Art. 243 CO, 249 CO; price reduction for alleged defects of sold goods and scope of special contractual warranty. A seller is liable only for defects of the sold thing, not for imperfections inherent in the class of object chosen by the buyer. The mere fact that motor vehicles cannot, by reason of their normal construction, travel on snow or ice does not constitute a defect within the meaning of the sales warranty. A special guarantee extending to all-weather or daily operation must follow from the contract text or from clearly established circumstances; it cannot be inferred from the general purpose of the purchase, the delivery date, or subsequent attempts to repair the object (consid. 2-3).
52'l A. Oberste Zil'ilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 76. Arret du 25 novembre 1910 dans la cause Compagnie de l'Industrie Electrique et Meca.nique da Seoheron, S.-A., def. et rec. princ., contre Associa.tion des Laiteries du Ma.ndement, dem. et rec. p. v. d. j. Art. 249 CO. Action en reduction du prix de vente. N'est pas un def'aut de la chose vendue au sens de l'art .. 24 O une imperfection inherente a l'espece.de la cho.se dont Il s aglt. (Camions-automobiles qui, par une ImperfectlOn de leur con- struction normale, ne roulent pas sur les routes couvnr!es d! neige ou de verglas). -Garantie contractuelle speclale. Interpretation du contrat. A. -Les Lniteries de Satigny-Pessy, de Malval, de Dnr dagny-La Plaine, de Russin et de Peney- haneau des BOIS, formant entre elles l' Association des Laltenes du Mande- ment a Geneve chargerent en 1906 trois de leurs mem- " 'd l' bres les sieurs Dufour Peney et Penet, de s occuper e a ehat' de camions-autoU:obiles destines au transport du lait. Cette commission d'achat rec;ut des offres de la Oompagni de l'Industrie Electrique et Mecanique de Secheron "P, qm leur adressa plusieurs Iettres, notamment les 2 et 30 octobre 1906 au sujet de deuK camions de 3000 kg .. chacun. Elle leur oumit en outre un budget approximatif (le 16041 fr. par an calcule sur la base de 60 a a km. par jour, en fai sant remarquer 4'. qu'il serait possible d'annuler Ja depense en caoutchouc par le remplacement des bandages en ques- tion par des cercles de fer; ce travail peut etre ait sur ) les memes roues existantes pour quelques centames de francs ..... Par ces procedes Ie budget se reduirait pour les deux camions au chiffre ..... de fr. 13 000 par an. Le 27 fevrier 1907, les representants de l' Association des laiteries passerent avec Ia Oompagnie une commande ferme ... ) de deux camions, 24-30 HP, charge 3500 kg., complets, en ordre de marche, c'est-a-dire comprenant: Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 76. 523 1", 2
et 3° .... (chassis, organes mecaniques, plateforme, accessoires); 4° Ies bandages avant de marque Bergougnion garantis. Les bandages arriere jumelIe;s et acier. "P Le prix des deux camions complets etait fixe a 25 000 fr., payable fis a Ia commande et 2/3 a Ia livraison, qui devait avoir Heu au plus tard le 15 decembre 1907. L'artic!e V de Ia convention porte que La Oie garantit ces camions pendant un an contre tout vice de construc- tion, c' est . a-dire qu' elle s' engage ä. remplacer dans ses ateliers, pendant la premiere annee a partir de Ia livraison, les pieces reconnues defectueuses, mais sans indemnite de part ni d'autre. -Les bandages caoutchouc ne font pas partie de cette garantie. Les amions furent livres a Ia fin de decembre 1907 et leur prix fut entierement paye. Des les premiers essais en janvier 1908, il apparut que les camions ne pouvaient avancer ur des routes couvertes de neige ou de verglas, parce que les roues motrices pati- naient. L' Association des laiteries porta ce fait a Ia connais- sance de Ia Oie de l'Industrie mecanique qui s'efforQa, mais sans aboutir a un resultat vraiment utile, de remedier a cet etat de choses. B. -A Ia suite de ces faits, l' Association des laiteries du Mandement refusa de reprendre les camions qui se trouvaient dans les ateliers de Ia Oie de l'Industrie mecanique et, par exploit du 26 fevrier 1908, assigna cette Compagnie devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en concluant
a Ia resiliation de la vente et au remboursement avec inte- fetS des 25000 fr. payes; 2" au paiement de 10000 fr. a titre de dommages-interets. Au co .rs du proces, Ia Oie defenderesse a obtenu un con- cordat en vertu duquel elle s'est engagee ä. payer ä. ses ereanciers le 30 0/0 de leurs creances. Oette circonstance amena Ia demanderesse ä. modifier ses conclusions comme suit (ecriture du 2 janvier 1909): 4: Dire que Ia vente des deux camions dont il s'agit sera soumise a une reduction
524 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen. :. de prix de 10000 fr. En consequence condamner Ia Cie electrique defeuderesse a rembourser aux societes deman- deresses la somme de 10000 fr., et ce avec interets de droit et depens. La defenderesse a conclu a liberation des conclusions de Ia demande. C. -Par jugement du 28 mai 1909, le Tribunal de pre- miere instance a ecarte Ia demande. La Cour de Justice civile de Geneve, a laquelle la deman- deresse a appeIe de ce pro non ce, a rendu le 28 mai 1910 l'arret suivant: Reforme le jugement dont est appel et statuant a nou- veau: Dit que les Societes appelantes seront admises au passif du concordat de l'intimee; pour une somme de cinq mille :. francs, avec interet de droit, somme a laquelle leur creance est arretee. Dit et prononce que les appelantes toucheront chacune le dividende afferent a cette creance, dans la propoltion :. suivante: La Societe Satigny-Peissy les 27,88 centiemes; La Societe de Malval1es 15,60 centiemes; :. La Societe de Russin les 15,89 centiemes; Les Societes de Dardagny et de la Plaine, ensemble, les 24,12 centiemesj La Societe Peney-CMteau des Bois les 16,52 centiemes; Deboute les parties de toutes autres, plus amples on contraires conclusions, tant principales que subsidiaires. D. -C'est contre cet arret communique aux parties le 2 juin 1910, ainsi que contre l'arret preparatoire du 20 no- vembre 1909, qu'en temps utile la Cie defenderesse a recouru en reforme au Tribunal federal, en concluant a liberation des fins de la demande. La demanderesse a interjete, de son cote, un recours par voie de jonction, concluant a ce que la somme due par la defenderesse soit portee a 10000 fr., avec interets et a ce que cette somme soit payee integralement. Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 76. Statuant sur ces faits el considirant en droit;
526 A. Oberate Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidnngen. La Cour de Justice ne contredit pas expressement cette opi- nion, mais deduit Ia responsabilite de la defenderesse prin- cipalement du fait que le vendeur aurait assure que les ca- mions marcheraient par tous les temps. 3. -La Cour de Justice admet en effet la garantie spe- ciale et extensive du vendeur pour les motifs suivants: Quant a la portee de la convention, i1 resulte de ses termes me- mes, du but poursuivi par l'achat des camions (livraison journaliere du lait) du fait que Ia date de livraison etait fixee a un moment ou d'habitude Ie sol est recouvert de neige, que les mots " en ordre de marche 'l signifiaient 'l marche journaliere . Or tout d'abord, en ce qui concerne Ia dause du contrat prevoyant que les camions devaient etre Iivres en ordre de marche 'l , il convient de relever que cette expression n'indique pas encore si et dans quelle me sure les camions doivent pou- voir surmonterl'obstacle extraordinaire que presente une route couverte de neige ou de verglas. Ces mots signifient simplement que les camions devaient etre livres munis de tous les organes et accessoires necessaires, de fa on a pou- voir immediatement servir au transport. Le contexte de Ia convention justifie aussi cette interpretation. TI porte en effet que Ia commande concerne de.ux camions complets, en or- dre de marche, c'est-a-dire cOJlprenant: ..... ; suit l'enume- ration des divers points specialement stipules par I'acbeteur. Aucune mention n'est faite de la condition d'une marche journalünre . La teneur de la convention ne permet donc pas de con- firmer l'opinion de Ia demanderesse, adoptee par l'instance cantonale. Le motif tire du but poursuivi par l'achat des camions (li- vraison journaliere du Iait) n'apparatt pas davantage com- me decisif. Le fait que les representants de la demanderesse auraient pense pouvoir utiliser les camions pendant toute l'an- nee et par tous les temps -ce qui, du reste, n'est pas de- montre, -ce fait ne suffit pas a Iui seul pour donner a la convention la portee que lui attribue la Cour de Justice. TI Bernfungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 76.
faut encore que l'acheteur ait exprime sa pensee en formu- lant sa condition ou que le vendeur ait su ou du savoir que l'acheteur ne conclurait la vente qu'a une teIle condition. Ces hypotheses ne sont pas realisees in casu. La garantie parti- culiere de la defenderesse, decoulant du but qu'aurait pour- suivi la demanderesse, ne figure pas au contrat, et !'on n'est pas autorise a admettre sans autre que le vendenr a voulu assumer une responsabilite aussi extensive et exceptionnelle. D'autre part, iI serait inexact de soutenir apriori que les camions n'ont de valeur pour la demanderesse que s'ils sont propres a un transport par tous les temps, ou que la possi- bilite de Ieur aequisition, au prix eonvenu, ne peut etre rai- sonnablement admise qu'a cette condition. Des circonstances de la cause il resulte -meme abstraction faite de la deposi- tion du sieur Courvoisier, qui a concIu la vente au nom de la defenderesse -que la question des roues motrices a ete discutee entre parties. Le premier devis de Ia defenderesse prevoyait des roues motrices caoutchoutees; Ies cercles d'a- eier n'ont 1316 pris en consideration qu'en seconde ligne. 11 y a eu sans doute, pour fixer ce point, entre les parties une discussion au cours de laquelle les avantages et les desavan- tages des deux systemes ont ete envisages. Et la demande- resse a du peser le pour et le contre de chacun des systemes proposes avant de ae decider pour l'un d'eux. Si donc elle a donne en definitive Ia preference a Ia roue motrice a cercle metallique, c'est qu'elle a estime que l'avantage pecuniaire qu'offrait cette roue compensait ou meme depassait l'incon- venient inherent a ee systeme, inconvenient qu'elle a du con- naitre meme si Ia dMenderesse n'a pas attire son attention sur ce point. Enfin,Ia demanderesse n'a pas allegue etre dans l'impossibili16 d'utiliser un autre mode de traction que celui des camions dans les cas exceptionnels ou ceux-ci ne peuvent servir pour le transport. L'epoque de la livraison, fixee a decembre au plus tard, n'a pas non plus la signification que lui attribue l'instance cantonale. TI n'y a pas toujours de Ia neige ou de Ia glace a cette epoque de l'annee. La course d'essai a eu lieu en de- cembre et a parfaitement reussi.
528 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MaterieJlrechtlicbe Entscheidungen. Quant au fait que la defenderesse a tacM de remedier a l'inconvenient que presentaient ces camions, il n'implique pas, contrairement a ce qu'admet la Cour cantonale, 1a reconnais- sance par le vendeur d'une garantie speciale concernant le fonctionnement des automobiles. Dans sa lettt'e du 8 janvier 1908, la demanderesse ne parte pas d'une obligation du ven- deur, elle demande seulement qne la Compagnie defenderesse fasse " son possible pour que les camions puissent " mar- cher quel temps qu'il fasse . Et la defenderesse repond par lettre du 11 janvier qu'elle fera le travail desire et le factu- rera ( au prix le plus juste ... Ce n'est pas la l'attitude du vendeur qui reconnait avoir garanti la marche journaliere des camions vendus. La demanderesse n'a fait aucune objection a la lettre du 11 janvier, ce qui permet de supposer qu'elle non plus n'estimait pas, a cette epoque, que la Compagnie defenderesse avait pris l'engagement que les camions mar- cheraient par tous les temps. Pour tous ces motifs, la demande en reduction de prix ap- parait comme mal fondee et l'arret de la Cour de Justice doit etre reforme en consequence. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. Le recours par voie de jonction est ecarte. H. Le recours principal est admis et l'arret cantonal re- forme dans ce sens que la partie demanderesse est deboutee de sa demande, les conclusions liMratoires de la partie de- fenderesse etant admises. Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecbt. N0 77. 77. ttctr 110m 25. Ollnut6ct 1910 in 5ad)en P t u. dnMff O tttU, Jr!. u. er. JrI., gegen tödUi, efL u. er.onefL
Art. 65 Abs. 2 OG: Die Hemmung der Rechtskraft des kant. Ur- teils durch die Berufung ersti'eckt sich nicht auf die Pflicht zur Zahlung der für die Prozess führung vor den kantonalen Instanzen erhobenen Gebühren und Ausla.qen; deren Bezah- lung involviert keinen Verzicht aUf die Berufung. -Kredit- vertrag (über die Gewährung eines Darlehens in laufender Rechnung ), im Gegensatz zum Kontokorrentvertrag. -Art. 503 OR: Kündigung der auf unbestimmte Zeit eingegangenen Bürgschaft. Inhalt der Kündigungsanzeige. Befreiung des Bürgen ?wegen Unterbrechung der vom Gläubiger angehobe- nen Betreibung (Art. 503 Abs. 1 in fine u. Abs. 3 OR)?wegen Nichtbenachrichtigung des Bürgen vom Konkurse des Haupt- schuldners (Art. 510 Abs. 2 OR)? wegen Zustimmung des Gläubigers zum Nachlassvertrage des Hauptschuldners, ohne vorher dem Bürgen die Abtretung der Forderung anzubieten (Art. 303 Abs. 2 SchKG)? wegen Preisgabe vorhandener Sicherheiten seitens des Gläubigers (A rt. 508 OR)? ma unbengetid)t at nuf ntnb folgenber ro3eurage: A. -2aui "JrrebUi eitrag ll )om 5. ,3unt 1903 eröffnete bie .R.liigerin, :par; unb 2einfaffe o lJiI, bem a6rifanten ,3ofef tMH in efen6üren "einen laufenben Jrrebtt i)on 6000 r., )er3itWrid) a 4
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Ii. mer 5d)ulbner 5tMli unteroeid)nete ben mertrag afß "JrontonstorrenMl1enmer". Bur id)erung beß Jtrebit 6etrageß 6iß au belfen 9iin3lid)er m:63anIung i er:pflid)teten fid) a foIibarifd)e ürgen: ,3of. imüffer, emeinberat, in oß lJiI, unb ber eflagte eobor ltMIt, ?mid, in efen6üren. ,3m Dfto6er 1906 fiel ber S)au:ptfd)ulbner ltMU in Jronfurß; biefer fanb jebod) burd) einen ad)laUi)edrag feinen m:bfd)(uu, beffen ndnere mer9dUniffe aUß ben m:ften nid)t erfid)tlid) finb. m:m 21. imai 1907 lJurbe ber Jtriigertn burd) baß etrei6ungß ilmt oß lJir eine ,,!Red)tlid)e m:uffünbtgung ll beß eflagten, fo( genben 3nnartß, 3ugeftefft: ,, ß mirb ber :par unb 2et9faffe IInOß lJU rentUd) ange3eigt, ba% er bie mit 3. 'll1üffer, emeinbe