Art. 448 CO; liability of the commissionnaire-expéditeur for preparatory acts and customs declarations; the assimilated carrier rules apply only to execution of the transport itself, not to antecedent obligations under the commission. The commissionnaire answering in Switzerland remains subject to Swiss law for such preparatory duties even if the transport contract is governed by foreign law. Where the damage results from concurrent causes, one imputable to the commissionnaire and one not, compensation may be reduced accordingly under Art. 116 CO. The commissionnaire is not liable for customs delay absent fault and is not bound to supervise customs operations; only the negligent omission within its own sphere is relevant (consid. 1-3).
862 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. sumer que ces 10113 fr. 90 qu'il n'a pas eu a payer ne lui ont pas pro eure un revenu aussi eleve que celui qu'il aurait tire des obligations Xico; on peut evaluer a 400 francs cette differenee, ealcu16e des Ia date de la realisation des titres a Ia date de l'arret de Ia Cour de Justice eivile et c'est a ce chiffre que doit done etre reduite la condamnation prononcee par l'instance cantonale contre Ia Societe defenderesse a raison de la perte d'interets qu'elle a fait subir au demandenr. 3. -Il fant observer que le dommage cause par Ia Societe de Credit suisse a Flournoy se trouve compris dans le dommage total subi par le demandeur et que Laehat est condamne a reparer en entier. Le demandeur a done deux. debiteurs qui sont tenus de l'indemniser en vertu de causes juridiques differentes et il pourra s'adresser a l'un ou a l'autre pour obtenir la reparation de Ia partie du dommage total dont Hs sont l'un et l'autre responsables. Mais iI ne saurait, bien enten du, toucher plus d'une fois l'indemnite qui lui est due; par consequent les sommes qu'il recevra du Credit suisse seront imput6es sur le montant de l'indemnite mise a Ia charge de Lachat. De son cot6, la Societe de Credit suisse pourra reelamer a Lachat le remboursement de ces sommes. En effet elle l'a credite du montant total du produit de la vente des titres' il s'est donc trouve enriehi de l'integralite des sommes q doiveut aujourd'hui etre restituees a Flournoy et c'est lui par consequent qui doit en fin de compte supporter le poids de cette obligation de restituer. Par ces motifs le Tribunal federal prononce:
A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Le 15 ;decembre, Feistmann informa la tSociete que, par ordre de Gaday, les colis etaient a reexpedier, des leur ar- rivee, a un sieur Gaud, camionneur a Annonay. Le 17, II priait la Societe de l'aviser immediatement de l'arrivee et de la reexpedition des peaux. Par lettre du 18 decembre, Ia Societe accusa a Feistmann reception de ses missives et l'invita a la renseigner sans retard sur l'origine des peaux en vue de Ia deeIaration ä. faire ä. la douane de Bellegarde. La lettre portait en Mte en petites lettres: 'l: A rappeier dans votre reponse: PS/vog. :t Feistmann repondit le lendemain, 19 decembre, comme suit: 'l: Ihr w. Gestriges erhalten und bin erstaunt, dass Sie über die Sendung Escabas nichts erwähnen. Der Absender l' sagt,.die Ware ist am 26./11. in Grenoble abgegangen und :t muss längst dorten eingetroften sein. -Wollen Sie mir gef. depeschiren bei Empfang dieses, wie es damit steht. l' Es sind 5 BI F 1/5-963 kg. Angefragte Sendung ist deutscher Provenienz. :t Cette derniere phrase de Ia carte postale echappa a l'at- tention des employes de la Societe qui crurent que la carte ne se rapportait qu'ä. l'affaire Escabas. Les colis annonces arriverent a Geneve le 24 decembre, accompagnes d'une Iettre de voiture internationale indiquant comme station destinataire Geneve-transit. Le meme jour, la marchandise fut achemtnee par la Societe sur raH de la Cie P.-L.-M. adestination d'un sieur Gaud ä. Beaurepaire. Le recepisse delivre par Ia Cie indique 5 jours comme delai de transport (non compris le jour de la remise et celui de Ia Iivraison) et mentionne qu'll s'agit de 'l: peaux brutes seches.
Le 28 decembre, le chef de gare de Bellegarde avisa la Societe que les peaux etaient en souffrance parce qu'il atten- dait piece et renseignements promis. l' La Societe de Transports demanda alors, par lettre du 29 decembre, a Feistmann, quel etait le pays d'origine des peaux et lui rap- pela sa lettre du 18. Au rec;u de cette lettre, Feistmann teIegraphia: Ange- Berufungsinstanz: i. Allgemeines Obligationenrecht. N° 56. fragte Sendung deutschen Ursprungs wie bereits dreimal geschrieben. Il confirma sa depeche par lettre du 31 de- cembre dans Iaquelle il exprimait son etonnement au sujet de Ia demande renouveIee de la Societe. La Societe donna immediatement au chef de gare de Bel Iegarde le renseignement requis et, le 5 janvier, accusa re- ception a Feistmann de sa lettre et de sa depeche. Elle Im ecrivait de ne pas avoir retrouve les missives auxquelles il faisait allusion et elle le priait de lui en adresser une copie. Le destinataire de Ia marchandise, le sieur Gaday a. Grenoble, qui avait coneIu avec Feistmann un marche pour 6000 peaux de chevreaux, a 45 fr. 50 la douzaine, soit au total 22750 francs, informa son vendeur, en date du 31 de- cembre, que l'avis de l'arrivee des peaux ne lui etait pas, encore parvenu, que ce retard etait inexplicable et qu'il Ie- priait d'en rechereher la cause. Le 14 janvier 1907, il lui te:' 1egraphia que les peaux n'etaient pas encore arrivees et que,. vn ca retard, il refusait de les recevoir. Dans sa lettre du meme jour, il expliquait son refus par la convention passee- avec un megissier auquel il aurait du remettre les peanx avant le 31 decembre. Des 10rs, la livraison n'avait plus d'utilite po ur lui et il se voyait force de la laisser pour compte ä. Feistmann. Celui-ci teIegraphia a Ia Societe de transports le 14 janvier 1e refus de Gaday et Ia pria de faire des recherches au sujet des peaux. La Societe repondit qu' elle avait reexpedie sans retard la marchandise et qu'elle avait communique a la douane de Bellegarde le renseignement sur l'origine des peaux des qu'elle Peut rec;u, soit le 31 decembre. La marchandise est restee en souffrance a Ia douane de Bellegarde du 25 decembre au 8 janvier. Le lendemain elle fut envoyee a Beaurepaire on elle arriva. le 12. De la elle fut dirigee sur Annonay on, arrivee Ie 14 janvier, eHe a eta- rec;ue par le commissionnaire Gaud le 15 janvier contra paiement d'une factura de 227 fr. 60, sous reserve de toos- les droits vu la retard. Comme Gaday se refusait ä. accepter. Ia livraison, celle-ci fut entreposee chez Haud.
36tJ A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheiduncen. Par lettre du 17 janvier 1907, Feistmann mit la Societe de transports au courant de 1'6tat des choses, en la rendant responsable du pr6judice a lui cause. Il se disait oblige de ehereher a placer la marchandise ailleurs a moins que Ia SocieM ne preferat prendre a son compte livraison des peam en payant les frais de transport montant a 227 fr. 60. La Societe declina Sa responsabiIite en soutenant d'abord ne pas avoir re ;u avant le 31 decembre le renseignement au sujet de l'origine des peaux. Le 1 er fevrier elle reconnait avoir re'iu la carte du 19 decembre, mais pretend n'avoir pu supposer que Ia derniere phrase de cette missive s'appli- quait aux peaux, dont il etait question dans sa lettre du 18 decembre. Le 6 fevrier, elle attire l'attention de Feistmann sur l'art. 40 de Ia Convention internationale et conteste que le destinataire avait le droit de refuser la livraison pour motif de retard. Elle soutient que l'expedition par Beaure paire a ete faite dans l'iuteret de Feistmann pour lui pro- eurer le benefice du tarif le plus reduit malgre l'envoi de Ia marchandise par Geneve au lieu des Verrieres. Feistmann vendit les peaux refusees par Gaday a d'autres negociants pour la somme totale de 19077 fr. 45. La moins -value par rapport au prix 22750 francs consenti par Gaday soit 22 522 fr. 40, sous deduction des 227 fr. 60 de frais de transport, a la charge du vendeur -est donc de 3444 francs 95 cent. et non de 3460 fr. 50, chiffre que Ia Cour de J ustice indique par erreur. B. -C'est a la suite de ces faits que Feistmann a ouvert action a Ia Societe de transports internutionaux en paiement de 4804 fr. 85 a titre d'indemnite. Le demandeur calcule comme suit Ie domrnage qu'il a souffert: Moins-value 3672 fr. 55; perte sur les interets 687 fr. 10; Jrais divers, perte de 107 fr., 611 fr. 15. Il met a la charge de la defenderesse une faute grave consistant en ce qu' elle a ornis de renseigner immediatement la douane :sur l'origine des peam. Ladefenderesse a eu tort de ne pas examiner attentivement la carte du 19 decembre. e l'ayant pas fait, elle aurait du revenir a la charge immedla- Berufungsinstanz: f. Allgemeines Obligationenrecht. No 56.
tement pour obtenir la reponse a sa demande du 18 de- cembre. Le demandeur impute encore a faute a la defende- resse de n'avoir pas mnme veille le 31 decembre a Ia reexpe- dition immediate de Ia marchandise, et il Iui reproche enftn d'avoir achemine l'envoi sur Beaurepaire au lieu de Annonay. G. -La defenderesse a concIu a liberation en excipant en substance de ce qui suit: Elle conteste avoir eu connais- sance de I'origiue des peaux. Certains envois du demandeur provenaient de Ia Boheme. La carte du 19 decembre etait obscure. Elle traitait en premiere ligne et principalement ,d'une affaire Escabas et ne rappelait pas le chiffre de sa lettre du 18 decembre. Le demandeur aurait du expedier 1a marchandise par les Verrieres, au lieu de Penvoyer par Ia route de Geneve plus longue de 101 kilometres. Le choix da Beaurepaire a permis de corriger dans la mesure du possible l'erreur du demandeur. Le temps du sejour en douane doit etre deduit du delai de livraison. La defen- ,deresse n'est pas responsable du retard apporte au trans- .port par la douane. Au reste l'encombrement des marchan- dises et les inondations expliquent le retard. En cours de proees, Ia defenderesse a offert de payer une indemnite de 134 fr. 35 en conformite de l'art. 40 de la Convention in- ternationale du 14 octobre 1890 sur le transport des mar- chandises par chemin de fer. Devant Ia seconde instance, Ia üefenderesse a encore soutenu que le destinataire non l'ex- pediteur etait en droit d' ouvrir action, attendu que la. marchandise avait ete re ;ue sans reserve .. Et pour ce dernier motif, le destinataire avait, Iui aussi, perdu 1e droit d'ac- :tionner Ia defenderesse. D. -Par jugement du 20 juillet 1908, Ie Tribunal de Ire instance du canton de Geneve a condamne Ia defende- resse a payer au demandeur Ia somme de 800 francs, en partant de l'idee qu'une faute devait etre mise a Ia charge des deux parties. . E. -Sur appel des deuK parties, la Cour de Justice civile a rendu le 19 fevrier 1910 son arrnt au fond et a reforme le jugement de la premiere instance comme suit:
A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. MateriellreehUiche Entscheidungen. Condamne Ia Compagnie des Transports internationaux ä payer a Feistmann : 1° Avec interets de droit Ia somme de 3865 fr. 43,. prejudice resultant du retard de l'envoi; 2° 500 francs, indemnite prevue ä. l'art. 113, Loi de PC. La deboute de toutes conciusions contraires. F. -C'est contre cet arret que Ia defenderesse a recouru en temps utile au Tribunal federal en concluant au debou- tement du demandeur et, subsidiairement, au renvoi de Ia cause a l'instruction, Ia dMenderesse offrant de prouver qua le retard dans I'acheminement de Ia marchandise est du, soit a I'encombrement de Ia douane, soit aux inondations qui ont arrete les convois en janvier 1907. Le demandeur a conclu au rejet du recours et a Ia con- firmation de l'arret attaque. Slaluant sur ces faits et considerant en droit :
370 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. sent debat. Le choix de Ia route et la declaration en douane sont l'un et I'autre des obligations incombant au commis- sionnaire-expMiteur avant la .remise de la marchandise au voiturier; autrement dit, ce sont des obligations specifiques du commissionnaire-expediteur et non du voiturier. Des lors, il y a lieu d'entrer en matiere sur le fond et d'examiner, en restant sur le terrain de la commission relevant du droit suisse, si et dans quelle me sure la defenderesse a accompli les obligations executables ä. Geneve avant le transport pro- prement dit; et cela sans qu'il soit necessaire d'aborder la question de savoir si le cOlltrat de transport conclu par Ia defenderesse est, lui, regi par le droit suisse ou par le droit etranger. Il resulte de ce qlli precede que la competence du Tri- bunal federal pour se uantir du recours est acquise. 2. -Le demandeur est indiscutablement en droit d'ac- tionner Ia defenderesse. L'instance cantonale a etabli en fait, d'une fat;on qui lie le Tribunal federal, que l'acheteur n'.a pas accepte sans reserves Ia marchandise. Il est egalement constant que le transport a subi un retard et que la dMen- deresse n'a renseigne la douane de Bellegarde que le 31 decembre sur la provenance des peaux expediees. Pour re-- soudre Ia question desavoir si la defenderesse a commis une violation de ses obligations de mandataire, dont elle fut responsable, il reste encore ä. examiner si une faute llli est imputable. A cet egard, on ne saurait affirmer comme certain que Ia defenderesse connaissait l'origine des peaux, sans avoir:- besoin d'un renseignement special du demandeur ä. ce sujet. Le seul fait que Ia marchandise etait partie de Nuremberg ne suffisait pas pour eclairer Ia defenderesse sur Ia question, de l'origine. Par contre le renseignement dnmande par la Societe le 18 decembre se trouve bien dans la carte du demandeur ecrite le lendemain. RMigee en style commercial et traitant dans sa plus grande partie d'une afiaire Escabas t
cette carte pouvait, ä. premiere vue, paraitre ne pas se rap- porter ä. l'envoi Gaday, mais elle etait suffisamment explicite c Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Oblilptionenrecht. N' 56.
pour qu'avec l'attention qu'on etait en droit d'exiger de Ia defenderesse, celle-ci aurait du, a l'aide de sa propre lettre du 18 decembre, decouvrir le renseignement sur la prove- nance des peaux. De plus, il est ä. relever que la dMende resse a attendu jusqu'au 29 decembre, c'est-a-dire jusqu'a la reklamation que lui a adressee la douane, pour s'enquerir de . nouveau aupres du demandeur. Or, de la demande emanant du chef de gare de Bellegarde i1 ressort que la defenderesse avait promis de lui fournir l'information au sujet de la pro- venance des peaux, et Ia defenderesse elle-meme avait re- dame une prompte reponse a sa lettre du 18 decembre. Enfin Ia correspondance du demandeur montre qu'il tenait a ce que le transport s'effectuat le plus rapidement possible. Dans ces conditions, on doit im puter a faute ä. Ia defende- resse de n'avoir pas insiste plus tot pour obtenir le rens ei- gnement qui lui avait echappe lors de Ia lecture de la carte du 19 decembre. La negligence de la defenderesse a eu pour consequence de faire rester Ia marchandise en souffrance a Ia douane du 25 decembre au 31 decembre ou meme jusqu'au 1 er ou 2 . janvier. Le retard ulterieur jusqu'au 9 janvier n'est pas im- putable a Ia defenderesse. Celle-ci n'est pas responsable du manque de diligence de Ia douane. En effet, le chemin de fer, qui, a teneur de l'art. 10, al. 3, Lf sur les transports, de 1893, est charge des formalites de douane, n'assume ä. cet egard, en conformite de cette meme disposition legale, que les obligations d'un commissionnaire. Par suite, la de- fenderesse, qui doit repondre pour le chemin de fer, n'en-. court pas non plus une responsabilite plus etendue que celle du commissionnaire; c'est-a-dire: elle n'est pas responsable d'un retard survenu a la douane, qui n'est point du a sa faute. Or, on ne saurait mettre ä. sa charge, comme une faute, de n'etre pas intervenue euergiquement aupres des autorites de la douane. apres le 2 janvier pour que le transport s'ef- fectuat sans plus de retard. La defenderesse n'a pas en connaissance du retard qui s'est produit a Ia douane poste- rieurement au 1 er janvier, et elle n'avait du reste pas l'obli-
