Art. 23 al. 1 L. expr.; post-planning transfer of the expropriated property is irrelevant to compensation; the indemnity is assessed as if the owner at the time of the plan filing had remained proprietor. The valuation of the land is a question of fact and appreciation; the Federal Court follows expert assessment unless a material circumstance was clearly overlooked, so a new expertise is unwarranted absent serious shortcomings. Art. 23 al. 2 and Art. 3 L. expr.; the loss of free disposal caused by the filing of the expropriation plan is compensable by interest on the expropriation price from that date until possession is taken, even if ownership later passes to another person.
164 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -L Materiellrechtliche Entscheidungen. tiQn ar3ellen ba lBQrl)anbenfein eine fQldjen '5djaben anedannt l)aben. er '5djaben Hegt übrigeM nadj bem efagten berat! auf bel' S)anb, baß e einer befQnbern stonftatierung benfemeu burdj hie ):perten gar nidjt beburft l)/itte. beniQ uuftidjl)alUg tft ba weitere 9!rgument, ba muube6geridjt wäre aur ßufnredjuug eiuer fQldjen ntfdjäbigung nur a16 eiu3ige ßibi1iuftau3 uadj 1'1. 50 ,8iff. 9 D fompetent, nidjt aber al 1ftefurninftau3 im rQntia tlQU6bcrfal)ren. bgefel)en babon, baß, wie bereit feftgeftellt, bie ntfdjäbigung6:PfHdjt bel' )::pro:prianten nidjt uur au rt. 23, f Qnbern audj aU6 2fr1. 3 be6 ): rQ:priatiQu6gefene6 aV3uleiten ift, l)at ba munbe6geridjt fdjon wieberl)oIt edannt, baf; bel' mel)aub .. lung bQn mninrücf)en au mrt. 23 leg. cit. in lBer6inbuug mit bem our meftimmung bel' btretungnentfdj/ibigung eingeleiteten 1ftefurnberfal)ren im allgemeinen Uidjt6 entgegenftel)t (bergt 3. ?S. '5 20 lnr. 139 '5. 885 f.; 26 II lnr. 1 '5. 4). 3ft bemnadj au bel' grnnbfätlidjeu ?Seredjtigung bel' bel)nung her ßin6:pf(i(flt im angegebenen '5inn feftöul)aIten uub bie n. wcnbvarfeit btefe6 runbfane6 auf ben borIicgenben U:all au be fal)en, fo tft her 3uftruftiQU6fommiffion mit 1ftMjtdjt barauf, haÖ beu ): rQ'pl'iatiQn6:par3ellelt ar rein lanbwtrtfdjaftlidjem ?Soben ein m3ert bon 3irfa 50 t6. 3ufommt, audj tu bel' mefttmmung beß ,8in6fuf;e6 au 3 1/
0J0 vei3u:pYUdjten.
28. Arret du 14 juin 1910, dans la eause
Chamins da far federaux, expr
ts
et ree., eontre Francioli,
Clerici et Pilet, expr
es
et int.
Art. 23 al. 1 L. expr.: La vente de l'immeuble a. expro-
prier, intervenue apres le depOt du plan d'expropria-
tion, ne peut Mre prise en consideration lors de la fixation de
l'indemnite a payer par l'expropriant. -Evaluation du prix du
terrain: question de fait et d'appreciation relevant de la com-
petence des experts. Nouvelle expertise? -Reparation du
dommage cause a l'exproprie par Ia privation de son droH da
libre disposition de l'immeuble (art. 23, aL 9 et art. 3 L. expr.).
Le propriet'l.ire actuel, entre en possession meme seulement
apres le depöt du plan d'expropriation, est legitime a faire
valoir ce dommage et en reclamel' l'indemnite.
au Greffe de la Municipalite de Renens, les Chemins de fer
federaux ont poursuivi l'expropriation totale d'immeubles,
en nature de pre et de champ, d'une contenance de 10406
metres carres, appartenant alors a Jean-Henri Wittwer.
Le
26 novembre 1907, Wittwer avait promis-vendu les
dits
immeub1es a Joseph Francioli pour le prix de 54000
francs (soit 5 fr. 19 1e m
), chaque partie ayant le droit de se departir du contrat moyennant paiement d'une indem- nite de 3000 francs. Le 6 fevrier 1908, Francioli avait fait cession, jusqu'a concurrence des deux tiers, des droits de- coulant pour lui de cette promesse de vente Ho Cesar-Joseph- Louis Clerici, entrepreneur, et a Edouard-Henri .Pilet, re- gisseur. Le 13 fevrier 1908 -soit posterieurement au depot du plan effectue par les Chemins de fer federaux -acte defi- nitif de vente a ete passe entre Jean-Henri Wittwer, d'une part, et, d'autre part, les prenommes Clerici et Pilet et dame Francioli que son mari se substituait po ur le tiers de ses droits non cedes a Clerici et Pilet. Le prix de vente etait de 54000 francs; la note du notaire s'elevait a 218 fr. 45 et les droits de mutation a 2106 francs. B. -Devant la Commission federale d'estimation, les expropries ont reclame 15 fr. par m
plus une indemnite representant la perte journa1iinre de la jouissance de leur propriete calcuIee sur la base du capital engage jusqu'au moment ou ils seront desinteresses. Par memoire subse- quent ils ont reduit leur reclamation a celle de 15 fr. par m
pour toutes choses. Par decision du 25 mars 1909, la Commission federale d'estimation a fixe a 5 fr. 20 le m
le prix du terrain, payable avec interet a 5 % des le jour de la prise de possession. Elle n'est pas entree en matiere sur la demande d'indemnite pour main morte sur la propriete. Les deux parties ont recouru au Tribunal federal contre cette decision. Les Chemins de fer federaux concluent a la reduction du prix du terrain de la somme de 5 fr. 20 a celle
166 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechtIiche Entscheidungen. de 3 fr. le m
Les expropries reduisent leur reclamation du chef de la valeur du terrain a 13 fr. le m
, mais Hs preten- dent subir du fait de l'expropriation un plus ample dom- mage qu'ils estiment a 2 fr. le m!!. Enfin ils concluent a l'al- location d'une indemnite representative de Ia perte jour- naliere resultant pour eux de Ia privation du droit de libre disposition de leur propriete, indemnite a calculer sur Ia base des capitaux engages des le 13 fevrier 1908 jusqu'au moment Oll Bs seront desinteresses. Les experts designes par Ia Delegation du Tribunal fe deral chargee de l'instruction de Ia cause ont, dans leur rapport, conclu a la reduction du prix du terrain exproprie de 5 fr. 20 a 5 fr. le m
La Delegation apresente aux parties, le 20 decembre 1909, un projet d'arret dont le dispositif est le suivant: I. L'administration des Chemins de fer federaux paiera aux recourants pour prix du terrain exproprie a leur pre- judice Ia somme de 5 fr. par m ll , toute verification de con- tenance demeurant d'ailleurs reservee. H. A titre d'indemnite, en vertu de l'art. 23 LF du 1 0r mai 1850, elle leur paiera en outre des le 7 fevrier 1908 jusqu'au jour Oll elle prendra possession du terrain, l'interet au 4 % I'an de la somme de 52030 francs. III. Des la prise de possession du terrain, l'indemnite sous chiffre 1 ci-dessus portera interet au taux du 5 %. IV. Toutes plus amples ou contraires conclusions des pal'- ties sont ecartees. C. -Ni l'une ni l'autre des parties n'a declare accepter ce projet d'arret. A l'audience de ce jour, les ex pro pries ont, par l'organe de leur conseil, repris les conclusions de leur recours. lls ont conclu de plus a ce que le Tribunal federal ordonnat une nouvelle expertise et relevat a 5 % le taux de l'interet ac- corde a titre d'indemnite supplementaire en vertu de rart. 23 LF du 1 er mai 1850. L'administration des Chemins de fer federaux a conclu a ce qu'aucune indemnite ne tut accordee en vertu du dit art. 23. A. Beschwerdeinstanz ß'. eidg. Behörden: Expropriationsrecht. N 28. 167 Statuant S1tr ces (aits et considerant en droit: qu'il importe tout d'abord de determiner les consequences 4e Ia mutation de propriete intervenue au cours de la pro- edure d'expropriation; qu'au moment du depot du plan d'expropriation (7 fe- vrier 1908) le proprietaire inscrit etait Hend Wittwer; que sans doute il avait promis-vendu son immeuble a Francioli et que les expropries actuels, dame Francioli, Clerici et Pilet, etaient au benefice de cette vente en vertu .de cession du 6 fevrier 1908; mais que, en droit vaudois, Ia promesse de vente ne confere a l'acquereur aucun droit reel sur l'immeuble, qu'il .,a seulement contre le vendeur une action personnelle lui permettant d'obtenir des dommages-interets ou de faire or- donner par jugement l'inscription de la vente aux registres des droits reels immobiliers (CC vaudois art. 1115); que des lors le 7 fevrier 1908, dame Francioli, Clerici et Pilet n'etaient pas encore proprietaires de l'immeuble Witt- 'wer; qu'i1s ne le sont devenus qu'a la suite de l'acte definitif ode vente passe le 13 fevrier 1908, qu'ainsi, posterieurement ..au depot du plan d'expropriation, il est intervenu une mo- dification aux rapports juridiques concnrnant l'objet a ex- proprier (loi du 1 0r mai 1850, art. 23) ; qu'ä teneur du dit art. 23 cette modification ne peut etre prise en consideratioll lors de la fixation de l'indem- nite ; que par consequent dame Francioli, Clerici et Pilet ne peuvent faire valoir contre les Chemins de fer federaux d'antres droits que ceux que pouvait invoquer Wittwer, et -que l'indemnite qui leur est due doit etre calculee exacte- me nt comme si Wittwer etait reste proprietaire de l'im- meuble (v. dans ce sens RO 28 II, p. 417/418); que, ced pose, la premiere question qu'il faille resoudre st celle de savoir quelle est la valeur a attribuer a l'im- meuble; que c'est la une question de fait et d'appreciation pour
168 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. la solution de laquelle le Tribunal federal ne peut qua se ranger a l'avis des experts toutes les fois que ceux-ci n'ont pas manifestement neglige quelque circonstance importante pour l'evaluation qui leur a ete confiee; que e'est conformement a ce principe, eonsacre par la jurisprudence constante du Tribunal federal, que la Delega- tion a admis, comme prix du terrain, le chiffre de 5 francs- le m
propose par les experts; qu'il n'y a pas de raison pour adopter un autre chiffre ou pour ordonner une nouvelle expertise; que les doutes, exprimes a l'audience de ce jour par les expropries, sur la competence des experts etjles critiques qu'ils ont fait valoir contre la maniere dont ceux-ci ont pro- cede ne reposent sur aucune base serieuse; qu'il n'apparait pas en effet que les experts aient examine d' ne falion superficielle les terrains qu'ils avaient pour mission de taxer; que leur evaluation n'est pas tres longuement motiveet- mais qu'i! n'etait pas necessaire qu'elle le fut puisqu'elle co'incidait presque exactement avec celle de la Commission d'estimation dont la decision etait etayee par des conside- rations qu'il etait inutile de reproduire; que les experts se sont contentes d'indiquer pour quelles raisons Hs proposaient de reduire dans une faible mesure les prix alloues par la Commission et que ces raisons (forme triangulaire de la propriete, devestiture mal commode, dif- ficulte de raccordement avec les Chemins de fer federauxt- servitude de passage) sont exposees d'une fa ;on suffisam- ment complete et precise pour qu'il n'y ait pas lieu d'or- donner une nouvelle expertise confiee a de nouveaux experts; qu'on doit d'ailleurs observer que ceux que la Delegation du Tribunal federal a designes ont procede a l'evaluation de plusieurs autres terrains entre Lausanne et Renens dont I'expropriation etait requise et que leur evaluation, adoptee par la Delegation, a ete admise par toutes les parties en cause; A. Beschwerdeinstanz g. eidg. Behörden: Expropriationsrecht. Na 28.
que c'est la une garantie suffisante de leur competence et du soin qu'ils ont apporte ä. l'accomplissement de leur- tä.che; considerant que les expropries se plaignent que, en fixant a 5 fr. le m
Je prix du terrain, on n'ait pas tenu compte des depenses que la vente leur a occasionnees (honoraires du notaire et droit de mutation) et du pretendu prejudice que l'expropriation leur cause en les empechant de realiser leur projet de construction de villas et d'installation de fa- briquej que ce sont la des elements de dommage particuliers a dame Francioli, Clerici et Pilet, qu'on doit donc en faire completement abstraction, l'indemnite, ainsi que cela a ete. dit au debut, etant calculee comme si Wittwer etait reste proprietaire de l'immeu ble; que par contre c'est avec raison que la Delegation a pro- pose de condamner les Chemins de fer federaux a payer, a titre d'indemnite suppIementaire, les interets a 4 % sur le prix du terrain des le jour du depot du plan jusqu'a celui ou les Chemins de fer federaux prendront possession de l'im- meuble j que cette indemnite est destinee a reparer le prejudice cause aux expropries par la privation de leul' droit de libre disposition de l'immeuble des le moment ou le plan d'ex- propriation a ete depose; que des ce moment le proprietaire ne peut plus (art. 23- al. 1) chan ger l'etat des lieux, mettre son terrain en valeur ou le vendre; que lorsqu'il s'agit d'un terrain a batir, les sommes qu'iL peut obtenir par la culture du terrain sont loin de repre- sentel' l'interet normal du capital investi dans l'immeuble; que par consequent, si l'expropriant devait payer les inte- rets sur le prix du terrain depuis le jour seulement ou il en prend possession, l'exproprie subirait pendant la duree de la procedure d'expropriation une perte evidente represent6e par la difference entre le produit effectif du terrain et l'in- teret normal du capital immobilise;
170 A. Oberste Zivilgeriehlsinstanz. -I. Materiellreehtliche Entscheidungen. que ce domrnage doit etre repare par l'expropriant tant -en vertu de l'art. 23 a1. 2 qu'en vertu du principe general pose a l'art. 3; que le Tribunal federal en a juge ainsi a plusieurs re- prises (RO 29 II p. 591 et suiv.; arrets du 14 juin 1910, CFF c. Schach et OFF c. Spahn) ; qu'en l'espece on se trouve en presence d'un terrain dont le rapport comme terrain agricole est minime mais qui, situe a proximite d'une ville et susceptible d'etre utilise pour des constructions, a une valeur bien superieure a celle qu'on obtiendrait en capitalisant au taux usuelle rapport actuel; que, pendant la duree de la procedure d'expropriation, les proprietaires n'ont pu tirer parti de l'immeuble ou que du moins ils ont du se contenter du faible revenu provenant de sa culture ; qu'il se justitie donc de reparer cette perte d'interets -subie par eux en faisant courir des le jour du depot du plan les interets sur le prix du terrain; que c'est en effet a la date du depot du plan que, soit Ia Commission d' estimation soit les experts, se sont reportes pour evaluer l'immeuble, qu'ils n'ont pas tenu compte de l'augmentation de Ia valeur du terrain depuis cette date et qu'on ne peut pas dire des 10rs qu'ils aient indirectement repare Ia perte d'interets subie en taxant l'immeuble au-
e l'expropriation et qui aurait existe meme si Renri Wittwer aux droits duquel Hs ont succede -etait reste proprie- ctaire de l'immeuble. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le projet d'arret de la Delegation ci-dessus transcrit est ,eleve an rang d'arret et declare, par consequent, passe en ,force de chose jugee. B. Bundesgericht als Berufungs- und Kassationsinstanz. -Tribunal fedlkal comme instance de recours en reforme et en cassation.