Art. 46 lit. b et art. 119 loi fédérale sur l’état civil et le mariage; art. 119 loi genevoise du 20 mars 1880; recours en réforme contre divorce et pension alimentaire: le Tribunal fédéral est lié par les constatations cantonales de fait lorsqu’aucune contradiction avec les pièces n’est démontrée (art. 81 OJF) et ne revoit pas la crédibilité des témoins. Les effets ultérieurs du divorce régis par le droit cantonal, notamment la pension alimentaire, ne peuvent être examinés par le Tribunal fédéral que si la question de faute, soumise au droit fédéral, doit être modifiée. Lorsque le divorce est maintenu aux torts du mari, l’allocation d’une pension à l’épouse selon le droit cantonal demeure en force.
StrGB . StrPO ... StrV. StsV ... ZEG .. ZG(B) .. ZPO .... CC ..... . CF ..... . CO ..... . CP. Cpc Cpp LP. OJF Verzeichnis der Abkürzungeri. Strafgesetz (buch). Strafprozessordnung. Strafverfahren. Staatsverfassung . Bundesgesetz betr. Feststellung u. Beurkundung des Zivilstandes u. die Ehe. Zivilgesetz (buch). Zivilprozessordnung. B. Französische. Code civil. Constitution federale. Code des obligations. Code penal. Code de procooure civile. Code de procooure penale. Loi fooerale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Organisation judiciaire federale. G. Italienische. CO. . Codice delle obbligazioni. OGF . Organizzazione giudiziaria federale. ZIVILRECHTS PFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE eil Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Arrets rendus par le Tribunal federal comme instance de recours en matiere civile. (Art. 55, 56 ff., 86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.) I. Zivilstand und Ehe. -Etat eivil et mariage
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Deja en 1888, le mali avait demande le divorce contre sa. femme, mais iI fut deboute de son a.ction par arret de la Cour de justice de Geneve en date du 12 mars 1889 (on 1888). Dans le courant de l'annee 1904, dame Chapelon avait ouvert a son mari une action en paiement d'une pen- sion mensuelle de 50 fr. en se fondant sur ce que le defen- deur ne contribuait en rien a l'entretien de Ia demanderesse,- bien qu'elle soit agee, malade et incapable de gagner sa vie. Par jugement par defaut du 19 septembre 1904 le Tribunal de premiere instance de Geneve adjugea les fins de la demande. B. -En mars 1908, sieur Chapelon ouvrit de nouveau a sa femme une action en divorce. A l'appui de sa demandel" fondee sur Part. 46 lettre b de la loi federale sur l'etat civil et le mariage, le demandeur faismt valoir ce qui suit: La defenderesse a toujours ete grossiere envers le deman- deur, lui faisant des scenes continuelles et engageant ses en- fants a ne pas ecouter ce dernier. Pour ces faits, le deman- deur avait introduit une instance en divorce contre la defen- deresse, dont il a e16 deboute, iI est vrai, en juin 1903. Des 10rs et bien avant, Chapelon et sa femme ont vecu separes. A l'occasion de la pension alimentaire qu'elle avait reclamee de son mari, dame Chapelon a clit qu'elle ne voulait plus vivre avec lui. La defenderesse resista ä. Ia demande de son mari et conclut de son cote reconventionnellement au divorce, en se fondant sur l'art. 46 lettre b de Ia loi federale, et a ce que le demandeur fut condamne a lui payer une pension alimen- taire mensuelle de 50 fr. C. -Apres instruction, et auditiol1 d'une serie de temoins, le Tribunal de premiere instance, par jugement dn 20 juillet 1908 a declare dissous par le divorce le mariage contracte par ies epoux Chapelon - Bastian, et a condamne le mari a payer a sa femme Ia somme de 40 fr. par mois, d'aval1ce, a titre de pension alimentaire. A l'appui de ce jugement, le Tribunal a considere, entre autres, que le divorce doit etre pro non ce contre Chapelon seul, etant donne qu'il n'a pu rap- porter en aucune falion la preuve des faits artinules par ui et' que, d'autre part, il a ete etabli d'une mamere certame I. Zivilstand und Ehe. No 1.
qu'il avait abandonne sa femme pour vivre maritalement avec une dame X.; en outre, il n'a point subvenu aux depenses du menage et a l'entretien de ses enfants, actuellement ma- jeurs; dame Chapelon en a eu Ia charge pI eine et entiere. D. -Ensuite d'appel du sieur Chapelon, Ia Cour de jus- tice, par arret du 28 novembre 1908, a confirme, quant au dispositif, Ia sentence des premiers juges, tout en reduisRl1t a Ia somme de 25 fr. le montant de Ia pension alimentaire mensuelle a payer par Chapelon a sa femme. Cet arret se base, en substance, sur les motifs ci -apres: Chapelon n'a pas rapporte Ia preuve des faits alIegues a l'appui de sa de- mande. Un seul temoin, frere du demandeur, a rapporte des paroies un peu vives qu'aurait proferees dame Chapelon, mais ces faits remontent a 1879, et ne constituent pas, a eux seuls, les injures graves prevues a rart. 46 leUre b de la loi federale. Il est etabli que Chapelon avait entierement abandonne sa femme et ses enfants depuis longtemps, en les laissant sans ressources, et qu'il vit actuellement chez une dame qui passe pour tre sa maitresse. Les relations de Chapelon avec cette personne ont un caractere nettement injurieux pour son epouse. Chapelon reconnait du reste Ie bien fonde des griefs allegues par sa femme, puisqu'il de- mande que le divorce soit prononce contre les epoux. Enfin, dans une lettre a son avocat, Chapelon ne proteste contre le jugement qu' en tant que celni-ci Ie condamne aux depens et au paiement d'une pension alimentaire. Chapelon est valide et peut subvenir en partie a l'entretien de dame Chapelon; les enfantfs majeurs peuvent toutefois subvenir en partie a l'entretien de leur mere, et i1 echet des lors de reduire a 25 fr. la somme mel1suelle alloue par le Tribunal. E. -C'est contre cet arrnt que sieur Chapelon a, en temps utile, declare recourir en reforme au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise mettre a neant. le dit Rmnt, et, jugeant a nouveau, prononcer le divorce entre dame Chape- Ion et le demandeur, et repousser toute demande de pension aliment.aire. Le recourant proteste contre les faits retenus a sa charge, notament contre les relations intimes qui lui sont reprochees
Chapelon n' en a pas moins produit, le 9 fevrier 1909, un memoire dans lequel -tout en alleguant divers faits nou- veaux, qui ne peuvent plus etre pris en consideration au- jourd'hui -il soutient de rechef que les Tribunaux genevois ont prononce a tort le divorce contre lui; il conteste de plus fort vivre en concubinat, avec une dame, et il attaque Ia cre- dibilite des temoins qui I'ont accuse; il demande enfin au Tribunal de ceans de ne pas Ie juger par deraut, mais de considerer son dit memoire du 8 fevrier 1909 comme une plaidoirie a l'appui de son recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1.-..... 2. -Au fond, il y a lieu d'abord d'examiner si 1a de- mande de divorce, introduite par le recourant contre sa femme, a ete rejetee a tort par l'instance cantonale, soit par Ia circonstance que la Cour cautonale aurait admis des faits en contradiction avec les pie ces de la cause, soit parce qu'elle aurait applique d'une maniere erronee les pres- criptions de Ia loi federale en matiere de divorce. En second lieu, il convient de rechercher si l'admission de la demande reconventionelle, qui constitue Ia condition de l'allocation de la pension alimentaire, peut etre attaquee au point de vue du droit federaL Cette deuxieme question doit faire l'objet de 1'examen du Tribunal de ceans, par le motif que de sa solution depend Ie sort de la seconde conclusion du deman deur, tendant au rejet de la demande d'aliments de Ia dame Chapelon. Ainsi qu'il 1'a deja expIique dans sa decision ecartant Ia demande de benefice du pauvre du sieur Chapelon, Ie Tri- I. Zivilstand und Ehe. N° 1. 1) bunal federal ne peut entrer en matiere sur les consequences du divorce regies par le droit cantonal -au nombre des- quelles il faut ranger incontestablement l'allocation d'une pen- sion alimentaire a la femme divorcee -que lorsque le juge. ment cantonal attaque doit etre modifie en ce qui concerne la question de faute, question soumise a l'application du droit federsi, et dont la solution doit entrainer egalement, le cas echeant, une modification de la decision de l'instance canto- nale sur les effets ulterieurs du divorce (voir RO 21 11 p.303 et suiv., consid. 1; 32 11 p. 1 et suiv.; epoux Kuster, du 2 novembre 1907, consid. 2 in fine). 3. -Quant au rejet de l'action en divorce intentee par le mari, elle a ete suffisamment motivee par les instances can- tonales; decisive a cet egard est la constatation de fait que le demandeur n'a pu prouver le bien fonde des griefs sur lesquels il fondait sa demande, et le recourant ne saurait pretendre que cette constatation de fait soit en contradiction avec les pieces de Ia cause. En effet, ses griefs visent uni- quement les motifs invoques an faveur de l'admission de la demande reconventionnel!e de la femme Chapelon. La constatation que les allegues formules par le deman- deur en vue de l'admission de sa demande de divorce sont demeures sans preuve, lie le Tribunal federal aux termes de l'art. 81 OJF. Abstraction faite de ce que le reproche de contradiction avec les actes du dossier n'a pas ete formule - ainsi qu'il a ew dit -par le recourant a l'adresse de la predite constatation, il ne peut etre question -ensuite d'une comparaison d'office de cette constatation avec les resul- tats fournis par l'examen des pieces du dossier -d'une pa- reille contradiction. Bien au contraire il est exact que ni les documents, ni les temoignages n'ont demontre le bien fonde des alIegues du demandeur. La seule deposition defavorable a la defenderesse est celle du temoin Marc Chapelon, frare du demandeur, lequel araconte des faits remontant a 28 ans environ; a partir de l'annee 1879, ce temoin n'a plus rien observe personnellement a ce sujet. II est comprehensible que, dans ces circonstances, les tribunaux genevois n'aient attribue aucune importance a ce temoignage, et cela d'au-
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. tant moins que le temoin etait UD proche parent du deman- deur, et que, par ce motif, ses affirmations ne devaient tre accueillies qu'avec reserve. 4. -L'on peut maintenant se demander quelles sont les consequences a deduire du rejet de l'action du mari par le Tribunal federal. Les conclusions du recourant tendent, au principal, simplement a ce que les liens du mariage existant entre parties soient rompus par le divorce. Chapelon ne con- clut pas au rejet de Ia demande da sa femme; en formulant une teIle conclusion, il aurait risque que le divorce ne fut pas prononce du tout, c'est-a-dire que ni sa demande de di- vorce, ni celle de Ia defenderesse ne soient reconnues fon- dees. C'est pourquoi -ainsi que l'arret de la Cour genevoise 1e fait remarquer dans ses motifs -sieur Chapelon, devant Ia seconde instance cantonale deja, ne s' est plus oppose a ce que le divorce ffit prononce, mais s'est applique seulement a combattre l'allocation d'une pension alimentaire a sa femme. n parait ressortir egalement de la teneur des conclusions prises par le recourant devant le Tribunal de ceans, que Chapelon desire exclure l'eventualite du refus du divorce; il lui importe seulement de ne pas apparattre comme la partie coupable, et d'echapper ainsi a une condamnation en pension alimentaire. Aux termes du droit genevois, l'obligation de fournir des aliments ne peut etre imposee qu'a l'epoux coupable, c'est-a- dire au conjoint aux torts duquel le divorce est prononce. La question de l'obligation de fournir des aliments depend ainsi de la solution donnee a la question de faute. L'art. 119 de Ia loi genevoise du 20 mars 1880 sur l'etat civil, le ma- riage et le divorce, qui statue sur l'obligation de preter des aliments en cas de divorce, dispose en effet ce qui suit: Si les epoux ne s'etaient fait aucun avantage ou si ceux stipuIes .. ne paraissaieut pas suffisants pour assurer la subsistance , de l'epoux qui a obtenu le divorce ou de celui contre le- , quel il a ete prononce en vertu de l'art. 92 lettre e le :) Tribunal pourra lui aecorder, sur les biens de l'autre : epoux, une pension alimentaire, qui ne pourra exceder le .. tiers des revenus de cet autre epoux. Cette pension sera I. Zivilstand und Ehe. N° 1.
revocable dans le cas OU elle cesserait d'etre necessaire; : elle cessera si l'epoux qui l'a obtenue se remarie. :) La question de faute ne doit donc etre traitee qu'en vue de l'appreciation de la luestion de l'obligation a payer des ali- ments i elle ne peut avoir pour consequence de conduire au rejet de la demande en divorce du mari, ou de celle de la femme, et, en presence des conclusions du demandeur, qui conclut expressement au divorce, il ne serait pas permis d'annuler le dispositif du jugement pronom;ant le divorce, et .de rejeter les dettx demandes tendant a la dissolution du mariage. 5. -Si donc la question de faute doit tre tranchee uni- ,quement en vue de Ia solution de la question de l'obligation .a fournir des aliments, il n'y a pas lieu de rechereher si c' est avec raison que les tribunaux genevois ont admis, a la charge du mari, l'existence de la cause determinee du divorce prevue a l'art.46 lettre b de la loi federale. Il snffit, au contraire, de reconnaitre que c'est le demandeur lui-merne, et non la defenderesse, qui a contribue pour la plus grande part, par ses agissements, a l'atteinte portee au lieu conjugal, et que, meme si l'on voulait appliquer I'art. 47 de la loi en lieu et place de l'art. 46, le divorce ne pourrait tre prononce ä la requete du mari, mais a celle de Ia femme seulement. TI suffit, en d'autres termes, d'apprecier Ia faute reciproque de ehacun des epoux a l'egard de