Art. 211 CO; accessories mortgageable under cantonal law; scope of cantonal definition and formal requirements. The reservation in Art. 211 CO allows the cantons to determine which movable objects may be treated as accessories and thus included in a mortgage, but only within the limits of federal law. It is not necessary that the accessory be mortgaged at exactly the same moment as the immovable; the provision merely excludes a mortgage of the accessory alone. Nor is Art. 211 CO violated if cantonal law subjects the accessory to the immovable mortgage by operation of law without a special formal act, provided the same form governs the mortgage on the immovable and on the accessory. The notion of accessory may rest on objective signs of destination, not necessarily on explicit subjective intention (consid. 1-3).
212 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen. 36. Arret du S juin 1910, dans la cause Müller-Zamp, dem. et rec. en cassation, contre Banque da l'Etat de Fribourg et Banque populaire suisse e. Fribourg, de . et int. Recours en cassation pour cause d'application, pretendue er- ronee, de l'art. 211 al. 1 00 permettant d'hypothequer des meubles en tant qu'accessoires d'un immeuble d'apres le droit cantonal. (Machine a moulurer et a faire les tenons installee dans une sclerie). Droit fribourgeois. Notion des ( accessoires: droH federal et cantonal. -Portee des requisits d'apres lesquels l'accessoire doH etre hypotheque en meme temps que l'immeuble et " d'apres les memes formes que celui-ci. A. -Par contrat du 10 juillet 1907, le demaudenr L. Müller-Zemp a veudu a la Societe Fasel, Dougoud Cie ä Fribourg une -machine verticale a moulurer et a faire les tenons, avec accessoires. La vente e.tait faite pour le prix de 1450 francs avec reserve de propriete en faveur du vendeur jusqu'a complet paiement. La machine a ete placee sur un socle en beton de ciment dans la scierie des acheteurs construite sur un terrain appartenant a Louis Fasel, l'un des associes; elle a ete fixee au socle au moyen de boulons. C'est Müller-Zemp qui a fourni l'ouvrier qui a procede a cette installation. Le 14 novembre 1907 Louis Fasel a constitue, par gar- dance de dam, une hypotheque en faveur de la Banque de I'Etat de Fribourg sur le terrain sur lequel est bätie la scierie; cette hypotbeque etait destinee a garantir le compte de credit de 25 000 francs ouvert par la Banque a la Societe. Le i9 fevrier 1908 la Societe FareI, Dougoud (Jie a ete declaree en faillite. MüllernZemp a demande a la masse la restitution de la machine ou le paiement du solde du prix de vente, soit 826 fr. 40 avec interet a 6 % des le 15 jan- vier 1908. La masse a declare qu'elle ne s'opposait pas a la revendication, mais qu'elle invitait la Banque de l'Etat a y repondre. Müller-Zempa ouvert action a Ia masse en con- B. Berufungs-u. Kassationsinslanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 36 218 cluant a la restitution de la machine -pour le cas Oll 13 masse n'acquitterait pas le solde du prix de vente -et au paiement d'une indemnite de 2 fr. par jour de retard. La masse a fait cession de ses droits sur la machine a la Banque qui est intervenue au proces, en lieu et place de la masse, et qui a conclu a la liberation des conclusions de la demande. Le tribunal de premiere instance a admis la revendica- tion du demandeur. La Banque de I'Etat a interjete appel et devant la cour d'appel la Banque populaire de Fribourg est intervenue au proces et s'est jointe aux conclusions prises par la Banque de l'Etat. Par arret du 2 novembre 1909 la Cour d'appel a deboute Müller-Zemp de ses fins et conclusions. Cet arret est motive en resume comme suit: La machine est un immeuble par destination :I au sens de l'art. 421 Ce fribourgeois. Le caractere de destination exclusive et necessaire de la machine et, de ce chef, son incorporation ne peut etre mise en doute; son enlevement modifierait en effet dans son essence la nature de la scierie. Cette destination a ete voulue aussi bien par le proprietaire de l'immeuble que par le proprietaire de la machine. Le pacte de reserve de propriete constitue un obstacle legal a cette incorporation vis-a-vis du propritltaire de l'immeuble et de l'acquereur, mais non vis-a-vis des tiers de bonne foi; il ne peut pas plus etre oppose aux creanciers hypothecaires qu'il ne pourrait l'etre ades creanciers gagistes. La bonne foi de la Banque de l'Etat est etablie. Avant d'ouvrir le compte de credit elle a fait expertiser la scierie Oll la ma. chine etait en exploitation et il n'est pas prouve qu'a ce moment le pacte de reserve de propriete ait ete porte a sa connaissance. B. -Le demandeur a, en temps utile, recouru au Tri- bunal federal contre cet arret en concluant a ce qu'il soit casse et la cause renvoyee a la Cour d'appel fribourgeoise pour nouveau jugement. A l'appui de son recours il fait valoir les moyens suivants:
214 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. C'est a tort que la Cour a applique le droit cantonaI. Pour qu'il puisse I'etre il faut (art. 211 CO): a. qu'il existe une prescription formelle du droit cantonal permettant l'hypotheque des objets mobiliers en tant qu'ac- cessoires d'immeubles; b. que CCH meubles soient hypotheques en meme temps que l'immeuble; c. qu'ils soient hypotheques dans les memes form es. Or; ad a: Sans doute en droit fribourgeois l'hypotheque peut s'etendre a un objet mobilier devenu immeuble par desti- nation. Mais il faut que le proprietaire soit presume l'avoir destine au service d'un immeuble pour en faire toujours partie. En l'espece cette destination n'a ete voulue ni par le proprietaire du fonds -qui, en ce faisant, se serait rendu coupable d'ull deIit -ni par le proprietaire de la machine, qui ne peut avoir consenti a une incorporation entrainant la perte de son droit de propriete. Au surpluH la machine peut facilement etre detachee du socle; elle n'est donc pas de- venue immeuble par accession (art. 420 Cc fribourgeois). Enfin en decidant que la reserve de propriete ne faisait obs- tacle a l'incorporation que vis-a-vis du proprültaire et de l'aequereur et non vis a-vis des tiers de bonne foi, la Cour a eree un monstrum c'est-a-dire une chose qui serait ä. la fois immeuble et meuble. art b: La maehine n,a pas ete hypothequee e11" meme temps que l'immeuble. ad C: La machine n'a pas ete bypothequee dans les memes formes que l'immeuble. En effet l'extension de l'hy- potheque a la machine n'a pas ete notariee (art. 2040 Cc) et il n'a pas ete iudique (art. 2042 Ce) que la machine fut soumise a 1'hypotheque. Ainsi les trois conditions pour que le droit cant.onal put etre applique font defaut. C'est donc le droit federal qui devait etre applique (art. 210 CO) et la solution aurait et6 diametralement opposee a celle qui est intervenue. B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : l!. Allgemeines Obligationenrecht. No 36. 215 Statuant sur ces faits et considirant en droit:
216 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. de bonne foi, elle a en fait conserve son caractere mobilier. La question qui se pose est des 101's celle de savoi1' si, objet mobilier, la machine pouvait etre hypothequee. L'art. 211 CO reserve aux lois cantonales Ia faculte de permettre d'hypotMquer des objets mobiliers en tant qu'accessoires d'un immeuble, et c'est le droit cantonal qui definit ce qu'il faut entend1'e par la. Sa liberte en cette matiere n'est cependant pas absolue; il ne saumit conferer a1'bitrairement Ia qualite d'accessoires d'un immeuble ades choses qui ne se rattachent a l'immeuble ni par leur nature ni par l'usage auquel ils sont affectes et qu'il serait par consequent con- traire a tous les principes du droit de soumettre aux regles speciales applicables aux immeubles. Qu'en l'espece il existe une relation etroite entre Ia machine et l'exploitation de l'immeuble, qu'elle serve directement a l'utilisation indus- trielle du fonds., que -consideree objectivement tout au moins -elle apparaisse donc comme un accessoire de l'im- meuble, c'est ce que le recourant lui-meme ne conteste pas. Mais il soutient que l'element subjectif tire de la volonte du proprietaire fait defaut, que celui-ci n'a pu destiner d'une fa ;on durable au service de son immeuble une machine dont la propriete ne lui avait pas encore ete transferee. La Cour d'appel a ecarte ce moyen par deux motifs dif- ferents. D'une part, elle a juge que la reserve de propriete n'est pas opposable aux tiers de bonne foi, c'est-a-dire que les droits que ceux-ci acquierent sur l'immeuble portent ega- lement sur les accessoires mobiliers, sans qu'il soit neces- saire qu'iIs appartiennent au proprietaire du fonds et qu'il ait eu la volonte de les afiecter au service de l'immeuble, i1 suffit donc que cette affectation existe en fait, meme si elle n'a pas ete voulue. D'autre part, en l'espece, elle a ete voulue soit par le proprietaire de l'immeuble, soit par le propriMaire de la machine qui ont tous deux manifeste leur volonte de rendre celle-ci immeuble par destination. L'interpretation du droit cantonal donnee sur ces deux points par Ia Cour d'appel ne peut etre qualifiee d'arbitraire et elle n'etend pas la notion d'immeuble par destination ou B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 36. 217 d'accessoire au dela de ce qui est permis par le droit fede- ral. Pour que des objets mobiliers soient regardes comme accessoires d'un immeuble, il n'est pas indispensable que le proprietaire ait manifeste sa volonte de les affecter a l'ex- ploitation de l'immeuble, il est parfaitement admissible que cet element subjectif ne soit exige qu'd defaut de signes objectifs de l'affectation (voir dans ce sens Cc suisse, art. 644). Par consequent en regardant comme suffisants ces signes objectifs, le droit fribourgeois n'empiete pas sur la sphere d'application du droit federal; il ne depasse pas les limites de Ia reserve faite par I'art. 211 CO en faveur des prescriptions des lois cantonales. Enfin on doit encore observer que c'est a tort que le re- courant soutient que le systeme adopte par l'instance can- tonale aboutit a creer une monstruosite, soit une chose a Ia fois mobiliere et immobiIiere; il est naturel que la fiction, par laquelle la loi (art. 421 Ce frib.) declare immeuble un objet mobilier ne depioie pas d'effets a l'egard des per- sonnes (proprietaire du fonds et proprietaire de Ja machine) qui, expressement ou tacitement, auraient convenu de Iaisser a Ia chose son caractere mobilier. 2. -Po ur combattl'e l'application du droit cantonaI, Ie recourant invoque encore le texte fran ;ais de l'art. 211 CO, d'apres Iequel pour pouvoir etre vaiablement hypotheques les accessoires doivent l'etre en meme temps que l'im- meuble. Dans uu arret aux conside1'ants duquel il suffit de se raferer (RO 2( II, p. 447, cons. 5), le Tribunal federal a deja donne !'interpretation de cette disposition qui a po ur but unique d'interdire l'hypotheque des accessoires seuls, independamment de l'immeuble, mais qui n'exige pas que cette hypotheque soit constituee au meme moment sur les accessoires et sur l'immeuble. 3. -Le dernier moyen du recourant qui consiste a dire que, contrairement a l'art. 211 CO, la machine n'a pas ete hypothequee dans les memes formes que l'immeubie est egalement mal fonde. Le Cc fribourgeois ne prevoit pas une forme particuliere pour Ia constitution de l'hypotheque sur
218 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechtIiche Entscheidungen. les accessoires; l'hypotheque s'etend de plein droit ä. tous les accessoires reputes immeubles (art. 660 Ce frib.); les objets afleetes au service d'un immeuble deja hypotbeque se trouvent ainsi soumis sans autre a l'hypotheque constituee anterieurement. II n'y a a rien de contraire a Ia prescription de I'art. 211 CO, qui ne serait violee que si le droit fribour- geois prevoyait pour Ia constitution de l'hypotheque sur les accessoires une forme differente de celle qu'il prevoit pour 1a constitution de l'hypotheque sur l'immeuble. Ainsi toutes les conditions auxquelles l'art. 211 CO subor- donne l'application du droit cantonal, a. l'exclusion du droit federal, etaient realisees en I'espece. Il en resulte que le recours en cassation doit etre ecarte, sans que le Tribunal federal ait a rechercher si l'instance cantonale a applique con-ectement les dispositions des lois fribourgeoises. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte. 37. rtnU t1 m 10. uUi 1910 in Sacf)en t6 u u4) t :JUttnt, meft u. met .. JtL, gegen dnut t UnU!l , JtI. u. mer. mefL Dienstvertrag (Art. 338 OR): Der Dienstherr haftet wegen einer Ver- letzung seiner vertragsgemässen Fürsorgep licht gegenüber dem Dienst- nehmer, die dessen Tod :our Folge hat, auch seinen Hinterbliebenen gemäss den Art. 52 ;. f. u. 54 OR. Nachweis solcher Vertmgsver- letzung seitens des Dienstherrn (u,ngenügende Sicherung eines den Angestellten dienstlich zugänglichen Glasdaches in einem Hotel). Für dirn Berufltngsrichter ve/'bindliche .Feststellungen tatsächlicher N at"r Art. 81 OG). :n a munbengericf)t at auf runb fo!genber q5rcöealage: A. -:nurcf) Urteil bom 14. ,3anuar 1910 at baß ülier gericf)t be Jtanton 2u3ern gegenitlier bem liefttittenen lRecf)t.0 B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 37. 219 hegenren ber Jtlliger (urfprüngltcf) . Ufter für ficf), feine efrau unb 4 miuberilinrige Jtinber): ',; 1 :nie meUagten feien 'Pflicf)tig 3U erflliren, an bie Jtlligerfcf)aft 6000 r. neli;t 5 % 8inß feit 28. illtai 1907 au lieöanIen; - erfannt: ,,1. :nie meflagten alien an ben Jtlliger erbinanb Ufter für llficf) unb feine efrau illtarie geb. mufinger 1500 r. nelift mer f13ug 3in au 5% feit bem 19 . .3ult 1907 3u bcöaf)len. ,,2 . .3m übrigeu fei bie Jtrage abgewiefen." . .. B. - egen biefe Urteil aben bie meflagten recf)tngulttg bte merufung an baß munbengericf)t erflärt unb bie Illliänberungnan träge geiteUt: :nie Jtlage ie! gän3Itcf) ab3U ueifen. C. - ( rteHung be 3 Illrmenrecf)t an Me Jtläger al me D. -rufungnbeflagte.) E. -.3n ber f)eutigen mernanblung f)at ber mertreter ber me nagten beren merufung 3liegel)ren erneuert; ber mertreter ber Jtlä ger l)at auf Illbroeifung her merufung unb meftätigung be ober gericf)tHcf)en Urtet1 angetragen; - in :rwligung: