Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
10. Arret du 13 fevrier 1909, dans la cause Dural, dem. et rec'
contre Compagnie d'assurance du lIaut-Bhin
J
def. et int.
Assurance contre les aceidents. Clause d'apres laquelle, en
eas da non-paiement de la prime Bchue, dans le dBlai de grace
prBvu par le contrat, les obligations de l'assureur sont suspen-
dues depuis l'ecMance de la prime jusqu'a son paiement tardif,
l'assureur etant libre d'accepter ce paiement tardif ou de le ra-
fusel': clause Heite. Cette clause, est-elle modifiee, par l'usage
de
la part de la Compagnie consistant a faire encaisser la prime,
en ce sens que la dette de l'assure, de portable qu'elle etait
dans l'idee du contrat, serait devenue querable?
A. -En decembre 1895, Fralll;ois Durei, epoux de la re-
courante, a concIn aupres de la Compagnie d'assurances du
Haut-Rhin,
a Mannheim, une assurance contre les accidents
pour une somme de
150 000 fr. en cas de mort. Suivant
avenant du 3 aout 1900, Durel a designe sa femme comme
Mneficiaire de la police en cas de deces. Le contrat a 13M
signe au nom de Ia Compagnie par son mandataire, fonde de
pouvoirs E. Burckhardt,
a BaIe. Il etait fait pour une duree
de dix ans a partir du 18 decembre 1895 et il etait stipule
renouveJe pour une meme duree au CRS on l'un des contrac-
tants ne l'aurait pas denonce par ecrit au moins trois mois
avant son expiration. Aucune denonciation semblable n'etant
intervenue en
1905, le contrat s'est trouve renouvele pour
une
duree de dix ans a partir du 18 decembre 1905.
La prime annuelle etait de 306 fr. 25. En ce qui concerne
le mode de paiement,l'art. 8 des conditions
generales dis-
pose:
La prime .... devra etre versee en especes au commen-
cement de I'aunee de l'assurance, c'est-a-dire lors de
:t l'echeance fixee dans Ia police, et cela entre les mains de
l'agent qui a realise le contrat d'assurance ou entre les
mains de son successeur. Si ce dernier est inconnu ä.
l'assure ou si Ia Direction l'exigeait, Ies sommes dues
IV. Obligationenrecht. N° 10.
devront etre remises ä. la Direction meme, ou a l' Agence
generale.
La Compagnie n'est pas tenue de reclamer le paiement
des primes echues ou de presenter ä. l'encaissement les
quittances de primes j l'assure seul est responsable des
suites du non-paiement des primes, et il ne pourra en
:l aucun cas faire valoir l'objection que pour d'autres cas ou
Iors des echeances precedentes Ia Compagnie lui a fait
reclamer le paiement des primes ou Iui a fait presenter
:l les quittances a l'encaissement. Si Ia prime et Ie cout de
l'avenant de renouvellement ne sont pas payes le jour de
l'echeance, Ies obligations de la Compagnie resultant du
contrat d'assurance restent quand meme en vigueur durant
quinze jours ä. partir du jour de I'echeance, a moins toute-
fois que l'assure n'ait refuse positivement de payer, refus
qui delie immediatement la Compagnie de tous ses enga-
gements. Si 10rs de l'expiration du dernier jour de ce
delai Ia prime et le cout de l'avenant de renouvellement
n'ont pas ete verses integralement, pour quel motif que ce
soit, l' effet de Ia police est suspendu sans que la Com-
pagnie soit tenue d'adresser aucune notification quelconque
:l soit au contractant soit ä. l'assure. Ceux-ci perdent notam-
ment tous les droits a n'importe quelle indemnite pour
tous Ies accidents survenus depuis la derniere echeance
:l de Ia prime fixee dans la police. Dans tous les cas on Ia
prime n'aurait pas ete payee dans le delai stipule, la
Compagnie pourra ä. son choix ou accepter encore le ver-
sement tardif ou considerer le contrat comme resiliej toute-
fois elle se reserve toujours Ie droit de se faire payer le
montant de la prime et des frais par voies judiciaires. -
La police ne reprend son effet qu'apres l'acceptation par la
Compagnie du paiement de Ia prime et des frais, et cela
seulement pour les accidents survenus apres 1e dit paie-
ment; le terme final de l'assurance ne subit aucune modi-
fication. La partie de la prime se rapportant au temps
pendant lequel l'effet de l'assurance etait suspendu est
acquise ä. Ia Compagnie ä titre d'amende. :l
70 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
B. -Les primes ont ete payees de Ia fa(Jon suivante :
Le montant de
Ia prime echue le 18 decembre 1896 a ete
reclame
le 2 janvier 1897 a Durel par r agent Burckhardt;
le 4
femer il a avise Durel qu'iI tirerait sur 1ui une traite
au
10 fevrier 1897; celle-ci a ete payee.
La prime au 18 decembre 1897 a de mnme ete acquittee
par une traite au 31 mars 1898.
La prime
au 18 decembre 1898 a ete payee par un man-
dat postal adresse aux agents de Bäle le 16 janvier 1899.
La prime
au 18 decembre 1899 a ete payee le 26 decem-
bre 1899.
La prime
echue le 18 decembre 1900 a ete payee le
17 decembre 1900 par compensation avec une somme due a
Durel par la Compaguie.
En
1901, le jour de l'ecbeanee, les agents de la Compagnia
ont averti Durel qu'ils Iui enverraient Ie 21 decembre un
mandat d'encaissement;
celui-ci a ete paye le 22 decembre.
En 1902, un employe de Durel a ecrit le 20 decembre
aux agents de la Compaguie de vouloir bien faire encaisser
par la poste le montant
de 1a prime; e'est ce qui a eu lieu
le 3 janvier
1903.
En 1903, les agents de la Compagnie ont envoye a Durel
le 5 decembre l'avis imprime suivant:
c: Nous avons l'honneur de vous prevenir que votre prime
:. d'assurance contre les accidents s'elevant a 306 fr. 25 est
:. echue le 18 decembre, somme dont veuillez nous couvrir
:. a l'ecMance.
Si vous le preferez, nous pouvons vous faire presenter
:. 1a dite quittance par la poste.
C'est ainsi que nous procederons si nous ne recevons
pas d'avis contraire de votre part dans la huitaine.
Durel n'ayant rien repondu la Compagnie a fait presenter
par la poste la quittance;
celle-ci a et6 refusee. En date du
28 decembre
1903, les agents de la Compagnie ont ecrit a
dame Durel -Durel etant en voyage -pour la prier de
payer tout de suite
1 prime c: car le non - paiement da la
prime
delie immediatement la Compaguie de tous ses enga-
IV. Obligationenrecht. N° 10.
ements . Les fonds ont ete expedies a Bä.le par mandat le
'29 dacembre 1903.
En 1904, la Compagnie a adresse a Durei, le 1 er decembre,
1e mnme formulaire imprime qu'en 1903. Puis le 20 decembre
elle a
ecrit a dame Durel pour l'informer qu'elle ferait pre-
:senter
pour encaissement la quittance par la poste. Elle
,ajoutait: Nous vous prions de vouloir 1a faire payer a la
presentation, car l'effet de l'assurance serait suspendu en
non-paiement de Ia prime. Le mandat d'encaissement a
..eta paye le 12 janvier 1905.
En 1905, l'agence speciale de la Compagnie a Geneve a
..adresse a Durelle 27 decembre l'avis imprime suivant:
c: Noua avons l'honneur de vous prevenir que votre prime
n° 27795 (renouvellement) d'assurance contre les accidents
s'elevant a 307 fr. 25, est aehue le 18 decembre, somm;
-dont veuillez nous couvrir de suite.
NB. La eaisse est fermee a 4 h. Priere de rapporter le
present
avis.
Durel n'ayant pas paye, Ia Compagnie a fait presenter le
,3 janvier 1906 la quittance pour encaissement au bureau de
Durel. La prime n'a pas
ete payee.
C. -Dans Ia nuit du 12 au 13 janvier 1906 Durei a ete
:assassine.