son conjoint, et il n'est pas necessaire d'examiner s'il y a lieu a application de Ia cause determinee de divorce de l'art. 46 lettre b pui8que le Tribu- nal federal n'a a resoudre Ia question de faute que dans le but de statuer sur l'obligation alimentaire du mari. 6. -01', cette appreciation du degre de Ia faute re ci- J roque des epoux doit conduire sans autre a un resultat de- favorable au mari, puisqu'il a ete constate que les griefs for- mules par lui contre la defenderesse sont demeures sans preuve aucune, ce qui doit amener le juge ales considerer eomme denues de fondement. Inversement, la procedure sur les preuves a etabli que le demandeur a merite le reproche d'avoir neglige sa femme, ainsi que l'entretien de celle-ci, et d'avoir entretenu des relations suspectes avec une autre
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivil 'erichtsinstanz. femme. Les denegations que le recourant formule a cet egard, tant dans sa declaration de recours que dans sa der- niere ecriture, du 8 fevrier 1909, ont trait ades constatations de fait des instances cantonales, qui ne sont nullement en contradiction avec les pieces de la cause, et qui lient des lors le Tribunal de ceans. Celui ci ne pent se livrer a un examen de la credibilite des temoins, attendu qu'une sem- blable recherche rentre dans les attributions des tribunaux cantonaux, et que l'on ne se trouve point en presence d'une atteinte portee aux regles du droit federaL D'une maniera generale, les contestations du recourant ne resistent point ä. une critique objective: en ce qui concerne les nouvelles alIe- gations que sieur Chapelon presente ä. l'appui de son point de vue dans son ecriture du 8 fevrier 1909, il ne peut etre entre en matiere a leur egard, vu la disposition expresse de l'art. a OJF, statuant qu'il ne peut etre allegue des faits nouveaux devant le Tribunal federal. 7. -Dans cette situation, le recourant doit etre consi- dere, dans l'instance de ceans, comme la partie coupable, d'ou il suit que le divorce a ete prononce a ses torts, et qua les conditions exigees par l'art. 119 de la loi genevoise pre- citee pour une condamnation ä une pension alimentaire a payer ä. la femme, se trouvaient realisees dans l'espece. Comme, des lors, aucune modification n'est apportee au jugement de l'instance cantonale en ce qui a trait a la ques- tion de faute, il ne peut, conformement ä une pratique cons- tante, deja mentionnee, etre entre en matiere sur les effets du divorce relativement a I'obligation alimentaire du mari divorce, effets qui doivent etre regIes d'apres le droit can- tonal. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La premiere conclusion du recours est rejetee comme non fondee, et iI n'est pas entre en matiere sur la seconde. La jugement prononce entre parties par la Conr de justice civile du canton de Geneve,le 28 novembre 1908, est ainsi con- I. Zivilstand und Ehe. N 2. firme dans son dispositifj notamment, en ce qui concerne la condamnation de sieur F. Chapelon au paiement d'une pen- sion alimentaire mensuelle de25 fr. a dame Chapelon, 1 partie du dispositif relatif ä. ce point est declaree passee en force de chose jugee a partir du prononce de la Cour cantonale. En consequence le mariage contracte a Geneve par les, epoux Chapelon - Bastian, le 20 janvier 1877, est declare rompu par le divorce en application de l'art. 46 lettre b de la loi federale du 24 decembre 1874 sur la matiere. 2. Arrit du 10 ma.rs 1909 dans la eause Fa.ma., der. et ree.,. contre Fa.ma, dem. et int. Art. 46 litt. e de 1a loi federale sur l'etat-eivil et 1e mariage:' Aliena.tion mentale 1orsqu'elle dure depuis trois ans et qu'elle est declaree incurable. Cette disposition n'exige pas,. pour que le divorce puisse tre prononce, qu'il se soit ecoule un delai de trois ans apres la declaration d'incurabilite dela maladie .. mais seu1ement que la maladie mnme ait dure depuis trois ans et soit declaree incurable. Forme du recours en reforme,. Art. 67 OJli': Irrecevabilite d'un ex pose de motifs joint a la declaration d'un recours dans le cas de procMure orale. A. -Sous date du 8/10 octobre 1906, Adolphe Fama, a Saxon (Valais ), a ouvert contre son epouse Lia nee Dreyfuss,. representee par son curateur ad hoc, sieur Tiano, banquier a Paris, une action en divorce, fondee sur ce que la defen- deresse se trouve atteinte depuis plus de trois ans d'aliena- tion mentale et que cette maladie est declaree incurable. Lors d'une premiere comparution nevant le Juge d'Instruc- tion du dlstrict de Martigny, le 30 octobre 1906, le deman- deur Fama a declare se charger de tous les frais judiciaires (emoluments de justice) en la cause. E. -Par ecriture du 24/27 octobre 1906, Fama a pris les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal prononcer :
La demande en divorce formuIee par l'instant est ad- mise dans le sens de l'art. 46 litt. e de la loi.