Art. 67 CO; Art. 338 CO; damages for loss of support under Arts. 52 and 54 CO: an elevator constitutes an ouvrage within the meaning of Article 67 CO, and defective maintenance of its safety mechanism entails liability of the owner on the basis of causal faultlessness; entrusting upkeep to a third person does not exonerate the owner. Under the service contract, the master must take the precautionary measures required for employee safety and must instruct personnel adequately where dangerous machinery is used. The victim's conduct is not imputable as legally relevant fault where the employer failed to provide proper instruction. For survivors, a compensable loss may exist even without current support if future assistance was probable; the amount is to be moderated according to the concrete prospects and circumstances.
420 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. fait justement remarquer que dans cette derniere position, le demandeuraurait du tomber si sa tete s'etait trouvee plus bas que son corps. On ne peut donc dire que l'instance cantonale s'est mise en contradiction avec les preuves intervenues en admettant que pendant le travail le demandeur n'avait pas Ia tete plus bas que le corps. Il ue saurait non plus etre question de renvoyer Ia cause ä. Ia Cour civile po ur qu'elle se prononce sur la position exacte du recourant lors du pretendu aeci- dent. L'instance eantonale n'avait pas a resoudre eette ques- tion que le demandeur n'a pas soulevee devant elle, et il n'y a point de lacune dans l'instruction du proces a cet egard. L'expert, qui aecepte en partie la version du recourant quant a la position du corps -assertion controuvee, comme il vient d'etre dit -admet, il est vrai, que la position :. dans laquelle le dient se trouvait pendant le travail aurait pu favoriser dans un petit degre Ia cause de l'accident :. pretendu ; mais il a soin d'ajouter immediatement: avant tout je voudrais pnlciser mon opinion que Ia meme affection aurait pu arriver au demandeur Trentaz hars de san travail. En presence de cette declaration, on ne saurait l'eprocher a la Cour civile de n'avoir pas considere Ia position du corps du demandeur pendant le travail comme une cause ayant amene ou du moins facilite Ia paralysie du nerf oculomoteur. Dans ces conditions on doit, d'accord avec l'instance ean- tonale, admettl'e que le demandeur a echoue dans la preuve qui lui incombait, d'un accident d'exploitation le Iegitimant a actionner le defendeur en dommages-inMrets, et il n'est pas necessaire d'aborder l'exainen des autres questions sou- levees. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement de la Cour civile vaudoise confirrne. V. Obligationenrecht. N0 54. IV. Haftpfiicht für Schwach-und Starkstromanlagen. Responsabilite des exploitants d'installations electriques. 6iene ierm)er illr. 55 rU). 4. -Voil' n" 55 consid. 4.
V. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 6iene 9ierüber, aUBer ben nnd)ftel;enben UrteUen, aud) nod) fu. 60, unb ?Rr. 66 tu). 2 u. 5. -Voir, outre les arrets ci-dessous, n° 60 et n° 66 consid. 2 et 5. 54. Arret du 2 juillet 1909 dans la cmtse Epoux Ma.rstaller, dem. et rec., cantl'e Ca.rdinaux, der. et int. La responsabilite du proprietaire d'un batiment ou autre ouvrage en vertu de l'art. 67 CO, est une responsabilite ex leg basee sur le seul rapport de causalite entre une defec- tuosite de l'ouvrage et le dommage. DMaut d'entretien d'un ouvrage (ascenseur d'hötel da nt le frein automatique de s11rete ne fonetionnait pas normalement). Constatation de fait qui He le Tribunal federal: art. 81 OJF. -Contrat de louage de services, art. 338 CO: Obligation du maHre de prendre les mesures de preeaution indiquees pour assurer la securite des. enployes. Omission fautive de eette obligation, donnant droIt a des dommages-internts aux personnes qui ont perdu leul' soutien en l'employe victime d'nn accident resultant de eette omission: art. 52 et 54 CO. A. -Louise Marie Marsteller, nee le 31 mai 1890, etait n fevrier 1907 au service de Prosper Cardinaux, proprie- taire de l'Rotel de Fl'ance, a Lausanne, comme femme de ehambre. Son salaire etait de 20 fr. par mois. Dans Ia nuit du 6 au 7 fevrier 1907, elle a ete victime d'un aceident mortel
422 .A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstans. survenu dans les circonstances suivantes, qui ressortent des faits constates par l'instance cantonale. Peu apres minuit elle accompagna dans l'ascenseur Ie voyageur Pillonel dont Ia chambre etait sitmle au cinquieme etage. Comme le bagage du voyageur se trouvait dejä. dans une chambre du quatrieme etage, Louise Marsteller voulut le ehereher. Dans ce but elle arreta I'ascenseur a!l quatrieme etage en tirant avec Ia main droite sur le cable de manreuvre a l'interieur de Ia cabine. De Ia main gauche elle ouvrit les portes de la cabine, puis posa un pied sur le palier de l'etage. Ensuite elle mit en mouvement avec Ia main droite le cable interieur qu'elle n'avait pas lache, et au meme moment elle voulut sortir de la eabine. Au dire du voyageur PilloneI, Ia main droite de LOLlise Marsteller resta prise entre les battants de la porte de la cabine, ce qui lui aurait fait perdre l'equilibre et l'au- rait precipitee dans Ia cage de l'ascenseur. Aucun temoin n'ayant vu la chute meme de Ia jeune Marsteller, il est im- possible de fixer exactement les details de l'accident. Quoi qu'il en soit, Ie voyageur Pillonel qui pr6tend avoir entendu un cri, arreta I'ascenseur au cinquieme etage, descendit an quatrieme Oll il trouva Ia porte paliere de Ia cage de l'as- censeur fermee et se rendit dans Ia loge du portier. Le rem- plaliant du portier n'ajouta pas d'importance au dire de Pillonel ou ne le comprit pas. En tons cas, ce n'est que Ie 7 fevrier ä. 10 heures du matin que Ie corps de Louise Mar- steIler fut trouve au fond de la cage de l'ascenseur et releve par le Juge informateu1'. Le medicin appeIe a constater Ie deces a declare que le corps ne portait pas de lesions externes et que Ia mort, causee par la distorsion de la colonne vertebrale, avait du et1'e instantanee. Le lit de Louise Marsteller n'avait pas ete detait. La victime de l'accident laisse ses parents: Franfiois Mar- steIler, age de 44 ans et Adele Nancy Marsteller, nee Weid- mann, agee de 38 ans. Son pere gagne 200 francs par mois comme employe de la Societe vaudoise d'electrochimie a Chavornay. Dame Marsteller possMe une fortune immobiliere v. Obligationenrecht. No 54. nette de 7000 francs. La jeune Marsteller n'a jamais envoye de secours ä. ses parents. Ensuite de I'accident, une enquete penale fut ouverte, et il fut proced6 a une inspection Iocale ainsi qu'a une exper- tise. En ce qui concerne 1'6tat de l'ascenspur au moment de l'accident, il a ete constate que l'appareil de surete destine a empecher Ia mise en mouvement de 1'ascenseur lorsque les portes de Ia cabine ne sont pas fermees ne fonctionnait pas normalement. B. -C'est ä. Ia suite de ces faits que, par expioit notifie le 14 janvier 1908, les epoux Marsteller ont ouvert action contre Prosper Cardinaux. Les conclusions des demandeurs sont les suivantes: Que le defendeur est leur debiteur et doit leur faire prompt paiement de la somme de cinq mille francs (5000 fr.) avec interet ä. 5 % des le 14 janvier 1908, ä. titre de , dommages et interets, sous moderation de justice. Les demandeurs s'appuient sur le fait qu'ils ont perdu en la personne de leur fille un soutien au sens de 1 'art. 52 CO et en outre invoquent l'art. 54 CO. Hs font decouler la res- ponsabilite dudefendeur tant de l'art. 61 que de Part. 338 CO. C. -Le defendeur a concIu a liberation des fins de la demande. Aucune faute ne lui serait imputable, l'accident etant du ä. Ia seule imprudence de la victime. D. -Par jugement du 6 mai 1909, la Cour civile du Can- ton de Vaud a debout6 les demandeurs et a compense les frais entre parties. La cour a admis que l'entretien de l'ascenseur etait defec- tueux, mais elle a nie que les demandeurs eussent subi un dommage. Elle a karte l'application de I'art. 54 CO pour le motif que Ia faute propre de la victime etait preponderante. E. -C'est contre ce jugement, communique aux parties le
mai 1909, que, par ac te du 25 mai suivant,les demandeurs ont declare recourir en reforme au Tribunal federal en repre- nant avec depens leurs conclusions formees devant l'instance cantonale. F. -A l'audience de ce jour, le representant des deman- deurs a developpe ces conclusions',
424 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Le representant du defendeqr a conclu au rejet du recours et a Ia confirmation du jugement de Ia Cour civile vaudoise. Statuant sur ces faits el cunsiderant en droit:
426 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanll. 2. -Mais la responsabilite ,du defendeur resulte egalement des dispositions legales reglssant le contrat de louage de services. Dans son arret du 3 juillet 1903, dans la cause Lose,.. contre Pilloud Winkler (RO 29 II p. 502) le Tribunal fede- ral a juge que le contrat de louage de services presuppose comme une de ses conditions primordiales et naturelles , que le maUre placera son employe dans ull.e situation tell : que celui-ci pourra s'acquitter de ses serVIces sans que m , sa vie ni sa sante ne soient menaces par des dangers qu'il ouvait dependre du maitre d'ecarter ou de dim 'I nuer, (voir egalement les arrets cites au meme endro:t ainsi que l'arret Portay-Clerc contre Bosson, du 14 avril 1905, RO 31 II p.237 cons. 1). Dans tous ces cas on a ad- mis un droit ades dommages-interets base sur le contrat de louage de services, en faveur de ceux qui avaient perdu en Ia personne de la victime un soutien. .. , S'il est vrai que sur le terrain de Ia responsabdlte con- tractuelle le defendeur aurait pu se disculper en prouvant qu'il a confie le soin d'entretenir l'ascenseur en bon eta! a un homme du metier capable, il n'en demeure pas mOIn etabli que les inspections de l'ascenseur avaient lieu trop rarement et trop irreguIierement, et ce fait n'a pu echapper a Ia connaissance du defendeur. En outre il resulte des faits de la cause qu'aucune ins- truction spnciale concernant l'ascenseur n'etait donnee an personnel du defendeur. Il appartenait ä. celui-ci de rapPOl' er Ia preuve qn'il avait pris toutes les mesures. de precautlon incombant a un maUre soucieux de Ia secunte de ses em- ployes. Or, instruire son personnel dnns le fonctionnement de l'ascenseur faisait evidemment partIe des mesures que le defendeur aurait du prendre. Et cela d'autant plus que dans le cas particulier il s'agis- sait d'une jeune fine arrivee depuis peu de la campagne, n'ayant pas encore atteint ses 17 ans, et qui, au dire meme du defendeur etait tres etourdie. Par suite, il aurait ete .avise de ne pns la charger du tout du service de l'ascenseul' V. Obligationenrecht. No 54. (lU, du moins, d'organiser ce service de faCion a ne pas Ia forcer a utiliser l'ascenseur a une heure aussi avancee de Ja nuit -elle a aCCompagne le voyageur peu apres minuit -: alors qu'elle etait fatiguee ensuite du travail de la jour- nee. Atout le moins aurait-il faUu attirer l'attention de Ia jeune. filIe d'une faCion tres serieuse sur les dangers que pre- sentalt toute manreuvre irreguliere de l'ascenseur. Or le 4efendeur n'a meme pas essaye de prouver qu'il ait janais don ne une instruction quelconque a ce sujet a Ia fille des .demandeurs. 11 allegue simplement qu'eIIe accompagnait souvent les voyageurs dans I'ascenseur. Mais ce seul fait ne suffit pas ä disculper le defendeur. Dans ces conditions, on ne saurait plus reprocher a Ia fille des demandeurs comme une faute d'avoir fait manalUvrer l'ascenseul' d'une faCion irreguliere. Il se peut qu'a un point de vue general et objectif Ia mise en mouvement du cäble interieur de la cabine depuis Ie palier d'un etage apparaisse comme une faute, mais au point de vue special de Ia jeune Marsteller, cette manipulation erronee du cäble de manreuvre s'explique parfaitement par l'ignorance dans laquelle on l'avait laissee du mecanisme de I'ascenseur et des dangers que presentait toute infraction a Ia regle. Le defendeur ne .saurait donc se decharger de sa responsabilite en invoquant la faute propre de la victime de l'accident. 3. - Quant au dommage eprouve par les demandeurs, il est etabli qu'en f( alite leur fiIle ne les secourait pas encore et qu'ils ne subissent aucune perte materielle immediate. Cependant Ia jeune Marsteller etait vis-a-vis de ses parents dans l'obligation morale et legale de Ies aider au besoin et il n'est pas exclu qu'en fait elle n'aurait pas ete appeIe plus tard a s'acquitter de sa dette alimentaire. Cette possi- bilite permet, au regard de Ia jurisprudence du Tribunal federal, d'allouer aux demandeurs une indemnite equivaJant a la valeur de ces services futurs (voir, entre autres arrets RO 33 II p. 88 in fine: Baillot contre Cordey; 34 II p.455 ons. 12: Compagnie du chemin de fer regional .du Val-de- Travers contre Ischer et consorts). Toutefois il ya lieu de AS 35 n - g09
d ß ndesl'erichts als oberster Zivilgerichlsinslanz. 428 A. EntscheIdungen es u " tenir compte de la situation economique aisee ,. des eman d 's et du fait qu'ils sont dans la force de 1 age, Clfcons- t:: es qui diminuent Ia probabilite des secours que leur fille aurait du leur fournir. r d o t l'art. 52 1'art. 54 00 entre egalement en 19ne e utre du momnnt que I'on ne saurait admettre la faute comp e"tante de la victime (voir arrets Boschetti contre concoml . O tre Ballinari Zarri, RO 16 p. 192; Bernocell1 'ß con . Schärf RO 31 Il p.630). En tenant compte de toutes les circonstances de. la caune, il parait equitable d'allouer aux demandeurs une mdemmte iobale de mille francs tant comme dedomnagement po f.espoir qu'ils avaient et dont ils sont frustres, de re volI plus tard da leur fine des secours, que pour reparer : s une certaiue mesure le prejudice moral que leur a caus a perte de leur enfant. Par ces motifs, le Tribunal fMaral prononce: Le recours est admis et, en consequence, le d dei e;r est condamne a payer aux demandenrs la som:n e r: avec iuteret a 5 % des le 14 janvler 1908, a t1tre de dom mages-interets. V. Obligationenreeht. Ne 55. 55. tfdr unm 2. uct 1909 in atVen r.m", JtI. u. er. Jtr., gegen rnftftbttii Wtrft tJU.U, Jl.- ., ef(. u. er. ef(' Regressanspruch nach Art. 60 Abs. 2 OR: Klage eines Fabrikin- habers, der für einen durch den I'lektrischen Strom einer in seinem Fabriketablissement unterglibrachten Trans(ormalm'enanlage ent- standenen Unfall haftbar erklärt worden ist, gegen das Elektrizi- tät. werk als Betriebsinltaber jener Transfol'matorenanlage auf Ver- gütung eines angemessenen Teils der geleisteten Entschädigung. Ge- meinsames Verschulden der Parteien: Art. 60 Abs. 1 OR' An- gebliches Verschulden des beklagten Werkes wegen mangelhafter Installation der Transformat01'enanlage: Bundesl'ätliche Vorschriften für elektrische Anlagen im aUgl'meinen, vom 7. Juli 1899 (Art. 36 litt. b), und für Starkstromanlagen, vom 14. Februm' 1908 (AI't. 13). -Direkte Haftung des Elektrizitätswerkes für den fraglichen Unfall nach Mas. gabe des Art. 27 EIG ' Befreiungsgrund des Ver- schuldens Dritter . Art. 28 litt. a und b EIG. :l)a unbeßgeritVt atf auf runh folgenber q5ro3eBlage: A. -mUrtV Urteil bom 13. WObemlier 1908, ben ißarteien 3ugefteUt am 10. Wl'rH 1909, l)at ber Wl':perratiolW unb Jtaffa tionnl)of be JtantolW ern (I1. WliteUung) über bie ,relagebe:: gel)ren : mie ef(agte fei au berurteHen, ber ,relägerin (g;it1lta h. jffiütl) ritV ie.) einen angemeffenen, Mm eritVt au 6eftimmenben nteil an folgenben etriigen au bergüten, ttJe!tVC bie ,reliigerin laut Urteil beß Wl'l'erration unb ,reaffatioMl)ofe be ,reanton ern l)om 7. :l)eaem6er 1905 ber itttJe mma 3totftVi geb. rngger in S)eraogen6utVfee l a6e 6eaal)Ien müffen, niimIitV: a) 4500 g;r. ne6ft .8in au 5 % l)om 7. e:ptem6er 1903 6i aum :tage her .8al)fung, 28. illCiira 1906, mit 573 %r. b) 810 tyr. ißroaeBfoften ber itttJe 3totftVi, unh e fet her bon her ef(agten au 6eaal)Ienbe WnteU geritVtHtV feftaufenen, l)erailW6ar au 5 % feit 28. illCära 1906. :l)ie eUagte fci ferner au verurteilen, ber lägerin einen an" gemeffenen, ritVterIitV au 6eftimmenhen :teil il)rer eigenen, il r im