lntseheidunren des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
moraux du mariage, surtout quand il s'agit de maladie, meme
grave, de l'un des conjoints. Le legislateur n'a fait, dans ce
domaine, d'exception qu'en ce qui concerne I'alienation men-
tale, mais ä. Ia condition qu' elle dure depuis un certain temps,
trois ans), et
il est indifferent, au point de vue de l'applica-
tion de la predite disposition de
Ia loi, que la maladie ait on
non ete declaree incnrable des le commencement de ce delai,
u plus tard seulement. L'exigence de l'incurabilite declaree
,au debut du delai ne pourrait en effet profiter, en aucune
falion au demandeur, puisque celui-ci n'en obtiendrait pas
son divorce plus
tot pour cela. Ce qui est seul decisif et suf-
fisant, a cet egard, c'est que la maladie soit declanSe incu-
rable apres qu'elle a dure trois ans.
5. -S'il y a lieu, ensuite de ce qui precMe, de confirmer
l'arret dont est recours, il echet toutefois de faire une re-
serve en ce qui concerne son dispositif n° 3. Ce prononce
e la Cour cantonale, qui avait trait a l'entretien de la dame
Fama, est devenu sans objet ensuite de
Ia transaction inter-
venue entre parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est rejete
comme non fonde, et le jugement
rendu entre parties par le Tribunal cantonal du Valais, le
9 juillet /
25 aout 1908, est maintenu tant au fond que sur
les depens.
En consequence le mariage contracte le
25 fevrier 1886
par devant l'officier de l'etat-civil
du 10
e
Arrondissement de
Paris entre Adolphe-Sigismoud-Dionigi Fama,
na a Saxon le
3 avril
1850, et Miriame-Gabrielle-Lia Dreyfuss, nee a Paris
le
10 decembre 1864, est dissous par le divorce, en appli-
.cation de l'art. 46 lettre e de Ia loi federale sur l'etat-civil
.et le mariage.
lI. Haftpfiicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb.N° 3. 17
II. Haftp:ftieht der Eisenbahn-und
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post.
Responsabilite des entreprises de eh emins de fer
et de bateaux a. vapeur et des postes.
3. Arret du 21 janvier 1909 dans la cause
lompa.gnie genevoise des 'rramwa.ys electri'1ues, S.-A., der. et rec.
C01üre Fa.iza.n, dem. et int.
Loi du 28 mars 1905: Art. i al. i; Art. 5. Une faute de la vie-
time en conCUl'rence avec le danger special inherent a l'exploi-
tation du chemin de fer (tramway), comme cause de l'accident
n'exclut pas la responsabilite de l'entreprise; elle a comme seui
effet de reduire le montant de l'indemnite.
A. -Le dimanche 16 juin 1907, Ia voiture n° 102 de Ia
Compagnie genevoise des tramways electriques, qui, suivie
de
Ia remorque n° 309, faisait le service du Quai de la Poste
de Geneve a Saint-Julien, parvenait ä 8 h. 25 m. du soir dans
la rue Jacques Dalphin, a Carouge, a la hauteur des deux
rues transversales
du Pont Neuf et des Promenades,lorsque
Marie-Franqois-Edouard Faizan,
ne Ie 30 novembre 1834, age
.alors
par consequent de 72
/'1. ans, ouvrier faiseur de limes,
domicilie
ä. Geneve, lequel se disposait a traverser Ia voie,
fut atteint par Ia voiture motrice qui le renversa et le tra1na
sur un espace de quatre ou cinq metres en Iui passant sur
le corps, lui broyant les deux jambes, lui fracturant le thorax
et lui occasionnant un certain nombre d'autres plaies ou con-
tusions moins graves. Transporte dans une maison voisine
Faizan y succomba environ
un quart d'heure apres, en sort;
que le premier medecin qui put accourir, sur requisition de
la police, ne put que constater le deces.
B. -C'est en raison de eet accident que, par exploit du
4 septembre 1907, Ia veuve de la vietime, dame Marie-Cathe-
AS 35 II -1909
18 Entscheidungen des Bundesgerichts als obel'ster Zivilgerichtsinstanz,
rine nee Heiny, agee alo1's de 61
/
ans (nee le 1 er avrU
1846), a introduit contre la Conpagnie genevonse des trnm
ways electriques devant les trlbunaux genevOls une actIOn
dans laquelle elle conclut, en definitive et en. substance: ,
principalement, a ce que la defenrleresse fut condamnee a
lui payer
ä titre de dommages-interets, pour:a perte .de son,
soutien, Ia somme de 8000 fr., et, pour fraIs funeralres, Ia
somme de 150 fr.;
subsidiairement,
a ce que Ia responsabilite de l'accident
rut teconnue incomber pour un quart a la victime elle-meme"
et pour les trois quarts a Ia defenderesse, et a ce que l'in-
demnite
a payer par cette derniere a Ia demanneresse ponr
la perte de son soutien filt en consequence .redUl:e ux tro:8
quarts de celle faisant l'objet de la connluslOn nnClpale c
dessus, soit a la somme de 6000 fr.) -lmdemmte pour fraIS
funeraires devant demeurer fixee a la somme de 150 fr. ;
le tout sous suite
de tous depens.
La demanderesse invoquait d'abord, en droit,
a l'appui de
cette action, tant les dispositions du CO (art. 50 et suivants)
que celles de la loi
federale du 28 mars 1905 sur Ia respon-
sabilite civile des entreprises de chemins de fer et de ba-
teaux
a vapeur et des postes. Dans la suite cependant, elle
abandonna -avec raison -le point de
vue auquel elle
s'etait d'abord
placee pour invoquer les dispositions du cn
concurremment avec ceUes ou subsidiairement a ceIles de la
loi federale precitee. .
C. En reponse, la defenderesse conclnt au, reJet .de. la
demande comme mal fondee, en contestant Jusqu au pnnclpe
de sa responsabilite.
D. Par jugement du 25 mai 1908, le Tribunal de 1
re
ins-
tance de Geneve a
declare la demande fondee jusqu'a con-
currence de la somme de 1464 fr. 75 et condamne la defen-
deresse a tous les frais et depens du proces.
E. -La Compagnie genevoise des tramways electriques:
interjeta appel de ce jugement, en concluant, principalement,.
comme en 1
re
instance au rejet pur et simple de la demande,
et, subsidiairement.,
reduction equitable de l'indemnite-
11. Haftpflicht für den Eilenbahn-, Dampfschilf-und Postbetrieb. N° 3. 19
allouee a la demanderesse, -en outre, a Ia mise a Ia charge
de cette derniere des depens
ou, subsidiairement, a compen-
sation de ceux-ci.
Dame Faizan a, par
voie d'appel-incident, conclu a ce que
l'indemnite
a elle allouee, de 1464 fr. 75, rut portee a la
somme de 4182 fr., et, en outre, ä. ce que la defenderesse
rut
condamnee ä lui rembourser Ies frais d'inhumation de son
mari, par
150 fr., sous suite de tous depens.
F. -Par aITInt du 7, communique aux parties Ie 10 no-
vembre
1908, la Cour de justice civile de Geneve a, au fond,
confirme purement et simplement
Ie jugement de 1
re
instance
deboute les parties de toutes conclusions contraires, et con-
damne
Ja Compagnie aux depens d'appel.
G. -C'est contre cet arrcnt que, par acte du 30 novembre
1908, soit en temps utile,la Compagnie genevoise des tram-
ways electriques a declare recourir en refonne aupres du
Tribunal federal, en reprenant, en substance, ses conc1usions
d'appel.
H. -Dans les plaidoiries de ce jour, le representant de
Ia recourante a repris et developpe ces concIusions.
Le representant de l'intimee a,
au contraire, conclu au
rejet
du recours comme mal fonde.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
- -L'instance cantonale est partie, dans son arret dont re-
cours, de cette idee qua la Ioi du 28 mars 1905, en son ar-
ticle 1
er, declare toute entreprise de chemin de fer respon-
sable, en priucipe, de tout accident survenu
au cours de Ia
construction ou de l'exploitation de la ligne ou au cours des
travaux accessoires
qui impliquent les dangers inMrents ä.
l'exploitation, Iorsque cet accident a entrame mort d'homme
ou legions corporelles, a moins que -abstraction faite du
cas de force majeure
comme aussi du cas Oll l'on se trouve
en presence de la faute de tiers
-l'entreprise ne parvienne
ä etablir que l'accident ait eu pour cause mi delit ou un acta
de mauvaise
foi de Ia part de la victime, au sens de I'art. 6
de Ia loi, ou, de la part toujours de Ia victime, la violation
consciente de prescriptions
de police, art. 7 de la Ioi, aux-
20 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
queis eas l'entreprise serait exoneree de toute responsabilite,
ou, enfin, de la part egalement de la victime, une simple
faute, auquel eas,
de cette faute, il ne resulterait pour le juge
que la faculte de reduire l'indemnite a allouer a la victime
ou a ses ayants droit. TI est sans internt de relever ici ce
que ce systeme de l'instance cantonale 80 d'errone en ee qui
concerne l'art. 7 de la loi. Mais Fon doit, en revanche, faire
remarquer qu'il aboutit
a une application incontestablement
fausse des art. 1
et 5 de la loi. Il est, en effet, des cas dans
lesquels
Ia simple faute de Ia victime exclut, tout comme le
ferait
un detit ou un acte de mauvaise foi au sens de l'art. 6,
toute responsabilite quelconque de Ia part de l'entreprise;
ce sont ceux dans Iesquels cette simple faute doit tre eon-
sideree comme la cause unique de l'accident et dans lesquels
l'on se trouve, par conseqllent,
en presenee de l'exception
prevue a l'art. 1 er, 801. 1, in fine. Les cas, au contraire, dans
lesquels la faute de
Ia victime n'agit que comme une cause
de reduction possible de l'indemnite a teueur de l'art. 5,
sont ceux dans Iesquels cette faute n'apparait
que CQmme
l' une des eauses de l' accident. Ponr repous.3er les conclusions
de
la recourante tendant au rejet complet de Ia demande, il
ne suffit done pas de dire que la faute de la victime -si
l'on doit admettre l'existence d'une teIle faute -ne se
carac-
terise
ni comme un delit ni eomme un acte de mauvaise foi
pi, enfin, comme une violation consciente de prescriptions de
police;
il faut bien plutot rechercher, pour statuer sur ce
point, si cette faute est,
oui ou non, la seule eause de l'aeci-
dent.
D'autre
part, la re courante se tronve, elle aussi, dans
l'erreur Iorsqu'elle interprete
la loi en ce sens qu'il Iui suffi
rait d'etablir une faute quelconque a la charge de la victime
et, par contre, l'absenee de toute faute
a sa charge, a elle,
Oll a celle de ses gens, pour echapper a toute responsabilite.
Ainsi que le Tribunal
federal l'a reconnu deja dans ses arrets
RO 33 II n° 3 consid. 6 p. 21 et sv. et n° 75 consid. 4 et 5
p.500 et sv., aux developpements desqueis 1'0n peut ici se
reierer, la responsabilite d'une entreprise de chemin de fer
II. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. N° 3. 21
se trouve engagee en vertu de la nouvelle loi, en ce qui con-
cerne les accidents prevus ä. l'art. 1 er, alors meme que, dans
les causes
de I'accident, se rencontre une faute de la victime
sans, d'autre part, aucune faute
de l'entreprise, si neanmoins
cette faute de la victime ne
se trouve pas etre la seule cause
de l'accident
et quece dernier ait eu, au contraire, comme
cause concomitante, le danger special inherent a toute ex-
ploitation de chemin de fer ou de tramway.
2. -La premiere question qui se pose ici est done celle de
savoir
si, comme l'a articuIe la recourante, l'accident du 16 juin
1907 est
du, en particulier, a Ia faute de la victime elle-meme
apres quoi, dans l'affirmative sur ce premier point, il y
aura lieu de rechercher si,
a cote de cette cause-Ia, l'accident
n'en
a pas eu quelque autre dont la recourante ait a repondre
cependant, en vertu de l'art. 5 de
la loi.
Suivant les constatations de faits de l'instance cantonale
J
nullement contraires aux pie ces du dossier, et de nature, par
consequent,
a lier le Tribunal federal (art. 81 OJF),Ie sieur
Faizan, trop sourd pour rien entendre
du bruit du tramway
ni des signaux d'a.vertissement
que donnait le wattmann, s'est
engage sur la voie, pour Ia traverser, tete baissee, sans re-
garder, ni a droite ni ä. gauche, si quelque voiture n'arrivait
pas
precisement a ce moment. Il est certain que, dans ce
fait, il faut, avec l'instance cantonaIe, apercevoir une faute
a la charge de Faizan qui -en raison surtout de sa surdite
et aussi de son
age qui devait Iui alourdir Ia mnrche et lui
rendre plus
difficile Ia fuite ou la retraite devant le danger -
ne pouvait, sans grave imprudence, negligel' d'observer si Ia
voie etait bien libre avant de s'y engager.
3.-Cependant Ia faute de Faizan,si grave qu'elle soit, n'est
pas la seule cause a Iaquelle l'accident soit du. Il est, au
contraire, incontestable que
ce dernier a eu pour cause con-
comitante -abstraction faite encore, pour l'instant, de toute
faute
qui pourrait etre reprochee a Ia reeourante ou ä. ses
gens -
Ie danger special inherent arexploitation de toute
ligne
de tramway electrique sur route comme celle de Geneve
a Saint Jullen sur le parcours de laquelle il s'est produit. La
22 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivIlgerichtsinstanz.
circulation des pietons, et notamment des personnes agees
ou atteintes de quelque infirmite comme l'etait le sieur Faizan,
est, en
effet, rendue beaucoup plus dangereuse par le fait
que la
voie du tramway emprunte le tablier meme de la route
et que les voitures electriques y filent ä. une vitesse dont les
pie tons, meme lorsqu'elle n'est pas exageree, peuvent avoir
parfois quelque peine
a se rendre exactement compte, ce qui
fait qu'une fois ou l'autre te11e distance peut-etre franchie
par une voiture de tramway
plus rapidement que ne l'avait
pu supposer telle personne
qui se disposait a traverser 1
voie et ä. la quelle pareille erreur de calcul peut meme co11ter
la vie. Cette aggravation du danger de la circulation des pie-
tons sur la route est inherente a l'exploitation meme du che-
min de fer routier ou du tramway, de telle sorte que, 10rs-
qu'un accident est tout a la fois le resultat de Ia faute de
la victime elle-meme et la manifestation de l'aggravation
du
danger de la circulation par le fait de l'entreprise de chemin
de fer
ou de tramway, celle-ci ne peut se soustraire a toute
responsabilite
du chef de eet accident en invoquant la faute .
de la victime. L'art.5 de la loi ne permet au juge, dans un
cas semblable, que de reduire eventuellement, dans teIle
mesure
equitable, l'indemnite ä. allouer a la victime ou a ses
ayants droit.
4. -En dehors meme de cette cause de responsabilite de la
recourante,
il en existe une seconde, en l'espece. En effet,
contrairement aux dires de la l'ecourante, l'intimee a bien
reproche a cette derniere d'avoir, elle, de son cote, ou ses
gens,
commis une faute sans laquelle l'accident ne se serait
pas produit. L'intimee faisait grief
au wattman de la voiture
n° 102, Celestin Besson, de n'avoir donne de signaux que
tardivement, alors que la collision avait
eu lieu dejä. on que
du moins elle etait devenue inevitable, et, en seconde ligne,
d'avoir
marche, lors de l'accident, a une aHure beaucoup trop
vive. L'instance cantonale a admis que, sur le premier point,
la demanderesse n'avait
pu rapporter la preuve de ses al16-
gues. Elle a, en revanche, sur le second point, et au regard
des temoignages recueillis en procedure,
considere comme
11. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. No 3. 23
fonde le reproche formule par l'intimee ä. l'adresse de la
.compagnie, en d'autres termes, elle a tenu pour
etabli le
fait que la voiture
n° 102 qui arenverse et broye Faizan,
marchait
ä. une aUure trop rapide, qu'en particulier, et bien
,que le wattman Besson eut pu faire les signaux destines a
.attirer l'attention de Faizan bien avant le choc , la voiture
n° 102 n'a pu, avec sa remorque, etre arretee qui bien
-au delä. de l'endroit ou Faizan fut atteint . Ces constatations
de faits ne sont pas en contradiction avec les pieces du
dossier; elles peuvent, au contraire, s'appuyer sur les temoi-
gnages des sieurs Fournier, Schaedeli, Dumas, Dubelly, Clavel
et Hofmann, ainsi que sur celui de dame Ruffy; elles ne
. sauraient donc etre infirmees par le Tribunal federal (art. 81
OJF precite).
D'autre part, l'instance cantonale ne s'est nullement livree,
a l'egard de ces faits, a une appreciation juridique erronee,
en retenant, dans les circonstances de la cause, la rapidite
-de 1'aUure avec la quelle filait la voiture n° 102 au moment
-de l'accident, comme une faute a la charge de la Compagnie
QU de son employe, le wattman Besson. En effet, suivant la
deposition faite devant le juge d'instruetion et
confirmee de-
"ant le Tribunal de ire instance par le sieur Chatenoud, celui-
-ci, qui, le dimanche 16 juin 1907, se trouvait sur la voiture
n° 102 en qualita de conducteur, etait a l'arriere de la voi-
ture au moment ou le wattman Besson, se rendant compte
-de l'inutilite des signaux qu'il avait donnes jusque-Ia, se mit
a crier; Chatenoud courut d'une extremite a I'autre de la
voiturej parvenu sur
Ia plateforme d'avant, il aperc;ut le sieur
Faizan, devant
lui, ä. une distance qu'il indique comme ayant
pu etre de 10 a 15 metres. D'autre part, et bien que Besson
-dise avoir immediatement fait usage tant du frein electrique
que
du frein a main, Faizan fut -suivant le rapport du
brigadier de gendarmerie Renevey, redige le meme jour -
traine sur un parcours de 4 ou 5 metres. Ce qui est, en tout
as, certain, c'est que Faizan passa sous la voiture n° 102,
tant sous la premiere que sous la seconde roue de gauche,
-et ne fut releve qu'entre la dite voiture et la remorque n° 309.
24 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
II apparaitbien ainsi que la voiture conduite par 1e watt-
man Besson marchait, au moment Oll elle allait arriver dans-
la rue Jacques-Dalphin a 111. hauteur de Ia ruedu Pont Neuf,.
a une vitesse en tout cas exageree, puisque, malgre l'usage-
des deux freins, elle n'a pu etre arretee qu'a quelque vingt
metres de l'endroit Oll, se rendant compte du danger que-
courait Faizan, le wattman s'etait mis a crler pour tenter
d'eviter encore l'accident.
Cet exces de vitesse constitue sans
doute possible une faute
a la charge de la recourante.
5. -Dans ces conditions, c'est a bon droit que l'instance
cantonaIe, faisant application de I'art.
5 de la loi sur la ma-
tiere, a juge que la responsabiIite de l'accident du 16 juin
1907 devait ineomber po ur un tiers a Ja victime eIle-meme,
et pour les deux tiers a la recourante.
6. -Quant a la quotite du dommage que la mort de son mari
a eause a l'intimee et dont cette derniere est en droit de de-
mander la reparation jusqu'a concnrrence des deux tiers a la
recourante, l'instance cantonale constate, en fait, que
Faizan..
gagnait encore, au moment de sa mort, de 2 fr. 50 a 3 fr.
par jour,
ou, par annee, une somme de 750 fr., dont il con-
sacrait la moitie a l'entretien de sa femme. Il n'y a pour le
Tribunal federal aucune raison d'infirmer ces constatations-la.
En partieulier,
il n'apparait pas que le chiffre du salaire an-
nuel de Faizan retenu par l'instance cantonale aurait encore
diminue durant les 7 ans
ou les 7 f/
ans pendant lesquels
Faizan aurait vraisemblement encore
vecu (suivant la table I
de SOLDAN) s'il n'avait pas ete victime de l'accident a la base
de
ce proces. II sembIe, en effet, resulter de 1a deposition
des
temoins entendus dans ce litige que c'etait precisement en.
raison de son
age et sans doute aussi de services passes que
Faizan continuait
a etre occupe dans la fabrique Oll il tra-
vaillait, et a toucher un salaire de 2 fr. 50 a B fr. par jour,
ou, en moyenne, et en tenant compte du chömage, de 750 fr.
par an.
Il est donc a presumer que cette situation pour
Faizan n'aurait pas pris
fin avant sa mort meme si celle-ei
n'etait normalement survenue
que sept ou huit ans plus tard
Quant au fait que ce salaire de 750 fr. ne permettait peut -
H. Haftpllicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff-und Postbetrieb. No 3. 25.
tre pas a Faizan de subvenir a son entretien et a celui de
sa femme,
Ia demanderesse, sans l'aide de quelques secours
que Iui aceordait I'Hospice general, il n' est pas de nature a
infirmer la eonstatation de fait de l'instanee cantonale suivant
laquelle Faizan eonsaerait
a l'entretien de sa femme la lDoitie
de son gain.
Par la perte de son soutien, la demanderesse eprouve
done un prejudice de 375 fr. par an, qui, capitalise suivant
Ia table
III de SOLDAN, en prenant pour base l'age de la vic-
time a la date de l'aceident (puisque Faizan, plus age que sa
femme, n'avait plus devant
Iui une duree probable de vie
aussi longue que cette derniere), represente
unp. somme de
2197 fr. 15.
La Compagnie etant reconnue encourir les deux
tiers de
Ia responsabilite de l'accident doit, consequemment,
etre tenue a la reparation de ce prejudiee jusqu'a concur-
rence des deux tiers aussi, soit jusqu'a eoncurrence de la
somme fixee par l'instanee cantonaIe de 1464 fr. 75.
Le recours de
Ia Compagnie genevoise des tramways elee-
trlques doit, par consequent, etre ecarte-
Par ces motifs
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est eearte comlDe mal fonde, et, eonsequemment,.
l'arret de
Ia Cour de justice civile du canton de Geneve, du
7 novembre
1908, confirme dans toutes ses parties.