Art. 337 CO; cantonal law on hypothecary loans remains reserved; federal review is excluded where the decisive ground of the cantonal judgment is an assessment under cantonal obligations law, even if an alternative subsidiary federal-law reference is invoked. Jurisdiction cannot be created by a subsidiary reasoning that could not, by itself, alter the operative result of the cantonal decision (consid. 1-2). Questions of timeliness and of whether the cantonal decision is a merits judgment need not be examined once federal competence is lacking on the decisive point.
134 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. la societe defenderesse a ete revoquee par un jugement du Tribunal de premiere instance de Geneve du 17 octobre 1906, et que la societe, remise a la tete de ses affaires revendique dans une instance actuellement pendante devant la Cour de justice civile de Geneve, le benefice de cet arret rendu lui- meme par cette Cour; enfin que l'arret attaque doit egale- ment produire son effet en ce qui concerne la societe. Stntuant SU1' ces aits et Gonsiderant en droit : Que l'on peut se demander si 1e delai de recours a ete observe, et si I'on se trouve en presence d'un jugement au fond susceptib1e d'etre porte devant le Tribunal de ceans par Ia voie d'un recours en reforme ; qu'il n'est toutefois point necessaire de resoudre ces ques- tions, attendu que, par un autre motif, le Tribunal federal ne peut entre l' en matiere sur le dit recours, savoir, parce que l'admission de Ia creanee hypotMcaire du recourant au ta- bleau de colloeation de la predite masse a eM contestee sur- tout par la consideration qu'aux termes de l'art. 11.31 du Ce genevois, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet; que la Cour de justice se base aussi en premiere ligne sur ce motif pour declarer que les actes notaries du 29 juillet et 7 septembre 1903 ne peuvent etre d'aucun effet,la cause de pret indiquee daus ces actes etant fausse; que le Tribunal federal n'est pas competent pour sou- mettre a son controle cette question, 1a seule decisive pour statuer sur 1a rec1amation du reeourant, puisque les disposi- tions de droit cantonal sur les prets hypotMeaires sont ex- pressement reservees dans l'art. 337 CO et que par eonse- quent les prescriptions generales du droit eantonal en matiere d'obligations demeurent en force, pour autant quelles ont trait ade semblables prets (v. HAFNER, Commentaire, note 2 a J'art. 337); qu'a. Ia verite Ia Cour de justice a aussi declare l'obligation dont il s'agit attaquable au point de vue de l'art. 288 LP; que toutefois ce motif subsidiaire ne saurait fonder la competenee du Tribunal federal, attendu qu'une appreciation VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 20.
differente de cette question litigieuse ne pourrait avoir pour --.consequence de faire modifier l'arret de la Cour cantonale; qu'il n'y a pas lieu d'examiner jusqu'a quel point la cireon- stance que la faillite de la societe defenderesse a ete revo- quee, peut entrainer des consequences relativement a la eon- 1;estation aetuelle, puisque cette question est sans influenee :-8ur le sort du present recours en reforme. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere sur le recours. 20. Arrnt du 18 fevrier 1909 dans la cause 'reaon, der. et rec., contre 'reaon, dem. et int. Jugement rendu en derniere instance cantonale: Art. 58 OJJ' ? Prononce da divorce d'un tribunal de district du ca.nton de Vaud qui, a teneur da l'art.65 de la 10i organique vaudoise, est susceptih1e de recours au tribunal cantonal en ce qui con- erne las effets ulterieurs du divorce (attributio1'l d'un anfant). Sursis au jugement du Tribunal federal jusqu'a ce que l'instance cantonale ait statue sur 1e recours interjate aupres d'elle. A. -Par jugement rendu le 4/11 deeembre 1908, le Tri- 'bunal civil du distriet de Nyon a prononce le divorce des 'epoux Tecon-Badel, aux torts de la defenderesse, en vertu de la. cause prevue ä. l' art. 46 litt. a de Ia loi federale sur -l'etat dvil et le mariage. Le tribunal a attribue l'enfant Fanny- -Julie, issue du mariage, a son pere pour son entretien et son ,education, avec mission de Ia confier aux soins des grands ,parents Teeon-Bolay, qui s'en chargent gratuitement. B. -C'est contre ce jugement, communique aux parties le 12 decembre 1908 que, par acte du 31 decembre suivant, Ia defenderesse a declarer recourir en reforme au Tribunal federal. Ses conclusions tendent :
136 Entscheidunren des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ä. la rupture du mariage par le divorce prononce au torts de son mari pour les causes prevues aux art. 46 et, sub- sidiairement, 47 de la loi federale sur l'etat dvil et le ma- riage;
ä. ce que l'enfant Fanny-Julie lui soit attribuee; II. EventueUement, ä. ce que le dit jugement soit annul6 et la cause renvoyee au tribunal de premiere instance pour compIeter le dossier et statuer ä. nouveau, conformement ä Part. 82 OJF. IIl. Subsidiairement, la recourante conclut avee depens a, ce quele jugement dont est recours soit reforme en ce sens que :
Le mariage est dis sous par le divorce prononce au torts des deux epoux. 2° Venfant est confie a sa merepour sonentretien et SOll: education. 3° Chaque partie garde ses frais. En meme temps, la defenderesse ä. recouru en reforme" an Tribunal cantonal du canton de Vaud, demandant que l' en- fant lui soit conMe. C. -Le 15 janvier 1909, le President du Tribunal ean- tonal du eanton de Vaud a transmis au Tribunal federal le- dossier du pro ces en divoree Tecon-Badel. La lettre d'envoi eontient la remarque suivante : Co Ce dossier permettra au Tribunal federal de voir si ceUe autorite veut rendre son arret avant que le Tribuual ean- 11 tonal statue sur le reeours interjete aupres de lui. :t Statuant sur ces faits el cons 'derant en droit :
138 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. tendre par jugement au fond ", au sens de l'art. 58 OJF, un jugement definitif, d'apres le droit cantonal, dans toutes ses parties. (Voir egalement l'arret du 13 septembre 1889, dans la cause en divorce Guignard, RO 15 pag. 593). Et il y a lieu de s' en tenir a cette jurisprudence dans tous les cas ou la relation existant entre les differentes parties d'un jugement -exige de statuer sur le proces dans son ensemble. Si donc le Tribunal federal ne peut tranche l' la question definitivement jugee sans examiner les questions encore susceptibles d'une modification par l'instance cantonale superieure, il doit deci- der de ne pas entrer en matiere sur le recours. Mais, dans les cas ou une teIle relation de dependance n'existe pas il n'y a aucune raison pour ne pas statuer sur le fond. Un recours contre une partie seulement d'un juge- ment est sans doute possible. Les parties sont libres de res- treindre le recours devant l'instanee federale a certaines par- ties du jugement. Catte disjonction s'impose meme dans les 'Cas ou l'une des questions du proces doit etre resolue d'apres 1e droit cantonal et l'autre d'apres le droit federal. 3. -En l'espece, il est parfaitement possible de trancher la question du divorce sans prendre en consideration le regle- ment des effets ulterieurs de la dissolution du mariage. Ce -dernier depend sans doute de la solution donnee a la ques- tion du divorce, mais la reciproque n'est pas vraie. Le Tribu- nal federal pourrait par suite statuer immediatement sur la .-question de la dissolution des liens du mariage si la recou- rante s'etait bornee ademander la reforme du jugement can- tonal sur ce point. Mais il n'en est pas ainsi en l'espece. La re courante incri- mine egalement la decision du tribunal de district au sujet de l'entretien et de l'education de l'enfant. Et le Tribunal federal ne peut se prononcer sur cette partie du recours que lorsque le tribunal eantonal aura statue. Etant donnee cette situation, et comme il ne convient pas -de juger separement et a des dates differentes la question du divorce et celle de l'attribution de l'enfant, il y a lieu de llurseoir au jugement sur le recours jusqu'au moment ou le 'Tribunal federal pourra examiner la cause dans son eusemble. VI. Organisation der Bundesrechtspßege. N' 21. Par ces motifs le Tribunal federal prononce:
TI est sursis au jugement du recours jusqu'a ce que le Tri- bunal cantonal du canton de Vaud ait statue sur le recours interjete aupres de lui. 21. Arret du 19 fevrier 1909 dans la cause Cha.peron, dem. et rec., contre Commune de Sa.int-Gingolph, def. et info ause civlle :qui appelle l'application du droit federal: Art. 56 OJF? Relsve du droit public et cantonal une con- vention, passee par la municipalite d'une commune avec un parti- culier, et concernant des mesures qui ont trait a la police des constructions. A. -Le 1 er juin 1898, le Conseil munieipal de Saint-Gin- ' 501ph, sur Ia demaude de Cyprien Chaperon, autorisa celui-ci ;ä. batir une Pension-Villa" et prit en meme temps l'enga- :gement formel: a) d'interdire toutes nouvelles constructions de granges- ' ecuries et raccards le long de la route cantonale au Co Bout ." de la Foret , riere Saint-Gingolph. b) de supprimer les constructions de cette nature exi- ", stantes actuellement, au fur et a mesure que l'occasion s'en presentera ou par voie d'expropriation; " c) de n'autoriser aucune autre construction de batiments " qu'a une distance de dix metres au moins les uns des -" autres, cela tant au point de vue de l'agrement que de l'hygiene indispensable au sejour des etrangers ..... L'acte porte: Est intervenu M. Cyprien Chaperon,lequel a declare adberer a la presente convention . Chaperon construisit et exploita sa pension. En 1905, Sa- muel Richon eleva une grange-ecurie (porcherie) sur le fonds .attenant a celui du demandeur et a une distance de 2 m
.de la pension. Chaperon, se basant sur Ia convention du :1 er juin 1898, invita le conseil municipal a s'opposer a la