Art. 1, 3, 4 and 8 LF du 28 mars 1905; concurrent fault and assessment of railway accident damages. A claimant may pursue separate actions against distinct defendants founded on different federal statutes; the principle non bis in idem does not apply absent identity of parties and claims. Railway liability toward the injured person is objective save statutory exoneration; the victim’s negligence excludes liability only if it is the sole cause, otherwise it merely reduces compensation. Compensation for loss of earning capacity is based on the real impairment of earning capacity, not the actual post-accident salary, and may be capitalized with an appropriate deduction for lump-sum payment and contributory fault. Prosthetic maintenance costs are reimbursable, mutilation may justify a special equitable award, and such award remains possible despite concurrent fault if the circumstances warrant it, subject to reduction for the victim’s negligence.
540 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstan.z. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce; Le recours introduit par dame Henriette-Emma Girard nee Dehanne est declare fonde, et l'arret ren du entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve en date du 16 octobre 1909 est reforme en ce sens que la demande de divorce in- tente par sieur Emile Girard a sa predite femme est ecartee. IV. Haftpfiicht der Eisenbahn-und Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. Responsabilite es entreprisas da chemins de fer et da bateaux. a vapeur et des postes. 70. Arret du 27 octobre 1909, dans la cause Compagnie des chemins de far de Paris a. Lyon et a. 1a Mediterranee, der. et rec. princ., cmäre Guibentif, dem. et rec. p. 'IJ. d. j .. et Dep. fed. des Postes et des Ohemins de fer, dit. et int. Double action -se dirigeant contre deux personnes distinctes et en vertu de lois differentes -intentee dans deux proces separes et successifs. Violation du principe : non bis in idem Droit fe- deral et cantonal. -Responsabilite civile des entreprises de chemins da fer, art. 1 LF du 28 mars 1905. Accident du a la faute concurrente de 1a victime et de l'entreprise ainsi qu'au cas fortuit. Determination da l'indemnite, art. 3 LF : Les depenses necessaires pour l'entretien et le renouvellement d'nn membre artiticiel rentrent dans la categorie des (( frais remboursables a la personne lesee, conformement a 1'art. 3. Quant a la fination des dommagas-interets pour diminu- tion da la capacite da travail, c'est la diminution reelle de cette capacite qui doit tre prise en consideration alors meme qu'en fait elle ne s'est pas traduite par une diminution corres- pondante du salaire du lese qui continue a etre occupe par son patron. Mutilation qui compromat l'avenir du lese (perte des deux jambes). -Reduction da l'indamnite conforme- IV. Haftpflicht rur den Eisenbabn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. N° 70. 541 ment a l'art. 4 LF, 1a victime realisant un gain exception- nellement eleve Application de l'art. 8 LF: Allocation d'une somme equitab1e ), independamment de 1a reparation du dom- mage constate. A. -Le demandeur Paul Guibentif, ne Ie 28 octobre 1868, etait fonctionnaire postal a Geneve et attache, en mars 1906, au service des ambulants. Le 23 mars 1906 il devait quitter Ia gare de Cornavin a 12 h. 40, par le train 25, pour accompagner l'ambulant jusqu'a Palezieux. TI est arrive vers midi au bureau du transit, Oll il devait prendre sa blouse et consulter le livre d'ordre. Le Bureau du transit est situe au nord du batiment des voyageurs; il en est separe par Jes voies du PLM et des CFF. Pour se rendre du bureau a Ia voie 1 CFF Oll se trouvait le train 25, le plns court etait de traverser les voies. Guibentif est sorti par Ia porte qui ouvre sur la cour des Postes; il s'y est arrete pour satisfaire un besoin naturei, puis a gagne le trottoir longeant la voie 3 PLM. Les trains ne circulent pas habituellement sur cette voie. Guibentif a suivi ce trottoir pour arriver au passage sur voies qui se trouve en face du bureau du transit; le jour de l'accident le passage n'etait pas ferme par une chaine et il n'y avait pas de planton. La bise soufflait violemment et il neigeait; Gui- bentif, le col de son pardessus releve, marchait vite, la tete baissee. A ce moment avanc;ait sur Ia voie 3 PLM, a une allure de
a 8 km., un train de manreuvres. Le chef d'equipe Gravier, charge de communiquer au mecanicien les ordres du chef de manreuvre, marchait a cote du train. Voyant devant lui Gui- bentif, il lui a crie: attention ; le mecanicien a siffle trois fois. Guibentif n'a entendu ni le cri ni les sifßets. Arrive a Ia hauteur du passage a niveau, il a fait un brusque mouve- ment a gauche pour s'engager. sur le passage. Gravier a es- saye de le retenir par ses vetements, mais il avait deja ete atteint par la locomotive j il a ete terrasse et entraine Bur une Iongueur de plusieurs metres. TI a ete reieve et trans- porte a l'hOpital, Oll il a subi l'amputation des deux jambes. All 35 II -1909
5i2 A. Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Guibentif etait un fonctionnaire serieux, eonsciencieux et prudent. I avait, au moment de l'accident, un traitement de 3200 fr.; il touchait en outre des indemnites de deplace- ment qui lui rapportaient, frais de deplacement deduits, un supplement d'environ la fr. par an. B. -Guibentif a, en date du 26 septembre 1906, ouvert action a l'Administration des Postes en paiement de 80000 fr. d'indemnite. Par exploit du 25 octobre t906, le Departe ment des Postes a appele en cause la Cie PLM. Celle ci a excip6 de l'irrecevabilite de la demande par le motif que le Departement des Postes n'aurait pas qualite pour ester en justice; cette exception a ete ecartee en derniere instance par arret du Tribunal federal du 8 mai 1907 . Entre temps, soit par exploit du 7 mars 1907, Guibentif avait ouvert action ä,la Cie PLM, egalement en paiement de 80000 fr. La Oompagnie a demande au tribunal de declarer cette demande irrecevable, Guibentif n'ayant pas le droit. apres avoir assigne le Departement des Postes, d'assigner ensuite par exploit separe Ia Oe PL: l en paiement de a meme indemnite, pour le meme accident. Par jugement du 25 juin 1907, le tribunal de premiere ins- tance a declare Ia demande recevable et a ordonne Ia jonc- tion des deux causes. La Cie PLM ayant appeIe de ce juge- meut, Ia Cour de Justice l'a confirme par arret du 5 octobre 1907. Guibentif a pris le 4 avril 1908 les conclusions suivantes Plaise au tribunal
condamner soIidairement les Postes federales suisses et la Oe PLM ä, lui payer 82000 fr. avec interets ä, 5 % des le 23 mars 1906;
condamner Ia PLM ä, lui payer 20000 fr., en application de l'art. 8 de la loi du 25 mars 1905 sur Ia responsabilite des chemins de fer. L'indemnite de 82000 fr. se decompose de Ia falion sui- vante : RO 33 11 no 53 p. 375 et suiv. (Note du red. du RO. IV. Haftpflicht ftir den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. N° 70. 543 Frais occasionnes par l'accident 2000 Cr. Dommages interets pour incapacite de travail 70000 fr. Indemnite pour mutilation 10000 fr. Les defendeurs ont conclu. l'un et l'autre a liberation le . , , Departement des Postes a maintenu ses conclusions en ga- rantie contre Ia Compagnie. Le 26 juillet 1908, le Procureur general a pris des conclusions tendant ä ce que le tribunal declare les defendeurs solidairement responsables et ordonne une expertise. Les experts medicaux, Drs Girard, Megevand et Veyrassat ont declare dans leur rapport que, d'apres l'evaluation ordi naire des tables d'accidents de travail,la diminution de ca- pacite de travail de Guibentif devrait etre fixee ä 1000! . lls l'ont estime a. 80 % en tenant compte du fait qu'il a ob- tenu un poste de faveur dans l' Administration des Postes ä, . , raIson meme de sa mutilation. Par jugement du 1 er fevrier 1909, le tribunal de 1 re ins- tance a condamne les Postes federales et la Cie PLM ä, payer au demandeur avec interets Iegaux des le 23 mars 1906 : 1802 fr. 10 pour frais de guerison ; 46440 fr. pour incapacite de travail;
000 fr. indemnite de mutilation.
Le jugement admet qu'aucune faute ne peut
etre relevee
ä la charge de l'une ou l'autre des parties.
Les trois parties ont
appeIe de ce jugement. Par arret du
3 juillet
1909, Ia Cour de justice civile a d6boute Guibentif
de
sa demande contre le Departement federal des Postes et
condamne Ia Cie PLM ä, payer ä Guibentif avec interets des
le 23 mars 1906
loi federale sur Ia responsabilite des chemins de Cer.
La Cour a admis que I'accident etait du ala faute grave de
la Oie PLM et ä, une faute Iegere de Guibentif.
544 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. C. -La Cie PLM a, en temps utile,recouru au Tribunal federal, en concluant a ce que le Tribunal federal reforme les arrets rendus par la Cour de justice civile le 5 octobre 1907 et le 3 juillet 1909 et deboute Guibentif et le Departement federal des Postes de toutes leurs conclusions tant princi- pales que subsidiaires prises contre elle. Guibentif a, en temps utile, declare recourir par voie de jonction contre 1'arret du 3 juillet 1909. Il declare s'incliner devallt la decision par laquelle la Cour de justice amis hors de cause les Postes federales. Par contre il persiste dans ses cOllclusions directes contre la Cie PLM, tendant a ce qu'elle soit condamnee a lui payer les sommes de 82000 fr. et de 20000 fr. Statuant sttr ces (aits et considirant en droit :
IV. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. N° 70. 545 bentif ne pouvait l'assigner apres COUp, une fois le premier proces lie. Or il n'existe pas de regle de droit federal obli- geant celui qui a une double action a attaquer simultanement les deux defendeurs et l'empechant de conduire deux proces separes et successifs; en l'espece Guibentif avait 1e droit d'ouvrir action d'abord a l' Administration des Postes et en- suite a la Cie PLM, sans que celle-ci put lui opposer l' excep- tion tiree du principe non bis in idem. Ce principe ne sau- rait s'appliquer, puisqu'il n'y a ni identite de parties dans les deux proces, ni identite de demande, les deux actions de Guibentif etant basees sur deux lois differentes. Il est vrai que la Cie PLM se trouvait etre partie dejil. au premier proces par suite du recours exerce contre elle par l' Administration des Postes. Mais cette circonstance ne mo- difie pas la situation et ne permet pas a la Compagnie d'in- voquer le principe non bis in idem; il n'y a pas identite entre l'action directe de Guibentif fondee sur la loi sur 1a responsabilite des entreprises de chemins de fer et l'action recursoire de l' Administration des Postes fondee sur l'art. 19 de la loi sur Ia regale des Postes. Pour 1e surplus le Tribunal federal n'a pas a examiner si c'est a bon droit que la Cour de justice civile a ordonne la jonction des deux actions ou si elle aurait du suspendre l'ac- tion directe de Guibentif contre la Cie PLM jusqu'a droH; connu sur les actions principale et recursoire du premier proces. e'est la une pure question de droit cantonal dont l'examen echappe a la competence du Tribunal federal. Il resulte de ce qui precMe que le recours de la Com- pagnie doit etre ecarte en tant qn'il est dirige contre l'arrH incident du 5 octobre 1907. Quant aux conclusions des re- cours soit de 1a Compagnie soit de Guibentif contre l'arret du 3 juillet 1904, il Y a lieu d'observer qu'elles n'interessent que les rapports entre les deux parties ; l' Administration des Postes est definitivement hors de cause, Guibentif n'ayant pas recouru contre Ia decision par laquelle Ia Cour de justice civile I'a deboute de sa demande contre dite administration. L'action recursoire de cette derniere est par la meme deve-
IV. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. N0 70. 547 prendre sa blouse et y consulter le livre d'ordre, et d'autre part que tous les employes preposes au service des ambu- lants etaientautorises expressement a passer par le passage a niveau et que les personnes chargaes de la police de la gare n'ont jamais interdit ce passage au personnel des ambu- lants. Du moment qu'ils avaient affaire au bureau du transit, il n'aurait pas ete admissible de leur imposer le detour con- siderable de la Rue des Gares et de la Rue du Mont-Blanc. Il est vrai que l' Administration des Postes a, par un ordre de service du 3 avril 1906, interdit aux employes postaux de deposer leurs blouses au bureau du transit -Oll le livre d'ordre ne se trouve plus - et de traverser les voies. Mais eet ordre de service, posterieur a l'accident, ne peut etre invoque contre le demandeur; il serait tout an plus de na- ture a montrer que l' Administration des Postes pouvait or- ganiser le service de maniere a dispenser les ambulanciers de l'obligation de se rendre au bureau du transit et par con- se quent de traverser les voies. Mais du moment que cette obligation existait encore 10rs de l'accident, on ne peut faire a Guibentif un reproche de s'y etre soumis. La re courante voit en outre une faute de Guibentif dans le fait qu'il n'a pas prete attention aux signaux et ä. l'arrivee du train. Les conditions atmospheriques expliquent que le demandeur n'ait pas entendu les siffiets de la locomotive et l'avertissement de Gravier. Mais par contre c'est a bon droit que Ia deuxieme instance cantonale a retenu a sa charge la negligence qu'il a commise en s'engageant sur le passage salls s'assurer au prealable si Ia voie etait libre. Le Tribunal federal a juga a plusieurs reprises (voir notamment arret du 15 juillet 1896, Habersaat c. NOB, RO 22 p. 771, COll- sid. 4; cf. arrets du 17 mai 1899, Gotthardbahn c. Küttel, RO 25 II p. 276, consid. 1, et du 26 fevrier 1903 Gott- hardbahn c. Langenegger, RO 29 II p. 7 et suiv.) que le fait de traverser une voie sans ob server cette mesure ele- mentaire de prudence constitue une faute, meme lorsqu'il s'agit d'un employe de chemin de fer devenu par I'accoutu- mance moins soucieux des dangers. Il est vrai que Ia voie 3
548 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . n'est pas affectee a la circulation habituelle des trains) mais il resulte cependant des depositions qu'elle est utilisee fnS- quemment pour des manreuvres. De plus Guibentif connais- sait le danger du passage; un ecriteau place dans le bureau du transit recommandait aux emp10yes postaux de faire at- tention en traversant les voies et cette recommandation leur etait rappelee periodiquement. Meme en tenant compte de l'etat du temps, qui explique en partie la hate de Guibentif et son dMaut d'attention, il demeure a sa charge une faute d'une certaine gravite. 3. - Cette faute est en relation de cause a. effet avec l'accident. Mais elle n'en a pas ete la cause unique. Ainsi qu'on Pa vu, l'accident est du egalement aux conditions at- mospheriques dMavorables et. ce1a suffirait pour que la res- ponsabilite de la Cie PLM fut engagee en principe. Mais il reste encore a examiner si Ia Compagnie n'a pas en outre commis elle-meme une faute. Independamment de divers autres griefs de Guibentif (Mfaut de signaux, vitess exces- sive du train) qu'il n'y a plus lieu d'examiner, les constata- tions de fait de l'instance cantonale ayant etabli d'une ma- niere qui lie 1e Tribunal federal qu'ils ne sont pas fond es - le demandeur a pretendu que Ia Cie PLM aurait du faire Co piloter,. le train en manreuvre. Il ente nd par la que le train aurait du etre precede d'un employe marchant devant la 10- comotive. 01' cette mesure n'est pas prescrite par le Regle- ment d'exploitation du PLM ;qui donne au mot Co pilotage nn sens tout differend (le pilote atant sur la machine et non devant elle) et qui d'ailleurs n'organise le pilotage que dans des cas exceptionne1s dans aucun desquels on ne se trouve en l' espece (v. Reglement art. 262-281). En ne faisaut pas preceder le train d'un employe, la Compagnie n'a viole au- cune prescription reglementaire. Et elle n'a pas non plus viole une regle generale de prudence; les circonstances n'exi- geaient pas une mesure de precaution d'une nature aussi exceptionnelle, d'autant plus que le train etait, sinon precede, du moins accompagne par un employe. Le demandeur allegue encore a la charge de la Compagnie IV. Haftpflicht rur den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. No 70. 549 Ie fait que le jour de l'accident le passage n'etait pas ferme par une chaine et qu'il n'y avait pas de planton. Il resulte des pieces du dossier que plusieurs annees avant l'accident le chef de la gare de Geneve a ordonne qu'un employe sur- veillat le passage et plal,iat une chaine barrant Ie passage. C'etait a une epoque Oll la voie 3 servait aux trains venant de France. Quelque temps avant l'accident le planton a ete supprime; la chaine par contre existait toujours, mais le jour de l'accident elle n'etait pas placee. Les deux instances cantonales ont admis qu'il n' existe pas de relation de cause a effet entre l'absence de chaine et l'accident, puisque Guibentif ne sortait pas du Iocal des Postes, mais venait de la cour en longeant la voie 3. Elles ont sans doute entendu constater par la que la chaine etait placee de maniere a empecher de penetrer sur le quai depuis !'interieur du bureau de transit, mais qu'elle n'empechait pas une personne se trouvant sur Ie quai de s'engager sur le pas- sage a niveau. Le Tribunal federal ne peut revoir cette ap- preciatiou basee sur Ia connaissance des circonstances 10- cales. Par contre en omettant de faire surveiller le passage par un planton, la Compagnie a certainement commis une faute. Cette faute est d'autant plus grave que le passage etait re- connu dangereux, que des accidents avaient deja failli s'y produire et que, a diverses reprises, l' Administration des Postes avait adresse a la Compagnie des reclamations a ce snjet. La recourante aurait du des 10rs veiller a ce que les mesures de precaution edictees quelques annees auparavant fussent maintenues en vigueur. A supposer donc qu'on ne puisse pas dire avec Guibentif que l'a.ccident est du a l'orga- nisation defectueuse de la gare de Geneve, au defaut de po- lice dans la gare en general et que cetetat de choses est imputable a la faute de la Compagnie, on doit tout au moins reconnaitre avec la deuxieme instance cantonale que sur le point particulier de la surveillance de ce passage a niveau dangereux la Compagnie n'a pas pris les mesures necessitees par les circonstances. Cette faute est en relation de cause ä
550 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. effet avec I'accident, car il est ä. presumer que Ie planton au- rait vu venir Guibentif et aurait pu I'avertir .et Ie retenir ä. temps. En resume l'accident est du ä. Ia faute concurrente de Gui- bentif et de Ia Cie PLM et au cas fortuit. Il y a lieu de de- termin er Ie montant de l'indemnite en tenant compte de cette responsabilite partagee. 4. -Le demandeur a droit tout d'abord au rembourse- ment des frais occasionnes par I'accident. La SOllime de 1802 fr. 10 allouee de ce chef par Ia premiere instance 3. ete portee a 2000 fr. par la Cour de justice civile -cette somme supplementaire de 200 fr. ayant pour but de tenir compte des frais de renouvellement et d'entretien des jambes artificielles. Il convient de confirmer l'arret de la Cour de justice civile sur ce point, ces frais de renouvellement et d'entretien rentranteffectivement dans Ia categorie des frais dont, a teneur de I'art. 3, le lese a le droit de reclamer Ie remboursement et Ia somme de 200 fr. n'etant ertes pas exageree. 5. -Guibentif a reclame de plus une indemnite de 70 000 fr. pour incapacite de travail permanente. Pour Ia fixation de cette indemnite il y a lieu de tenir compte des elements suivants: Au moment de l'accident Guibentif avait un traitement fixe de 3200 fr. et il se faisait environ la fr. net de supple- ment a raison des indemnites de deplacement. Il renulte des depositions de ses chefs que son salaire aurait augmente dejA de 300 fr. l'annee suivante et que dans quatre ou cinq ans il aurait pu raisonnablement pretendre a un poste de chef de bureau aux appointements de 4500 fr. On doit, ainsi que Ie Tribunal federal Fa decide ä. maintes reprises, tenir compte de ces chances d'augmentation de salaire. Si I'on prend en consideration le fait qu'elles etaient probables et prochaines, il se justifie de calculer Ia diminution de capacite de travail sur Ia base d'un salaire annuel de 4000 fr. (somme qui re- presente a peu pres la moyenne entre Ie salaire au moment de l'accident et celui qu'il aurait pu avoir quatre ou cinq ans plus tard). IV. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. N° 70. 551 Quant au taux de Ia diminution de capacite de travail, les xperts ont declare qu'en regle generale, pour une lesion de eette gravite, il devrait etre fixe a 100 %' Cependant Hs I'ont evalue a 80 % pour tenir compte du fait que Guibentif a obtenu une place de faveur a la Poste. En effet l' Adminis- tration des Postes I'a conserve a son service et il gagne ac- tuellement 3400 fr. par an. Les deux instances cantonales ont adopte le taux de 80 / 0 fixe par les experts. La recou- rante attaque sur ce point l'arret de Ia Cour de justice civile en faisant ob server que le prejudice reel est inferieur a celui qui resulterait d'une diminution de capacite de travail de 80 % et que soit le demandeur luinmeme, soit le chef de bureau Custer ont evalue a 60 0/
cette diminution de capa-
eite.
Le Tribunal federal a juge (v. notamment arret du 14 sep-
tembre 1883 Kübler
cal-
eul
ce n' est pas la difference effective de salaire avant et
ap:es l'accident, mais bien la diminution reelle de capacite
de travail, meme Iorsque en fait elle ne s'est pas traduite
par une diminution de salaire correspondante. Il n'y a pas de
raison pour abandonner
ce principe qui est le seul conforme
a la lettre et a l'esprit de la loi. On voit assez les dangers
d'application du principe contraire qui permettrait au
debi-
teur de l'indemnite d'en fixer en quelque sorte lui-meme le
montant,
en accordant, pendant Ie proces, un salaire qui ne
correspondrait pas
a la veritable capacite de travail de Ia
victime de l'accident.
En ce qui concerne les evaluations faites par le demandeur
lui-meme et par le chef de bureau
Custer, il convient d'ob-
server qu' elles ont trait uniquement
ä. Ia reduction de capa-
eite de travail de Guibentif 4: comme fonctionnaire postal .
01' sa situation a la Poste est precaire; elle depend unique-
ment du bon vouloir de l'administration et il faut admettre
que s'il devait choisir un autre metier, sa capacite de travail
se trouverait reduite dans une mesure plus forte.
Cependant
lle ne serait pas uulle; il pourrait encore se livrer sans
doute
ades travaux de bureau et des lors le taux de 80 0J0
552 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. admis par les experts semble bien tenir comp.te de toutes les circonstances. L'indemnite doit tre accordee sous forme d'un capital, les parties etant d'accord sur ce point et la Societe debitrice ayant son siege hors de Suisse. Une rente de 4000 fr., pour un homme de l'age du demandeur, correspond a un capital de 53 500 fr. en chiffre rondo n convient de reduire cette somme a raison de l'avantage de l'allocation d'un capital. Cette reduction doit etre relative- ment forte, la rente qui sert de base aux calculs etant supe- rieure au salaire du demandeur lors de l'aceident et tenant compte dans une forte mesure de ses perspectives d'avance- ment. Si on la fixe a 20 %, l'indemnite se trouve ramenee a 42800 fr. Elle doit encore tre reduite a raison de la faute impu- table a Guibentif. Cette faute ne peut pas tre qualifiee de Ie- gere, comme l'a fait l'instance cantonale superieure quoique d'ailleurs elle se trouve attenuee dans une certain mesure par les circonstances exposees ci-dessus (conditions atmospM- riques, accoutumance au danger, etc.). En outre elle se trouve- en concours avec une faute de la Compagnie qui a un carac- tfnre plus grave. Il se justifie, pour toutes ces raisons, de fixer a 25 % la reduction a operer de ce chef, -ce qui reduit en definitive l'indemnite a 32000 fr. n n'y a pas lieu de la reduire encore, comme le demande la recourante, en application de la disposition de l'art. 4 de- la loi. En parlant d'une victime realisant un gain excessive- ment eleve, cet article ne vise certainement pas le cas d'un employe qui gagne 4000 fr. par an. . Le salaire toucM par Guibentif depuis l'accident ne cons- titue pas non plus un motif de reduction de l'indemnite ne fnt-ce que pour cette raison que ce salaire a ete paye a Guibentif par l' Administration des Postes et que la Cie PLM ne peut pas beneficier d'un paiement bit par un tiers. La meme raison s'oppose a ce que, conformement a la demande de la recourante, on fasse courir les internts seulement des le jour du present arret, au li eu de les faire courir des le jour de l'accident. IV. Haftpflicht rur den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. N° 70. 553 6. -Ledemandeur a droit a l'indemnite speciale que l'art. 3 permet d'allouer lorsque la victime de l'accident a ete mutilee d'une fac;on qui compromet son avenir. Cette in- demnite speciale n' est pas destinee a reparer le tort moral qui n'est prevu que par l'art. 8. Elle a pour but de reparer 1e dommage d'ordre economique qui peut resulter de l'acci- dent, independamment du dommage cause par la diminution de capacite de travail. En 'l'espece Guibentif se trouve cer- tainement mutile d'une fac;on qui entraine pour lui des con- sequences prejudiciables au point de vue strictement ecouo- mique; il est limite dans le choix de son logement, ne pouvant plus, comme auparavant, habiter a un troisieme etage; il a du, depuis l'accident, ehanger d'appartement; il a besoin de soins; il ne peut plus guere rendre de sercices dan son menage; par suite de son infirmite, il se trouve aUSSl plus expose sans doute aux maladies et aux accidents. Ce sont la tout autant d'elements de dommage economique. Par contre le fait que depuis l'accident ( les relations sociales de Gui- bentif sont tres diminuees ne peut pas etre pris en consi- deration; ce n'est pas un element de dommage materiel. Il eonvient par consequent de reduire l'indemnite de 10000 fr. que les instances cantonales ont allouee en faisant a tort en- trer en ligne de compte eet element de dommage non mate- riel. On peut des lors evaluer le prejudice resultant de la mutilation a 8000 fr. -somme qui doit tre reduite de
% et ramenee a 6000 fr., a raison de la faute imputable a Guibentif. ' 7. -Enfin la seconde instance cantonale a encore alloue ä. Guibentif, en vertu de l'art. 8, une indemnite de 5000 fr. par le motif qu'elle a retenu une faute grave a la charge de la Compagnie. Ce motif ne saurait etre adopte tel quel. Pour que l'indemnite prevue a l'art. 8 puisse etre accordee, il n'est ni necessaire ni suffisant que l'accident soit dn au dol ou a la faute grave de l'entreprise (cf. arrets du Tribunal fede- ral du 9 mars 1894, Leber C. Bromberger, RO 20 p. 209 ; 2 octobre 1903, Linder C. Bitterli, RO 29 II p. 611; 22 septembre 1906, W eitnaner C. Winterthur, RO 32 Il p. 515; 26 janvier 1907, Büchi c. Keller, RO 33 II p. 72;
554 A. Entscheidungen des BundesgerIchts als oberster Zivilgerichts instanz . 8 fevrier 1907, Boillot c. Cordey, RO '33 H, p. 88; 10 mai 1907, Bex c. Moltis, RO 33 H p. 285; 30 novembre 1907 Steiner c, Zini, RO 33 II p. 587). En effet, d'une part i1 suffit qu'll y ait eu une faute quelconque de la part de l'en- treprise -Ie dol et la faute grave n'etant mentionnes qu'll, titre exemplaire -et d'autre part il faut que des cirCODS- tances particulieres justifient l'allocation de l'indemnite. Ces deux conditions sont realisees en l'espece; l'accident est du en majeure partie a la faute de la Oe PLM et il a eu pour Guibentif des consequences specialement graves, les legions qu'll a subies etant de nature, non seulement ll, Iui causer un prejudice economique, mais encore a le priver de nombre da jouissances, a diminuer pour lui le charme de la vie. Il est equitable de lui allouer une indemnite speciale de ce chef. malgre que l'accident ait ete cause en partie par sa faute. Le texte de l'art. 8 ne-s'oppose pas a ce que, meme en cas de faute concurrente de la victime, le juge lui accorde une indemnite pourvu que, dans les circonstances particulieres de l'espece, cela paraisse indique; cependant on doit tenir compte de cette faute pour a fixation du montant de l'in- demnite que, dans le cas present, il y a lieu d'arbitrer a 2000 fr. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de la Oe PLM est ecarte en tant qu'll est di- rige contre le Departement federal des Postes; en tant qu'il est dirige contre P. Guibentif, il est partiellement admis et l'arret de la Cour de justice civile de Geneve est reforme en ce sens que la Ci PLM est condamnee a payer a P. Guibentif la somme de 42000 fr. avec interets ä 5 % des le 23 mars 1906. Le recours par voie de jonction du demandeur est. ecarte. V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 71.
V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. -ResponsabilitS pour l'exploitation des fabriques. 71. dcU vom 20. ftfo6Ct 1909 in Sad)en ttOn:t Jtl. u. mer . Jtl., gegen eftett mett u. mer."merL Betriebsunfall als Vor'aussetzung der Haftptfioht im Baugewerbe (Art. 1 Ziff. 2 litt. a Mov. z. FHG): jlfangel dieser Voraussetzung (Unfall auf dem Heimweg von der Arbeitsstelle bei. Benutz1 ng eines gefährlichen Waldweges, auf den der Verunfallte mcht speztell an( ewiesen Wal'). bit fic9 ergibt: A. -ffiltt Urteil 'Oom 24. ,3uni 1909 at ba Duergerid)t beß Jtanton 6oIotnurn errannt: :ner ?BefIagte ift nid)t genalten, bem JtIäger für ben bem ".reräger um 26. ?no'Ocmber 1907 augeftoßenen Unfall eine (fut" "fd)iibigung 'Oon 4038 ß r. 45 t . ne6ft Bi.w 3 u 5 % feit ,,26. ?no'OemX1er 1907 au 6e3anren.1I B. - egen biefeß Urteil 1 at ber Jträger red)taeittg Oie me. rufung an ba ; munbengerid)t ergriffen, mit bem ntrage, e fef
m in 6änberung be augefod)tenen Urten eine ntfd)äbigung j)On 4038 ß r. 45 tß. ne6ft 5 % Binß feit 26. ?J(obem6er 1907
u a u f:pred)en. . C. -,3u ber münbIid)en ?Bed)anhlung l at ber flagertfd)e ?Ber. treter ben merufung ;antrag erneuert unh ber 6eUagtifd)e ?Bertreter auf 6weifung ber merufung augetragen ; - in rwagung: