Art. 58 OJF; when is a decision a final merits judgment? A ruling that, in damages litigation, merely decides separately and rejects an objection concerning the principle of liability is not a judgment on the merits if the action continues and the claimed damages have not yet been finally disposed of. A final merits judgment exists only where the claim itself is definitively upheld or dismissed. Interlocutory, partial, or preparatory rulings on preliminary objections do not satisfy this requirement, even if they implicitly concern liability in principle (consid. 2-3).
128 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 18. Arrit du 11 ferner 1909 dans la cause Suoha.rd, S.-A., def. et rec., contre Lambert, dem. el info Jugement au fond, Art. 58 OJF? Une decision interlocutoire qui, dans un proces tendant a l'allocation de dommages-interets en matiere de responsabilite civile, rejette une exception au sujet du principe de la responsabilite n'a pas le caractere d'un jugement au fond. Le sieur Emile Lambert, manceuvre a Peseux, ouvrier au service de la Rociete Suchard, fabrique de chocolats, a Ser- rieres, a ouvert a celle-ci, devant le Tribunal civil de N eu- chätel, en vertu de la loi federale sur la responsabilite des fabricants, une action a la suite d'un accident qui lui est arrive le 30 decembre 1907, dans les locaux de la fabrique de Ia defenderesse. Les conclusions de sa demande ten- daient ä ce qu'il pliit au Tribunal: condamner la societe Suchard a payer au demandeur Lam- bert les sommes suivantes : a) pour incapacite de travail pendant 133 jours ä. 4 fr. 20, une somme de 558 fr. 60 ; b) pour soins medicaux, 150 fr.; c) pour incapacite de travail permanente, 6000 fr.,le tout avec interet ä 5 % des le jour de la demande (6 juin 1908). La defenderesse, par requete en date du 25 juin 1908, adressee au President du Tribunal, en sa qualite de juge deIegue a l'instruction de la cause, a demand6, en se fondant sur ce que la societe conteste en premiere ligne le caractere professionnel de l'accident dont se plaint le demandeur, qu'll pliit a ce magistrat, en application de rart. j 89 al. 2 du Cpc neuchätelois, du 29 novembre 1906, ordonner que sera ins- truit et juge separement, avant tous les autres moyens, celui tire par la d6fenderesse du fait que l'accident dont il s'agit ' n'est pas un accident de travail (accident professionnel), et ne tombe pas sous l'application de la Iegislation federale sur la responsabilite civile. L'art. 189 Cpc est de la teneur suivante : VI. Organisation der Bundesrechtspflege. No 18.
Tous les moyens de fond proposes par les parties sont " instruits cumulativement. :. Toutefois le Pr6sident peut, a la demande d'une partie, , ordonner que I'un ou plusieurs des moyens proposes seront instruits et juges-separement et avant les autres, ä condi- -:. tion que ces moyens ne soient pas evidemment mal fond es, qu'ils puissent etre vides ä. bref delai, que leur admission doive necessairement mettre fin au pro ces et que cela pa- ,. raisse propre a eviter des frais et des longueurs inutiles. ,. Dans ce cas, le President rend une ordonnance deter- minant les moyens auxquels l'instruction du proces est pro- visoirement limitee. ,. Conformement aux fins de la predite requete, le President du Tribunal a, sous date du 3 juillet 1908, ordonne que sera instruit et juge separement, et avant les autres,le moyen de la defenderesse consistant a dire que le sinistre sur lequel la demande est fondee n'est pas un accident professionnel, et qu'en application de rart. 189 a1. 3 Cpc l'instruction du proces est provisoirement limitee aux faits 2 a 6, 14 et 19 .de Ia demande,4 a 14 de la reponse. L'instruction du proces a eu lieu ensuite sur ce terrain, -et le litige fut renvoye au Tribunal cantonaI, instance unique eantonale, qui, en date du 6 octobre 1908, a declare mal fonde le moyen propose par la fabrique Suchard, 8.-A.,et lrononce que l'accident dont a ete v'ictime Lambert est un ;8,ccident professionnel au sens de l'art. 2 de Ia loi federale lIur la responsabilite civile des fabricants. C' est contre ce jugement que la societe Suchard, S.-A., a declare, en temps utile, recourir en reforme au Tribunal fede- ral, et conclure ä. ce qu'il lui plaise prononcer que l'accident ().ont a ete victime Lambert n'est pas un accident professionnel an sens de l'art. 2 de la loi federale sur la responsabilite eivile des fabricants, et, en consequence, declarer mal fondees les -eonclusions de la demande. Dans sa declaration de recours, la soeiete Suchard expose les motifs qui lui font estimer que l'accident dont il s'agit ne 40it pas etre considere comme un accident professionnel. Eu AS 35 11 -1909
130 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ce qui concerne la recevabilite du recours, 1a societe defen- deresse estime qu'ensuite de l'ordonnance du President du Tribunal de Neuehllte1 du 3 juillet 1908 plus haut mentionnee, limitant provisoirement l'instruetion au moyen eonsistant a" dire que le sinistre a la base de Ia demande n'est pas uu accident professionnel, ee moyen est un moyen de fond, qui. est donc susceptible de recours au Tribunal fMeral aux termes de l'art. 58 OJF. Statuant sur cette questi01 de recevabilite et considerant en droit :
dvil au Tribunal federal, p. 49; WEISS, Berufung, ete. p. 44 et suiv. ; v. aussi amnts du Tribunal federal, RO 26 II p.112 consid. 2; 30 TI p. 458 et suiv. consid.4; ibid. p. 433 consid.2). 3. -11 echet, d'apres ces arrMs, de distinguer entre les eventualites suivantes : a) Le demandeur lui-mnme demande seulement en principe que Ia defenderesse soit declaree civilement responsable des consequences de l'accident, en reservant ä. un proces ulterieur la determination du dommage, -ce qui n'a rien d'inconci- liable avec les principes du droit federal. Pour le cas ou la demande serait accueillie, ce pro ces serait tranche definitive-. ment, et il y aurait ainsi jugement au fond definitif. b) Le demandeur demande egalement 1a condamnation de la defenderesse au paiement d'une somme determinee, mais l'instance cantonale divise elle-mnme la cause et ne prononce que sur le principe; ici encore il y a jugement au fond de- finitif, mnme si l'obligation d'indemniser etait admis. c) L'instance precMente ne juge qu'incidemment, par juge- ment interlocutoire, partiel ou preparatoire, sur une excep- tion, rejette celle-ci, et le proces continue, tel qu'il avait e16 introduit. Ici l'on ne se trouve point en presence d'un juge- ment au fond definitif sur la pretention objet de la demande. Or, e'est precisement ce dernier cas qui se presente dans l'espece actuelle: la demande conclut a la condamnation au paiement d'une somme determinee; elle n'est point une action poursuivant seulement la fixation de droits (Feststellungs- klage). Le fait que l'exception se trouve trai16e apart n'a point pour e1let de faire du proces primitif deux proees, ni d'obliger le demandeur ä. poursuivre dans un proces separe la determination du montant du dommage, mais celle-ci aura lieu dans le proees actuel. Ce proces n'est, ainsi, point eneore termine devant les instances cantonales. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours.