Art. 56 OJF; admissibility of a federal appeal where the dispute is governed exclusively by cantonal law. The Federal Tribunal determines the applicable law from the conclusions of the claim and the facts alleged therein. A claim for compensation by a property owner against a municipality for damage caused by alterations to building lines and lowering of a street level falls, whether analyzed under neighbour law or under compensation for lawful public interference, within cantonal law exclusively. Where federal law is neither applied nor applicable, the requirements for federal review are not met and the appeal is inadmissible.
152 Oberste ZiviJgerichtsinstanz . .;... H. Proiessrechtliche Entscheidungen. qu'aux termes de I'art. 60 al. 2 OJF le montant de Ia de-- mande reconventionnelle n'est pas additionne avec celui de- la demande princfpale ; -- Vu l'arrnt tendu rrar le Tribunal fMeral dans la cause, portant sur Ja meme question, Fuchs c. Rüttimann (RO 33: II pag. 534) et auquel, vu l'identite du point en litige, Ü; stlffit da renvoyer purement et simpiement; -'" Attenduque des lors Ia limite de Ia competerice du Tribu- nal de ceans n'est pas atteinte J et que celui-ci ne saurait entrer en matiere sur Ie recours ; - Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere sur le recours. 24. Arrnt du 4 mars 1910, dans la eause Francillon Cie., dem. et rec., cotntre Levy-Schwob et Weill" der. et int. Defaut des requisits de l'art. 66 OJF (cause dans la- quelle le droit federal n'a pas ete applique et n'est PM- applicable).Le droit cantonal regissant,d'une maniere gene- rale, les contrats relatifs aux drohs reels sur les immeubles et- les ventes d'immeubles (art. 10 et 231 CO), il s'applique aussi au contrat par lequel le promettant-acquereur d'un im- meuble cede a. un tiers des droits decouiant de la pro-- messe de vente (particulierement en ce qui concerne l'übliga- Hün de garantie du cMant). En date des 1 er et 3 mars 1905 Charles Levy-Schwob, Henri WeiiI et Levy et WyIer se sont rendus promettants- acquereurs pour le prix de 225000 fr. des immeubles, sis a Ia Place du Pont a Lausanne, propnete de la Societe coope- rative de consommation. Par contrat du 9 mai 1905 Charles- Levy et Renn Weill ont cede a EHe Desarzens soit a ses nommables tous Ies droits et charges qu'ils ont sur Ia So- deM cooperative de consommation ; la cession etait con- Berufungsverfahren. N° 24. 153: sentie sur la base d'un prix global de 250 000 fr. Cette ces- sion a eu lieu sans l'aSselltinient de Levy et Wyler. Ceux-ci ont convenu le 12 aout avec EHe Desarzens qua les immeu- bles seraient vendus aux encheres. Lors de cette vente, Hs ont ate adjuges pour 300 000 fr. a Elie Desarzens qtii a de- signe pour ses nommables Ia Societe Francillon Cie. Le 24 aout l' acte definitif de vente a ete coneIu entre la Sodete cooperative et Francillon Cie avec l'assentiment de Ch. Levy, de Henn Weill et de Levy et Wyler. Le prix d'achat" de 225 000 fr., a e16 paye par la Societe demanderesse qui a paye de plus 25000 fr. a Levy et Wyler, et 12500 fr. (plus 195 fr.05 d'interets) ä. Charles Levy et Henn Weill, 6t qui en outre adepose 12500 fr. a la Banque d'Escompte et de Depots. Un proces s'est engage entre Charles Levy et Henri Weill, d'une part, et Levyet Wyler, d'autrepart, pour fixer le mon- tant de leur participation a l'achat des immeubles. Levy et Wyler pretendaient avoir droit chacun a un quart, tandis que, d'apres Ch. Levy et Henri Weill, leur part n'etait qua d'un tiers entre les deux. Le proces a ete tranche en faveur' de Levy et Wyler qui ont, en consequence, tOlleM les 12500 fr. deposes. Francillon Cie ont ouvert action aCharies Levy et a Henri Weill en paiement de 8862 fr. 03, cette somme repre:. sentant les '% de 12500 fr. soit 8333 fr. 33 plus un compta d'interets. Cette demande se fonde sur le fait que par Facta du 9 mai 1905 les defendeurs ont cede a la demanderesse leurs droits Bur les % des immeubles sur Ia base du prix global de 250000 fr., alors qu'ils n'etaient promettants-acque- reurs que pour la moitie. Elle leur reclame des lors Ie rem- boursement de la difference qu'elle a du payer pour Ia part (f/
) qui, contrairement a ce qu'affirmaient les defendeurs t ne leur appartenait pas. Par jugement du 25 janvier 1910, la Cour civile a ecarte les conclusions de Ia demande, par Ie motif que les dMen- deurs n'ont pas assume Ia pretendue garantie de l'etendua de leu1's droits et qu'en outre la demanderesse leur ayant
154 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -11. Prozessrechtliche Entscheidungen. paye, sans reserve leur part de benefice de 12500 fr., elle -De peut plus revenir sur eet arrangement. C'est contre ce jugement que Ia demanderesse a, en temps utile, forme un recours de droit civil au Tribunal federal, en concluant a l'adjudication des coneIusions de sa demande. Statttant sur ces faits cl considerant en droit : La reeIamation de Ia demanderesse se fonde sur Ie con- trat que, en date du 9 mai 1905, Desarzens a coneIu pour lui et pour ses nommables avec les defendeurs. La demand,e- resse pretend que ces derniers lui avaient, par ce contrat, cede leurs droits aux 2/
de l'immeuble sur la base d'un prix global de 250 000 fr., alors qu'ils ne pouvaient disposer que e la moitie de l'immeuble; elle en coneIut qu'ils doivent lui rembourser ce qu'elle a eu a payer en sus du prix convenu l'0ur Ia part qu'ils Iui avaient cedee, mais qui ne leur appar- tenait pas. Il s'agit donc d'une action en dommages-interets basee sur l'obligation des defendeurs de garantir a la deman- deresse l'existence et Fetendue des droits cedes. Ces droits 'l'esultaient d'une promesse de vente immobiliere; or a teneur des art. 10 et 231 aI. 1 CO, c'est le droit cantonal qui regit les ventes d'immeubles C voir BO 28 II pag. 519); il en est de mnme du contrat par lequel le promettant-acquereur cMe a un tiers les droits decoulant de Ia promesse de vente. Si Ia vaIidite et les effets d'un tel contrat sont, d'une falion ge- ,uerale, regIes par le droit cantonal, c'est egalement en ap- -plication de ce droit que doit tre tranchee Ia question spe- "ciale de l'obligation de garantie du cedant. Le droit cantonal etant ainsi exclusivement applicable, Ie Tribunal federal n'est -pas competent pour statuer sur le present recours. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours. Berufungsverfahren. N° 25.