134 Oberste Zivilgerichtsinstanz .. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Sllnroenbung ber genanuten efttmmung gegeben, bie bem Sllrueitß::
erbieuft ber .reQmmi ttnb mureauangefteUteu eiueu l:iefonbern
5el)u augebeil)eu laffen will, in S)inftel)t uameutIiel) auf baß
Slll:il)iingigfettßl)erl)äUniß, iu ba fid) ber :tJienftpfiiel)tige aIß läu:
liiger gegenüber bem ienftl)mu al 6d)ulbner gefteUt fiel)t uub
wegen beHm er feiue läubigerintereffeu uiel)t immer reel)taeitig
unb ungel)inbert wa'9ren faun. üb aber ber Sllnj"ruel) beß iDienft::
"tIid)ttgen bie i)(atur einer firen mejolbungßforberuug ober eineß
Ollt aug beß efel)äft abl)ängigeu eminnanteib:eel)tß l)al:ie,
fann b !i ber Sllußlegung l)eß ffiorteß ,, efoIbuugll ber orwürfigen
eftilltmuug niel)t aIß entfd)eibenbeß ffiComeut geIteu; fonbern au::
gefiel)tß i'9reß )03talred)tliel)en 9arafterß ifi (tnaune'9men, bau fie
uid)t om formeUfuriftifcl)cn, onbern om wirtfd)aftHel)eu efiel)tß::
:punfte nuß auf3ufaffeu fei unb bnu fte alfo beu commis interesse
bem (ngefteUten mit außfel)nenliel) fi:rem el)aIte gIeiel)gefteUt
wiffen woUe. S)iefür räat fid; auel) auf bie entf:preel)mbe meite
Sllußlegung )erweijen, bie bie ffieel)tfpreel)ung ben megriffen 1120l)n::
gutl)al:ien, el)a1te unb :tJienfteinfommenJ/ in Sllrt. 93 gegeben l)at
( ergf. 3. m. Sllrel)il) 3 lnr. 43, Sll6 32 I iRr. 107 6. 724 unb
33 I lnr. 72 6. 437 . ,8u ergleiel)eu für baß beutfd)e ffied)t
l;t. 61 ber .!tonturßorbnung unb .reolltmentnr ba3u l)on ffiUr.
mowßfi
(6. mutIage): mrt. 61, llcoten 4 unb 5. iDafl enbtiel) bie
irmn ,J. 'Snßler ie. wä'9renb bcr lietreffmben efd)C'tftß"ertoben
tatflid)Ud) e)tlinn unb 3war in ber bel)au"teten S)öQe eqtert l)abe
unb bau alfo bie bom .!träger geltenb gemnel)te orberung befte'lje,
l)at bie benagte .!tonfurßmaffe niel)t beftritten unb brnud)t benl aIO
nid)t ge:prftft au werben.
b) ,Jl rem Umfnnge unel) fönnen bie betben jßofteu uur fo
weit :priuifegiert werben aU fte eminn l:idreffen, ber im Ienteu
S)aIl:iial)re or ber Jtonfurßeröffuung, aifo feit bellt 22. üftober
1908, gemael)t worben tft. 2entere gilt iu oUem ffiCa13e lIur für
ben jßofteu Mn 1100 r. au bem ,Jal)re 1909; für ben jßoften
)on 3400 r. alt bem ,Jal)re 1908 nl:ier nur l)inftel)tUel) bel'
ewinnquote, Me )om 22. üftober biß 5um 31. e3eml:ier eraieIt
wurbe, fobnä biefer jßoften nur pro rata biefeß ,8eitr(lume , alfo
Sep.-Ausg. 9 Nr. 51 S. 306. - Id. 10 Nr. 25 S. 103.
(Anm. d. Red.f. Pllbl.)
Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20. 135
für 661 1Jr. 35 t . au :pri i!egiereu tft, roie e auel) bie mor:::
inf
tnu
3 getnn l)nt. :tJie eljnu:ptuug beß .relägerß, er fönne be :::
all:i für ben ganaeu ,J(tl)reßnnteU bnß jßril)ifeg l:ieanf:pruel)en, lUeil
.ber muteH erft l:ieim ,Jal reßaofel)luF, alfo tnnert ber fed)ßmonnt:::
liel)eu 1Jrift, biIanamäflig l)abe feftgefteUt roerben fönneu, bebarf
feiuer befonberu lffiiberlegung.
4. -2aut ben oriieljenben munfül)rungen fauu ber .!tIiiger
für 661 r. 35 tß. 1100 1St'. 240 1Jr., alio für beu
tlorinf
üm
li
d) l:ieftimmteu efnmtbelrag on 2001 1Sr. 35 tß.,
JtoUofntion iu ber erften .!tlnffe errangen, wogegen 5128 1S
r
.
-55 tß. in bcr fünften .!traffe au erbrei eu 9al,)eu. ,Jm lettern
mettage finb auen, bte ffiCünbelgutßforberung on 22371St. 50 t .
unb 152 1Jr. 40 t . ,8tnfen inbegriffen, wofür ber .!träger niel)t
rinHegierte .!toUofation )erlnngt l)at. 5Die erufung unb bie mn:::
f ul3Xierufung fiub fomit unbegrünbet.
iDelltnael) l)at baß munbengerid)t
eifannt:
5Die meruful1g unb bie vlnfd)fufjberufllug tletben n6geroiefen
ltub baß nngefod)teue Urteil beß m:p:peUattonßgeriel)tß beß .!tantonß
nielftabt om 7. iDeaember 1909 wirb tn nUen :teil eu l:iefNitigt.
20. Arret du 17 mars 1910 dans la oause
'Godet, dem. et rec.) contre Vitet-Wa.eber et Vitet, deI et int.
Valeur litigieuse exigee pour le recours en reforme. Applica-
tion de l'art. 60 al. 8 OJF: la question de savoir si les
conclusions de
la demande principale et celles de la; demande
reconventionnelle
s'excluent mutuellement est soumise a rap-
preciation exclusive du Tribunal federaL -Art. 285 LP :
Action revocatoire intentee reconventionnellement par les
defendeurs. Legitimation active de ces derniers en qualite
,de porteurs d'actes de dMaut de biens, actes qui leu!' ont ete
remis par erreur, a la place du proces-verbal de saisie infrue-
tueuse. -Action admise en vertu de l'art. 288 LP: Le requi-
sit de l'intention du debite ur de favoriser certains crea.n-
eiers se trouve realise lorsqu'il est constant que le debiteur
ne pouvait ignorer que la consequence naturelle de l'acte atta-
que etait d'ameliorer la situation de ces creanciers au detriment
135 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
des autres. Pour admettre qu'il y a eu eonnivenee du crean-
eier favorise, il suffit qu'i! soit prouve que celui-ci a su ou a
dü savoir que le debiteur avait l'intention de le favoriser. -
N'est
pas dechu du droH d'intenter l'action revocatoirele crean-
ci er qui a eu connaissance de l'acte attaque; il faudrait de plus
qu'il y eüt participe lui-meme ou qu'i! eüt renonce a l'attaquer.
-Art. 291 LP : Restitution des ehoses aequises en vertu
de l'acte annule. Pour autant que l'acte porte sur des ehoses
insaisissables, le creancier hors d'etat de les restituer en nature
nepeutetre condamnea payerune indemnite a titre d'equivalent.
A. -En date du 3 decembre 1907, dame Vitet-Waeber,.
epouse separee de biens de John Vitet et autorisee par celui-
ci, a conclu avec dame Mina Landolt-Rufly un contrat aux
termes duquel elle lui vendait
Ie cafe-brasserie dont elle etait
tenanciere place Longemalle 10, a Geneve. Le prix de vente,
fixe a 8000 fr., etait payable de Ia fa ;on suivante : 4000 fr.
en mains de
JQhn Lecoultre, regisseur, a Ia signature du eon
trat, et 4000 fr. le 15 decembre 1907. Il etait convenu que
pour I'execution de Ia presente convention, les parties s'en
remettent aux soins de M. John Lecoultre, regisseur a
Geneve, Oll toutes reclamations concernant Ia dite remise
pourront tre adressees. Enfin, il etait pnlvu que si Ia
somme de
4000 fr. n'etait pas payee Ie 15 decembre, dame
Vitet reprendrait possession de l'etablissement vendu et, de
son
cöte, dame Landolt se reservait Ie droit de resilier la
vente au cas Oll les proprietaires de l'immeuble ne lui ac c )r-
deraient pas la reprise du bai! Vitet. En sus du prix de
8000 fr. -qui s'applique ainsi a Ia remise du baU et de la
patente et a l'achat du mobilier de l'etablissement -dame
Landolt s'engageait
a payer par des billets de change a 3, 6-
et 9 mois de date les marchandises en cave qu'elle rachetait
pour le prix de 3257 fr.
20.
Le 4 decembre 1907, Ies proprietaires de l'immeuble ont
loue a dame Landolt pour une duree de dix ans les locaux
occupes jusqu'alors
par dame Vitet. Le loyer annuel etait
fixe a 2600 fr. pour les deux premieres annees et a 3000 fr.
pour les suivantes. La sous-Iocation
etait interdite. Les epoux:
Vitet garantissaient le loyer jusqu'au 31 dEkembre 1909.
Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20.
La somme de 8000 fr. a ete payee comme suit: 4000 fr.
Ie 3 decembre
1907, 2500 fr. verses le 2 janvier 1908 par
A. Godet en mains de J. Lecoultre, et 1500 fr. pour solde
1e 24 fevrier 1908, apres que dame Vitet eut assigne dame
Landolt en resiliation de
Ia vente.
Dame Landolt n'ayant pas
paye le prix d'achat des mar-
chandisesvenduespar dame Vitet, celle-ci lui a faitnotifier trois
commandements de payer d'un montant total de
3099 fr. 60
en capital. Ces poursuites ont abouti a la saisie du materiel
du cafe et des marchandises en cave. Les biens saisis ont
ete evalues par l'office a 2851 fr. 95. Les proprietaires de
l'immeuble ont revendique
un droit de retention sur les objets
saisis;
Hs y ont ensuite renonce, le loyer ayant ete paye par
A. Godet.
Ce dernier a revendique un droit de propriete sur les
objets saisis sous
nOS 28 a 32 (un billard et des vases), esti-
mes
par l'ofice a 262 fr., et un droit de retention sur le
produit de vente des objets saisis sous
nOS 1 a 27 (vins et
liqueurs en cave) ; la vente de ces objets a produit 641 fr. 35.
Dame Vitet ayant contes
te la revendication, Godet lui a
ouvert action en reconnaissance de ses droits de
propriete
et de retention.
Bien que
ce pro ces fUt pendant, l'office adelivre a dame
Vitet des actes de
defaut de biens pour le montant total de
sa creance contre dame Landolt, en capital,
internts et frais,
soit pour 3214 fr.
B. -La revendication de Godet est basee sur les faits
suivants :
En date du 1
er decembre 1907, Godet a prnte aux epoux
Landolt 7500 fr. pour leur permettre de payer le prix de
reprise du
cafe Vitet. Ce prix etait consenti contre la re-
mise a M. Godet en toute propriete du droit au bai! et a
toutes ses prerogatives de la patente, de tout le mobilier,
:f materiel et agencement garnissant tous les locaux et ser-
:f vant a l'exploitation du dit cafe jusqu'a complet rembour-
sement de toutes sommes qui pourraient etre du es a
M. Godet.:f Il etait convenu que si les epoux Landolt
13l:! Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
remboursaient les sommes dues, Hs reprendraient possession
"CompUlte de retablissement. Au cas, au contraire, ou ils ne
tiendraient pas leurs engagements
M. Godet aurait le droit
" de ceder l'exploitation du dit cafe a un autre tenancier en
tenant compte a M. et Mme Landolt de Ia difference qui
existait entre Ies sommes dues a M. Godet et le prix de
la reprise de 8000 fr., plus la valeur des marchandises en
cave.
Le 21 fevrier 1908 Godet a conclu avec les epoux Landolt
un nouveau contrat par Iequel ils lui vendent et cedent .....
1
l'etablissement qu'ils exploitent plaee Longemalle,
n° 10. Cette vente comprend le materiel du cafe et de
cave, le mobilier du cafe, l'aebalandage qui y est attaehe,
le droit au baH et a Ia patente. Le prix global etait de
.9000 fr. sur laquelle somme il a deja ete verse par M. Godet
" celle de 7500 fr.; le solde dn prix de vente, soit 1500 fr.,
sera verse par M. Godet a Ia signature des presentes.
(En fait
il parait avoir ete verse trois jours plus tard par
Godet en mains de J.
Lecoultre pour solde du prix de remise
du a dame Vitet par dame Landolt.) Le contrat prevoit que
les
epoux Landolt continuel'ont l'exploitation, cette conces-
sion-Ioeation ayant lieu pour le prix de 1200 fr. par an.
En outre les maries Landolt ont la faculte d'acquerir Ie
) commerce vendu par eux en remboursant a M. Godet le
.7 montant du prix de vente ..... soit 9000 fr.; cette somme
est representee par un billet de change de pareille somme.
" .... Les maries Landolt auront la faculte de se liberer par
anticipation ..... Il reste bien entendu que M. Godet reste
., proprietaire du commerce jusqu'a son compiet paiement.
La veille de la signature de ce contrat, soit le 20 fevrier
1908, Je baH au nom de dame Landolt avait ete transmis a
1 '1. Godet, dame Landolt restant d'ailleurs garante et cau-
tion solidaire du paiement du loyer. D'apres le contrat du
21 fevrier 1908 ce paiement incombait a dame Landolt. En-
-suite de poursuites exercees contre lui par Ie proprietaire,
-Godet a paye par 1150 fr. le loyer jusqu'au 5 septembre 1908.
e'est en vertu de ce paiement qu'il pretend tre subroge au
Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20.
droit de retention du bailleur sur les objets saisis sous n° 1
ä 27, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
En aout 1908, Godet a vendu a un sieur Segala, pour le
prix
de 11 000 fr., Ie cafe precedemment exploite par dame
Landolt.
C. -Les defendeurs ont conclu a liberation des coneIu-
sions de l'action intentee par Godet. Ils pretendent que l'acte
du
21 fevrier sur Iequel Godet fonde son droit de propriete
est nu! pour les causes prevues aux art. 287 et 288 LP. Le
droit de retention ne peut etre admis, puisque c'est en vertu
de son bai! que Godet a
du payer 1e loyer; d'ailleurs il est
rembourse de ce paiement
par le benefice qu'il a fait sur la
vente Segala.
Reconventionnellement, les
defendeurs coneluent au paie-
ment de 3069 fr. 65, somme qui leur reste due par dame
Landolt
et dont Hs se sont trouves frustres par la collusion
frau duleuse de dame Landolt
et de Godet.
J). -. Le Tribunal de premiere instance a ordonne des
enq untes d'ou il est resulte la preuve que Godet, 10rsqu'i1 a
traite avec dame Landolt, savait
qu'eUe etait debitrice de
dame Vitet d'une somme importante, non couverte
par les
marcbandises en cave,
et qu'il avait eonnaissance des pour-
suites
exercees par dame Vitet en vertu de cette creance.
Le Tribunal
de premiere instanee a admis, en leur entier, les
conclusions liMratoires
et reconventionnelles des defendeurs .
E. -Par arrnt du 11 decembre 1909, la Cour de Justice
civile a confirme
ce jugement sous eette reserve que le
montant de la realisation des objets mobiliers saisis et
pour lesquels la revendication a ete ecartee sera impute
sur Ia somme de 3069 fr. 05 due par Godet a dame Vitet. )
F. -C'est contre eet arrnt que Godet a, en temps utile,
reeouru
au Tribunal federal. Il reprend ses conclusions en
reconnaissance de son droit de
propriete et de retention et
il conclut a ee que les defendeurs soient deboutes de leur
demande exceptionnelle.
Statuant sur ces jaits et considirant en droit :
- -Le recours est evidemment recevable a l'egard des
140 Oberste Zivilgerichtsmstanz. -L Materiellrechlliche Entscheidungen.
conclusions reconventionnelles -qui portent sur une somme
superieure a 2000 fr. -et a l'egard de l conclusio , prin-
cipale tendant a la reconnaissanee du drOlt de proprlete de
Godet sur divers objets saisis. En effet, ees conclusions s'ex-
cluent les unes les autres (art. 60 al. 3 OJF), puisque les
conclusions reeonventionnelles ne peuvent
tre admises que
si l'aetion revoeatoire est reconnue fondee, e'est-a-dire si la
vente du 21 fevrier 1908 est annuIee, et que, dans ee eas, la
eonclusion principale precitee devra forcement tre ecarte e.
II en
est autrement de la conclusion principale qui tend
a la reconnaissanee d'un droit de retention en faveur da
Godet. Le demandeur motive cette conclusion en pretendant
d'une part, qu'ayant paye le loyer du par dnme. Landolt, il
est subroge au droit de retention du proprletaue sur les
objets garnissant les
Heux Ioues, et, d'autre part, qu'en vertu
du contrat de sous-loeation eonclu entre lui
et dame Landolt
II est au benefice d'un droit de retention garantissant le
paiement du loyer du par eette derniere. En 'autres ernest
il invoque soit le droit de retention du brulleur prmclpaI,
auquel
il se trouverait subroge par suitl3 du paiement du
loyer soit Ie droit de retention qui Iui compete directement
en
vnrtu de la sous-Ioeation. On voit qu'll fonde ainsi sa con-
clusion sur des faits independants de l'aete de vente dont les
defendeurs poursuivent l'annulation. En effet, s'il a paye le
loyer, c'est
Ie contrat de bail qu'il a conclu avec Ie proprie-
taire
le 20 fevrier 1908 qui l'y obHgeait et ce contrat ne
tombe evidemment pas sous le eoup de l'action revocatoire.
Celle-ci n'atteint pas non plus le contrat de sous-Ioeation
joint au contrat de vente
du 21 fevrier 1908; seule la vente
proprement dite peut
tre annulee pour Ies eauses prevues
aux articles 287
et 288 LP, parce que seule elle a pu porter
prejudiee aux creanciersj Ia eonvention de sous-Ioeation
qui
l'accompagnait n'etait a aucun degre de nature a causer un
dommage aux creanciers de dame Landoltj que celle-ci dut le
loyer direetement au proprietaire de
la maison ou qu' en vertu
de la reprise du
baU par Godet et de Ia sous-Iocation elle le
dut a Godet, Ia situation de ses ereaneiers restait identique-
Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20.
me nt la meme. Ils n'oot done pas le droit d'attaquer le con-
trat de sous loeation eontenu dans l'acte du 21 fevrier 1908
et aussi bien les dMendeurs ne 1'0nt pas attaque; Hs se sont
bornes ademander l'annulation de Ia rente. Il resulte de ce
.qui precMe que le droit de retention, fonde sur des faits in-
dependants du eontrat de vente attaque, pourrait etre admis
meIDe au eas OU le Tribunal federal allouerait aux defendeurs
leurs
eonclusions reconventionnelles en reparation du preju-
diee cause par la lJente. Par eonsequent eette demande reeon-
ventionnelle
et la demande prineipale tendant a Ia reconnais-
sanee
du droit de retention ne s'excluent pas l'une I'autre
et le Tribunal federal ne peut entrer en matiere sur eette
demande prineipale dont l'objet n'atteint pas la valeur de
2000 francs.
