Art. 758, 772, 808 CO; partielle Zahlung eines Wechsels; Art. 496 CO; Rückgriff unter Mitschuldnern: Wer nur einen Teilbetrag eines Wechsels bezahlt und die Urkunde nicht erhält, kann sich nicht auf das besondere wechselrechtliche Rückgriffsrecht berufen, sondern nur auf das gemeine Zivilrecht. Die blosse Annahme des Wechsels begründet ausserhalb des Wechselrechts keine allgemeine Schuld des Acceptanten gegenüber den Indossataren. Fehlt eine besondere Abrede, sind mehrere für denselben Hauptschuldner eintretende Garanten im Zivilrecht als Mitschuldner bzw. Mitbürgen zu behandeln; der Rückgriff ist dann auf gleiche Teile beschränkt (consid. 1-2).
236 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 39. Urat du 17 juin 1910, dans la cause Egger, dem. cl rec., contre Ta.gini et Marmier, def. el int. Le paiement seulement partiel d'un .effet de hang , ne permettant pas a celui qui l'effectue d'eXlner la reimse de 1 effet (art. 758 CO), ne lui confere pas 1e drOlt de recours selon les regles specia1es applicab1es en maWJre de lettre e change (art. 808 et 772 CO); Une peut basel' une reclamatIon du chef de ce paiement que sur les regles generales du droH civil. L'aecep- tation de la lettre de change ne suffit pas pour rendre l'aecep- teur debiteur, selon ces norm es generales, du montant de.la lettre vis-a-vis des personnes auxquelles l'effet a He transrrns ; l'acceptation en elle-mnme est san im'p0rtane o,:r etablir quelles sont les relations existant, d apres le drolt CIVll general, entre l'accepteur et l'endosseur. -Droit de recours entre co-cautions (art. 496 CO). A. -Le sieur Egger ainsi que les sieurs Tagini et Mar- mier, etaient en relations d'affaires avec un negociant en bois Duriaux, ä Fribourg, actuellement decede. 11s ne con- cluaient pas seu1ement avec lui des marches de bois, mais ils lui fournissaient encore des garanties en signant en sa faveur des effets de complaisance. Entre autres effets, Du- riaux tira deux traites sur Tagini et Marmier, a l'ordre de lui-meme et sans frais; la premiere, datee du 5 mai 1906, porte sur la somme de 4089 fr. 85, payable a l'echeance du 15 septembre 1906; l'autte, du 18 mai 1906, est de 4102 francs 25, a l'ech6ance du 20 septembre 1906. Ces effets furent acceptes par Tagini et Marmier respectivement les
et 21 mai 1906. Puis Duriaux les endossa a la maison Egger et Hogg, dont le demandeur Alo'is Egger est le suc- cesseur. Cette maison les endossa a son tour ä. la Banque populaire suisse, a Fribourg, qui remit les fonds ä Duriaux. Ce dernier tomba en faillite au mois de juin 1906. Egger aussi bien que Tagini et 'flIJarmier s'aboucherent avec les banques qui possedaient des effets signes par eux, dans .le but d'arriver ä des arrangements pour empecher Ia poursmte des co-debite urs solidaires en paiement de Ia totalite des sommes dues et eviter ainsi d 'autres faillites .... B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 39. 237 Le 1 er septembre 1906, Ia Banque populaire adMra aux pro positions concordataires de Ia maison Tagini et Marmier, a teneur desquelles celle-ci s'engageait a payer a ses crean- ders le 35 % de ce qu'elle leur devait et renon(jait en faveur da ses creanciers a ses droits contre Duriaux. Les creanciers, de leur cöte, donnaient quittance definitive et pour solde de compte a Tagini et Marmier. La Banque po- pulaire reserva cependant 1e consentement de la Societe Egger et Hogg, endosseurs d'une partie des effets souscrits par Tagini et Marmier .... Le 8 octobre, Egger et Hogg informerent la Banque popu- laire qu'ils ne s'opposaient pas a ce qu'elle acceptat de Tagini et Marmier Ie paiement de 35 0/
sur les effets dont elle etait porteur et que, de leur cöte, ils verseraient le 30 % sur les effets qu'ils avaient endosses, sous reserve de leur droit de recours contre Tagini et Marmier pour les sommes qu'ils payaient pour eux. La banque leul' repondit Ie 10 oc- tobre qu'elle s'6tait reserve vis-a-vis de Tagini et Marmier Ie consentement des interesses pour leur concordat et qu'en ce qui Ia concernait, elle les autorisait a exercer contre ceux- ci leur recours ( s'ils n'etaient pas d'accord avec Ia solution intervenue. 1) Egger et Hogg payerent alors, le 19 decembre 1906, ä. Ia Banque popnlaire Ia somme de 6268 fr. 32 comprenant celle de 2457 fr. 63 qui representait Ie 30 % du montant des deux effets Duriaux. Duriaux, de son cota, obtint un concordat moyennant paiement du 20 %. La Banque populaire a, des lors, touche sur les deux effets en question:
% de Tagini et Marmier, 30 0/
de Egger et Hogg, 20 % de Duriaux. B. -C'est a la suite da ces faits que Egger fit notitier a Tagini et Marmier un commandament de payer pour Ia somme da 2457 fr. 63, avancee pour leur compte et a leur decharge. Tagini et Marmier ayant fait opposition a ce com- mandement de payer, Egger introduisit, par Ia voie de Ia
238 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -r. Materiellrechtliche Entscheidungen procedure ordinaire, une action contre eux. A l'appui de sa demande, il soutenait avoir paye une dette des defendeurs qui avaient accepte les effets et il pretendait se mettre au benefice des droits de Ia Banque populaire que ceIle-ci lui aurait cedes. Les defendeurs ont conelu a liberation des fins de Ia de- mande en arguant de ce que le demandeur n'etait pas por- teur des effets et ne pouvait, des lors. exercer uu recours contre eux. Ces traites seraient, au surplus, des effets de complaisauce, et un arrangement serait intervenu entre parties, aux termes duquel chaque co oblige devait prendre a sa charge une partie du montant des effets. En payant le 30 %, 1e demandeur n'aurait donc pas acquitte une dette des defendeurs et ne serait pas subroge aux droits de Ia ban- que conformement a l'art. 126 eh. 3° CO. Si le demandeur entend se mettre sur le terrain de l'art. 168 CO, pour exer- cer le recours competant au co -debiteur solidaire qui a des- interesse Ie creancier, son action est mal fondee puisque les defendeurs ont deja paye plus que leur part. C. -Par jugement du 3 juin 1908, le Tribunal de pre- miere instance de Geneve a declare l'opposition des deren- deurs mal fondee et les a condamnes a payer au demandeur Ia sommes de 2457 fr. 15 avec interets. Sur appel des defeudeurs, la Cour de Justice civile, par arret du 2 avril 1910, a annuIe le prononce de la premiere instance et a deboutl'l en I'etat Egger de ses conelusions. D. -C'est contre cet arret qu'en temps utiIe le deman- deur s' est pourvu en rMorme au Tribunal federal et a conclu a l'adjudication de sa demande originaire tendaut au paie- ment par les defendeurs de la somme de 2457 fr. 65 avec inten3t ä 6 % des le 20 juin 1906. Dans son memoire joint a la declaration de recours il , expose que son action n'a pas ete introduite par Ia voie de Ia procedure speciale applicable en matiere de change, mais par Ia voie ordinaire. La demande est fondee sur le paiement fait pour le compte des defendeurs et a leur decharge. Meme dans Ie cas d'un paiement partiel, Ie droit de recours existe; on aboutirait sans cela a un enrichissement illegitime B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : . Allgemeines Obligationenrecht. No 39. 239 de celui au profit duquel Ie paiement a ete effectue. En ce qui concerne le demandeur, Ies effets dont s'agit n'etaient pas des effets de complaisance. Il avait traite avec Duriaux des marcMs de bois pour une somme considerable et il est intervenu dans la faillite de Duriaux. Enfin, le demandeur n'a jamais renonce a son droit de recours. Les defendeurs ont conclu au rejet du recours et a la. confirmation de I'arret defere. TIs contestent que le deman- dem ait paye pour leur compte et Hs soutiennent que le de- mandeut' n'a verse que son propre du en conformite de l'arrangement intervenu avec les banquiers. Statltanl sur ces aits ef considerant en droit :
240 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -r. Materiellrechtliche Entscheidungen. de la lettre de change ne suffit pas pour rendre l'accepteur debiteur, selon les regles generales du droit civil, du mon- tant de la lettre vis a-vis de toutes les personnes ä qui l'effet a ete transmis. La dette de l'accepteur n'est qu'une dette de droit de change qui n'existe et ne le He que pour autant que les regles speciales etablies en matiere de lettre de ehange sont observees pal" celui qui veut faire valoir les droits decoulant d'un tel titre. La situation reciproque des parties au l'egard des principes generaux du droit civil peut etre toute differente de la situation qui parait ressortir de la lettre de change. C'est ainsi qu'en l'espece le uemandeur re- connait lui-meme qu'en droit civil ce n'est pas lui qui est de- venu debiteur principal du pret consenti par la Banque po- pulaire, mais bien le tireur Duriaux. Il en est de meme pour les defendeurs qui ont accepte les effets et cependant ne sont que lescautions du tireur. En ce qui concerne les re- lations existant entre les parties aujourd'hui en cause, rien dans le dossier ne permet d'affirmer qu'elles se sont enten- dues avant de signer les effets dont il s'agit. Il ne ressort notamment pas des pie ces du proces que les defendeurs se sont engages en vue de garantir le demandeur ou pour lui servir d'arriere-caution. L'intercession de Fune et l'autre parties a eu lieu dans le seul but de procurer du credit au tireur, si bien qu'eHes apparaissent en droit civil comme des co-cautions du debiteur principal Duriaux. Le demandeur ne peut, des 10rs, faire valoir contre les defendeurs -en se basant sur 1es normes generales du droit civil -que les droits qui appartiennent a la caution .avec sa co-caution, c'est-ä,-dirt' il ne peut exiger que l'eta- blissement de parts egales a la charge de tous les garants art. 496 CO) de meme que cela a lieu en matiere d'obli- gations solidaires (art. 168 CO). Cela etant, le demandeur n'est pas fonde ä, se l'(3CUperer sur les defendeurs du 30 % qu'il a paye sur le montant total des effets, car cette somme ne depasse point Ia part qui lui incombe. 2. - Le demandeur argue ensuite da ce qu'il aurait ignore que les defendeurs n'avaient accepte les effets qu'en ,qualite de caution du tireur et il soutient avoir pu admettre, B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines ObligationenJ'echt. N° 39. 241 comme tiers de bonne foi, que les defendeurs etaient les de- biteurs principaux du montant des effets. Ce moyen du de- mandeur n'est pas determinant in casu. Suivant les regles speciales du droit de change, il aurait pu constituer une ex- ception valable, non pas suivant les normes ordinaires du droit civil, les seules que le demandeur puisse invoquer en l'espece. L'acceptation en elle-meme est sans importance pour Ia question de savoir quelle est Ia position reciproque des parties en droit civil, abstraction faite de Ia situation particuliere en droit de change. Si donc le demandeur ne peut rapporter la preuve que selon les principes generaux du droit civilles relations entre les parties etaient diff'erentes de celles existant entre les co-cautions d'une meme dette, ce n'est pas la situation speciale en droit de change qui lui permettra de s'attribuer dans une action civile ordinaire des droits autres que ceux appartenant a la co-caution. Or, la preuve que la qualification respective des parties dans les effets qu'eUes ont signes a ete choisie ä, dessein et pour pro- eurer au demandeur, suivant les regles du droit civil egale- ment, un recours poul' le montant total des sommes indi- quees, cette preuve-hl. echappe au demandeul", aucune en- tente des parties au sujet de 1a signature commune des traites et du sens qu'il convenait d'y attacher en droit civil ordinaire n'etant intervenu. Il n'est meme pas demontre qu'avant de signer le demandeur ait exige l'acceptation prealable des effets par les defendeurs. L'allegation du demandeur de n'avoir consenti a donner sa signature qu' en se reservant son recours de droit civil contre les defendeurs pOUl" la totalite des sommes souscrites, est demeuree sans preuve. 3.-.... Par ces motjfs le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret de 11; Cour de Justice civile de Geneve confirme dans toute son etendue. AS 36 II -1910 16