Art. 5 and 2 of the Hague Convention of 12 June 1902 on divorce and separation of body; jurisdiction of the court of domicile and proof of exclusive jurisdiction of the country of origin. The domicile court is competent as a rule; exclusive jurisdiction of the national court is an exception and must be established ex officio or by the defendant. In applying Art. 2, the Federal Court treats the convention as federal law subject to its review. For divorce grounds under Art. 46 lit. b and 47 LF and Art. 231 CC fr., the decisive facts must be proven; mere family tensions, isolated threats in an altercation with a mother-in-law, or a separation following the action do not suffice. The Court does not review mere evidentiary appreciation absent contradiction with the file (consid. 2-6).
394 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger ZivilgerIChtsinstanz. professeur Niehans, il n'y a aucun moti our adnettre Ull invalidite uperieure a celle de 75 % flXee par 1 expert. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusions du demandeur sont admises dans ce sens que Ia defenderesse est condamnee a lui payer .la s?mme d 37 500 francs avec interet au 5 % des le 13 Janvler 1908. ---1---- ZIVILRECHTS PFLEGE ADl UNISTRA TION DE LA JUSTICE CIVlLE '1' A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . .Arrets rendus par le Tribunal federal comme instance de recours en matiere civile. (Art. 55,56 ff.,86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.) f I :1. Zivilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 51. Arret du 15 septembre 1909, dans la cause Veggia lIumbert, dem. et rec., contre Veggia., der. et int. Convention internationale, concIue a la Haye le 12 juin 190'2, en mattere de divorce et de separation de corps, art. 5 et2. La demande en divorce de ressortissants tranqais peut etre formee en Suisse d'apres l'art. 5 chiff. 2. Le Tribunal fe- deral est competent de connattre aussi du droH national des epoux etrangers, applicable, conformement a rart. 2, en combi- naison avec le droit federal. -Causes de divorce des art. 46 lit. b (injures graves) ou 47 Lli' sur 1e mariage et de l'art.281 CO tranqais? Constatations de fait Hant le Tribunal f deral: art. 81 OJF. Joseph -Leon Yeggia, de Taninges (Haute -Savoie), ne le 20 avril 1875, ferblantier, I:.'t Clotilde-Louise Humbert, des Eaux-Vives, nee le 7 mai 1881, tous deux ä Geneve,ont ete unis par le mariage aux Eaux-Yives, le 30 septembre 1905. A5 35 11 -1909
396 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Aucun' enfant n'est issu de cette union. Les epoux Veggia demeuraient a Geneve, en menage commun avec Ia v ve Humbert mßre de dame Veggia. Il resulte de la dePOSItIOn du patro de sieur Veggia, que ceIui-ci percevait un salai:e relativement eleve, qu'il est un ouvrier exact, l'un des med- Ieurs de l'atelier; qu'il travaille aux pieces et gagne souvent de 12 a 14 fr. par jour. Par exploit du 13 mai 1908, dame Veggia a ouvert a sou mari une action en divorce, fondee sur l'art. 46 lett:e b F sur l'etat-civil et le mariage, et sur Part. 231 CC tran ;aIs, combine avec Ia Convention de Ia Haye, du 12 juin 1902, rela- tive au divorce. La. demanderesse quitta alors, ainsi que sa mere le domicile conjugal. La demande faisait valoir que des Ins debuts du mariage, le defendeur avait maltraite sa femme, qu'il lui faisait des scinmes continuell.es de violence et de grossierete; qu'il l'a injuriee en Ia traItant de vache, d'ane, d'imbecile; qu'il Pa menacee de la frapper et de la tuer et qu'il s'adonne a l'ivrognerie. L defendeur a conteste ces griefs, en pnltendant que la demande de divorce a ete introduite contre lui uniquement a l'instigation de Ia me re de dame Veggia, et qu'il ent ce:- tain que lorsque dame Humbert ne jouera plus le role f cheux auquel elle s'est appniquee depuis l? gtemp le me- nage Veggia reprendra la Vle calme et paisible qu Il a tou- jours eue jusqu'au moment de l'ouverture de 'antio .. Le Tribunal de premiere insta.nce proceda a I audltlOn des temoins indiques par les parties. La dame Humbert confirma, d'une maniere generale, les allegues de sa fille, notamn nt. le fait des expressions grossieres adressees a cette dermere par le defendeur, et Ia circonstance que celui-ci s' donnerait en cachette ä Ia boisson. Les ternoins dames Grassl et Husler ont declare avoir entendu des scenes dans le menage Veggia, la premiere ä. rtHterees fois, et dame HnsIer une fons seule- ment. Ces temoins n'ont pu donner d autres detaIls. U.ne serie de depositions de temoins a trait a une scene qUl a eclate entre le defendeur et sa belle-mere, a l'occasion du demenagement de celle-ci, mais dame Veggia n'etait pas pre- L Zivilstand und Ehe. No 51.
sente. Le defendeur s'opposait energiquement au depart de sa fernrne, ainsi qu'a l'intention de dame Humbert d'emporter divers meubles entre antres le lit des epoux. Snivant les depositions des menuisiers qui ont opere le demenagement, Veggia a formule des menaces a l'adresse de sa belle-mere et de sa femme, ponr le cas Oll cette derniere le quitterait; il declara a dame Humbert que, dans cette eventnalite il ferait a toutes deux leur affaire et qu'elles y passeront Pune et l'autre . Un autre temoin a re ate que Veggia avait traite sa femme et sa belle-mere de coquines . Un seul temoin ajoute avoir eu l'impression que Veggia etait alors pris de vin. Le gendarme Brunner, requis par dame Humbert pour mettre fin au scandale que faisait Veggia, s'est rendu deux fois au domiciIe des epoux; Ia premiere fois il se borna a faire a Veggia des representations, et Ia seconde fois, il l'arreta. D'apres Ia tante et Ia samr du defendeur, dame Veggia se plaignait de ce qu'll toussait toute la nuit, et disait que si elle l'avait su malade, elle ne l'aurait jamais epouse; ces deux ternoins affirment que Veggia, lors de son mariage, n'etait nullement malade. Dame Veggia doit avoir dit a Ia samr de son mari que celui-ci avait un caractere insuppor- table, et qu'il ne vivait pas en bonne harmonie avec sa belle- mere. Les deux ternoins precites n'ont pas depose defavora- blement ä, l' egard de Veggia; l'une et l'autre le representent comme ayant un caractere prompt, mais point brutal ni gros- sier; elles contestent qu'il s'adonne a la boisson. Le temoin dame veuve Marie Menu, entendue rogatoirement par le Juge de paix du canton de Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie) a, dans une deposition paraissant trahir un certain parti-pris en faveur de la demanderesse et de sa mere, fait en sub- stance les declarations suivantes : Veggia a un mauvais carac- tere; il est original et boudeur; il passait les soirees sans ouvrir Ia bouche. C'est a Ia demande de sieur Veggia que dame Humbert a consenti a faire menage commun avec les epoux; dame Humbert payait le loyer; 1e bail etait en son nom, et eUe contribuait pour 1a plus grande part aux frais du menage. Dame Veggia -a et6 tres malheureuse dans son
398 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. menage, et elle disait, que la vie n'etait plus supportabl avec son mari. Le temoin n'a jamais assiste aux scenes qrn ont pu se pass er entre les epoux Veggia; elle n'a jamais vu le defendeur en etat d'ivresse, mais au dire des dames Rum- bert et Veggia, le defendeur buvait dehors et eme a la cave, et faisait, lorsqu'il etait excite par la .b01 son, . des scenes insupportables, et interminables. Le temolll s expnme, enfin en termes favorables sur le caractere de dame Rum- bert 'et estime que tout rapprochement entre les epoux est devenu impossible. . . Lors des debats devant lp Tribunal de premIere lllstance, le substitut du Procureur general a concIu au deboutement de Ia demanderesse, par des motifs qui se resument comn: e suit: Les enquetes n'ont pas etabli que les griefs reproches a Veggia par sa femme fussent reels et revetissent le carac- tere de l'injure grave; aucun temoin n'a assiste aux scenns qui ont eu lieu dans le menage Veggia, et ron ne sauralt retenir Ia deposition de dame Rumbert, vu ses rapports d'etroite parente avec les parties, et la large part de resp?n- sabilite qui parait lui revenir dans l'atteinte portee au hen conjugal. Les menaces proferees par Veggia lors de la scene survenue au cours du demenagement de dame Rumbert ne constituent pas une injure grave, si l' on tient compte des cnr constances notamment du fait que ces menaces ont ete adressees 'sous l'empire d'une exasperation comprehensible, bien plus' a dame Rumbert, qui seule etnit prnsente, qu'll dame Veggia qui n'y assistait pas. Le wal motlf de l de- mande en divorce parait resider dans l'etat de maladle de sieur Veggia. Enfin il n'a pas ete etabli que Veggia. fut un buveur. Le seul temoignage recueilli contre la sobnete du defendeur, se trouve contredit par d'autres depositions: Il n'est donc pas possible de faire application des ar . 46 11t: b LF de 1874 et 231 CC fran ;ais; d'autre part la Im fran ;alse ne contient aucune disposition semblable a l'art. 47 LF, en vertu duquel a Ia rigueur le divorce pourrait etre prononce entre les epoux. Par jugement du 25 mars 1909, le Tribunal de premiere I. Zivilstand und Ehe. N° 51.
instance a rejete Ia demande et compense les frais entre parties, en adoptant les motifs presentes par Ie representant du Ministere pubIic. Ensuite d'appel interjete par Ia demanderesse, Ia Cour de Justice a confirme, sous date du 22 mai 1909, Ia sentence des premiers juges, par les memes considerations. C'est contre cet arret que la demanderesse a recouru en temps utile au Tribunal fMeral, concJuant ä. ce qu'il lui plaise prononcer le divorce entre parties, et condamner le mari Veggia aux depens tant des instances cantonales que du Tri- bunal federal. Slatuant sur ces (aits et considerant en droit:
400 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. gine ne soit exclusivement competent d'apres le droit de ce pays -constitue la regle. En revanche le principe d'apres lequel la juridiction du pays d'origine est seule competente pour le cas ou' elle s'attribue cette competence exclusive, apparait comme une disposition exceptionnelle. 11 suit de lä. que le fait de la competence exclusive du juge du pays d'ori- gine d'apres la loi de ce pays doit etre etablie, ou bien par le defendeur qui souleve l'exception d'incompetence, ou bien ä. la suite des investigations du juge. En l'absence de ces deux cas, la regle subsiste, d'apres laquelle c'est le juge du domicile qui est competent, a la condition qu'il applique le droit du pays d'origine (v. NIEMEYER, ZeitscMift für inter- nationales Privat und öffentliches Recht, 15 p. 121). Or il n'est point etabli qu'en droit fran ;ais le juge fran ;ais soit exdusivement competent en matiere de demandes en divorce formees par des Fran ;ais domicilies ä l' etranger (v. A. W EISS, Droit international prive, 3 p. 591; VINCENT et PENAUD, Dic- tionnaire de droit internat. prive, p. 791 n° 44 j PILICIER, Le divorce et la sep. de corps en droit. internat. prive, p. 90 et suiv. j NIEMEYER, op. eil., p. 123 et 124). Tous ces auteurs re- connaissent que la loi personnelle des epoux fran ;ais, qui est Ia loi fran ;aise, les suit en pays etranger, qu'ils devront etre admis a faire prononcer leur divorce ou leur separation de corps hors de France et conformement aux lois fran ;aises, et que le changement ainsi apporte a leur condition sera reconnu en France, suivant les prescriptions que ces mnmes lois de- terminent. En ce qui a trait ä cette reconnaissance de la competence du juge etranger, il est toutefois entendu que ce dernier fasse application du droit fran ;ais, ou que tout an moins son prononce soit materiellement en harmonie avec le droit franljais. Mais cette condition apparait comme rea- lisee, du moment ou le juge respecte la disposition de I'art. 2 de la Convention de la Haye. 3. - Aux termes de cet art. 2, le divorce ne peut etre accorde que s'il est admis a la fois par la loi nationale des epoux et par la loi du lieu oula demande est formee, encore qua ce soit pour des causes differentes.
Commp cause de divorce aux termes de la loi fran- aise, la 'demanderesse invoque seulement l'art. 231 ce, qui seul peut etre pris en consideration. En ce qui a trait ä. la 10i suisse, le divorce est demande en application de I'art. 46 Iettre b LF sur la matiere, et notamment pour injure grave. TI ne resulte pas du dossier que dame Veggia ait invoque, au moins expressement et ä. titre subsidiaire, Part. 47 de a meme loi. L'injure grave alleguee en demande doit avoir con- siste dans des scenes perpetuelles et violentes faites par Veggia a la demanderesse, dans des menaces et des expres- sions grossieres. L'instance cantonale a constate que la de- manderesse n'avait apporte, a cet egard, aucune espece de preuvej cette constatation n'est point en contradiction avec les pieces du dossier; elle lie des 10rs le Tribunal federal con- formement a l'art. 81 OJF. La question de savoir s'il con- vient d'attacher -et eventuellement dans quelle me sure - une importance quelconque au temoignage de la mere de la demanderesse, est uniquement une question d'appreciation de preuves. L'instance cantonale ayant repudie cette deposi- tion vu les rapports d'etroite parente unissant ce temoin a 1a defenderesse, et vn sa participation personnelle aux faits de la cause, le Tribunal federal ne sanrait revenir sur cette appreciation. Aucun autre temoin n'a assiste ä une scene entre les epoux Veggia j il appert seulement des dires de voisins que de violentes disputes ont eu lieu au domicile con- jugal, mais le juge cantonal n'a pas pu etablir si ces disputes se sont produites entre Veggia et sa belle-mere, ou entre les
.ro2 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziv.ilgerichtsinstanz. epoux Veggia; il n'a pas pu etablir davantage, a Ia faute de qui ces scenes so nt imputabIes, ni la teneur des termes in- jurieux que les parties se sont adresses. Le temoin dame Menu, pourtant tres favorable a la demanderesse, n'a pas ete en me sure de donner sur ces points des details proce- dant d'observations directes. La scene qui s'est passee lor8 du demenagement de Ia demanderesse et de sa mere, et sur Iaquelle les pieces de la cause donnent des renseignements, n'a pas eu lieu entre Ies epoux Veggia, mais entre sieur Veggia et sa belle-mere, Ia demanderesse etant alors absente . Si sieur Veggia, a ce moment, en proie a une irritation com- prehensible, a profert: quelques menaces a l'adresse de sa belle-mere, qui Iui enlevait sa femme et plusieurs meubIes, au nombre desquels le lit nuptial, -s'il leur a adresse en outre l'epithete de coquines , ces menaces et ces expres- siona n'etaient guere serieuses, et l'on ne saurait y voir, vu l'ensemble des circonstances, une injure grave vis-a-vis de Ia demanderesse. Il y a lieu de s'associer, a cet egard, aux considerations invoquees par Ia premiere instance cantonale. Les expressions dont le defendeur s'est servi dans son etat de surexcitation ne pouvaient etre considerees par Ia deman- deresse comme une grave atteinte portee a son honneur, si grave qll'elle n'aurait pu etre tenue de continuer Ia vie con- jugale dans ces conditions. A cela s'ajoute que ces expres- sions ont ete proferees a un moment Oll, suivant Ia deman- deresse, l'union conjugale avait deja subi une atteinte pro- fonde, et ou dame Veggia se separait de son mari. 5. -Meme si l'on voulait admettre que Ia demanderesse base tacitement sa demande en divorce sur l'art. 47 LF, cette disposition ne pourrait recevoir son applicalion, attendu que la demanderesse n'a pas rapporte Ia preuve que I'union conjugale est profondement atteinte sans que ce resultat soit du, pour Ia plus grande partie, aux agissements de dame Veggia. Le Tribunal federal n'a point a sa disposition de details suffisants sur la vie commune des parties, et Ia demande- resse n'a pas formule d'allegues sur ce point. Il n'a pas ete I. Zivilstand und Ehe. Ne 51. etabli que le defendeur fut adonne a Ia boisson et les in- stances eantonales ont pU admettre, sans se mettre en con- tradietion avec les pieces de la eause, que l'accusation d'ivro- gnerie, formuIee eontre sieur Veggia -et qui eut pu a la verite, si elle eut ete fondee, eontribuer an reiachement du lien conjugal -ne reposait sur aueune preuve. Il n'est pas davantage demontre que le defendeur ait un mauvais carac- tere; la preuve de ce fait ne saurait en effet resulter du seni dire d'un temoin, mais elle doit s'etayer sur des faits de na- ture ä. renseigner sur Ie genre et 1a nature du caractere dont il s'agit. 01' ces faits font entierement defaut en l'espece; Ia deposition du temoin dame Menu, suivant laquelle Veggia serait reste silencieux des soirees entieres, et se serait retire ensuite sans motif apparent, n'est point decisive a cet egard. Le defendeur etait peut-etre de nature peu communicative, et son attitude pouvait d'ailleurs se justifiel' par des motifs ignores du predit temoin. En outre, la circonstance que des scenes violeutes ont souvent eu lieu au domicile des epoux ne prouve point encore l'existence d'une atteinte profonde portee au lien eonjugal; de nombreux mariages sont troubles momentanement de cette maniere, sans que Ia reconciliation se fasse attendre entre les conjoints. Il est de plus fort pos- sible que les rapports tendus existant entre le defendeur et sa belle-mere aient ete Ia cause principale des scenes dont il s'agitj l'experience demontl'e en effet que Ia vie commune de jeunes epoux avec leurs beaux-parents amene fl'equem- me nt des frottements penibles. Aussi bien le defendeur a-t-il declare qu'il n'existe, entre les epoux, qu'un trouble momen- tane, et que, sans la belle-mere, une l'econciliation et un rapprochement ne tarderaient pas a se produire. L'opposition que Ie mari fait au divorce et son desir de continuer la vie eommune sont precisement, en I'espece, des indices que le
lieu eonjugal n'est pas irremediablement detruit. nest vrai que les parties out vecu separees pendant 15 mois environ, mais cette separation n'a eu lieu qu'a partir de Ia demande en divorce, et l'on ne pouvait naturel- lement pas s'attendre a une reunion des epoux Veggia au
404 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz cours de la litispendance. Il suit de h1 que le fait de la sepa- ration ne saurait etre considere comme impliquant Ia preuve d'une atteinte profonde au lien conjugal. Les instances canto- nales ont admis, a ht suite des depositions de Ia tante et da Ia sreur du defendeur, que la demanderesse s'est plainte de ce que son mari toussait continuellement pendant Ia nuit, et a declare qu'elle ne l'aurait pas epouse, si elle avait connu son etat de maladie. Il est pennis de conclure de la que le vrai motif de Ia demande en divorce ne residerait pas dans des injures graves, pas plus que dans une atteinte portee au lien conjugaI, mais devrait bien pIutöt etre attribue au depit ressenti par Ia demanderesse a la suite de l'etat de maladie de son mari, et des desagn'lments que cette maladie entrai- nait pour Ia femme. S'il en ptait ainsi, l'on devrait y voir Ia preuve de I'absence de vrais sentiments conjugaux chez la demanderesse elle-meme. Rien ne demontre, en outre, que sieur Veggia ait fait a sa femme de fausses dEkIarations re- lativement a son etat de sante, ou qu'il ait eherehe, d'une maniere generale, a Ia tromper a cet egard, ce que cette der- niere n'a d'ailleurs pas meme allegue. De plus il n'existe dans les actes de Ia cause aucune constatation concernant Ia na- ture et la gravite de Ia maladie du defendeur. Il convient enftn d'insister sur Ie fait, etabli par les pieces du dossier, que le defendenr percevait regulierement un salaire eleve, suffisant pour couvrir les depenses d'un menage modeste. A ce point de vue encore, aucun obstacle, en dehors de Ia belle-mere, na s'opposerait a Ia reprise de Ja vie commune. 6. -Il suit de tout ce qui precede que Jes conditions posees par le droit suisse pour le prononce du divorce n'existent pas en l'espece, et qu'il est des lors superßu d'exa- miner la question au regard de la disposition de l'art. 231 CC fran ;ais. Il resulte du reste egalement des considerations ci-dessus que les conditions pour l'application de ce dernier article font egalement defaut dans le cas actueI, attendu que les pieces du dossier et les constatations des instances ean- tonales ne rapportent point la preuve d'exces, de seviees ou d'injures graves dont le defendeur se serait rendu coupable 11. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. N° 52. 405 -vis-a-vis de son conjoint, et qui suffiraient a autoriser Ia de- manderesse a s'opposer ä, Ia continuation du mariage. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete, et l'arret rendu entre parties par Ia Cour de Justice civiIe de Geneve en date du 21 mai 1909 est maintenu tant an fond que sur les depens. II. Haftpflicht der Eisenbahn-und Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. Besponsabilite des entreprises de chemins de fer et de bateaux a vapeur et des postes. 52. if vom 10. l!ptcm6 t 1909 in 5ael)en 4!tlt4!t Jt!pnu64ijug4!r4!tTfdj4ft mt- ötfdj64!r!l imp(ou, lil.-gj . efl. u. er. .R'f.f gegen 4jj4riui, .R'L u. er. efL Die Haftung einer Eisenbahnunternehmung für Unfälle bei Bahnbau- arbeiten ist nicht beschränkt auf Bauarbeiten, ( mit denen die be- sondere Gefahr des Eisenbahnbetriebes verbunden ist) (Art. 1 EHG). -Stellung des Berufungsrichters zur kantonalen Beweiswürdigung ,(medizinisches Expertengutachten) : Art. 81 OG. -Entschädigungs- anspruch nach Art. 3 EHG bei vol/ständiger Erblindung: Beein- trächtigung der Erwerbsfähigkeit (Bemessung des Schadens unter Berücksichtigung einer voraussehbaren zukünftigen Einkommenstei- gel'ung). Km/ten für Wart/mg und Pflege. Verstümmelung oder Entstellung, durch welche das Fortkommen erschwert wird. Ver- hältnis dieses letzteren zu den beiden v01'genannten Schadensfaktoren. Auch dabei Itandelt es sich nur um ökonomischen Schaden. - Kapital-oder Rentenentschädigung'! Sicherstetlung der Entschädigung. .bil fiel) ergibt: A. -IDtit Urteil )om 1. :pril 1909 at bel' :p:peUatton unb .R'affatiotronof be .R'anton ern erfannt: