Art. 206 and 213 CO; stolen goods pledged to a good-faith pledgee; liability after realization. A pledgee who receives stolen movables in good faith from a merchant-like intermediary may retain them only until reimbursement of the secured advance. Once the pledgee learns of the theft, it must keep the object available to the owner and may not realize it unless immediate sale is required by the circumstances. Otherwise the sale is unlawful and engages liability under Art. 50 et seq. CO for the damage caused by making restitution in kind impossible. The owner’s loss is assessed by comparing the value recoverable in kind, net of the secured advance, with the economic consequences of being deprived of the object; heads of damage must be reduced by benefits the owner would have avoided in redeeming the pledge.
552 A. Oberste Zivilgerichtsmstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. pliquer au cas de gage, Ia consequence ne serait nullem celle que pretend en tirer la re courante : La regle generale c' est que le proprietaire d'une chose volee peut la rev diquer meme en mains d'un tiers de bonne foi; par excep- tion le tiers a droit au remboursement du prix lorsqu'il l'a acquise dans un marcM, dans une vente ou d'un marchand vendant des choses pareilles. Si cette exception n'etait pas admissible en matiere de gage -et c'est ce que soutient Ia Banque -alors la regle generale reprendrait son empire et le creancier-gagiste de bonne foi n'aurait ja mais droit au remboursement des avances qu'il a faites. On n'echappe a cette consequence qu'en reconnaissant -ce qui est conforme au texte de Ia loi et n'est pas contraire a son esprit que les deux conditions prevues a I'art. 206 doivent etre realisees pour que le creancier-gagiste puisse exiger du revendiquant le paiement da la ereance garantie par gage. J. Oanard pourrait etre eonsidere comme un marchand de choses pareilles a ceIles qu'il a donnees en nantissement, c'est-a-dire comme un homme faisant le commeree de titres s'il s'etait presente comme fonde de pouvoir de la maison J. Gay Oie. Mais la Banque elle-meme decIare que e'est en son nom personnel qu'il a contracte les emprunts, en pretendant,la premiere fois, que les fonds empruntes etaient destines a son beau-pere et, Ia seconde fois, qu'il en avait besoin pour acheter une collection de timbres-poste. La de- fenderesse ne peut se prevaloir du fait que Oanard etait employe de banque; cette eirconstance, bien loin de l'auto- riser ä. traiter avec lui, aurait du eveiller ses soupQons et Ia rendre particulierement prudente, mais d'ailleurs il n'invo- quait pas eeUe quaIite; il se presentait ä. Ia Banque comme un capitaliste ordinaire. Or, e'est avec raison que l'instance cantonale a juge qu'on ne saurait attribuer au simple par- ticulier, proprietaire reel ou suppose d'une certaine fortune, la qualite de marchand de valeurs mobilieres. Les titres n'ayant pas ete remis ä. Ia defenderesse par un marchand de choses pareilles, sa conclusion subsi- diaire tendant au remboursement des sommes qu'elle a pre- Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55. tees a J. Oauard doit etre eClt.rtee, sans qu'il soit necessaire de rechereher si la Banque populaire genevoise est crean- ciere-gagiste de bonne foi au sens de l'art. 213 00. Par cesmotifs le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 55. Arret du 7 juillet 1910, dans la cause Societe de Credit suisse et Lachat, der. et rec. princ., contre Flournoy, dem. et 1'ec. p. v. d. j. Art 207 et 213 CO: Le creancier-gagiste de mauvaise foi d'une chose volee dont il s'est dessaisi est oblige d'en rembourser la valeur au proprietaire revendiquant; il est responsable de tout le dommage subi par celui-ci meme lorsqu'un tiers a contribue a 1e causer. Notion de la mau vaise foi. -Tout creancier-gagiste d'une chose volee, des le moment 011 il connalt ce caractere de 1a chose est oblige de Ja tenir a. la disposition du proprietaire' re- vendiquant (art. 213 (0); il est responsable vis-a-vis de celui-ci, en vertu des art. 50 et suiv. CO, du dommage qu'il 1ui cause en rendant impossible, notamment par 1a realisa- tion du gage, la revendication de la chose en nature. - Evaluation de ce dommage. -Responsabilite recursoire du creancier gagiste de mauvaise foi. A. -De 1904 ä. 1907, J. Oanard, fonde de procuration de J. Gay : Oie, agents de change a Geneve, a fait de nombreuses operations de boul'se par l'intermediaire de Lachat Oie, maison dont John-Joseph Lachat, defendeur au present proces, est le successeul'; il leur a remis a. plusieurs reprises des titres qu'ils etaient charges de mettre en nantissement. Il leul' a remis notamment dans ce but 24 obligations Xico a 5 % qui appartenaient a E. Flournoy, lequelles avait en depot chez J. Gay Oie. Le 3 mai 1907 J. Lachat Oie ont remis les dites obli-
354 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. gations -ainsi que d'autres valeurs -en nantissement a la Societe de Credit suisse en garantie d'un prnt de 22000 francs; Lachat Cie s'engageaient a rembourser cette somme le 2 juin 1907 et ils autorisaient la Societe a realiser les titres pour le cas ou il ne serait survenu a l'ecbeance ni remboursement, ni renouvellement. Le nantissement a ete renouveIe, pour un mois chaque fois, les 2 juin et 2 juillet 1907 a la demande de Lachl1t 0°. Le 23 juillet 1907, J. Gay : Cie ont adresse a J. Lachat : Cie une circulaire les informant que J. Canard avait pris la fuite et qu'on avait decouvert qu'il avait commis des de- tournements considerables, qu'il s'etait empare d'uu grand nombre des titres des clients de Ia maison pour les remettre en nantissement ou les vendre. Le 24 juillet; J. Lachat Cie ont repondu qu'ils avaient re/iu de Canard divers titres -au nombre desquels les 24 obligations Xico -que suivant ses instructions iIs les avaient donnees en nantissement au Credit suisse en ga- rantie d'un prnt de 22000 francs et qu'ils les faisaient tenir a la disposition des interesses contre paiement de cette' somme. Verbalement, puis par lettre du 3 aout, ils ont informe de ces faits la Societe de Credit suisse en l'engageant a at- tendre avant de proceder a la realiHation des titres. Le
aout la Societe les avait avises que, a dMaut de renouvel- lement ou de remboursement jusqu'au 5 du mois, elle rea- liserait en bourse les titres donnes en gage. Le 5 aout elle a repondu a la lettre du 3 aout de Lachat Cie qu'elle con- siderait le nantissement comme regulier et qu'elle se confor- mait a ses droits en vendant les titres. Du 6 au 10 aout elle a effectivement vendu les titres; le prix de realisation des 24 obligations Xico s'est eleve a 11 062 francs, somme qu'elle a portee au credit de Lachat Oe. La part du pret de 22000 francs que les 24 obligations garantissaient etait de 10113 fr. 90. B. -Flournoy a ouvert action ä Lachat Cie' et au: Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55. Credit suisse en concluant a ce qu'ils soient condamnes so- lidairement a lui payer
948 fr. 10 et 2
500 francs a titre de dommages-interets. Ensuite d'appel du Credit suisse, Ia Cour de Justice civiIe a reforme ce jugement par arret du 19 fevrier 1910, dont le dispositif est en resume le suivant:
356 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche EntscheidungeIl. Credit suisse ont, en temps utile, recouru au Tribunal fe- deral en reprenant leurs concillsions liMratoire et recon- ventionnelles. Subsidiairement, Lachat demande a etre ache- mine a prouver que c'est posterieurement a la fuite de Canard qu'il a appris que Canard aurait specule en .son, non; a lui Lachat et a son insu et qu'a aucun moment 11 na du , , . se reconnaitre debiteur a raison de ces operatIOns. Flournoy a egalement recouru, par voie de jonction, en reprenant ses conclusions primitives. Statuant snr ces jaits et considerant en droit :
avec le degre d'attention commande par les circonstances, aurait pu et du savoir que son acquisition n'etait pas con- forme au droit. Or il n'est pas douteux qu'en acceptant les titres que leur remettait Canard sans s'informer de leur pro- venance, Lachat Cie n'aient fait preuve d'une Iegerete iuexcusable. Lachat qui pendant longtemps avait ete ern- ploye ehez J. Gay Cie connaissait Ia situation de J. Canard dans cette maisonj il savait qu'il avait cesse d'en etre com- manditaire, qu'il y a quelques annees il avait fait de grosses pertes et qu'il avait du avoir recours ä. l'appui de sa famille po ur rembourser son solde debiteur chez Lachat Cie qui a eette epoque s'elevait a une somme superieure ä. 12000 fr. Dans ces conditious, les speculations auxquelles Canard re- eommenQait a se livrer par son intermediaire auraient du lui paraitre suspeetes; il aurait du se demauder comment Canard pouvait disposer de titres d'une valeur aussi consi- derable j le fait que, pour se pro eurer les fonds necessaires ä. ses speculations, Canard remettait des titres en nantisse- ment au lieu de les realiser aurait du egalement eveiller ses soupQons. La prudence la plus eIementaire exigeait que, avant de traiter avec Canard, il s'assurat que les titres etaient bien sa propriete, cela etait d'autant plus indique que, a la suite de detournements commis par le caissier d'une des maisons de la plaee, le comite des agents de change de Geneve avait pris la decision de ne faire aucune operation de bourse pour le compte d'employes de maisons de banque ou d'agents de change, sans en rererer aux patrons de l'employe. Or Lachat a seni d'intermediaire pour les speculations de Canard saus en referer a J. Gay Cie et il a aceepte en nantissement les titres que lui apportait Canard sans chercher a en connaitre Ia provenance. La faute qu'il a commise est suffisamment caracterisee pour qu'on ne puisse le considerer comme ayant ete de bonne foi 10rs des nantissements. Il est done superßu de rechercher si cette faute se trouve encore aggravee par le fait -releve par l'instanee cantonale -qu'il aurait su que Canard s' etait -aervi de son nom, sans l'en avertir, pour faire differentes AS 36 II -1910 24
358 A. Oberste Zivilrerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunren; operations de bourse. La couclusiou subsidiaire par la quelle Laehat demande a etre achemiue a prouver qu'il ignorait ces operations est des lors sans objet utile et doit etre eeartee. Lachat ne pouvant invoquer sa bonne foi, il doit etre con- damne a rembourser a Flournoy la valeur des titres lors de leur realisation (10 aout 1907), soit 11 062 francs et a lui payer les interets de cette somme des eette date. 11 ne peut evidemment exciper du fait que, si, au lieu de vendre les titres, Ia Societe de Credit suisse les avait restitues a Flour- noy -contre payement de l'avanee qu'ils garantissaient - le demandeur aurait subi une perte d'interets moindre. En effet l'acquereur de mauvaise foi repond de tmtt le dommage; il en repond meme si un tiers a contribue a le causer. D'ailleurs en renouvelaut le nantissement -comme il pou- vait le faire -Laehat aurait evite que les titres fussent realises; iI ne tenait qu'a lui de maiutenir la possibilite d'uue revendieation en nature et de reduire par consequent Ia perte d'interets subie par le demandeur. 2. - . La situation de la Societe de Credit suisse est tout. Rutre que celle de Laehat. Elle a traite non avec Cauard, mais avec Lachat Cie persounellement. Or il resulte des constatations de fait de l'instance eautonale que ceux-ci exerceut depuis plusieurs annees la profession de remisiers et de courtiers en banque et qu'ils se livrent journellement a des operations d'achat et de vente d'aetions et d'obliga- tions de toute nature pour le compte des bauques et des agents de change. C'est donc incontestablement d'un mar chand de choses pareilles :. (art. 206 CO) que la Soeiete de Credit suisse a retiu en nantissement les titres revendiques. Peu importe a ce point de vue qu'au Registre du commerce Lachat Cie fussent inserits comme s'oeeupant de regie d'immeubles et de gestion de fortunes; ce qui est determi- nant, c'est qu'en fait Hs exer9aient le metier de marehands, de valeur mobilieres. D'autre part, la bonne foi de la Societe de Credit suisse, lors du nantissement, n'est pas discu- table; elle n'avait aueune raison de se mefier de Laehat . Qie, Berufunrsinstanz: t. Allgemeines Obligationenrecht. N0 55
et de douter qu'ils eussent le droit de disposer des titres objets du gage; il s'agissait d'une operation parfaitement usuelle etant donne Ia profession des emprunteurs. Si done les titres se trouvaient encore en mains de Ia So?iete de Credit suisse, Flournoy pourrait les revendiquer pUlsque ee sont des choses voIees , mais Ia Societe da- fenderesse ne serait tenue de les restituer que contre rem- boursement de Ia part du pret qu'ils etaient destines a ga- rantir, soit 10113 fr. 90 (art. 206 CO). Et par consequent aujourd'hui que Ia Societe s'est dessaisie des titres, il y dans tous les cas plus-petition manifeste de Ia part du de- mandeur a en reclamer Ja valeur integrale sans en deduire Ja somme qu'il aurait du rembours er pour pouvoir exiger Ia restitution en nature. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si l'action du demandeur est fondee pour Ie surplus, c'est-a-dire pour Ia differenee entre la somme qu'il aurait du payer ä. Ia Societe de Cf( dit suisse et Ie produit de Ia realisation des titres. Cette question a ete resolue affirmativement par I'instanee cantonale qui a juge que Ia Societe de Credit suisse avait commis une faute en realisant Ies titres alors qu'elle savait que c'etaient des titres voIes, en rendant ainsi impossible leur revendication en nature; elle doit repondre du dommage cause au demandeur par ce fait. La re courante estime que la theorie de Ia Cour de Justiee civile sur ce point est insoutenabIe; elle Iui oppose le syllo- gisme suivant: Aux termes de l'art. 213 CO,Iorsqu'une chose a ete eonstituee en gage par une personne qui n'avait pas Ie droit d'en disposer a eet effet le ereancier-gagiste n'en ae- quiert pas moins son droit sur la chose; or Ie droit de gage implique le droit de poursnivre Ia realisation de Ia chose remise en nantissement; done en realisant les titres de Flournoy Ia Societe de Credit suisse -creanciere-gagiste de bonne foi n'a fait qu'user de son droit et qui iure StW utitur neminem laedit. Ce raisonnement serait juste si l'art. 2i3 CO admettait que dans tous les cas le creaneier gagiste de bonne foi ae-
360 Ä. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. quiert sur Ia chose un droit de gage opposable au proprie- taire. Mais il n'en est pas ainsi. L'art. 213 reserve expres- sement les dispositions de l'art. 206 qui autorise contre lmtt delenleur Ia revendication des choses voIees ou perdues. n en resulte que celui qui a renu, de bonne foi, en nantisse- ment une chose voIee n'acquiert pas d'autres droits sur cette chose que celui qui lui est accorde par l'art. 206, c'est-a-dire le droit de la conserver jusqu'a remboursement de l'avance consentie par lui. Des le moment donc Oll il apprend que la chose objet du gage est une chose voIee il cesse d pouvoir invoquer les droits que lui a conferes le constltuant du gage; il agit sans droit s'il l'a fait .rnaliser, il commet un acte illicite qui engage sa responsabilite en vertu des art. 50 et suiv. CO pour autant qu'une faute peut etre relevee a sa charge. Cnla ne sera pas toujours le cas: il peut arriver que la necessite de la realisation s'inpose auss bien ?ans l'interet du proprietaire que dans celm du CreanCler-gaglste; par exemple lorsqu'une diminution de Ia valeur de Ia hose est a prevoir. Si au contraire Ia realisation n'est pas dlctee par les circonstances, Ie creancier-gngiste oit ' bstenir d'y proceder, il doit garder la chose a Ia dIspOSItion du pro- prietaire. Ainsi pour que Ia Societe de Credit suisse put decliner toute responsabilite, il faudrait ou bien que, lors de a r.M- lisation elle eut ignore le vice qui entachait 1a constItutlOn du gag , ou bien que, tout en connaissant ce. vic , elle eut eu des motifs valables pour proceder neanmoms a la vente immediate des titres. Or il est constant qu'en aout 1907 elle savait que les titres n'appartenaient pas a Lachat (Ji8; elle savait qu'ils provenaient de Canard qui se les etant appropries illicitement; elle n'ignorait donc pas qu'elle etnIt exposee a une revendication du proprietaire. Il n'y avnt, d'autre part, aucune raison militant en faveur d'une .reahsa tion immediate les obligations Xico n'etant pas sUJettes a des fl.uctuations' de cours appreciables et Ia marge de 10 % entre la valeur des titres et le montant de l'avance etant largement suffisante pour donner toute securite a la Societ6 Berufungsinstanz: I. Allgemeines Obligationenrecht. No 55. 361 de Credit suisse. Elle a donc commis une faute en procedant a une vente qui n'etait pas necessaire pour Ia sauvegarde de ses propres interets et qui etait contraire a ceux du pro- prietaire. Elle a commis une seconde faute en remettant a Lachat : Cie le produit de Ia vente, sous deduction du mon- tant de la creance garantie par le gage. Lachat Cie n'avaient pas droit a ce solde qui, en vertu de l'art.206 CO devaient revenir au proprietaire des titres. La Societe de Credit suisse est des lors responsable envers le demandeur du domrnage qu'elle lui a cause en rendant impossible la revendication des titres en nature. Si elle les avait conserves, le proprietaire aurait pu les re- prendre en lui remboursant l'avance consentie par elle; il aurait beneficie de la difference entre la valeur des titres
062 francs et le montant de cette avance 10113 fr. 90. La Societe defenderesse doit donc lui rembourser cette difference, soit 948 fr. 10, avec interet Iegaux des Ie jour de la realisation. En outre les 24 obligations qu'il aurait pu reprendre en nature lui auraient rapporte un interet de 5 % (et meme quelque peu superieur, ces obligations etant co tees au-des- sous de leur valeur nominale). Considerant que par Ia faute de Ia Sodele de Credit suisse iI n'a pu jouir de cet interet, l'instance cantonale a condamne la defenderesse a lui en payer le montant integral depuis Ie jour de la realisation des titres soit 1575 francs. Cette decision ne peut etre maintenue. L'instance cantonale a en effet neglige de tenir compte du fait que pour rentrer en possession de ses titres munis de leurs coupons, Flournoy aurait du prealablement payer 10113 fr. 90; si donc Ia Societe defenderesse u'avait pas indument reatise les titres, le demandeur aurait pu sans doute percevoir le montant de leurs coupons, mais par contl'e il aurait ete prive des interets de la somme de 10113 fr. 90 qu'il aurait du debourser. Ainsi le dommage qu'il suhit par Ia faute de Ia Societe n'est pas egal au montant des coupons mais seulement a Ia difference entre cette somme et celle que representent les interets de 10113 fr. 90. TI est apre-
362 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen. sumer que ces 10 113 fr. 90 qu'il n'a pas eu a payerne lui ont pas pro eure un revenu aussi eleve que celui qu'il aurait tire des obligations Xico; on peut evaluer a 400 francs cette difference, calcuIee des Ia date de Ia realisation des titres a Ia date de l'arret de Ia Cour de Justice civile et c'est a ce chiffre que doit donc etre reduite la condamnation prononcee par l'instance cantonale contre Ia Societe defenderesse a. raison de Ia perte d'interets qu'elle a fait subir au demandeur. 3. - 11 faut observer que le dommage cause par la Societe de Credit suisse a. Flournoy se trouve compris dans le dommage total subi par le demandeur et que Lachat est condamne a. reparer en entier. Le demandeur a donc deux debiteurs qui sont tenus de l'indemniser en vertu de causes juridiques differentes et il pourra s'adresser ä. l'un ou ä. l'autre pour obtenir la reparation de Ia partie du dommage total dont Hs SOllt l'un et l'autre responsables. Mais il ne saurait, bien entendu, toucher plus d'une fois l'indemnite qui lui est due; par consequent les sommes qu'il recevra du Credit suisse seront impnMes sur le montant de l'indemnite mise a la charge de Lachat. De son cote, la Societe de Credit suisse pourra reclamer a Lachat le remboursement de ces sommes. En effet elle l'a credite du montant total du produit de Ia vente des titres' il s'est donc trouve enrichi de l'integralite des sommes q doivent aujourd'hui etre restituees a Flournoy et c'est lui par consequent qui doit en fin de compte supporter le poids de cette obligation de restituer. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: