Art. 253 al. 2, 255 and 260 LP; revocability of a prior creditors’ decision waiving and assigning an estate claim. A creditors’ meeting is not, by nature, bound by its earlier resolutions and may alter them in a later meeting, provided no acquired right of a third party is impaired. The only possible vested right in an assigned estate claim belongs to the cessionary; if that cessionary consents, the estate may retract its earlier waiver and resume enforcement. The majority/minority split among creditors creates no acquired right in favor of the former majority, which remains subject to a subsequent majority decision taken within the limits of the law. New information justifying a change of view further supports revocation (consid. 2–3).
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 101. Arret du l6 septembre 1909 dans la cause von Almen Oie et consorts. Art. g58 al. 2 et !a60 LP: Faculte de l'assemb18e dns creancier de revenir sur une decision par la quelle elle aVnlt r.enonc a faire valoil' une pretention de la masse et en avalt ,falt ess!on a un creancier, si ce creancier, qui seul peut se pl'eValOlr dun droit acquis, y consent. A. -Au cours de Ia liquidation, par I'office des faillites du Val-de-Travers, de la succession repudiE5e de feu Edouard- Leon Schumacher restaurateur a Fleurier, l'assemblee des creanciers decida le 20 mars 1909, par 22 voix contre 6, da confier Ia liquidation a un administrateur special qui fut de- sigue en Ia personne du sieur F. rosclaude a Fneurier, por- teur de procurations da 22 creanClers. Par Ie meme nomnre de voix la dite assemblee decida d'abandonner le proces m- tente par l'office des faillites aux epoux Jeanrenaud-Schu- macher en reparation de prelevements indfiment fains par I veuve Schumacher sur Ia sur-cession de feu son premIer man. A Ia suite de cette renonciation le sieur Emile Pellaton demanda la cession des droits de Ia masse, en se reservant toutefois de renoncer a ce benetice au profit de Ia masse en lui retrocedant Ies dits droits t pour Ie cas OU les crea eiers decideraient dans une nouvelle assemblee de revemr sur leur decision du 20 mars. L'administrateur remit au sieur Pellaton 1e 20 avrilla declaration de cession. B. -Entre temps 23 creanciers dont plusieurs avaient -ete auparavant representes par Ie sieur Grosclaude avaient en effet demande, conformement a rart. 255 LP, Ia convo- -cation d'une nouvelle assemblee des creanciers. Oette assem- blee eut lieu le 4 mai. Il y fut decide par 26 voix de resti- tuer la liquidation aroffice des faillites, puis, par 25 voix contre 15 que le proces contre les epoux Jeanrenaud serait repris et' continue par Ia masse, conformement a l' offre du 1!ieur Pellaton de Iui retroceder les droits qu'il tenait de la eession du 20 avril. und Konkurskammer. N0 101.
C. -Trois creanciers, soit MM. von Almen Oie, BraU- lard Oie et Sauser, ont porte plainte contre cette decision, en concluant a ce qu'elle ffit annuIee et a ce qu'il fut pro- non ce que Ia renonciation par Ia masse a faire valoir cer- taines pretentions, votee par l'assemblee du 20 mars, est de- -finitive, irrevocable et doit emporter tous ses effets. Oette plainte fut rejetee par l'autorite inferieure de sur- veillance. Oette autorite insiste sur le fait qu'entre les deux assembIees un nombre important de creanciers ont retire au 1!ieur Grosclaude les pouvoirs qu'ils Iui avaient conferes, ayant reconnu qu'il en avait eta fait usage dans un but qu'ils esti- maient contraire aleurs interets. D'apres le pro ces -verbal de 1'assemblee du 20 mars les creanciers constituant la mi- no rite auraient proteste deja a l'assemblee, parce qu'il leur pparaissait qu'elle avait eta concertee et qu'il yavait conni- vence pour liberer M. J eanrenaud du pro ces engage contre Iui. Dans ces conditions le moyen qu'ils ont employe, en pro- voquant une seconde assemblee et en annulant par de nou- velles decisions celles qu'ils estimaient entacMes d'irregula- rites, ne peut, de l'avis de l'autorite inferieure de surveillance, tre considere ni comme illegal, ni comme incorrect. D. -D6boutes egalement par l'autorite cantonale de sur- veillance, von Almen Oie et consorts ont recouru en temps utile au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions pre- cedentes. A l'appui de ces conciusions ils font valoir en sub- stance que les decisions de l'assemblee des creanciers du 20 mars n'ont fait l'objet d'aucun recours a une auto rite de surveillance, que ces decisions doivent etre tenues pour bonnes, entierement valables aux termes de l'art. 238 LP et qu'elles ont, au surplus et de par leur nature meme, un ca- ractere d'irrevocabilite. L'autorite cantonale de surveillance a renonce a discuter le recours, les recourants ne refutant par aucun argument les motifs de sa decision. Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- loir une pretention de Ia masse et en avoir fait cession dans le sens de l'art. 260 LP, peut, avec le consentement du creancier cessionnaire, revenir sur sa determination et de- cider 'd'exercer pour son propre compte Ia pretention a Ia- quelle elle avait renonce. L'instance cantonale a tranche cette question par l'affirma- tive. Elle fait valoir que l'assembIee des creanciers du 4 mai 1909, regie par l'art.253 al. 2 LP, pouvait prendre souve- rainement toutes les decisions qu'elle jugeait necessaires dans I'interet de Ia masse et qu'ainsi que le reconnait la jurisprudence, elle n'etait limiMe dans sa liberte que par les principes de la Ioi et par Ies droits acquis. Or, a 1'en- contre de Ia maniere de voir des recourants, l'autorite can- tonale estime que le cessionnaire Pellaton settl est au bene- fice d'un droit acquis et qu'il aurait par consequent eu, Iui seul, le droit de s'opposer ä. la decision du 4 mai et d'en demander l'annulation. Quant aux reconrants l'autorite can- tonale est d'avis que Ia decision incriminee ne lese aucun de leurs droits, qu'elle les expose seulement ä. voir Ia liquidation de la succession Schumacher se prolonger un peu et a subirr au pis aller, une lagere reduction de dividende en cas de perte du proces. Ce sont la, a son sens, des risques auxqueis la minorite doit se soumettre et a raison desquels elle ne saurait attaquer des decisions prises souverainement par Ia majorite. 2. -Cette maniere de voir est justi:fiee. A moins d'une defense speciale, toute decision d'un corps- collectif est, de par sa nature meme, non pas irrevocabIe, ainsi que le pretendent les recourants, mais au contraire re- vocable. 01', Ia loi federale sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite ne contient aucune dispo:sition qui defende a l'as- semblee des creanciers de revenir sur une decision prece- dente. Elle lui Iaisse au contraire une liberte tres grande de statuer au mieux des interets de Ia masse. n n'y a lieu de formuler une restriction a cette regle que pour le cas OU Ia decision anterieure a donne naissance pour un tiers a nn droit susceptible d'etre lese par la decision und Konkurskammer. N0 101. 6 7 ulterieure. Ainsi que I'autorite cantonale le constate avec raison, le tiers cessionnaire des droits de Ia masse pourrait donc se prevaloir d'un droit acquis. Cette hypothese ne joue toutefois aucun röle dans Ie cas particulier, puisqu'il est con- stant que le cessionnaire Pellaton s'est, de propos . delibere, rallie a Ia nouvelle decision. Tout autre est Ia situation au sein meme de Ia masse. On ne saurait parler ici de droits acquis par la majorite de Ia premiere assemblee, devenue ensuite minorite. Il est tout na- turel que, pour former Ia volonte de Ia masse, Ies creanciers qui en font partie se scindent, dans Ia regle, en majorite et minorite. Il ne reste pIns alors a la minorite qu'a se sou- mettre a Ia majorite qui est !ibre de prendre teIle me sure qu'elle estime dans l'interet de Ia masse, tant qu'elle ne de- passe pas les limites que lui trace Ia Ioi. C'est lä. la conse- quence inevitable du systeme majoritaire, adopte par le Iegis- Iateur federal pour les decisions des creanciers reunis dans la masse en faillite et qui, loin de consacrer le chaos, comme s'expriment les recourants, est incontestablement le plus apte a garantir la sauvegarde des droits et des interets de Ia masse. 11 serait faux egalement de pretendre que Ia minorite est sacrifiee absolument aHa majorite. En l'espece, les creanciers qui ont fait minorite dans la nouvelle assemblee seront ex- poses, il est vrai, a subir, cas ecMant, les consequences de Ia perte du pro ces intente aux epoux Jeanrenaud. Ainsi que l'autorite cantonale Ie constate, ces consequences se tradui- ront, au pis aller, par une Iegere diminution du dividende afferant aleurs creances. En revanche et comme contre-partie du risque qu'ils supporteront de ce chef, Hs beneficieront du gain du proces, si l'issue leur en est favorable. 3. -Dans le cas particulier il ne serait meme pas neces- saire d'avoir recours aces considerants pour aboutir au rejet du recours et a la confirmation pure et simple de la decision incriminee. Il ne saurait en effet faire de doute que la masse est en tout cas fondee a revenir sur une decision prece- dente, s'il ressort de faits nouveaux qu'elle etait mal informee
B. Entscheidungen Jer SChuldbetreibungs- lors de sa premiere decision et que cette decision ' st pas apte a sauvegarder ses interets. Il est d mnm 101slnle en procedure d'en appeler du tribunal mal mforme au trIbunal mieux informe, en demandant Ia revision d'un arret rendu au vu de faits insuffisamment elucides. Or c'est sous ce jour que se presente l'espece actuelle. Ains qu'il ressort du dossier, c'est aux nouvelles informa- tions obtenues apres coup sur le röle joue par l'administra- teur de Ia faillite lors de Ia premiere assemblee et sur ses rapports avec les epoux Jeanrenaud que doit etre attribu le revirement qui s'est produit parmi la majorite des creanClers et qui l'a determinee a remettre de nouveau la liquidation a l'office des faillites et a continuer le pro ces intente par l'office aux epoux Jeanrenaud. Comme d'autre part aucun fait accompli ne s'oppose a l'execution de cette decision, il n'existe pas de motif valable pour l'attaquer. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 102. futf(ijeib uom 16. eptem6ef 1909 in 5ad)en edr(ijtU!let. Stellung und Kompetenzen der Aufsiahtsbehörden im Konkursver- fahren. A. -:ner efunent l)eobor .fSertfd)inger, .fSaumeifter in lena6urg, unb ,'3. s;,. Stul)n, ,'3ngenteur tn Bürtd) IU, über beffen lBermögen bel' jfonturß eröffnet mor'oen ift, finb s.mitetgentümer ber 2iegenid)aften "aur l)tntern )!Baib lJ in s;,öngg. s;,injtd)titd) biefer 2iegenfd)aften befte1)t 3mifd)en ertfd)inger unb stul)n eine einfad)e efeUfd)aft. ßaut bem efeUfd)aft )ertrag I Om 5. ,'3uli 1892 ,if t , menn ein efeUfd)after in Jeonturß gerlit, ber anbere 6ered)ttgt, gegen fa ber s;,älfte bel' )om .reonturfiten gem ld)ten ;in3al) lungen bie 2iegenfd)aften gem3 an fid) 3u a ie 1)en. . uf runb bierer mertr lgß6eftimmung )erlaugte ?Bertfd)mg er und Konkul'skammer. N° 102.
)on ber .Ronlurßmaffe .reul)n Oie Bufertigung ber im ;igentum beß .reul)n fid) liefinbenben s;,alfte Der fragHd)en liegenfd)aften un'o erWirte jtd) 6ereit, gemii% Dem lBertrag bie s;,lilfte bel' )on Jeul)n geleifteten in3al)Iungen ourüctauerfta1ten, unter jtom:penfation ' ).)orliel)alt. :niefe ege1)reu umrbe ).)om Stonfurnamt u%erfil)l alßJ ;on furß )ermaItung am 9. s.mar3 1909 mit bel' ?BegrünDung alige miefen, ba ber geltenb gemad)te ni:prud) im tonfurß nid)t rea liter burd)fül)rliar fet. Bugleid) fente baß tonfurßamt bem lnefur, renten eine rift aur efd)roerbefül)rung an, unter 'ocr ubrol)ung, baä nad) frud)tlofem 6fauf berfeloen bie 06ige lBerfügung in lned)tßfraft erroad)fe. B. -s;,ierauf erl)oo ?Bertfd)inger red)t3ctti9 unb unter )!BieDer, l)o(ung feincß cgel)renß 6ei bcu aürd)erifd)en uffid)tß6el)örben .fSefd)merbe, jebod) lll)ne ;rfolg. mer aomcifen'oe ;ntfd)eib bel' fantllnafen uffid)tß6el)örbe ftünt fid) in Der s;,au:ptfad)e auf folgenDe rroiigungcu: )t l J ul)n notariaUfd)er ;igentümer ber S)iilfte bel' 2iegenfd)aften "our l)in" fern )!Baib" fei, fo fönne eß fid) nic!)t um eine eigentHd)e minbi, fation, fonbern Iebiglid) um einen ußfonberungßanf:pntd) l)cmbeln. :nie 15treitfragl' fei eine folcf)e 'oeß materieUen lned)tß, au beren ntfd)eibung bel' lnid)ter fom:petent fei unb nid)t bie m.uffid)tß6e l)ör'oen. ie 5 ld)e fei )om tonfut'ßamt burd) bie unnötige rift" anfenung our efd)merbe nuf einen unrid)tigen oben geftellt morDen. ;ine ?Befcl)roerbe üoer Die nngefod)tene lBerfüguug beß J ;onlurßamtß fei ü6erl)au:pt nid)t 3ullifjtg geroefen. ;ß merbe ).)ielmel)t' ad)e De lnefurrenten fein, feinen nfpt'ud) auf 'oem )!Bege be qsroaeife au I crfo(gen. )!Benn baß Jeonfurßamt ben im 15trelt Hegenben nf:prud) al6 minbifationßanf:prud) im 5inne beß rt. 242 5d).re nufgefaut l)a6en roUte, fo l)iitte eine %rift aur nl)eliung bel' t (a ge unb nid)t 3ur efd)roerDefül)runß an, gefent roerben iollen. :nie erfolgte riftanfel ttng fei bal)er red)tlid) al nid)t gefd)el)en alt 6etrad)ten. C. -miefen ntfcf)ctb l)at .fSertfcf)inger red)tacitifj nnß 18un bengertd)t roeitergeöogen. naß stonfurßamt unerfil)l a lneturßßeguer 1)at auf mer, )l)erfung beß lnefurfe megen fad)ficl)er jnfom:peten3 bel' uffid)t6' lie9örben angetragen.