480 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
sabilite de ceux-ci. Ce recours special du detenteur de la
marchandise contre le fraudeur reposerait sur les dispositions
penales de Ia loi douaniere anglaise;
il echappe donc a.
l'examen du Tribunal federal puisqu'il s'agit de l'application
du droit etranger.
Contrairement
acette assertion du demandeur, l'instance
cantonale d'appel a admis que le droit anglais ne permet
de
condamner pour delit de douane que celui qui s'en est rendu
coupable
lui meme et non des tiers dont l'innocence ne peut
etre mise en doute. Le Tribunal federal n'etant pas competent
pour revoir le bien
fonde de cette interpretation de la loi
anglaise,
est Iie par elle et doit en consequence admettre
qu'une responsabiIite du demandeur en raison du pretendu
deHt des defendeurs n'existe pas et que, par suite, la base
pour le recours
du demandeur contre les defendeurs fait
dMaut.
TI ne pourrait donc s'agir que d'un delit dont les dMen-
deurs se seraient rendus coupables envers le demandeur et
qui aurait entraine un dommage constitue par l'amende et
les frais mis a sa charge. Le deHt consisterait dans l'affirma-
tion mensongere que la marchandise etait entree en Angle-
terre avant la mise en vigueur de la loi douaniere. Mais si
1'0n recherche le lieu de la commission de ce deHt, lieu qui,
d'apres la
theorie generalement admise en droit international
prive, est determinant pour le droit applicable, on voit qu'il
ne peut s'agir que
de l'Angleterre, Firmenich seul ayant fait
en Angleterre une
te1le dec1aration. lci encore, c'est sur la
base du droit anglais que
1'0n doit resoudre la question de
l'existence du delit.
Par suite la competence du Tribunal
federal est exclue.
L'instance cantonale a resolu negativement la question
de
savoir si Firmenich a commis un deHt, en relation avec le
prejudice souffert
par le demandeur, en admettant que le
demandeur a eu connaissance du fait que
la marchandise
avait
ete importee an fraude des droits de douane et qu'ainsi
1a declaration mensongere de Firmenich n'avait pu lui causar
un dommage.
IX. Organisation der Bundesrechtspflege, No 62.
La question de l'existence d'un delit a la charge de l'em
ploya des defendeurs devant etre resolue d'apres le droit
.anglais
et comme, par suite, le Tribunal federal est lie par
le prononce de l'instance cantonale en tant qu'il implique la.
negation du delit reprocbe a Firmenich, la question de savoir
si la responsabilite des defendeurs en raison du delit commis
par leur employe est soumise au droit suisse perd tout inte-
ret, et le Tribunal federal n'a pas besoin de l'aborder.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fMeral
prononce:
II n'
est pas entre en matiere sur le recours pour cause
d'incompetence.
62. Arret du 10 septembre 1909,
dans la cause BesanQon, der. et rec., contre Robert, dem. et int.
Defaut de la valeur litigieuse exigee pour le recours en
reforme: Notion de la demande dans 1e sens de l'art. 59
OJF d'apres la pe neuchate10ise (art. 186 et 6). -Une demande
reeonventionnelle sans portee independante (ne presentant, en
realite, qu'un moHf de dMense contre les fins de la demande)
n'entre pas en ligne de compte conformement a l'art. 60 al. 3
OJF.
A. -En date du 20 mars 1908, Alfred Robert, negociant
.a La Chaux-de-Fonds, a intente devant le Tribunal civil de
Ja Chaux-de-Fonds, a Adrien Besan(jon, au dit lieu, une de-
mande concluant au remboursement,
par le defendeur, d'une
somme de 2220 fr. 85.
Dans sa reponse du 25 avril
1908, Besan(jon a coneIu a
-ce qu'il plaise au tribunal:
- Principalement:
DeeIarer la demande mal fondee.
- Reconventionnellement:
a) Dire que la sociate simple qui a existe entre Alfred
482 A. EntSCheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Robert et Adrien BesaIl.;on est dissoute ensuite de renon-
ciation de Alfred Robert.
- Dire qu'iI sera fait masse des sommes deboursoos par
- Robert, ainsi que de celles payees par A. Besalll;on, le
tout suivant justification
ä. riguenr de droit.
c) Ordonner la compensation entre Ies sommes avancees
en faveur de la
societe par A. Robert et celles payees par
A. Besanc;on jusqu'a concnrrence de la plus petite des deux.
La reponse et
Ia demande reconventionnelle sont base es
sur l'affirmation que le demandeur a
forme avec le defendeur
une sodete ayant pour but I'exploitation d'une invention du
defendenrj les sommes dont Ie demandeur recJame la resti-
tution
au defendeur constitueraient des apports ä. la societe,
et ne pourraient tre recIames par des membres de Ia so-
ciete. Ensuite de la renonciation du demandeur, iI y aurait
lieu de dissoudre
Ia sodete et d'ordonner sa liquidation. Ces
affirmations furent contes tees par le demandeur.
Dans son
etat de preuve du 5 decembre 1908 et ensuite
de l'administration des preuves, le demandeur a, dans ses
conclusions en cause du 20 janvier 1909, reduit sa reclama-
tion
a 1945 fr. 40.
Par ses conclusions en cause, du 16 janvier 1909, le de-
fendeur a conclu au rejet de Ia demande, en maintenant Ia
premiere de ses conclusions reconventionnelles
et en aban-
donnant les deux autres.
Par jugement du 8 avril 1909, le Tribunal cantonal de
NeucMtel a:
- dit qu' Adrien Besan.;on doit rembourser a Alfred Robert
la somme de 1945 fr. 40, avec internts 5 % des le 10 mars
1908, et
- condamne 1e dMendeur aux frais et d(ipens.
B. -C'est contre ce jugement qu'en temps utile Adrien
Besanc;on a declare recourir en reforme au Tribunal federal.
TI conclut:
Plaise an Tribunal:
I. Declarer le recours bien
fonde et annuler le jugement
du Tribunal cantonal de
NeucMtel du 8 avril 1909; en con-
sequence:
IX. Organisation der Bundesrechtspflege. No 6 .
II. Declarer Ia demande de Alfred Robert mal fondee et
le debouter de toutes ses conclusions.
III. Reconventionnellement : Dire que
Ia sodete simple qui
a existe entre Alfred Robert
et Adrien Besanc;on est dis-
soute
ensuite de renonciation d' Alfred Robert.
IV. Condamner Alfred Robert aux frais et debours de I'ins
tance.
Dans
rexpose des motits joint ä. Ia declaration de recours
t
le recourant soutient que le Tribunal federal est competent,
le litige ayant une importance superieure ä. 2000 fr. Aux
termes de la demande, le montant reclam par le demandeur
s'elevait
a un moment donne a plus de 2000 fr., et les conclu-
sions du defendeur n'avaient pas de valeur determinee; elles
faisaient
prevoir un reglement de compte d'une certaine im-
portance, en relevant l'art. 26 de Ia reponse, Oll il est dit
r
que le defendeur avait fait, dans l'internt de la societe, des
depenses d'outillage et d'installations s'elevant a 3548 fr.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
La valeur de la demande principale n'atteint pas le mOll-
tant de 2000 fr. exige par l'art. 59 OJF po ur le recours en
rMorme au Tribunal federal. Dans le memoire-demande, une
somme plus forte avait, ä. Ia verite, ete reclamee, mais elle
fut reduite au cours de l'instruction du proces,
et avant le
jugement de premiere instance, ä. un chiffre inferieur a
2000 fr. Or, aux termes de la procedure neuchäteloise l'en-
semble des conclusions prises devant la seule instance can-
tonale appeIee a statuer doit etre considere comme Ia de-
mande au sens de l'art. 59 O.JF precite, et cela, d'une part,
parce
qu'll. teneur de l'art. 186 PC neuch. les parties peuvent
r
mnme apres le depot de Ia demande et de la reponse, alle-
guer de nouveaux faits, et, ensuite, par le motif que d'apres
1'art. 6 PC, la valeur du Iitige, en cas de reduction des con-
clusions, se determine egalement d'apres Ie montant demeure
litigieux. Le recours serait quand
meme recevable, associe a
Ia demande reconventionelle, si cette derniere etait suscep-
tible de recours et se trouvait, avec l'action principale, dans
UD rapport d'excIusion reciproque. Cette derniere condition
484 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgenchtsinstanz.
se trouve, en effet, nnalisee dans l'espeeej toutefois i1 ne sau-
rait tre entre en matiere sur la eoncIusion reconvention-
nelle seule maintenue et formulee dans Ia declaration de
,
recours, par le motif que l'instance cantonale n'a pas statue
a cet egard, et cela avec raison, puisque Ia dite conclusion
n'avait aucune portee independante. Le
defendeur voulait,
par
ce moyen, faire etablir qn'une societe avait existe entre
les
parties,et que le demandeur s'etait departi du contrat
de
societe. G'est la, d'une part, une allegation destinee a
proteger contre les fins de Ia demande, allegation qui, comme
teIle, ne pent faire l'objet d'nne concIusion et d'nn dispositif
speciauxj d'autl'e
part, ce sont des motifs a l'appui des COll-
clusions reconventionnelles originaires, sous lett. b et c, et
tendant a Ia liquidation sodale. 01', il suit du fait de l'aban-
don de ces dernieres conelusions, qu'il n'existe pas d'internt
aetuel a faire proceder a Ia constatation requise; il n'y avait
des lors pas lien d'entrer en matiere a cet egard,
Par ces motifs,
Le ,Tribunal
fMeral
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours.
63. :dcU UOlU 10. eptcm6" 1909
iu Sact;en aumauu 'il'fJiu, Stl. u. er. Stl., gegen
'il'fJtu a , etf. u. mer. men.
Mangel der Anwendung und Anwendbarkeit eidg. Reohts, Art. 56
u. 57 OG: Schenkungs weise Zllwendnng, deren Bestand nach kanto-
nalem Reoht '6U oIJurteilen ist. '
:DQ6 munbe6gerint tt,
u tct;bem fict; ergeoen at:
A. -Stad maum tun ct;in in m tfeI fente gegen S. eorß
inin,s;,aß bafeloft bie megenren tn6 !Rect;t: :Der meUagte fei a
u
erurteUen, bem sträger ein feiner efrau genöreube S:parOu
IX. Organisation der BlIndesrechtspllege. No 63.
mit 5000 r. neoft Binfen er(tU 3ugeoen, ebentuell 5000 r.
f tmt Bifi6 au 5 % feit 16. Suli 1908 au oe3anlen. :Die megrüu
bung ging baniu: :Der ?Befragte fei ber mater ber efrau beß strä
ger . miefe aoe bQn i9rem 14. nternjal)re oi au i9rer 5Ber9ei
r ttuug im efc9iifte be meUagten gear6eitet. .3 r 9CettQberbienft
fei jelUei iu ein S:parneft bei ber 3inntrageuben ri:parni6f tffe
-angelegt lUorben. :Der metrag biefer auf ben 9Cameu l(arie ict;in
ilugelegten rf:parniffe 9a6e aur Bett ber s;,Oct;3eit bCß stläger6 mit
ber :tod)ter be6 mcf(agten, im Sanre 1907, r. 5000 6etragen.
:Der meflagte l) toe l erf:proneu, bel' gefrau beß stlägerß baß S:par
l)eft a
ur
s;,oct;a
e1t
a
Uß
3Ul)änbigen, unb fic9 l erfct;iebenen lßerfonen
gegenüoer in bieiem inne außgef:proct;en. r jet bal)er l er:pj1intet,
.bem StIäger baß S:parneft ober ben bar tuf tngeIegtelt metrag er
ilu augeoen. -:Der meffagte oeftritt, bafl baß auf bem fragnnen
S:parfaffaOünlein angelegte e b ber efrau beß Strager genöre,
uub bafl er l.lerf:proc9en a6e, inr ba6 mÜc9fein erau 3uge6en. r
t6e feinen Wlt(afl gena6t, feiner :toct;ter '.IRarie irgenb lUe1cge Bu"
lUenbungen 3U manelt. :Die l(arie ic9ht, lUelct;e ba müct;Iein tl
gentümerin 6caeic9ue, fd eine oufine be mel'Iagtelt, ber er aUß
:Danfoarfeit etlUa6 3u3uwenben oeaoftct;tigt a6e. r fei a6er dnatg
tlerfügung66erect;tigt geblieoen. Wu bem urfprültgIict;en Mauen
?Büct;rein, auf baß feit 1892 in neineren mettägen tn(agen ge
mact;t lUorben feien, a6e er ber Binßl)ernältniffe wegen 4000 r.
in ein grüne mÜc9(ein üoertragen Iarien unb ben /Reft l on 800 r.
faft g tna ocaogen. :Die ut9 toen auf ben beiben mÜc9Iein ftenten
feine fämtIic9en rf:parniffe bar.
:Die 5Berwartung ber 3iltntrageltben ri:parninfaffe m tfel oerintete
auf 'rfuct;en be erict;tß, bie oeiben mÜct;Iein lauteten auf ben
9Cameu ber :toct;ter IJJcarie c9iU; unterfct;rieoen ht ber Stamm
ontrolle aoe ber mater .3. . ict;in. :Da utnaben lUürbe
gegen gel)örigen Wunwew ber ient md)riäntigen l(arie tn au "
e3 tl)It lUerben, auct; onne bie Unterfct;rift bC6 materß.
mor Bil.li gerint mact;te ber mertreter be St äger geHenb, bie
muI tge l on elbern auf ben 9Camen eineß :Dritten fei eine Sct;en
ftmg. :Da Bil Hgerict;t lUie bie stlage ao, lUcH nict;t erwiefeu fei,
baß bie inlagen aUß mermögen bel' efrau be .R:läger6 ge
m tct;t worbeu feien, unb weH au ber melUew einer Sc9cnfuu9 fel)Ie.