Art. 2 et 3 LF du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels; distinction entre dessin ou modèle protégé et Gebrauchsmuster; une forme destinée principalement à l’usage technique et dépourvue de caractère esthétique ne tombe pas sous la protection de la loi. La définition légale vise les formes extérieures frappant le regard et s’adressant au sens esthétique, à l’exclusion des procédés de fabrication et de l’effet technique de l’objet (consid. 2-3). En conséquence, le dépôt d’un objet qui n’est qu’un modèle d’utilité est nul en vertu de l’art. 12 ch. 4, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore la nouveauté au sens de l’art. 12 ch. 1.
672 A. Entscheidungen des Bundesierichl als oberster Zivilgerichtsinstanz. . 15,714 f)interIegte tifette be enagten aI rentßwtnrtg erfliirt unh bem etlagten beren wetterer ebraudj unterlagt wtrb, ba% ber ef(agte ber SWigertn 200 %r. mit ,Stnß u 5 % feit ber IHnf)ebung ber S'e(age 3u ue3a1 en f)at unb baa bte angefJ)d) tenen tiletten unb bte au U reJ: erftef(ung btenenben ndjee 3 u
u befdjlagnaf)men unb ou uerntdjten finb. J)ttlett oie S'elagebegef)ren weiter gef)en, werben iie abgettliefen. IX. Gewerbliche Muster und Modelle. Dessins et modales industriels. ief)e 'f)ietüber, auucr beUt nad)ftc1 enben Urteil, aud) nod); . I)1r. 85 rw. 4. Voir, outre l'arret ci-dessous, n° 85 eODsid. 4. 86. Arret du l5 octobre 1909 dans la cause Wenker, dem. et rec., contre Decombaz, der. et int. Dessin ou modele industrie! susceptible d'etre protege, art. 2 et 3 LF du 30 mars 1900. La definition legale ne comprend que les Geschmacksmuster ", a l'exclusiou des ( Ge- brauchsmuster ". Nullite du depot conformement a l'art.12 chiff. 4 LF. A. -A la date du 3 janvier 1901, Frederie Wenker, in- venteur, a Berne, adepose au Bureau fed6ral de la propri6te intelleetuelle un modele d'un appareil destine a eirer les par- quets. Ce modele a ete enregistre sous N° 7714. Un certificat de depot a ete remis au deposant le 4 janvier 1901. L'appareil se eompose d'un recipient de fer-blanc en forme de tonnelet muni d'une tige ereuse, en fer-blane egalement, destinee a reeevoir un manche pour faciliter l'usage de l'hui- leur. Le reservoir porte a sa partie superieure une embou- chure permettant l'introduction d'une h1,lile speciale ayant les memes quaIites que la eire dite eire ä parquets. Le recipient est eneore muni d'une soupape reglant l'eeoulement de l'huile dans la brosse adaptee au-dessous du dit reeipient. IX. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 86.
Apres le depot de son appareil, Wenker le mit en vente au prix de 12 fr. 50 eta. Sa clientele devenant nombreuse ä. Geneve, Wenker engagea un sieur Frick, eomme representant dans eette ville. Le 22 juillet 1908, le sieur Friek envoya a Wenker une circulaire d'un sieur Decombaz, qui o1frait, au prix de 10 francs, un huHeur de parquet semblable au mo- dele depose par Wenker. Decombaz mettait egalement en vente une huHe destinee a etre utilisee dans l'appareil. Wenker fit alors constater, le 21 octobre 1908, la presenee dans les magasins de Deeombaz de 73 appareils eomplets, 13 appareils ineomplets et 24 brosses s'adaptant aux dits appa- reHs. L'expert designe pour examiner l'appareil mis en vente par Deeombaz, a declare que cet appareil etait exactement semblable a eelui depose par Wenker au Bureau federal de la propriete intellectuelle . B. -C'est ä Ia suite de ces faits que, par ecriture du 10 novembre 1908, Wenker a introduit, devant la Cour de justice eivile du canton de Geneve, une action tendant a ce qu'il plut au tribunal:
° Prononcer que les appareils trouves ehez Decombaz sont une imitation du modele depose par le demandeur. 2° Condamner le defendeur ä. lui payer une indemnite de 300 francs (somme portee plus tal'd a 3000 fr.). 3° Faire defense au defendeur de fabriquer a l'avenir des appareils semblables au modele depose, a peine de cinq francs de dommages-interets par appareil contrefait. C. -Decombaz soutint qu'une partie de la demande etait basee sur des faits de coneurrence deloyale echappant a la eompetence de Ia cour de Justice; que d'ailleurs l'appareil de Wenker n'etait pasnouveau au sens de l'art. 12 de Ia loi federale, du 30 mars 1900, sur les dessins et modeles indus- triels. Le depot devait en cODsequence etre declare nul. En definitive Ie dMendeur a demande ä. la Cour:
de se deelarer incompetente en ce qui concerne la con- eurrenee deloyale ;
de dire que le depot effectue par Wenker sous N° 7714 ast nul et qu'il De constitue pas un modele nouveau. Ordon- ner la main-Ievee de Ia saisie pl'ovisionnelle;
674 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 3° subsidiairement, nommer un expert pour se prononcer sur le caractere de nouveaute du modele depose ; 4° pour le cas ou 11'1. Cour admettrait le bien fonde de la demande en contrefanon, dire que 11'1. demande en dommages- interets n'est pas fondee, vu la bonne foi du defenlleur; 5° tres ubsidiairement, dire que le prejudice ne depasse pas 150 francs. D. -Par jugement du 22 mai 1909,11'1. Cour de Justice civile 1'1. prononce comme suit : DeeIare nul et de nul effet le depot du modele industriel effectue par Wenker au Bureau federal de 11'1. propriete in- tellectuelle, le 3 janvier 1909, sous N° 7714. Annule la saisie provisoire pratiquee par acte Metral, huissier, du 21 octobre 1 08. Dit que Decombaz reprendra la libre disposition de l'ap- pareil saisi. " Deboute Wenker de toutes ses conclusions principales et subsidiaires. ) E. -C'est contre ce prononce, qu'en temps utile, le de- mandeur 1'1. declare recourir en reforme au Tribunal federal et a repris ses coneIusions originaires. Subsidiairement, il a demande le renvoi de la cause devant l'instance cantonale. Le defendeur a coneIu au rejet du recours et a la confir- mation du jugement Miere. Staluant sur ces aits et considerant en droit :
-caractere d'un modele industriel au sens des dispositions legales sur la matiere. En effet, i1 est evident que la demande ne saurait etre accueillie si le modele dont s'agit apparait comme denue des qualites requises pour pouvoir pretendre a la protection de la loi. 3. -L'instance eantonale a repousse la demande pour le premier molif que l'appareil depose par le demandeur ne presente aucun caractere esthetique, aucune forme exterieure speciale, ayant un but decoratif independant du resultat pra- tique. Au regard de la definition donnee par la loi federale (art. 2 et 3) l'appareil du demandeur ne saurait donc consti- tuer un dessin ou modele suseeptible d'etre protege. Il y a lieu de confirmer le prononce de l'instanee eantonale sur ce point. Alors que 11'1. loi federale du 21 decembre 1888 ne donnait pas de definition positive de ce qu'il fallait enten- dre par dessin ou modele industriel, le Mgislateur de 1900 1'1. voulu combler cette laeune en admettant comme dessin ou modele toute disposition de lignes ou toute forme plastique, combinees ou non avec des couleurs, devant servir de type pour Ja production industrielle d'un objet (art. 2). Par con- tre, le Iegislateur 1'1. expressement exclu de la protection ,accordee par 11'1. loi sur les dessins et modeles les procedes de fabrication , l'utilisation. de l'effet technique de l'objet fabrique sur le type du dessin ou modele protege (art. 3). L'intention du legislateur 1'1. donc ete de ne pas etendre cette protection a ce que 11'1. terminologie allemande appelle Ge- brauchsmuster pour restreindre Ia partie de Ia loi aux des- sins et modeles presentant un exterieur esthetique, nommes en allemand Geschmacksmuster (voir a ee sujet le message du Conseil fMeral, du 24 novembre1899, FeuiIIe federale 1899 p. 913 a 916. Bulletin stenographique de l'assembIee federale 1900 p. 103 et suiv.) Le Tribunal federal s'est pro- nonce en 11'1. matiere dans son arret rendu, le 23 mai 1903, dans 11'1. cause Fischer contre Dreyfus (RO 29 II p. 365 et 366 consid. 2). Le Tribunal fMeral interprete l'art. 3 de Ia loi de 1900 dans ce sens qu'un dessin ou modele doit presenter ,:une forme exterieure frappant le regard et s'adressant au
676 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. sens esthetique, disposition exterieure de nature graphique' ou plastique, avec ou sans application de couleur et destimne a servir de modele pour la fabrication d'objets industriels. Si Fon s'en tient a cette definition, conforme a la lettre et ä. l'esprit de Ia Ioi, on doit admettre que l'objet depose par le demaudeur ne remplit pas les conditions necessaires pour eonstituer un dessin ou modele au sens de la loi federale. 1l constitue precisement UD Gebrauchsmuster auquel Ia pro- tection de la loi speciale ne s'etend pas. D'ailleurs le deman- deur lui-meme parle a differentes reprises d'une invention qu'il a faite. II a donc voulu obtenir avant tout la protectioTh de son invention, sans attacher une importance speciale a la forme exterieure, a l'apparence estbetique particuliere da l'objet. Mais le demandeur aurait du ehereher cette protee. tion dans l'application de la Ioi sur les brevets et non dans celle sur les dessins ei modeIes industriels. Intentionnelle. ment ou non, le demandeur a fait fausse route, et des lors n ne saurait etre question de lui accorder, par le moyen de tourne du depot d'un modele, une proteetion qu'il n'a pas voulu ou n'a pas pu obtenir en application de la loi sur les brevets d'invention. Dans ces conditions, le depot du modele du demandeur doit etre declare nul et de nul effet en conformite de I'art. 12 chiff. 4 de Ia loi fMerale de 1900 sur les dessins et modeles industriels, sans qu'il soit besoin de rechereher si Ia nullite du depot devrait etre prononcee pour d'autres motifs eneore,. comme celui du defaut de nouveaute (art. 12, chiff. 1). Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte et l'arret de Ia Cour da Justice civile de Geneve confirme. X. Schuldbetreibung und Konkurs. No 87.
X. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite. 6iene ierü6er, au 3er ben nClc9ftenenbl'U Urteilen, aud) nod) !l1r. 95 .. Voir, outre les arrets ci-dessous, n" 95. 87. ddf uom 8. it.6" t909 in anen uof, JtL u. er Jtr., gegen iebd, meft u. evnen. Klage auf Rückerstattung einet vom Kläger gemäss rechtskräftige,-' Verurteilung geleisteten Entschädigung (rÜt Tierschaden Art. 67 OR), welche trotz eines vom Kläger abgeschlossenen Naohlassvertrages voll ausbezahlt wurde, in dem die Nachlassquote übersteigenden Be- trage. Aktivlegitimation des Klägers z1,rolge seiner Passivlegitima- tion im früheren (Schadenersatz-) Prozesse. Jene duroh Versioherung des Klägers gedeokte Entsohädigung unterliegt del' Wü'kung des Nachlassvertrages nicht: Analoge Anwendung des Vorbehalts in Art. 311 SohKG. A. -'tIut'c9 Urteil uom 1. ))rH 1909 ljat bCl6 Jtanton . 9erint bon ruubünben in ; orfiellellber 6treitflld)e erfetnnt: 11 ie S!lvvellntion mit:b a6gemiefen unb bU6 minVoiiti ) be erft. lfinftanaHnen UrteH6 inff. gerid)tIicge unb auaergeric9tUne Jtoften. "8uteifuug im inne ber rmdgungen flejtdtigt./1 B. - egen biefe Urteif l)at ber sträger rec9taeitig unb in rid)tiger orm bie erufung an bUß unbeßgeric9t ergriffen mit bem I!lntrnge, bie Jt(age in S!lufl)ebung be6 ; orinftun3Uc9cn Urteil6 gutaunei 3en, unter Jtoftenfolge für bie efln9tfc9uft. C. -3n ber l)eutigen ?Serl)anbfung l)at ber mcrtreter be6 sttager6 feinen erufungßantt'llg erneuert. :ner mertreter ber e. ff(lgten l)at beanfragt, auf bie erufung nic9t einoutreten, el.lentueU fie abaumeifen, euenfueUer bie 6ane öU neuer eurteilung an hit ?Sorinftlln3 aurüdaumtifen, uUe6 unter stoitenfolge au nften her egenVCtrtei. m unbeßgerint aie9t in rillCigung: