et que rien ne s'oppose a la saisie de cette part de propriete. De la comparaison des dispositions des Titres XXIII et XXIV il resulte donc tres nettement que les regimes adoptes pour la Societe simple et pour la Socie16 en nom collectif sont oPPoRes et que celui de la propriete en main commune n'a ete applique qu'a la Societe en nom collectif. Ce regime, il est vrai, sera celui de la societe simple d'apres le CO revise. Mais les redacteurs du projet nouveau ont bien eu !'intention de modifier la nature actuelle de la societe simple (v. sur ce point: Message du Conseil federal du 3 mars 1905 -F. fed. 1905 II p. 38 -et du 1 er juin 1909 -Ir. fed. 1909 III p. 777); Hs l'ont fait en remplanant a l'art. 544 (art. 1610 nouveau) la notion de copropriet6 ( "zu Miteigentum ) par celle de la propri6te commune ( gemeinschaftlich ), en disposant que les creanciers d'un associe ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de
136 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellreehtliehe Entscheidungen. liquidation et en prevoyant comme cause de dissolution de la societe le fait que la part de liquidation d'un associe est l'objet d'une execution forcee . Du fait meme que ces modi- fications et ces adjonctions ont ete jugees necessaires on peut conclure que, dans sa structure actuelle, Ia societe simple se rattache encore au type traditionnel da la societe romaine dont tendent a s'ecarter les nouvelles Iegislations (v. dans le meme sens que le CO revise les 717, 719 et 725 du BGB; v. egalement sur l'evolution parallele de la jurisprudence franCiaise en matiere de societe civile, PLANIOL, 5 me ed., II p. 643-644). Enfin, on ne saurait tirer argument de l'art. 549 CO POUf contester le droit de copropriete des associes sur les biens sociaux. Cet article -qui determine suivant les regles de 1 propriete en main commune le mode de liquidation' de la socieM simple-n'est applicable qu'en cas de dissolution de la societe. On pourrait sans doute se demander si ce mode de liquidation ne fait regle que pour les associes entre eux ou s'il est egalement opposable aux creanciers de l'associe dont la faillite a provoque la dissolution de la societe (art. 545 ch.3). Si l'on admettait la derniere alternative, la faillite de l'un des associes entrainerait, a l' egard de ses creanciers comme dans les rapports des associes entre eux, l'application des principes de la propriete en main commune, c'est-a-dire que les creanciers du failli n'auraient droit qu'a sa part da liquidation. Mais il n' est pas necessaire de resoudre cette question - qui est extremement discutable -car, dans tous les cas, l'art. 549 n'est pas applicable dans l'hypothese de la saisie puisque ceUe-ci, en l'absence de disposition semblable a celle de l'art.574 CO,ou de l'art. 1611 ch.3 CO revise ou du 725 BGB, ne conduit pas a la dissolution de la societe. En resume, d'apres les regles du CO actuel sur la societe simple, dans leurs rapports avec les tiers les associEns sont coproprietaires des biens sociaux et creanciers pour leur part et portion des debiteurs de la societe. D'ou il suit qu'ils peuvent disposer de la part de propriete qu'ils possMent sur tel objet determine ou de la part de creance qu'ils ont contre tel debiteur (HAFNER, note 3 in fine sur art. 542); et. Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 t9.
de meme que cette part peut etre cedee par l'associe, de merne elle peut etre saisie au profit de ses creanciers per- sonneIs. C'est la une consequence necessaire du principe de la copropriete (v. notamment CCS art. 646, DERNBURG, Preussisches Privatrecht, 5 me ed., p. 650; WINDSCHEID, Pan- dekten, 8 me ed., I p. 773). L'instance cantonale a donc decide avec raison que les creanciers de Müri etaient en droit de saisir Ia part de leur debiteur a Ia creance appartenant a Müri Stauffer contre BonMte Cie; le recours du demandeur qui tend a faire de- clarer nulle et de nul effet Ia saisie pratiquee doit donc etre ecarte. 3. -On doit observer que, tout en admettant que cette part pouvait etre saisie, Ie Tribunal cantonal de Neuchä.tel s'est refuse a en fixer le montant a la moitie de la creance totale; il a juge qu'il y aura lieu d'etablir ce que sera en realite cette part . " apres avoir opere un reglement de comptes ou, le cas echeant, une liquidation conformernent aux regles posees par l'art. 549 CO . Sur ce point, sa decision parait en contradiction avec le principe, qu'il a proclame lui-meme, de la copropriete des associes sur les differents biens composant la fortune sociale et de la saisissabilite de chacun de ces biens pour la part de l'associe debiteur. Du moment qu'il partait de ce princip() I devait forcement, semble t iI, declarer fondee Ia conclusion des defendeurs tendant a faire prononcer que, en l'absence de stipulation contraire, Müri Stauffer etaient creanciers de Bonhöte Cie par parts egales et que Ia saisie portait donc sur Ia moitie de la somme due par la Banque. Mais le Tribunal federal ne saurait revoir sa decision sur ce point, puisque les defendeurs, dont la conciusion susindiquee a ete ecartee, auraient seuls eu interet a l'attaquer et qu'ils n'ont pas recouru. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.