Art. 47 LF sur le mariage; demande en divorce renouvelée après séparation de corps: le juge statue librement d’après sa conviction, mais celle-ci doit être formée en tenant compte aussi des faits à la base du premier procès et non seulement du comportement durant le délai de séparation. La décision de séparation temporaire n’a pas, à elle seule, l’effet d’autoriser le divorce ni de consacrer la chose jugée au profit du demandeur; elle constitue seulement un élément important d’appréciation (consid. 2-4). Si, sur cette base, la faute prépondérante dans l’atteinte au lien conjugal incombe au demandeur, celui-ci ne peut obtenir le divorce (consid. 5).
534 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oherster Zivilgerichtsins(allz. entgegen, ba irgenb ein nt)aIt .).lunft, ba13 für hen stanten 2n3crn au ber inbürgerung wirfIic9 6'c9aben erwacl)fen werbe, ntcl)t gegeben tft, - edannt:
'Sur l'etat civil et Ie-mariage). Dame Girard s'est opposee au divorce; elle alleguait que jusqu'en 1907 les epoux vivaient encore ensemble, que rien d'irreparable ne s'est produit entre eux, et que si une atteinte a et8 portee au lien con- jugal, la faute en est au sienr Girard lui-mnme, qui ne peut, suivant la jurisprudence constante commentant Part. 47 sus- vise, s'en prevaloir pour motiver une demande en divorce. Par jugement du 4 fevrier 1908, le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce la separation de corps pour un an entre les epoux Girard-Dehanne, a deboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions, et compense les depens. Deja auparavant, il avait ete accorde a dame Girard, pendant la duree du proces, une pension alimentaire de 100fr. et un logement. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs sui- vants : Ensuite de dissentiments nes entre les epoux des les premiers temps du mariage, le lien conjugal est profonde- ment atteint; depuis longtemps sieur Girard prend ses repas chez ses parents et depuis le deces de son pare, en 1906, iI vit completemeut separe de sa fernrne. Dame Girard cherche a faire peser sur son mari Ia faute d'un pareil eta.t de choses. Elle n'a, toutefois, pas etabli l'exiatence, a la charge de ceIui- ci, des sevices et injures graves prevus par la loi federale. Le motif d'adultere n'est pas davantage etabli. Le fait que lors du deces de son pare sieur Girard a volontairement ornis dans les annonces mortuaires le nom de sa femme, s'explique par la circonstance que dame Girard avait vecu en mauvaise intelligence avec son beau-pare. Si sieur Girard a epouse les griefs que sa mere paraissait avoir contre sa fernrne, il est non moins certain que dame Girard a, par son caractere froid, hautain et reserve, eloigne son mari du domicile conjugal. Le tribunal attribue la rupture du lien conjugal a l'un et a l'autre des epoux, a leur incompatibilite d'humeur, a leur concnption differente de Ia vie conjugale et aleurs caracteres dlssem- blables. L'attitude de dame' Girard comme epouse et comme maitresse de maison d'une part, la faiblesse de caractere de sieur Girard, d'autre part, ont creuse peu a peu l'abtme que
536 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberser Zivilgerichtsinstanz. des concessions mutuelles auraient pu combler au debut du mariage. Ensuite d'appel de sieur Girard, la Cour de Justice civile de Geneve, par arret du 11 avril 1908, a estime que l'even- tualite d'une TeconciIiation ayant ete consideree comme tres improbabIe par les premiers juges, le tribunaide premiere instance n'aurait pas du prononcer la separation de corps. Toutefois Ia Cour, en presence des enquetes, qui ne revelent aucun fait grave a Ia charge des epoux, mais bien plutöt qua l'atteinte au lien conjugal provient du fait que Girard a trop complaisamment fait siens les griefs des membres de sa fa- milIe, a estime que tout espoir de reconciliation n'est pas perdu, et a confirme le jugement de premiere instance. Par exploit du 24 fevrier 1909, sieur Girard a ouvert de nouveau a sa femme, en se fondant sur les art. 46 lettre b et 47 LF sur le mariage, une action tendant a faire pronon- cer que le mariage contracte entre Ies epoux e 9 aout 1888 sera dissous par Ie divorce prononce contre Ia citee au profit du .requerant, attendu que pendant I'annee qui a suivi Ia de- cision du tribunal de premiere instance, aucune reconciliation n'est intervenue entre parties. Dame Girard s'est opposee aux fins de cette nouveUe de- mande, a concIu au deboutement du demandeur de toutes ses concIusions, et, eventuellement, a ce que celui-ci soit con- damne ä. payer a Ia defenderesse, chaque mois et d'avance, Ia somme de 150 fr. ä titre de pension alimentaire. Par jugement du 3 mai 1909, Ie Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce Ie divorce des epoux Girard- Dehanne en application de Fart.47 LF de 1874 et a con- damne sieur Girard ä. payer a dame Girard, par mois et d'avance, Ia somme de 100 fr. a titre de pension alimentaire. Ensuite d'appel de sieur Girard, et d'appel incident de dame Girard,Ia Cour de Justice civiIe, par aITet du 16 octo- bre 1909, a confirme Ie jugement de premiere instance en c.e qu'll a prononce le divorce des epoux Girard en appIica- tion I'art. 47 LF a, par contre, reforme ce jugement en ce qu 11 a condamne Girard ä une pension envers sa femme, III. Zivilstand und Ehe. N° 69.
et a deboute dame Girard de ses conclusions en pension aH- mentaire. C'est contre cet arret que dame Girard a recouru en re- forme au Tribunal federal, et a conclu a ce qu'll Iui plaise : Casser et annuler le dit arret, debouter sieur Girard de sa demande en divorce, tres subsidiairement, maintenir.Ia condamnation du sieur Girard au paiement de la penSIon alimentaire prononcee contre lui par la premiere instance cantonale' plus subsidiairement encore, et eventuellement, , At renvoyer Ie dossier a Ia derniere instance cantonale pour e re procede a l'administration des preuves offertes par Ia recou- rante. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
538 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz. mais Ie tribunal a l'obligation, s'il veut prendre les apprecia .. tions juridiques du jugement precedent comme point de de- part, de baser egalement sa conviction sur les' faits sur les- quels ces appreciations reposent. C'est dans ce sens que l'art. 148 in fine du nouveau Code civil suisse statue que Ie jugement sera rendu en considikation des faits etablis au cours de l'instance precedente et de ceux survenus depuis. 3. -Varret de Ia Cour de Justice du 11 avril1908 pro- non ;ant, avec force executoire, la separation temporaire entre les epoux Girard, contient l'appreciation juridique suivante des circonstances: Les enquetes ne relevent aucun fait grave a Ia charge des epoux; Hs etablissent plutöt que l'atteinte au lien conjugal provient du fait que Girard 11. trop compIaisam- ment fait siens les griefs de membres de sa famille. ' Ils res- sort de cette appreciation que Ia Cour attribue au mari Girard la faute preponderante j il est en effet indubitable que Ia Cour considere comme une faute du mari le fait, par celui-ci, de se Iaisser influencer contre sa femme. Dans cette situation , Ia Cour aurait du repousser alors deja. Ia separation tempo- raire, si la defenderesse avait, a ce moment, appeIe du juge- ment de premiere instance. Toutefois l'appreciation de Ia Cour doit avoir son importance dans la procedure tendant au prononce du divorce, puisqu'on ne saurait soutenir que 111. dame Girard, en n'appelant pas du jugement du 4 fevrier 1908, a reconnu le droit du demandeur de faire prononcer la rupture du mariage. 4. -Des le moment ou il y a lieu de prendre en consi- deration, en vue de former 111. libre conviction du tribunal, Ies actes du precedent proces, il n'est point douteux que, dans l'espece actuelle, la faute preponderante doit etre attri- buee au mari. Von ne saurait admettre l'existence d'aucun tort grave a Ia charge de dame Girard, qui a toujours tenu en ordre Ie menage,Ie linge et les vetements du demandeur, et a laquelle aucun temoin ne reproche d'avoir fait des scenes a son mari. D'autre part, 111. faute principale de sieur Girard git dans le fait qu'il n'a pas, comm c'eut ete son devoir, pris sous III. Zivilstand und Ehe. No 69. 539 sa protection sa femme vis-a-vis des parents Girard. Le de- mandeur subissait compietement l'influence de sa mere, qui n'a jamais temoigne de sympathie a sa bru, alors pourtant que rien, dans les pieces du dossier, ne demontre que cette derniere ait merite en quoi que ce soit l'antipathie de dame Girard mere. Il apparait, bien au contraire, que Ia belle-fille s'est efforcee, au commencement du mariage, d'entretenir de bons rapports avec sa belle-mere, tandis que celle-ci ne crai- gnait pas de brusquer Ia defenderesse en presence d'etran- gers, sans que le demandeur crut devoir intervenir. En outre le fait qu'apres la mort de son pere, Girard a transporte son domicile dans Ia maison de Ba mere, constitue un procede offensant au premier chef a l'egard de Ia defenderessej il en est de meme de l'omission volontaire du nom de dame Girard- Dehanne dans les annonces mortuaires publiees dans Ies journaux relativement au deces de M. Girard pere j c'est Ia une offense publique a l'adresse de 111. defenderesse et dont on ne saurait se dissimuler Ia gravite. La circonstance que lors de l'achat d'un caveau de familIe au cimetiere, il n'a ete te nu aucun compte de 111. defenderesse, dont le nom a eta entierement passe söus silence, apparait certainement comme constituant une injure gratuite envers celle-ci. En tout cas la reunion de tous ces faits incontestes permet de se demander si 111. defenderesse n'aurait pas ete en droit d'ouvrir de son cöte une action en divorce aux termes de Part. 46 Iettre LF. Il est, dans ces circonstances, bien comprehensible que Ia defenderesse n'ait pas manifeste beaucoup de tendresse a son mari, qu'elle ait con(ju de l'humeur a Ia suite des traite- ments auxqueis elle etait exposee, et que son attitude vis-a- vis de son epoux ait ete empreinte d'une froideur marquee. 5. - Comme Ia faute preponderante concernant l'atteinte portee au lien conjugal doit etre attribuee au demandeur, celui-ci, conformement a Ia jurisprudence constante du Tri- bunal de ceans, n'est point en droit de demander le divorce. 1.e recours forme par Ia defenderesse, dame Girard, doit en consequence etre declare bien fonde, et il echet des 10rs de rejeter Ia demande de sieur Girard.
540 A. Entscheiduugen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours introduit pal' dame Henriette-Emma Girard nee Dehanne est declare fonde, et l'arret ren du entre parties par Ia Cour de Justice eivile de Geneve en date du 16 octobre t909 est reforme en ce sens que Ia demande de divorce in- tente par sieur Emile Girard a sa pn3dite femme est ecartee. IV. Haftpflicht der Eisenbahn-und Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. Responsabilite des entreprises de chemins de fer et de bateaux a. vapeur et des postes. 70. Arret du 27 ootobre 1909, dans La cause Compagnie des ohemins de fer de Paris a. Lyon et a. la Medlterranee, der. etrec. princ., contre Guibentü, dem. et rec. p. v. d. j .. et Dep. fed. des Postes et des Chemins de fer, def. et int. Double action -se dirigeant contre deux personnes distinctes et en vertu de lois differentes -intentee dans deux proces separes et successifs. Violation du principe : non bis in idem ? Droit fe- deral et cantonal. -Responsabilite civile des entreprises de chemins de fer, art. 1 LF du 28 mars 1905. Accident du a la faute concurrente de 1a victime et de l'entreprise ainsi qu'au cas fortuit. Determination de l'indemnite, art. 3 LF : Les depenses necessaires pour l'entretien et le renouvellement d'un membre artificiel rentrent dans la categorie des frais II remboursables a la personne lesee, conformement a l'art. 3. Quant a 1a fination des dommages-interets pour diminu- tion de la capacite de travail, c'est 1a diminution reelle de cette capacite qui doit Iltre prise en consideration alors meme qu'en fait elle ne s'est pas traduite par une diminution corres- pondante du salaire du lese qui continue a etre occupe par son patron. Mutilation qui compromet l'avenir du lese (perte des deux jambes). - eduction de l'indemnite conforme- IV. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. N 70. 541 ment a l'art. 4 LF, la victime realisant un gain exception- nellement eleve'! AppIication de l'art. 8 LF: Allocation d'une " somme equitab1e ll, independamment de 1a reparation du dom- mage constate. A. -Le demandeur Paul Guibentif, ne Ie 28 octobre 1868, etait fonctionnaire postal a Geneve et attache, en mars 1906, au service des ambulants. Le 23 mars 1906 il devait quitter Ia gare de Oornavin a 12 h. 40, par le train 25, pour accompagner l'ambulant jusqu'a Palezieux. TI est arrive vers midi au burean du transit, Oll il devait prendre sa blouse et onsulter le livre d'ordre. Le Bureau du transit est situe au nord dn batiment des voyageurs i il en est separe par les voies du PLM et des OFF. Pour se rendre du bureau ä. la voie 1 CFF Oll se trouvait le train 25, le plus court etait de traverser les voies. Guibentif est sorti par la porte qui ouvre sur la cour des Postes; il s'y est arrete pour satisfaire un besoin natureI, puis a gagne le trottoir longeant la voie 3 PLM. Les trains ne eirculent pas habituellement sur cette voie. Guibentif a suivi ce trottoir pour arriver au passage sur voies qui se trouve en face du bureau du transit; le jonr de l'accident le passage n'etait pas ferme par une ehaine et il n'y avait pas de planton. La bise soufflait violemment et il neigeait; Gui- bentif, le col de son pardessus releve, marchait vite, Ia tete baiss6e. A ce moment avanljait sur la voie 3 PLM, a une allure de
a 8 km., un train de manceuvres. Le chef d'equipe Gravier, charge de communiquer au mecanicien les ordres du chef de manceuvre, marchait a co te du train. Voyant devant lui Gui- bentif il lui a crie: attention ; le mecanieien a siffle trois , . , fois. Guibentif n'a entendn ni le cri ni les sifßets. Arnve a Ia hauteur du passage a niveau, il a fait un brusque mouve- ment a gauche pour s'engager. sur le passage. Gravier a es- saye da le retenir par ses vetements, mais il avait deja ete atteint par la locomotive; il a ete terrasse et entraine sur une longueur de plusieurs metres. TI a ete releve et trans- porte a l'höpital, Oll il a subi l'amputation des deux jambes. AlS 35 11 -f909