Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
ftimmten mertrag6l ernaltni6 unb bieienige aU6 Unetlau'6ter anb.
lung an fio, fenr Itlol)! neben einanbet beftel)en; beun, Itlie baß
munbc6gerio,t fo,on Itlieberl)ort aungefnroo,cn l)at, lermag ein mer
l)aHen, ba foltlo1)l gegen eine fneateUe lertragHo,e mernf!io,htng,
l16 augfetd) auo, gegen ein aUgemetne6 ebot ber lReo,t60rbnung
terftöf3t, fonfurrierenbe nfnrüo,e bC6 buro, bicfe merl)aIten
efo,äbtgten aU6 feinem mertragnl er1)iiftni6 mtb au bem ite(
ber fefßftällbigen ultetlauMen anbrung au begrünben Cfiel)e ö' m.
m6 26 II 9(r. 13 6. 106 unb ba6 bortigc BUat; l ergL auo,
6 35 11 9(r. 54 rltl. 1 unb 2 6. 424 ff.). llein mit ber
mnerfcnnung ber grunbfänlio,elt BuIäffigfett foro,er aftungnfon
tunend tft natürlio, feine61tlcg6 gefagt, bafl nto,t aud) eine gegelt
teilige gefenlio,e lRegelung e1nfo,liigiger merl)ältniffe möglio, fet.
mielme1)r mufl ieltleUen bei ber ein3eInen merirag6art genrüft
Itlerben, 0'6 ber efengeber bie aftullg aU6 ben 3ugel)örigen at.
beftältben nto,t etltla im mertrag6reo,te erf o,ö:pfcnb l)abe regeln
wollen, unb nur f oltleit eine f oIo,e bfto,t nio,t erfeunliar tft, fann
bie fraglio,e aftung6fonfunm3 in etrao,t faUen. iefe ebeu.
tung eilter erfo,önfenben morfo,rift 1)at ltun bie mortnftan3 mit
lReo,t bem in lRebe ftel)enben aftung6au6fo,Iufl beigeIegt. er 28
bf. 3 befttmmt aßfolut, e6 werbe für efo,iibigung ober metluft
ber barht genaltntelt ertfao,elt, foferu fte mit lReifegeniicf 3m
eförberultg aufgcgcuen Itlerben, "eilte aftung ltid)t üliet
ltommelt 1/. 6o,olt Ujrem ort(aute ltao, ift fomit an3une1)men,
baß but'o, biefe eftimmung i e b e afhUtg ber (1)u fo,leo,t1)ht
aMgefo,loffeu Itlerben ltloUe. Unb biefe ltlörtHo,e u egung ent
fnrio,t auo, allein bellt l ernünftigClt 6inne unb Bltlede ber eftim
multg. 6 tft niimIto, au liead)ten, bafl fne3ieU bie efanr be6
mertuftc6 UOlt stoftbarfettClt, bie im lReifege:piicf untergebrao,t
werben, ht ber att:ptfao,e auf ber IDeöglto,feit i1)rer ntltleltbultg
berunt, unb bafl bie elegenl)eit l)iqu namentfio, ben eigenen
53eutelt ( ltgefteUten) ber (1)n, bie ba6 lReiiegeniid ltl(1)renb feiner
eförbet'Ung ober auf ben 6tationen ht iljrem eltl(1)rf lllt l)abeu,
geßoten tft. ie tn 28 tmeg l etfügte Wto,t3ulaffung l on
.reoftbarleiten 3ur 6 ebttiolt a(6 lRe1fegeniid ultb bie an biefe mer
fügung gefuünfteno ge beß u6fo, uffe6 ber aftbarfett ber ann
im aUe U)rer Üuertretung öieIt offenbar gerabe unb l)au:ptjäo,Hd)
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 2.
auf bie mermetbultg jener ießft(1) 6gefal)r ultb ber bei gegebelter
afhUtg ber al)lt bamit l er'6unbelten ltlettg(1)enben 6o,abClt
brol)ung ab. orgno, ge1)t ('6 fo,feo,terbtltg6 nio,t alt, tro bem
afhmgnaünfo,Iufl be6 28 bf. 3 tmeg bie elangung ber
a9n für eIifte i1)rer ltgefteUten auf t'Ultb be6 Illrt. 62 DlR
öU3u1affen, ltleH anberß ja ber erörterte Bltled jene6 afhmg6.
aunfo,Iuffe6 im ltlefentIio,en beteHert Itlürbe. üt bie ei3t(1)ung
be6 rt. 62 DlR beft(1)t auf bem eliiete beß tfenli(1)lttran :port
reo,te illier1)aunt fein ebürfni6; benlt bie buro, rt. 30 in
merbhtbultg mit rt. 29 r ftatuietfe aftliarfeit bel' (1)lt
aU6 bem tan6:port lertrage fo,Heflt ben afhmg6ßereio, jener
aufleruertragIio,elt afhtltgnßeftimmultg tlt fio" unb e6 tft auo,
aU6 btefem runbe ltto,t eilt3ufegen, bafl ber efengeber, foltleit
fr, Itlie gerabe in 28 rlReg, biefe l etfmg6gemiifle afhtltg
aunbrücfHo, aU6gefo,Ioffen 1)at, an beren 6telle bieielttge be6
Illrt. 62 ClR 1)/itte 3u1affen )l;lOUen. emnao, tft ber stlagealtfptuo,
auo, aU6 bem in lRebe fte9cnbcn meo,t6titeI grunbfanHo, ölt ber
werfelt; -
erfaltltt:
ie erufung be6 str/iger Itlirb aligeltliefen unb balltit bas
Urteil ber 11. Biui1tammer be6 bernifo,en :peUation690fe6 bom
17 . .sunl 1910, foltleit angefoo,telt, in allelt eUelt beftlttgt.
2. Arret du 20 janvier 1911 dans la cause Canonne, dem.
et rec. conlre Rossiar, der. et int.
Qoncurrence deloyale (art. 50 OO)? Ne constitue pas un acte
de cette
nature, au prejudice du fabricant des ( Pastilies
Valda)) -nom enregistl'e comme marque de fabrique -, l'em-
ploi de
la designation Pastilies Alpha, falion Valda pour des
pastilies
ressemblant par leur forme, couleur et composition
chimique
aux pastilies ( Val da mais qui sont fabriquees et
mises en vlmte par un autre fabricant.
A. -H. Canonne fabriqne des produits pharmaceutiques,
notamment les
Pastilies Valda qu'il vend, tant en France
qu'en
Suisse, en bottes de 105 grammes, au prix de 1 fr. 50
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Ia boUe. La denomination Pastilles Valda a ete deposee
par lui comme marque de fabrique le 26 septembre 1900 au
Greffe du Tribunal de commerce de la Seine, et le 1.6
. octobre 1908 il a enregistre le mot Valda comme mar-
que de fabrique suisse pour une serie de produits entre au-
tres poul' des produits pharmaceutiques, hygieniques, chimi-
ques etc.
H. Rossier
fabl'ique a Lausanne des pastilIes composees
r
comme les pastilies Valda
j
de menthol et d'eucalyptus et
ayant Ia meme forme bemispberique et la meme couleur
verte que les pastilies Valda.
lIles vend en vrac a 2 fr. 50
le kg. Elles ont ete annoncees a ce prix et sous la desigua-
tion Past. Alpha, fa ;on Valda dans deux prix-courants de
1906 et 1908, emanant le premier de H. Rossier : eie et
le second du defendeur H. Rossier, successeur de H. Ros-
siel'
Cle. Ces prix-courants ont ete adresses a la clienteIe
de la maison, soit aux pharmaciens, droguistes et epiciers de
la Suisse romande. Dans le prix-courant de 1906 les mots
Past. Alpha et fa ;on Valda sont imprimes en earac-
teres
identiques; dans le prix-courant de 1908, les mots
Past. Alpha sont imprimes en lettl'es grasses et les
mots fac;on Valda en caracteres ordinaires.
Le
20 novembre 1908, le pharmacien O. L. Markiewiez
a Geneve, agissant a l'instance du representant du deman-
deur a Geneve, a ecrit a Rossier: J'ai sous les yeux une
de vos eirculaires dans laquelle vous offrez des Pastilles
Valda en vrac. Veuillez pour faire un essai m'en adresserun
kilog. par retour du eourrier et contre remboursement. Le
defendeut' a repondu acette demande en expediant de ses
propres pastilles. Un mois apres, Markiewicz lui ayant de
nouveau demande un kilo de PastilIes Valda, il lui a expedi6
egalement des pastilIes de sa fabrication. Dans les deux cas.
les pastilIes envoyees ont
ete factul'ees par Rossier pas-
tilles Alpha .
Le 25 fevrier 1909, plusieurs pharmaciens de Lausanne
chez lesquels le mandataire de Canonne s'est presente et
auxquels il a demande pour 30 centimes de pastilies Valda
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 2.
lui ont vendu, dans des cornets de papier, des pastilies du
defendeur.
B. -H. Canonne a ouvert action a H. Rossier devant Ia
.cour civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant au
paiement d'une indemnite de 2000 fr. et a la publication du
jugement dans deux journaux aux frais du
defendeur. A l'ap-
pui de cette action en conCUITence deloyale, hasee sur les
art. 50 et suiv. CO, le demandeur allegue qu'en desiguant
ses pastilles sous le nom de Past. Alpha, falion Valda le
defendeur a fait un usage illicite du mot Valda qui est le
"Signe distinctif des produits du demandeur; en outre il
.cause sans droit un prejudice au demandeur en vendant des
pastilIes de
sa fabrication aux personnes qui lui demandent
des pastilies Valda .
C. -Il est intervenu en cours de proces une expertise
dont les constatations seront indiquees, dans la me sure ne-
cessaire, dans la partie de droit du present arret.
Par jugement du 20 septembre 1910, la Cour civile a
.ecarte les conclusions du demandeur. Elle a juge que Ia qua-
lification fa ;on Valda n'etait pas propre a amener une
confusion dans l'esprit des acheteurs, que Markiewicz savait
qu'il achetait des pastilIes fabriquees
par le defendeur et
n'a pas ete induit en erreur par celui-ci et qu'enfin, si cer-
tains pharmaeiens ont vendu comme pastilIes Valda des
pastilies
Alpha , Rossier n'y est pour rien et ne peut etre
poursuivi de ce chef, qu'en resume les faits articules contre
1e defendeur ne so nt pas des actes illicites justifiant l'appli-
.cation
des art. 50 et suiv. CO, seuls invoques par le deman-
deur.
H. Canonne a recouru, en temps utile, contre ce jugement
aupres du Tribunal federal en concIuant a sa reforme dans le
sens de l'adjudication des concIusions de la demande.
Statuant SU1' ces faits et considerant en d1'oit:
- -Dans son recours le demandeur releve le fait que les
pastilIes fabriquees par Rossier out Ia
meme forme, Ia meme
;ouleur,
Ia meme odeur et le meme gout que Ies pastilies
Valda.
Mais ce n'est pas sur cette similitude d'apparence et
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
de composition qu'il fonde ses conclusions ; il ne pretend
pas -
et ne saurait pretendre -avoir, a l'exclusion de
tous autres fabricants, le droit de fabriquer
et de mettre en
vente des pastilIes
hemispberiques, vertes, composees de
menthol et d'eucalyptus; ces caracteres ne sont en effet pas
propres aux pastilIes du demandeur et ne peuvent consti-
tuer l'objet d'un droit exclusif en sa faveur.
Par contre il revendique le droit exclusif de se servir
pour ses produits de
Ia designation V alda . 11 a fait enre-
gistrer ce mot comme marque de fabrique; ce n'est cepen-
dant pas la protection speciale de la loi
federale sur les
marques de fabrique qu'il invoqne; aussi bien Rossier n'a-t-il
commis aucun acte de
contrefalion au sens de cette loi, puis-
qu'il n'a pas appose le mot Valda -ou un mot pouvant
prnter confusion avec celui-ci -sur ses produits ou sur leur
emballage
(v. RO J9 p. 232 et suiv. cons. 2; 23 p. 646
cons. 6). Le recourant affirme seulement que Rossier
s'est
rendu coupable d'actes de concurrence deloyale a son egard
et que sa responsabilite se trouve engagee en application
des art.
50 et suiv. CO. C'est a ce point de vue qu'il con-
vient de se placer pour l'examen des faits alIegues a Ia
charge du
defendeur et Ia question qui se pose est done
celle de savoir s'il a eherebe a detourner illicitement a son
profit
Ia clientele du demandeur en ereant dans l'esprit du
public -
par les indications contenues dans ses prix-cou-
rants ou par toute autre manreuvre deloyale -une confu-
sion entre ses produits et eeux de H. Canonne.
2. -Le demandeur considere cOmme un acte de concur-
rence deIoyaIe tout d'abord le fait que dans deux de ses.
prix-courants le defendeur a designe les pastilIes de sa fa-
brication sous le nom c Past. Alpha, falion Valda.
Contrairement a sa maniere de voir on ne saurait admet-
t1'e que cette designation rot de nature a introduire en
erreur la clientele sur la prOvenance des produits vendus.
Bien que les voyelles soient les
mnmes dans les mots c Al-
pha 1 et Valda 'l et que ces mots soient composes du
meme nombre de syllabes, Hs offrent ä Ia vue une image et
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 2.
a l'ouIe une resonance trop differentes pour qu'une confu-
sion entre eux soit possible. En ce qui concerne Ia designa-
tion falion Valda , c'est a tort que le recouvrant pose en
principe qu'un
commerliant n'a pas le droit de se servir,
pour designer ses produits, d'un mot employe comme marque
par un concurrent, meme lorsqu'il lait preceder ce mot de
la mention
4: fali0J;l. ou imitation ou c genre etc. Ce
principe -consacre en France par une disposition de droit
positif (v.
POUILLET, Traite des marqnes de fabrique, 4
me
ed.
p. 501 et suiv.) -n'est admis, sous la forme absolue que
lui donne le recourant, ni
par Ia jurisprudence du Tribunal
federal (v. arrnt du 24 juillet 1893, Grezier c. Fasel: Journ.
des Trib. 1893
p.622 cons. 4), ni par la doctrine allemande
(v. KOHLER, Das Recht des Mat'kenschutzes, p. 154 155). On
doit reconnaitre sans doute que, dans certains cas, ces men-
tions -denommees locutions captieuses par la juris-
prudence franliaise (v. Dictionnaire international de la Pro-
priele industrielle, tome V, p. 234 et suiv.) -sont propres
a provo quer des confusions dans l'esprit du public; il en
sera ainsi p. ex. lorsque la marque empruntee est imprimee
d'une
fa(jon tres visible tandis que les mots 4: falion on
imitation sont dissimules au moyen d'un artmce typo-
graphique quelconque. Par contre si ces mots sont imprimes
d'une
falion bien apparente, de teile sorte que le Iecteur
voie
immediatement qu'il ne s'agit pas du produit pour le-
quel la marque a ete deposee, mais d'une imitation de ce
produit, ce
procede de conCUlTence ouverte ne peut etre
qualifie de deloyal. Or en I'espece Rossier a employe les
mnmes types pour le mot falion: que pour le mot
Valda 1 ; mnme, dans l'un des deux prix courants, c Past.
Alpha
est imprime en lettres grasses tandis que falion
Valda est en caracteres ordinaires. Il faut observer en
outre que la clientele de Rossier est composee
essentielle-
ment de pharmaciens, de droguistes, de confiseurs, c'est-a-
dire de personnes au courant du prix de vente et du mode
d'emballage des pastilles
Valda; sachant que ces pastilIes
sont vendues 1 fr.
50 en boites fermees de 100 grammes
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
environ, apremiere leeture du prix-eourant de Rossier elles
devaient se rendre eompte que les pastilies ofIertes
en vrac
a 2 fr. 50 le kg. n'etaient pas de la fabrieation du deman-
deur. C'est done avee raison que l'instanee eantonale a re-
garde
eomme licite Ia qualifieation " fa jon Valda contenue
dans les prix-courants
du defendeur.
3. -Le recourant ajoute que Rossier a vendu, directe-
ment ou par des intermediaires, ses propres pastilies sous le
nom de pastilies Valda .
L' expertise intervenue en cours de proces a reveIe que,
snr 194 factures coneernant les pastilIes fabriquees par Ros-
sler, deux seulement pOltent l'indication Valda , que
l'une de ces factures se rapporte
a un envoi fait a un phar-
maden
qui avait demande des pastilies a l'Eucalyptus et
que l'autre se rapporte a nn envoi fait a un voyageur du
defendeur qui avait demande des pastilIes pour son compte
personneL De ces deux faits
isoIes) qui paraissent s'expli-
quer par une erreur d'employe et qui n'ont cause aucun
domrnage
au recourant, on ne peut tirel' la preuve que Ros-
siel' eut
l'habitude d'ecouler ses produits sous le nom de
Valda.
Cette preuve ne resulte pas davantage desmarches coneIus
avec Markiewicz. Ce pharmacien, lorsqu'il commandait au
defendeur les pastilies Valda en vrac annoncees dans le
prix courant, ne pouvait pas ignorer -et
en fait il savait
pel'tinemment -que ce n'etaient pas les pastilies
Valda ..
veritables; mais des imitations fabriquees par Rossier. Ce-
lui-ci les lui a d'ailleurs correctement facturees PastilIes
Alpha . Il n'a nullement tente d'induire Markiewicz en
erreu1'.
Enfin, en ce qui conce1'ne les pastilies Alpha vendues au
mandataire du demandeur par plusieurs pharmaciens de Lau-
sanne alo1'S qu'illeur demandait des pastilies Valda, l'ins-
tnnce cantonale a constate en fait que Rossier n'a ete POUl'
rIen dans ces ventes et que ce n'est pas a Ia suite d'ins-'
tructions donnees par Iui que ses acheteurs en gros ont re-
vendu au detail comme pastilies . Valda les pastilies de sa
Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 3.
fabrication. Cette constatation He le Tribunal federal; il y a
donc lieu d'admettre que les confusions qui ont pu se pro-
duire ne sont pas imputables
a Ia faute du defendeur ; elles
ont,
il est v1'ai, ete rendues possibles par le fait qu'il fabri-
quait des pastilies ayant Ia meme apparence et la meme
composition que les pastilies Valda ; mais on a vu que cette
imitation n'avait rien d'illicite,
du moment que Rossier ne
donnait pas ses pastilies pour autre chose que pour une imi-
tation de celles
du demandeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federn
prononce:
Le re
co urs est ecarte.
3. dd( u.m 3. t.tU4r 19ft in (5aC )en
lluf4tlutrJ'idjtfUu!l !lt(dffdj4ft ,, erttU4tri(t" ,
Ml. u. ?Ber. srL,
gegen fttl4t sr!. u. ?Ber. ?BefL, unb tr4U4, ilCeueniutert)enient.
Nebe.nintervention im Berufungsve'rfahren (At't. 85 OG, in Verbindung
mIt Art. 16 BZP). -Haftpfliohtversioherung im Baugewerbe.
Z ulässigkeit der Geltendmachung des Vers ichel'ungsanspruche, seitens
des versicherten Unternehmers vor Erledigung der gegen diesen an-
gestrengten Haftpflichtprozesse. Vertragsgemasser Aussohluss der
Versicherung für Unfälle herl'ührend von Verletzung der von der.
Behörden erlassenen Gesetze etc., welche die persönliche Sicherheit
betreffen,
insbesondere von Verbrechen und Vei'gehen . Niohtzutreffen
dneser Bestimmung bei Verbl'echen oder Gesetzesverlet'Zung etc.
mes Angestellten des haftpflichtigen Unternehmers; Niohterfullung
thres Tatbestandes für die Pet'son des Unternehmers selbst: Prä-
judizitdität des Entscheides der Strafbehörden bezüglich des Ver-
bl'echens (kant. und eidg. Recht). Niohthaftung des Versioherers:
wegen sonstigen groben Verschuldens des Unternehmers'! wegen Selbst-
verschuldens
der verunfallten Arbeiter '!
A. -:tlurC ) Urteil bom 23. ,3unt 1910 at hle II. er
latton fammer be DuergeriC )t be srantons ,gürtc ) in t)orHegenber
meC )t ftreitf aC )e erlannt!
AS 37 1I -1911