Le 13 janvier le paiement de Ia prime a ete offert
,aux agents de Geneve de Ia Compagnie; ceux -ci ont refuse
1e paiement.
Dame Durel a consigne 1e montant de la prime
et a ouvert action a Ia Compagnie en paiement de Ia somme
de 150000 fr. Elle allegue que par suite d'un usage constant
la prime -portable a teneur de l'art. 8 des conditions ge-
nerales
-est devenue querable. Par l'avis du5 decembre
1903 la Compagnie a substitue au mode primitif un nouveau
mode d'encaissement -presentation de la quittance par Ia
poste; cette modifieation du contrat a ete tacitement admise
llar Durel. Il ne dependait des lors plus de Ia volonte uni-
laterale de la Compagnie de revoquer ce mode d'encaisse-
ment; d'ailleurs l'avis du 27 decembre 1905 n'implique pas
'Une teIle revocation. Aussi bien la Compagnie s'en est teuue
:au systeme inaugure en 1903, puisque le 3 janvier 1906 elle
72 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
a fait presenter Ia quittance. Ce n'est que du jour de cette-
presentation que part le delai de grace de quinze jours; en
offrant de payer Ia prime le 13 janvier dame Durel Ete trou-
vait encore dans le deIai.
Au surplus la clause de l'art. 8 est equivoque puisque,.
d'une part, elle porte que, en cas de non-paiement de la:
prime, l'effet du contrat est suspendu et que, d'autre part,
quelques lignes plus bas elle donne a la Compagnie le droit
de resilier
Ie contrat; cette disposition equivoque doit etre
interpretee en ce sens que Ia suspension dure jusqu'au mo--
ment ou Ia Compagnie notifie qu'elle resilie Ie contrat; Ia re-
siliation ne peut intervenir en effet sans notification preaIabIe;.
or, en fait, II n'y a eu aucun avis de resiliatiou donne par Ia
Compagnie; le contrat etait donc encore en force lorsque, Ie-
13 janvier, Ie paiement de la prime a ete offert. Si Ia clause-
signifie que, sans etre liee elle -meme, Ia Compagnie ale
droit d'exiger le paiement de Ia prime, cette clause est con-
traire
aux bonnes mreurs et illicite.
. D. -La Compagnie a conclu a liberation des conclusions
de dame Durel. Elle conteste qu'll se soit
etabli un usage:
rendant la prime querable; les encaissements chez Durel'
avaient pour seul but le recouvrement de primes arrierees.
Les avis du 5 decembre 1903 et du 1 er decembre 1904 main-
tiennent expressement le principe de
portabilitej de meme-
les lettres du 28 decembre 1903 et du 20 decembre 1904
D'ailleurs l'offre contenue dans l'avis du 5 decembre 1905,
n'a pas eta acceptee par Durel j l'eut-elle ete, sa revocation
est intervenue par Ia lettre du 27 decembre 1905. La pre-
sentation de Ia prime le 3 janvier 1906 ne constitue qu'un,
mode d'exercice du droit de recouvrement. Enfin si meme,
par un nsage constant, la prime est devenue querable, cela
signifierait seulement que
Ia Compagnie avait I'obligation d'en
faire encaisser
Ie montant; si I'assure ne paie pas, le del ai
de 15 jours commence a courir des l'echeallce et 11011 pas-
des le jour de Ia presentation.
E. -Le Tribunal de premiere instance a admis les con-
clusions de Ia demanderesse, par le motif que, Ia prime etant.
IV. Obligationenrecht. No 10
devenue querabIe, le delai de grace n'a commellce a courir-
que le 3 janvier 1906.
En deuxieme instance Ia Cour de Justice du canton de-
Geneve a reforme le jugement de premiere instance et a de-
boute
dame Durel de sa demande.
Ce jugement est motive en substance comme suit: La
prime
etait stipuIee portable et il ne s'est pas etabli d'usage-
contraire; en effet les ellcaissements que la Compagnie a.
mit operer au domicile de l'assure ne l'ont ete qu'apres-
reclamations et en vertu du droit qu'elle s'etait reserve
de poursuivre le paiement des primes ell retard. L'ofIre-
faite en 1903 et 1904 d'encaisser a domicile lle peut etre
invoquee puisque Durel ne l'a pas acceptee. La lettre du
27 decembre 1905 demontre d'ailleurs clairement que la
Compagnie entendait que la prime de 1905 ro.t payee dans:
ses bureaux; la Compagnie ayant ainsi prevenu Durel de sa.
volonte, ce serait, sinon du 18 decembre, tout au moills du-
27 decembre que partirait le delai de grace de 15 jours:
l'offre
de paiement faite le 13 janvier etait donc dans tous-
les cas tardive.
C'est contre ce jugement, communique aux parties le 3 de-
cembre 1908, que dame Durel a, en temps utiIe, recouru au
Tribunal
federal en concluant a ce que la Compagnie du Haut.-
Rhin soit condamnee a Iui payer la somme de 150000 fr.
Statuanl sur ces aits et considerant en droit:
- -Le recours est regulier en Ia forme et Ie Tribunal
federal est competent, la Iegislation genevoise ne contenant
pas de dispositions sur le contrat d'assurance.
- -11 y a lieu tout d'abord de rechercher si, comme le
soutient
Ia recourante, Ia clause de decheance contenue a
l'art. 8 des conditions generales de la police est equivoque.
L'equivoque consisterait en
ce que cet artic1e indique, comme
consequence du dMaut de paiement dans le delai de grace,
d'une part, la suspension des effets de la police et, d'autre
part, le droit de
la Compagnie de considerer le contrat comme-
resilie. Mais il n'y a Ia ni equivoque ni contradiction. La sus-
pension a pour effet de priver l'assure de tout droit a une--
14 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
indemnite pour les accidents survenus depuis l'echeance de
la prime; il continue a etre tenu de payer la prime, sans que
ce paiement tardif fasse renaitre son droit a I'indemnite pour
les accidents survenus dans l'intervalle.
De son cote la Com-
pagnie reste libre d' accepter ce paiement tardif ou de le re-
fuser. C'est le cas de ce refus que vise 1'art. 8 en disant que
Ia Compagnie a le droit de considerer le contrat comme r6-
silie. TI est clair d'ailleurs que la Compagnie ne peut pas
prolonger indefiniment cette periode durant laquelle elle
con-
tinue a pouvoir exiger la prime, tout en etant elle-meme de-
liee
de ses obligations: au bout d'un certain temps, si Ja Com-
pagnie ne reclame pas la prime, l'assure cesse d'etre tenu
(RO 21 pag. 1106 et suiv., consid. 4; c. art. 21 Ioi federale
sur Ie contrat d'assurance du 2 avril 1908). Ainsi il est faux:
de dire que tant que la Compagnie ne notifie pas son inten-
tion de resilier le contrat, celui -ci reste suspendu; bien au
contraire
ce silence fait presumer I'intention de r6silier. Et
surtout ce defaut de notification n'entraine pas pour l'assu-
reur, comme le soutient Ia reconrante, l'obligation d'indem-
niser l'assur6 pour les accidents survenus pendant Ia periode
de suspension. L'assure est parfaitement renseigne sur ce
point; il sait qu'i! n'aura droit a aucune indemnite POUl' ces
accidents.
TI n'est dans l'incertitude que sur le point de sa-
voir
si Ia Compagnie usera de son droit de lui reclamer Ia
prime echue.
Le Tribunal
federal a d'ailleurs juge ex:pressement que
ette clause, suivant laquelle l'assureur conserve pendant un
certain temps tous ses droits tout en etant delü3e de ses
obligations, n'est pas contraire
aux: bonnes mumrs (RO 21
pag. 1106 et suiv.); la nouvelle loi federale sur le contrat
d'assurance s'est inspiree de cette jurisprudence en disposant
(art.
20 et 21) que, pendant deux: mois des l'expiration du
delai d'avertissement de 14 jours, l'assureur conserve ses
droits
a Ia prime sans avoir lui-meme d'obligations corres-
pondantes.
3. -La clause de decheance etant Iicite, la question qui
se pose est celle de savoir si, lors de Ia mort de Durel et
IV. Obligationenrecht. N 10.
de l'offre de paiement de la prime (13 janvier 1906) le delai
de grace prevu par la police etait expire, comme le soutient
la Compagnie, ou s'il courait encore, comme le soutient la
recourante.
Si l'on s'en tenait strictement au contrat,la reponse ä. cette
-question ne serait pas douteuse. Vart. 8 prevoit en effet que
la prime est portable, que le delai de grace de 15 jours part
du jour de l'ecMance et que, pour echapper aux conse-
quences du defaut de paiement dans ce delai, l'assure ne
peut
se prevaloir du fait que, par suite d'un usage constant,
la prime serait devenue querable. Le jour de l'echeance
.etant
fixe par la police au 18 decembre, le delai de grace
ilxpirait
le 2 janvier et 111. Compagnie ne doit pas d'indem-
llit6
pour un deces survenu le 13 janvier.
Pour pouvoir neanmoins reclamer le montant de l'indem-
llite,
la recourante doit donc etablir :
a) que, contrairement ä. la clause prevoyant que la prime
.etait portable, l'usage s'etait etabli de la faire encaisser au
domicile de Durel par la presentation de la quittance;
b) que la clause qui interdit a l'assure de se prevaloir des
hangements apportes par l'usage au mode de paiement fixe
-dans Ia police est nulle et que par consequent la recourante
a le droit d'invoquer l'usage de la presentation de la quit-
tance
a l'encaissement;
c) que cet usage a eu pour effet de reporter la date de
l'echeance -et le point de depart du deI ai de grace de
15 jours -
au jour Oll Ia presentation de Ia quittance a eu
lieu, soit, en l'espece,
au 3 janvier 1906.
4. -Meme en supposant etablis en faveur de la recou-
rante
les points a et b ci-dessus, sa demande devrait etre
ecartee,
car l'usage invoque par elle n'a pas l'effet qn'elle
lui attribue de modifier la date de l'echeance.
Le Tribunal federal a juge que, lorsque l'assureur a fait
regulierement encaisser les prim es chez l'assure, la prime
-doit tre reclamee chez l'assure tant que I'assureur n'a pas
ilxpressement revoque cette pratique; il serait contraire ä. la
bonne foi qui doit presider aux: rapports entre parties que
76 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Ia Compagnie put invoquer Ia clause de decheance POUI'
motif de retard dans le paiement de Ia prime non encore
reclamee par elle, alors qu'elle aurait accoutume I'assure. a
un mode de paiement contraire aux stipulations de Ia pohce
en faisant encaisser elle -
mnme le montant de la prime au
domicile du client
(RO 19 p. 934 et suiv. consid. 4; 20 p.163
et suiv. consid. 5 j 21 p. 536 et suiv. consid. 2; 30 p. 445 et
suiv. consid. 4). Cette jurisprudence est en ac cord avec la
jurisprudence et la doctrine frannaises, allemandes et ita-
liennes (v. LE FORT, Traite du contmt d'assuranee, 2 p. 83
et suiv. j RG 22 p. 57 j EHRENBERG, Versicherungsrecht, p. 4;
VIVANTE Il Gontratto di Assieurazione, 1 n° 126) et la legIs-
lation oderne s'inspire des mnmes idees (v. loi federale
art. 22jIV; loi allemande 37).
Mais il ne faut pas en tirer Ia consequence que cet usage
entraine une modification de la police. Les regles que celles-
ci fixe au sujet de Ia date et du lieu de paiement des primes
restent en force.
n n'est mnme pas exact de dire que la
prime, de portable
au debut, soit devenue querabne. -en ce
sens que l'assureur aurait I'obligation de Ia querlr et que
l'assure n'aurait plus le droit de la porter (RG
22 p. 51). n
n'est nullement besoin d'un nouvel ac cord des parties pour
revenir au mode de paiement prevu dans le contrat; il suffit
d'un avertissement
donne par l'assureur pour retablir le
mode ancien de paiement (RO 21 p. 539; EHRENBERG, op. eit.
p. 505; loi federale art. 22jIV; loi allemande 37 -v. au:
contraire, dans Ie sens de la modification de Ia police par
l'usage,
la doctrine et la jurisprudence frannaises et ita-
liennes :
LE FORT et VIVANTE, loe. eit.; DUPuICH, TraUe pra-
tique
de l' assurance sur la vie, nOS 110, 113, 117). Le seu
effet de l'usage qui s'est substitue a ce mode ancien c'est
que l'assureur ne peut se prevaloir de.la
deme.ure de l'asnure
que lorsqu'il a vainement tente de faIre encalsser la prIme.
En d'autres
tefIlles, l'assure continue a devoir porter Ia
prime, conformement a ce qui est prevu par la police; mais
s'll omet de le faire, cela ne pourra lui etre impute a faute,
parce que l'assureur l'a habitue au mode contraire ; l'action
IV. Obligationenrecht. N° 10.
de l'assureur fondee sur la police pourrait tre combattue
au moyen de l'exception de dol qui a justement pour but de
s'opposer a l'exercice abusif de droits dont I'existence n'est
d'ailleurs pas contestee.
Ainsi cet usage de querir la prime ne modifie ni la date
de
l'echeance ni le point de depart du delai de grace. Seule-
ment la police ne sera suspendue qu'une fois l'assure en de-
meure,
c'est-a-dire une fois que l'assureur sera venn querir
1a prime. S'il vient la querir avant l'expiration du delai de
.grace, celni-ci contillUera a courir des le jour de l'echeance
et non des le jour de Ia tentative d'encaissement. Si l'assu-
reur vient querir la prime apres l'expiration dn delai de
grace, cela
ne fait nullement courir en faveur de l'assure un
nouveau
delai a partir de la tentative d'encaissement; s'illa
paie, lors de eet encaissement, l'assureur sera tenu de l'in-
demniser
du chef des sinistres qui seraient survenus avant
ee paiement, mnme s'ils ont eu lieu apres l'expiration du
delai de grace: en effet tant que la tentative d'encaissement
n'avait pas
ete faite, la police n'etait pas suspenduej mais si,
au contraire, i1 ne paie pas la prime, lors de cet encaisse-
ment, alors les effets de la police seront
eonsideres comme
suspendus des l'expiration du delai de grace calcuIe a partir
de
l'echeance fixee par la police et l'assureur ne repondra
pas des sinistres survenus
apres l'expiration de ce delai.
Appliquant eette
regle au cas actuel on voit que -mnme
en admettant que, par I'usage, la prime fut devenue que-
rable -Ia presentation de Ia quittance a l'encaissement qui
a eu lieu Ie 3 janvier 1906 n'a pas eu pour effet de faire
courir
des ce jour le deI ai de grace de 15 jours. Celui-ci
avait commence a courir le 18 deeembre 1905, jour de
J'echeance (echeance rappeIee d'ailleurs dans toutes les lettres
de la Compagnie a Durei) ; il etait donc deja expire le 3 jan-
vier 1906. Le defaut de paiement ce jour-la a entrame la
suspension immediate des effets de la police;
Hs etaient
-ainsi suspendus lorsque Durel a ete assassine (12/13 janvier)
.et la Compagnie se trouve deliee de toute obligation.
5. -
On pourrait objecter au systeme expose ci-dessus
78 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilll'erichtsinstanz.
qu'il a pour consequence de forcer l'assure a tenir toujours
pret le montant de Ia prime pour pouvoir payer au moment
de la presentation de
Ia quittance a l'encaissement, et qua-
cela est contraire a l'idee meme qui a fait instituer le delai
de grace: la raison d'etre de ce delai c'est justement que
l'assure n'est pas
cense pouvoir se rappeier pendant plu-
sieurs annees le jour de l'ecMance, de maniere a tenir les
fonds
prets pour ce jour-la. Cette objection ne parait pas-
decisive; en effet le delai de grace ne se trouve pas abrege-
et, a ce point de vue la, l'assure ne risque donc pas plus de
voir l'effet de la police suspendu, lorsque la prime,
par
l'usage, est devenue querable que lorsqu'elle est restee por-
table. Au surplus meme si, pour tenir compte de cette objec-
tion, on exige que l'assnreur qui a pris l'habitude de rap-
peler l'ecMance a l'assure continue a l'avenir a donner cet
avertissement
(V.EHRENBERG, p. 506), il faut remarquer qua-
c'est bien ce que, en l'espece, la Compagnie a fait par sa
lettre
du 27 deeembre 1905. Par cette lettre la Compagnia-
rappelait ä. Durel la date de l'ecMance; on ne peut done
'pas
dire que la presentation de la quittance a l'eneaissement
le 3 janvier l'ait pris au depourvu. Tout au plus ponrrait-on
songer
a ne faire partir le delai de grace que du jour Oll eet
avertissement a ete donne (27 decembre); meme dans ce cas.
H se trouvait expire lorsque la mort de Durel est survenue.
6. -
TI resulte de ce qui precMe que I'usage invoque par
la re courante et qui aurait deroge aux regles de la police n'a
pas pu avoir pour effet de reporter au 3 janvier 1906 le
point de depart du delai de grace. Des 10rs il n'est pas ne-
cessaire de rechercher si vraiment cet usage s'etait introduit,.
si, en particulier, la preuve en resulte des lettres de la
Com
pagnie du 5 decembre 1903 et du l
er
decembre 1904, et S1
cet usage n'a pas ete valablement revoque par la lettre du
27 decembre
1905. Il est egalement superllu de rechercher
si
la elause da l'art. 8 qui interdit a l'assure de se prevaloir
d'un usage contraire aux
regles de la police est licite ou si
elle doit, au eontraire, etre tenue pour nulle parce qu'elle
impliquerait une
protestatio acto contraria (v. sur ce point
IV. Obligationenrecht. No 11.
REGELSBERGER, Pandekten, 1 p. 504; EHRENBERG p. 507; Jour ..
nal des Assurance.s 1886 p. 164; en sens oppose RG 22 p. 56
et LE FORT, op. eit., p. 88 qui declare cette clause licite).
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce!
Le reconrs est
ecarte et le jugement de Ia Cour de Jus-
tice civile
du canton de Geneve eMt confirme purement et.
simplement.
11. llnntt vnm 26. 6tttdt 1909 in 6ad,len brm.lJtJ
Stl. u . .?Ber. StL, gegen ilhJ .. ibm", .?Ben. u .?Ber. .?Ben.
Unbefugter Firmengebrauoh: Art. 876 Abs. 2 OR'J -Illoyale Kon-
kurrenz: Art.
50 ff. OR'J Anspruchsverjährung (Art. 69 OR)'t
Franziskanerbier und Wirtschaft Zum Franziskaner .
IDa .?Bunbengerid,lt at
auf ruM folgenbcr q5roac13lage:
A. -IDurclj Urteil ))om 2. Dtto6er 1908 at ba S)aMe gedclji
be Stanton Bürfclj edannt:
,,1. IDte Stlage wirb a6gewfef en.
,,2. IDie 6taatnge6ünr wirb auf 300 . feftgefentj Me übrigen
"Stoften 6etragen: (folgt 6:peaffifation).
,,3. IDfe Stoften werben bem Sträger aufedegt.
,,4. IDerfeIbe at ben .?Benagten mit 120 1jr. ro3effuaUfclj a
u
tr
At'" .' 11
11 en "1a..,tgen.
B. - egen biefe Urteil 9at her Stläger recljf3eitig unh in riclj
tiger 1jorm oie .?Berufung an baß .?Bunbengerfcljt edIärt unb fol ..
genbe m:6iiMenmgnanträge geftellt:
- IDie Stlage fei gutaugeinen UM hemgemä her .?Befragte an
l)ernfUcljten, in feiner ßirma6eaeicljuung bte jffiorte "Bum 1jran ..
tnfancr" wegaulaffen, bie 6cljHber unb anbete egenftänbe mit
ben jffiorten ,,3um 1jranatßtnner/l au entfernen unb fid,l ülier9au:pt
heß e6mucljß beß jffiorte ,,1jranaißtaner" in feinem efcljiiftß,,-"
etrieue au ent9arten.