. 372 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. gation de surveiller les operations cIe la douane. Par la re- mise de la marchandise a I'entreprise de trans POlt a laquelle il appartenait de remplir en cours de route les formalites de douane (art. 10 Lf citee), la defenderesse s'est aequittee de son obligation en ce qui eoncerne l'accomplissement de ees formalites. Il n'est done pas necessaire de donner suite a 'l'offre de preuve faite par la defenderesse au sujet des obs- tacles majeurs qui auraient empeche de reexpedier plus ra pidement la marchandise de Bellegarde. Si le retard posterieur au 1 er ou 2 janvier ne s'etait pas produit,la marchandise aurait pu arriver adestination avant la date de la declaration de l'acheteur qu'il n'avait plus d'emploi pour la marchandise, et il n'y aurait eu aucun pre- judice. On ne saurait cependant conclure de la que le retard cause par Ia negligence de la defenderesse n'a occasionue aucun dommage. L'omission imputable a la Societe constitue la cause originaire qui a rendu efficient le retard du a la lenteur de la douane. On est donc en presence d'une plura- :lite de causes dont l'une seulement est imputable a la de- fenderesse. Il se jnstifie, dans ces conditions, de tenir compte de cette circonstance dans l'evaluation des dommages-internts en conformite de Part. 116 CO et de ne mettre qu'une partie du prejudice a la charge de la defenderesse. Celle ci 11e peut en effet etre consideree comme ayant du prevoir le 'Tetard survenu apres le 2 janvier. Quant a la deuxieme faute contractuelle de la Societe con "sistant dans le choix de la route de Beaurepaire, elle n'est que d'une importance tout a fait secondaire pour le dom- mage occasionne. Sans les retards beaucoup plus considera- :bles mentionnes plus haut, le faible retard MI ä l'achemine- ment de la marchandise sur Beaurepaire n'aurait eu aucune . consequeuce prejudiciable. On pourrait seulement reprocher a la defenderesse de n'avoir pas veilIe a 'la reexpedition immediate des peaux de Beaurepaire sur Annonay. 3. -Conformement aux regles du mandat, le demandeur est en droit d'exiger de la defenderesse la reparation de tout le domrnage qui peut etre prouve. En l'espece, le pre- Berufungsinstanz : 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 56 .
udnce du de?Iandeur reside dans la perte de gain qu'il a sUnle par sUlte du refus de la marchandise par l'acheteur. Mals cette perte ne serait imputable qu'au demandeur lui. meme s'il s'etait incline devant un refus tout a fait injustifie de son co-contractant. Par lä. il aurait porte atteinte sans droit aux. interets de la defenderesse en sa qualite de garante. BIen que Ia Societe fut en principe responsable du retard, e demandeur n'etait pas en droit de negliger Ies moyens propres a diminuer le domrnage re suite de ce retard. n'est donc pas sans interet, au contraire de ce qu'admet I mntance cantonale, d'examiner si l'acheteur etait fonde ä refuner la marchandise pour cause de retard. La preuve que 1e fnlt. par l demandeur de se soumettre a un refus non mo.tI;e de I acheteur constitue une faute, en relation de cau- sallte avec le domrnage, incombe tontefois a la defenderesse Or, la Societe n'a pas prouve qu'il en rot ainsi. . a question de savoir si l'acheteur pouvait refuser la li- vralso tardive doit etre examinee a Ia lurniere du droit fnanljals, la vente etant executable en France. A teneur de I art. 83 OJF dont l'hypothese est realisee le Tribunal fe- deral peut faire lui-meme application du droit etranger. D'apres le droit franljais, Ia vente concJue avec le sieur Gaday a Grennble devait etre executee immediatement par le denandeur, etant donne qu'un delai particulier de livraison n'avalt pas ete stipuIe. Si le vendeur ne fait pas' delivrance dans I temps usuel de transport, qui est considere comme I delal convenu entre les parties (Pand. fr., vente commer- Clale n° 623) l'acquereur peut, en conformite de l'article 1610 Ce fr., demander la resolution du contrat Oll sa mise en possession, et, a teneur de I'art. 1611 Cc. il a dans tous es. cas, droit ades dommages.interets. Cependant, iI est de Jnrlsprndence que Ie juge ne peut accorder Ia resolution que SI, en I absence de delai convenu, il y a eu une mise en emeure. Neanmoins en cas d'inobservation du terme usuel 11 est aussi loisible au juge de prononcer sans autre l rnsolution s'il 'estime juntifiee (Cf. Pand. fr., eod. n° 623). .D autre part, 11 est admlS que Ia manifestation par l'ache-
374 A. Oberste Zivilgenchtsinstanz. -I. Materiellrechtlicne Entscheidungen. teur de Ia volonte de voir s'executer sans retard Ia deli- vrance de Ia marchandise equivaut a une mise en demeure formelle et que, dans ce cas, Ia resiliation avee allocation de dommages-interets est admissible (Pand. eod. n° 755/756). Or, le 31 decembre deja, l'acheteur a adresse au demandeur une reclamation au sujet du retard et a insiste pour Ia deli- vranee immediate des peaux. TI est done probable que 14 jours s' etant encore ecoules avant l'arrivee de Ia marchan- dise, Ia resolution de la vente aurait ete consideree comme justifiee au regard du droit fram;ais. On ne saurait, en tous cas, imputer a faute au demandeur de n'avoir pas, dans ees conditions, actionne l' aeheteur en aceeptation de Ia mar- ehandise. Le dommage total souffert par le demandeur a ete evalue par l'instance eantonale a 3444 fr. 95. Outre l'erreur de ealeul relevee plus haut et reetifiee dans le chiffre indique ci-dessus, l'instance cantonale en a commis une autre en ce qui concerne l'interet afferent au prix eonsenti par l'acheteur Gaday. La Cour de Justice fait courir cet inMret des l'eche- ance du delai de paiement de 120 jours, compte a partir du jour de Ia conclusion de Ia vente, au lieu de calculer ce delai depuis le jour de Ia delivrauee. TI en resulte une dimi- nution d'environ 46 fra,ncs sur le montant de l'interet admis par Ia Cour eantonale. Ponr tout le reste, il y a lien de con-- firmer purement et simpiement les ealculs de l'instance cantonale. En conformite de ce qui a ete expose plus haut, il y lieu de ne pas mettre le prejudice entier de 3400 francs a. Ia charge de Ia Soeiete defenderesse. L'importance respec- tive des deux causes prineipales (retard du a la faute de Ia defenderesse et retard imputable a la douane) qui ont amene le resultat dommageable etant sensiblement la meme,- il connent de reduire de moitie l'indemnite a payer par Ia Soeiete defenderesse et de Ia fixer, en consequence, a la somme de 1700 francs. Quant a l'alloeation de la somme de 500 francs prononeee par l'instance cantonale en vertu de l'art. 113 de la loi d - Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 57. 375 proeenure civile, elle repose Sur une regle du droit cantona! dont I exame eeha?pe a Ia connaissanee du Tribunal federal Cette alloeatlOn dOIt done subsister teIle quelle. . Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est admis dans ce sens que l'indemnite allouee- u dnmanneur, pour le prejudice resultant du retard de enVOI CchIt!. 1" du dispositif de l'arret defere) est reduite a Ia somme de 1700 francs avec interet legal. Pour le surplus, l'arret de Ia Cour de Justice est confirme. 57. dnif vom 8. uli uno in SQigen f06ll o', en. u. erAtI., gegen Q) f .aftt4ft bnt von lt .a'rttnu firtuwndi , .rel. u. er." en. per8 nline Be/angbarkeit des Kollekfivgesellsohafters und des u eno rnnkt haftenden Kommanditgesellsohafters fitl' di bmdlzchketten der Gesellscha t (Art. 564 bezw 601 . V. b. e Ver- mit Art. 568 OR): Sie besteht schon von der Erölf ::g ;;s zndUi schaftsk?nkurses an, nicht erst nach dessen DUI'Chführu ese.- Vorschrtft es Art. 68 OR ist lediglich vollstreckun sreci!tiü;fte Nr:t ttr und tn matenetlrechtlicher Hinsicht ersetzt dJ:.Ch a' B er stlmmung des Art. 218 SohKG. -Ie e- . -SDuri9 Urteil bom 27. !mQt 1910 l Clt b m:vVeUQtiolW" g ert i9t .be .recmto QfeI"Stabt in bodiegenber mei9tßftreitfQige erfannt. SDa erftmftalt3hige UrteU wirb beftätigt. B. - egen iefeß U :eil l at bel' enQgte gültig bie .?Berufung an ba unbengerti9t ergnffen unb in feiner .?Berufungßfi9rift b m:ntrilg geftent unh begl'Ünhet: SDa Qngefoi9tene Urteil fei QU aul eben unh gemäu bem mei9tßbegel ren bel' .rerQgebeilntwortung au erfennen. C. -SDie erufungnbenQgte l ilt in il rer .?BerufungßQntwot't ben m:ntrag geftellt unh begl'Ünbet, bie .?Berufung Qbauwetfen unh lxtß cmgefoditene Urteil au beftätigen.