Il est vrai que, pour eearter le droit de retention reven-
dique, la Cour de Justiee a juga, entre autres, que l'aete du
21 fevrier 1908 etant annule, Ie eontrat de sous-Ioeation fait
en fraude des droits des ereanciers tombe egalement; elle a
done etabli une connexite entre
Ia conclusion prineipale et
1a eonclusion reeonventionnelle, puisqu'elle a admis l'une et
.eearte l'autl'e en vertu du meme motif, c'est-a-clire a raison
de la nullite du eontrat du 21 fevrier 1908. Mais on vient de
montrer que l'instance eantonale eommet une erreur en
con-
siderant Ie contrat de sous-Ioeation comme fait en fraude des
'creanciers
et comme devant etre annule en meme temps que
Ia vente; du moment que ce eontrat n'est pas atteint par
l'action
revocatoire, le droit de retention qui, d'apres le de-
mandeur, en decoule pourrait lui etre reconnu en meme temps
.que les conc1usions reconventionnelles seraient allouees aux
defendeurs, et des lors Ia eonnexite affirmee a tort par I'ins-
tanee eantonale disparait.
Or, aux termes de l'art. 60 al. 3
OJF, pour que Ie Tribunal federal doive entrer en matiere,
il ne suffit pas que d'apres les motifs invoques par le juge-
ment eantonal la demande prineipale et la demande recon-
ventionnelle s' exeluent l'une l'autre; il ne depend pas de
l'instance eantonale de eontraindre
Ie Tribunal federal a se
deelarer eompetent en ereant artificiellement une connexite
et du transfert de propriete qui en est resulte -pOUf
les causes prevues aux art. 287 et 288 LP.
Pour que l'art. 288 puisse
etre utilement invoque,il faut
que le creancier prouve que l'acte a
ete fait par Ie debiteuf
dans l'intention de favoriser certains creanciers au prejudice
des autres et que les creanciers favorises ont connu ou du
connaitre cette intention (RO 30 11 p. 164 et suiv.). Cette
double preuve re suite en l'espece des pieces de Ia cause.
nest certain que dame Landolt a voulu creer a Godet une
position
privilegiee par rapport ä. celle des autres creanciers,
Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 20.
143:
puisque, se sachant insolvable, elle Iui a transfen presque en
entier les biens qui composaient son actif. Tout au moins
ne
pouvait-elle pas ignorer que Ia consequence naturelle de cet
acte etait d'ameliorer, au detriment des autres, Ia position
de Godet -
et cela suffit poul' que le requisit de l'art. 288.
soit realise (RO 23 p. 738; 2ä 11 p. 183; 26 II p. 620; 27
II p. 284). Le demandeur, dans son ac te de re co urs, proclame
lui-meme l'insolvabilite de dame Landolt
et il reconnait q ue
la convention du 21 fevrier avait pour but de le mettre ä,
l'abri des consequences de cette insolvabilite. Seulement il
pretend que la vente du 21 fevriel' a ete conclue en execu-
tion des engagements pris par l'acte du 1. er decembre 1907.
L'instance cantonale a
declare que cet acte n'avait pas date
certaine et qu'il ne pouvait donc tre oppose a dame Vitet
le Tribunal federal n'est pas competent pour revoir cette de
cision rendue en application de dispositions de droit cantonal.
Mais d'ailleurs Ia circonstance dont Godet fait etat est sans
internt; tout d'abord il 6St. inexact de dire que c'est pour
satisfaire aux obligations
creees par l'acte du i
er
decembre
1907 que celui du
21 fevrier a ete passe; ces deux actes sont
identiques quant au fond, sinon quant
a la forme; ils ont l'un
et l'autre pour but de constituer, en dehors des conditions
legales, un gage en faveur de Godet; la seule difference c'est
que, dans l'acte du 21 fevrieI', les parties, pour masquer leuf
veritable intention, ont emprunte la forme de la vente; mais
eet acte ne donnait en
realite aucun droit nouveau a Godet
il confirmait simplement -en les qualifiant d'une faQon dif:
ferente -les droits constitues anterieurement; des lors il
est impossible de le considerer comme une consequence
de l'acte du i er decembre; il en est un simple travestisse-
ment.
Mais surtout on doit reconnaitre que Fart. 2t38 LP
prohibe d'une fa(jon absolue tout acte par lequel le debiteuf
favorise sciemment un creancier au prejudice des autres; il
ne distingue pas suivant que les parties avaient ou n'avaient
pas convenu
deja auparavant de conclure l'acte prejudiciable.
n n' est pas moins annulable, pour avoir ete coneIu en vertu
d'engagements anterieurs
(v. RO 23 I p. 341).
144 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
D'autre part, il a ete etabli que Godet counaissait la situation
financiere de
dame Landolt, qu'en particulier il savait qu'elle
n'avait pas
paye a dame Vitet les marchandises en cave. TI
ne serait pas necessaire qu'il eut voulu porter prejudice aux.
autres creanciers; il suffirait qu'll eut su ou du savoir que Ia
debitriee avait l'intention de le favoriser. Mais en fait la
maniere
mnme dont les parties ont procede montre d'une
fa(joll suffisamment nette leur intention bien arrntee de craer
en faveur de Godet des garanties dont elles savaient qu'elles
devaient porter atteinte
aux. droits des autres creanciers.
Godet n'est
done pas fonde a invoquer sa bonne foi.
3. -Le eontrat de vente du 21 fevritlr 1908 doit donc
etre annuIe en vertu de Part. 288 LP, sans qu'il soit neces-
saire de rechercher s'il tombe aussi sous le coup des eauses
de nullite mentionnees
ä l'art. 287. Le contrat a effective-
ment porte prejudice aux. creanciers, puisque, s'il n'avait pas
Me conclu, les objets revendiques par Godet comme sa pro-
priete auraient ete Ieur gage commun. C'est en vain que
Godet soutient que Ies defendeurs avaient connaissance de
eet aete.
Pour qu'ils fussent dechus de leur droit d'en deman-
der Ia nullite,
il faudrait qu'ils y eussent participe eux-mnmes
ou qu'ils eussent renonce a l'attaquer. Or, tel n'est pas le
eas. Tout d'abord le fait que Lecoultre parait avoir e16 au
eourant de la. vente intervenue ne prouve pas que les defen-
deurs en aient egalement ete informes; on ne peut opposer
au mandant la connaissance
du contrat qu'aurait eue le man-
dataire. En outre, a supposer que les epoux Vitet aient eu
personnellement connaissance de Ia vente, Hs n'avaient pas
l'obligation -ils n'avaient pas
mnme ä ce moment le droit
-de l'attaquerj leur inaction ne saurait
donc tre regardee
eomme uu acquieseement taeite au eontrat, eomme une renon-
ciation tacite au droit d'en poursuivre plus tard Ia nullite.
4. -La vente du 21 fevrier 1908 etant annuIee et Ia re
vendieation de propriete du demandeur qui se fonde sur
eette vente devant ainsi
tre eeartae, il reste ä statuer sur
les conclusions reeonventionnelles des
defendeurs. Les ins-
tanees eantonales les ont admises par le motif que Godet,
or8 q'eta de r titllar an n ure les chone C 'il 8:Cq
ui
ll
e
S
-en vertq qa la vent
e
annuIee (art 291 LP), doit an restitller
ta. valeur jusqu'a concurrenee u montant des aete.s da dMaut
1ie biens delivres aux defendeurs. Cette decininn n "tient 'p'as
c(!ompte du fait que I vente portait essentieUement sur des
biens
qui ne faisaient pas par'tie du patrimoine saisissable de
dame Landolt.
Ce que Godet aehetait, c' etait Ie droit au ball
-et ä. la patente; or, d'apI:es le eontrat de bail, la so.us-Ioca-
:tion etait interdite, et aux termes de la loi genevoiae sur le.8
-auberges Ia patente est strietement personnelle; soit le droit
u bail, soit le droit a Ia patente doivent des lors tre con-
;gideres comme intimement attaches a la personne du titu-
laire et, par eonsequent,
comme insaisissables (cf. au sujet de
.l'insaisissabilite du droit ä la patente RO 25 I p. 321). Le
pnx
paye par Godet s'appliquait en outre a la reprise de la .
dienteie;
mais par la il n'aequerait pas un droit acette
dienteIe, il achetait simplement une esperance; il est possible
que d'autres amateurs eussent egalement consenti a payer
po ur une teIle esperance, mais ce n'est cependant pas la un
bien
eeonomique suseeptible d' tre saisi et realise. TI resulte
-de ce qui precMe qu'on ne peut fixer en argent la valeur
-des biens aequis par Godet; on ne saurait par eonsequent Ie
-condamner ä. payer une somme queleonque a titre d'equiva-
lent de ces biens qu'il ne peut rapporter en nature. Le but
de l'art. 291 LP est de retablir l'etat qui existerait si l'aete
nnuIe n'avait pas ete eonelu. Or, a supposer que Godet
n'ent pas achete le eafe, la situation des defendeurs n'aurait
pas ete meilleure; en effet, l'aetif realisable de dame Landolt
n'aurait pas
eta plus considerable qu'en fait il ne l'a ete,
puisque Ia saisie n'aurait pu, comme on l'a vu, porter ni SUl'
le droit au baiI, ni sur Ie droit a Ia patente, ni sur un pre-
tendu droit a Ia clientele. Une fois ecartees les revendica-
tions
formuIees par Godet, Ies biens saisissables au profit
.des defendeurs sont exaetement Ies mnmes que eeux. qu'ils
.auraient pu saisir si Ia vente annuIee du 21 fevrier 1908
n'avait pas 616 conelue. L'alloeation de leurs conclusions
l'eeonventionnelles se traduirait ainsi pour eux par un veri-
AS 36 II -1910 10
146 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -H. Prozessrechtliche Entscheidungen.
t ble benefice que rien ne justifie, les defendeurs n'ayant
paas droit a autre chose qu'a la reparation du dommage effec-
tif que leur a
cause l'acte attaque.
Par ces motifs
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est partiellement admis
et l'arrnt de la OU:17
de Justice civile est reforme en ce sens que les concluslOns.
reconventionnelles des defendeurs sont ecartees.
I
Berufungsverfahren. N0 21.
H. Prozessrechtliche Entscheidungen.
Arrets en matiere de procednre.
Berufungsverfahren.
Procedure de recours en reforme.
21. drit uom 21. 4UlJ4t 1910 in 6adjen ' dntde "t06t
gegen .?Serufungß:parteien:
öttU!l JüP / ottfuJrsm"ff "JllJ"Jefnu!J.
Unzulässigkeit der Hauptintervention im Berufungsverfahren: ArL
85 OG, in Verbindung müden Art. 17 u. 18 BlP.
ba fidj ergelien;
a .?Sunbe geridjt ljat,
A. -.J'n einer 3roifdjen U:rau illcatlji1be ?IDUl)elmine örlng"
2ü:p in Beoni (?Sanern), aI srlägerin, unh bel' sronfur maffe be
S)an .?Safl .Beffing in 'llrofa, aI .?Senagten, ooroaltenben 6treit"
fadje lietreffenb minbifation bon S)oteImooiliar ljat bie srlägerin
ba iljren 'llnf:prudj aoroetfenbe Urtet! beß sranton geridjt bon
rauoünben bom 30 . .J'uni/H.6e'Ptemlier 1909 burc'95Serufung
etfIärung bom 4. Dltolier 1909 an ba 5Sunbe geridjt roeiterge"
gen.
B. -S)ierauf l)at mec'9tnanroaIt Dr. U:aoer in illCündjen -
auf runb bel' U:eftfteflung be fanton geridjtIidjen Urteil , ba
bie srliigerln ben oon i1)r geltenb gemadjten igentum erroerli aM
einem sraufoertrage bom 15. .J'anuar 1901 mit bem bamaligen
igentümer be ftreitigen illCobUiar , S)einridj :tl). S)öd) in
illCünc'9en, nidjt nac'9geroiefen l)aoe -mit :ingaoe bOm 12 . .J'anuar
1910 namen unb mit moUmac'9t bel' l)eleute jßaul 'lllfreb unb
.!tatie Bouife ,3acoot in ?IDie oaben ar mec'9tnnad)folger S)einric'9