Art. 186 OG; public-law appeal based on alleged violation of the Franco-Swiss Treaty of 1869 against an arrest order; admissibility and late proof of nationality. A staatsrechtlicher Rekurs is admissible where the appellant invokes a violation of the Franco-Swiss treaty. If the appeal period expires before proof of foreign nationality is filed, such proof may still be accepted when its production was requested within the time limit; the court may then set an additional deadline for completion of the evidence. The treaty objection cannot be rejected merely because the nationality evidence was not yet produced at the moment of filing the appeal, provided the request for proof was timely made (consid. 1).
582 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec l'etranger.
I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Convention franco-suisse du 15 juin 1869. 93. Arrit du 10 juin 1909 dans la cause Fonta.nna.z contre :Souchut. Pretendue violation de la convention franco-suisse de 1869, par un arret qui fait deployer ses effets a une faillite ou liquidation judiciaire ouverte en France, des 1e jugement par lequel elle a eie prononcee, et non pas, comrne l'aurait voulu 16 recourant, a partir !!eulernent de l'arret ayant accorde a ce jugement l'exe- quatur en Suisse, soit dans un canton suisse. Incompatibilite de la maniere de voir du recourant avec le principe de l'unite de 1a. fa.illite. A. -Bien que le nomme B. Fontes, avec lequel il avait forme une sodete en nom collectif pendant un certain temps, fitt decede Ie 30 janvier 1903, le sieur Henri-Jean-Baptiste Espinasse, negociant, aSte Livrade (Lot et Garonne), con- tinua a faire commerce comme du passe sous Ia raison B. Fontes H. Espinasse . Le 12 novembre 1906, Espinasse, se donnant bien comme ayant fait ou comme faisant commerce sous Ia raison sodale
, ( B. Fontes H. Espinasse , fit, aupres du Tribunal de eommerce de Villeneuve-sur-Lot (Lot et Garonne, France), sa declaration de cessation de paiements et effectua le depot de son bilan, en demandant a Hre admis au benefice de Ia loi frantiaise du 4 mars -1889 sur Ia liquidation judiciaire. Par jugement du meme jour, le dit Tribunal, faisant droit a cette demande, declara Ie sieur Espinasse en etat de liqui- dation judiciaire et nomma comme Juge-commissaire le Juge suppleant Camille Calmel et comme liquidateur provisoire le sieur Jean BOllchut, arbitre de commerce, a Villeneuve- sur-Lot. Par jugement du 27 du meme mois, Ie meme tribunal de- clara nommer Ie sieur J ean Bouchut," . . . . liquidateur ,. definitif de Ia liquidation judiciaire de B. Fontes H. Es- ,. pinasse, negociants, aSte Livrade, pour la gerer et admi- nistrer conformement a Ia loi, sous la surveillance de Mon- sieur Ie Juge-commissaire . B. -Mais, auparavant, le 22 octobre :1.906, le sieur Jules Fontannaz, negociant, a Geneve, avait obtenu du Tribunal -de premiere instance de Geneve, contre "B. Fontes : H. Espinasse , it Ste Livrade, une ordonnance, basee sur l'article 271 chifi'. 4 LP (cas du debite ur n'habitant pas en Suisse), frappant de sequestre toutes sommes ou valeurs dues aux debiteurs par les sieurs Hugo Trefzer et Dupont- Lachenal, a Geneve; Fontannaz se pretendait creancier de Fontes Espinasse d'une somme de 3500 fr. en capital, a titre de dommages-interets, pour inexecution d'un marche. Ce sequestre, n° 362, fut execute le 23 octobre 1906, et copie du proces-verbal en fut remise, par Ia poste, a Espi- nasse, a Ste Livrade, le 31 octobre 1906. Le 31 octobre 1906 aussi, Fontannaz, pour suivre a ce 'sequestre, faisait notifier a Fontes Espinasse, par remise de co pie au Parquet de Geneve, un commandement de payer Ia susdite somme de 3500 fr. Le double de ce commande- ment -poursuite n° 13680 -parvint a Espinasse, par les soins du Parquet, le 7 novembre 1906. Ce commandement etant reste sans opposition -dans
684 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. l'intervalle cependant Espinasse avait depose son bilan en France et avait ete declare en etat de liquidation judiciaire -Fontannaz requit, a Geneve, le 3 decembre 1906, la con- tinuation de sa poursuite; et, le 12 decembre, l'office pro- ceda, en faveur de la serie n° 220, composee de Ia poursuite n° 13 680 et d'une autre poursuite engagee egalement contre Fontes : Espinasse, par le Comptoir national d'escompte- cette seconde poursuite (qui, plus tard, reliut le n° 20 797 n'etant alors qu'a l'etat encore de sequestre (sequestre n° 440) -a la saisie des sommes ou valeurs qui avaient fait l'objet du sequestre du 22 octobre 1906. Suivant cer- taines indications au dossier, fort incompletes, copie du proces-verbal de cette saisie aurait ete adressee, a Espinasse (toujours sous Ia raison Fontes Espinasse), Ie 21 decem bre 1906, sans que 1'0n voie d'ailleurs si jamais ou comment elle parvint adestination. Le 25 fevrier 1907, l'un des tiers-saisis, le sieur Dupont- Lachenal, paya en mains de l'office des poursuites de Ge- neve le mantant de son du envers Espinasse ou Fontes Espinasse; ces fonds paraissent avair ete distribues, confor- mement aux dispositions de la LP, entre les deux creanciers saisissants, Fontannaz et le Comptoir national d'escompte, ou, en lieu et place, et comme etant aux droits de ce dernier, ensuite de quelque arrangement, le sieur Bouchut, en sa qualite de liquidateur judiciaire de Ia masse Espinassej quoi qu'll en soit, Hs sont ici hors de cause. Le 12 mars 1907, le second des tiers-saisis, Hugo Trefzer, s'acquitta egalement en mains de l'office des poursuites de Geneve de ce dont il se reconnaissait lui-meme debiteur en- vers le ou Ies debiteurs saisis, Espinasse, ou Fontes : Espinasse, soit d'une somme de 1279 fr. 40. Et c'est cette somme qui a donne lieu au proces ayant abouti a 1'arret du 28 novembre 1908 qui fait l'objet du present re- cours de droit public. C. -Le lendemain, en effet, de ce versement ä l'office,. soit le 13 mars 1907, le sieur Bouchut, agissant en qualite -disait son mandataire -de ... liquidateur judiciaire de la I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N' 93. societe Fontes Espinasse , avisait l'office qu'il revendi- quait toutes sommes qui, dans les poursuites n° 13 680 et 20797, pouvaient avoir ete saisies en mains des tiers, Dupont- Lachenal, et Trefzer. L'office considera cette revendication comme l'une de ceUes regIees par les art. 106 et sv. LP (soit comme Ia re- vendication d'un tiers ), et la porta, Ie 16 mars 1907 - en meme temps que le fait meme du paiement du tiers-saisi Trefzer -a la connaissance du creancier poursuivant Fon- tannaz, en invitant celui-ci ä. se prononcer sur cette reven- dication dans les dix jours. Fontannaz ayant conteste cette revendication, l'office con- tinua a proceder en conformite des articles 106 et suiv. LP et assigna a Bouchut, es qualites, le delai de 10 jours de l'art. 107 leg. cit. pour intenter action. D. -Dans cette situation, Bouchut chercha a sanvegarder par divers moyens les droits de Ia masse dont il avait a effectuer Ia liquidation. 11 s'adressa tout d'abord, par Ia voie de Ia plainte da 1'art. 17 LP, a l'autorite cantonale de surveillance en matiere de poursuite pour dettes et de faillite, demandant l'annula- tion des poursuites (nos 13680 et 20797) engagees a Geneve contre Fontes Espinasse, ces poursuites impliquant Ia violation des dispositions de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869. Par decision du 12 avril 1907, l'autorite cantonale de sur- veillance considera que cette plainte aurait du etre formee dans le delai legal de dix jours des Ia notification des actes de poursuites dont le plaignant demandait l'annulation, et la rejeta, par consequent, comme tardive. L'autorite cantonale disait d'ailleurs estimer n'etre pas competente pour examiner les deux questions consü;tant a savoir soit si Ies sequestres pratiques contre Fontes Espinasse etaient, ou non, con- traires aux clauses de Ia Convention franco-suisse sous art. 1 er, soit si la liquidation judiciare une fois ordonnee en France a l'egard d'un debiteur avait pour effet de suspendre toute8 poursuites anterieurement engagees, mais encore en cour8, en Suisse.
-586 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. E. -Dans Ie delai de 10 jours a Iui fixe par l'office (litt. C. ci-dessus), soit par exploit du 28 mars 1907, Bouehut avait eependant, en invoquant lui-meme l'art. 107 LP, intro- duit aetion eontre Fontannaz devant le Tribunal de pre- miere instanee de Geneve, en eoneluant a ce qu'il phlt ä. celui-ci: prononcer que sieur Bouehut, requerant, en sa qualite, est seul et legitime proprietaire des sommes et ereances saisies en mains de sieur Hugo Trefzer, negoeiant, a Ge- neve, a Ia requete du eite, sieur Jules Fontannaz, contre sieur Fontes Espinasse, aSte Livrade (Lot et Garonne), sommes et ereances portees au proces-verbal de saisie de l'offiee des poursuites de Geneve, du 12 decembre 1906, poursuite n° 13 680 ; mettre a neant et deelarer nul" et de nul effet les sus-dits saisie et sequestre ; en eonsequenee, dire que le requerant, es qualites, a .. la libre et entiere disposition des dites sommes et cre- .. anees, etc. F. -D'autre part, presque en me me temps que eette aetion, soU par exploit du 4 avril 1907, Bouchut en intro- duisait une autre devant le meme tribunal, celle-ci contre le tiers-saisi Hugo Trefzer, pour eonclure contre eelui-ei, debi- teur de la masse Espinasse ou Fontes Espinasse, a ee que le dit tribunal accordat l'exequatur pour le canton au jugement du Tribunal de eommerce de Villeneuve-sur-Lot du 12 novembre 1906 ordonnaut l'ouverture de Ia liquidation judiciaire des biens du sieur Espinasse faisant le eommerce sous Ia raison Fontes : Espinasse. Reformant le jugement du Tribunal de premiere instance du 15 mai 1907 qui, Iui, se refusait ä. faire droit ä. cette de- mande, la Cour de justice eivile de Geneve accorda, elle, cet exequatur, par arnnt du 12 octobre 1907, dont ci-apres le dispositif: : Ia Cour, a la forme, reljoit l'appel interjete du jugement rendu dans la cause par le Tribunal de premiere instance le .. 15 mai 1907;
au fond, reforme le dit jugement, et, statuant ä. nou- veau; declare executaire dans le cant on de Geneve le juge-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. diairement, n concluait a ce qu'un delai lui füt fixe a l'effet de requerir cet exequatur contre le defendeur dans une ins- tance distincte de celle-ci. Le defendeur, lui, alleguait qu'il etait, contre Fontes Espinasse, au hem)fice de poursuites regulieres, puisque, par decision du 12 avril1907, l'autorite cantonale de surveillance s'etait refusee ales annuler. Et, en raison de cette decision de I' Autorite cantonale, il deniait au tribunal toute compe- tence pour revoir cette question de la nulliM ou de Ia validite des dites poursuites. Ii soutenait que, par application de l'art. 199 LP, les fonds litigieux constituaient des biens qui se trouvaient deja realises au moment a partir duquel 1'0u- verture de Ia liquidation judiciaire prononcee par le juge- ment du 12 novembre 1906 lui avait eM connue et lui etait ainsi devenue opposabie. TI contestait l'applicabilite en l'es- pece, de l'article 6 du traite franco-suisse, en raison de son texte ne visant expressement que le cas de Ia faillite d'un FranQRis en Suisse ou d'un Suisse en France. Il s'attachait a demontrer, au regard des dispositions du droit de procedure cantonal (art. 290 et 480 CPC), que l'arrnt d'exequatur du 12 octobre 1907 intervenu dans une autre instance, dans laquelle i1 n'etait point partie, ne lui etait pas opposabie. Il representait comme irrecevables en vertu des art. 1, 5 et 479 CPC les conclusions subsidiaires du demandeur tendant a ce que, dans ce proces, l'exequatur du jugement du 12 no- vembre 1906 fitt a nouveau prononce, pareilles conclusions ne pouvant etre prises, suivant lui, que par le moyen d'un nouvel exploit d'ajournement. Enfin il pretendait que, mnme au benefice eventuellement d'unnouveaujugement d'exequatur, le demandeur ne pouvait le priver, lui, defendeur, de ses droits acquis sur les fonds verses par le tiersnsaisi Trefzer a son intention, c'est a dire dans sa poursuite n° 13 680, a l'office de Geueve. H. -Dans son jugement du 1 er juin 1908, statuant sur cette demande de Bouchut contre Fontannaz, le Tribunal da premiere instance de Geneve considere, en substance, ce qui suit: I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 93.
L'art. 6 du traite franco-suisse, malgre son texte visant plus specialement le cas de la faillite en France d'un Suisse ayant un etablissement de commerce dans ce pays, ou celui de la faillite en Suisse d'un Franc;ais y ayant un parail eta- blissement, a une portee generale et consacre d'une maniere absolue le principe de l'unite de la faillite ou de Ia liquida- tion judiciaire, celle-ci n'etant qu'une modalite de celle-la. -- L'exequatur obtenu par le demandeur 1e 12 octobre 1907 en couformite des art. 6, 16 et 17 du traite a, Iui aussi, nne pOl'tee generale et permet au demandeur de reclamer l'application de la liquidation prononcee en France a tous les biens meubles et immeubles que 1e debite ur en etat de liquidation judiciaire peut posseder en Suisse, et notamment de poursuivre le recouvrement de toutes creances pouvant appartenir a celui-ci. Ür, il resulte des faits de Ia cause que le sieur Trefzer etait debite ur de Espinasse, ou de Fontes : Espinasse, d'une somme de 1279 fr. 40, laquelle doit donc revenir a la masse des creanciers du dit Espinasse. L'ali. 199 LP, qu'invoque le defendeur, est iuapplicable en l'espece, car cette somme n'aete versee a l'office des poursuites de Geneve que le 12 mars 1907, tandis que la liquidation judi- eiaire etait ouverte le 12 novembre 1906. La revendication da Bouchut, es qualites, doit ainsi tre declaree fonMe. Re- pousser la demande reviendrait a permettre au defendeur Fontannaz, de se payer sur les biens de son debiteur en Suisse par privilege, au detriment des autres creanciers ayant produit au for de Ia liquidation, et contrairement au principe de l'unite consacre en cette matiere par le traite franco suisse. Fonde sur ces motifs, Ie Tribunal de premiere instance: declare Ia demande recevable; l) dit que Bouchut, es qualites, est proprietaire des sommes :. saisies en mains de Trefzer a Ia requete du defendeur au ,. prejudice de Fontes Espinasse i , dit que le demandeur en reprendra libres disposition et ,. jouissance . I. -Fontaunaz s'etant pourvu en appel, sans cependant
590 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. invoquer en seconde instance aucun moyen nouveau, Ia Cour de justice civile de Geneve, par arret du 28 novembre 1908,. a confirme ce jugement du 1 er juin 1908. Cet arret est, en substance, motive comme suit : Il est constant, au vu du jugement du 12 novembre 1906, que Ie demandeur est bien Ie liquidateur de Ia raison sociale Fontes Espinasse sous Iaquelle Espinasse seul faisait com merce depuis Ie deces de Fontes surveull le 30 janvierl 903. L'exequatur de ce jugemellt, obtenu par le demandeur en contradictoire du sieur Trefzer par arret du 12 octobre 1907 conformement a l'art. 6 du traite franco-suisse, est opposable a tous Ies creanciers du sieur Espinasse domicilies dans Ie canton, sans qu'il soit besoin pour le demandeur de solliciter a nouveau cet exequatur contre aucun d'eux. Pour le surplus, l'on peut se referer aux considerations a la base du juge- me nt dont appel. Bouchut, qui, d'ailleurs n'avait pas ete avise de Ia saisie pratiquee Ie 12 decembre 1906 dans Ia poursuite n° 13680, est donc fonde dans sa revendication qu'il pouvait former, suivant I'art. 107 a1. 4: LP, jusqu'a la distribution des deniers. La demande de Bouchut est, au reste, de Ia categorie de celles visees a l'art. 7 du traite. K. -C'est contra cet arret que, par memoire du 27 jan- vier 1909, soit dans Ie delai de l'art.178 chiff. 3 OJF, le defendeur, Fontannaz, a declare recourir aupres du Tribunal federal comme Cour de droit public, en soulevant ou en effleurant toute une serie de questions d'ordre juridique, mais en n' enon(jant qu'un seul veritable moyen de recours, consistant apretendre que le dit arret aurait ete rendu en violation du traite franco-suisse parce que la Conr, en rete- nant avec les Juges de premiere instance, Ia date du 12 no- vembre 1906 comme celle de l'ouverture de Ia liquidation judiciaire du sieur Espinasse meme a son egard, a Iui, crean- eier domicilie dans le canton de Geneve, aurait fait produire au jugemeut d'exequatur du 12 octobre 1907 un effet retro- actif que celui-ei ne pouvait avoir. L. -Par memoire du 8 fevrier 1909, l'intime, Bouchut r es qualites, a concIu: 1. a ce que Ie Tribunal federal se de- I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. No 93.
clare incompetent pour connaitre du recours en tant qua celui-ci invoque autre chose qu'une pretendue violation du traite franco-suisse; 2. a ce que, sur ce derniet grief, le re- cours soit ecarte comme mal fonde. Par acte du 17 fevrier t909, Ia Cour de justice civile a declare se referer, elle, purement et simplement aux consi- demnts de son arret du 28 novembre 1908. Satuant sur ces faits et considerant en droit: ,1. -Il faut, avec l'intime, reconnaitre que le recourant qui, devant le Tribunal federal comme Cour de droit public, ne pouvait attaquer l'arret du 28 november 1908 que poul" cause de violation soit de droits constitutionnels, soit de con- cordats ou de traites (art. i 75 chiff. 3 OJF), n'a reellement, au milieu de toutes les questions auxquelles il touche dans son recours, formule qu'un seul grief de Ia nature de ceux pouvant justitier un recours de droit public, a savoir le grief consistant apretendre que, par le susdit arret, Ie traite frallco-suisse se trouverait avoir ete viole a son prejudice; et cette violation, le recourant ne l'aper(joit que dans cette eir- constance que l'instance cantonale a fait, a son egard, a lui, creancier domicilie dans le canton, deployer ses effets a Ia liquidation judiciaire du sieur Espinasse des le jugement ayant ouvert cette liquidation en France (12 novembre 1906), et non pas a partir seulement de l'arret ayant accorde a ce jugement l'exequatur dans le canton. Ainsi se trouvent d'embIee eliminees du debat toutes autres questions que celle-Ia relative a une pretendue violation du traite franco-suisse. Apropos d'aucune d'entre elles le re- courant n'a meme allegue que Ia Cour de Geneve aurait viole a son egard queIqu'un de ses droits cOllt!titutionnels; il n'a, en particulier, pu reprocher a la Cour aUCUll arbitraire lli aucune autre chose susceptible d'etre consideree ä. quelque autre titre comme constitutive d'un deni de justice. L'on n'a donc pas ici a s'arreter au point da savoir si I'instance can- tonale a mal ou bien applique teIles dispositions de Ia LP Oll de Ia loi cantonale de procedure civile, notamment si, au l'egard de l'art. 290 de cette derniere loi, l'instance canto
htl ' h EntscheidunO'en IV Abschnitt. Staatsverträge. 592 A. Staatsrec lC e ., . nale a eu tort ou, au eontraire, raison. d'admettre que l'arret d'exequatur du 12 octobre 1907 etalt oppnsanle au recou- rant bien que, dans l'instanee ayant aboutl a eet ar:et, le reeourant n'ent pas et6 partie. L'on n'a pas non plus a e,xa- miner et ä discuter Ia manünre en laquelle ce procns s est engage, c'est-a-dire en laquelle l'offiee des ponrsUItes, de Geneve et les parties elles-memes ont cru devOlr proceder ä l'egard de Ia revendication de l'intime: dnmandeu:, u. om de Ia masse dont H avait ä operer Ia hqUIdatIOn JudlClalre. Tout eela encore une fois, est hors de debat. 2. -En ce qui coneerne le seul veritable grief du res?nt recours de droit public, ayant trait ä une pretendue vIolation de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur Ia cnm petenee judiciaire et l'exeeution des jugements en matlere civile 1'on peut observer tout d'abord que Ie reeourant, avec raiso , ne eonteste plus devant Ie Tribunal fMeral que l'a: . 6 de dite convention a bien entendu consacrer, 'un.e I?alllere generale, et non pas seulement dans le cas speCIal mdlque n son alinea 1 er, dans les relations entre les eux pay , l pnn cipe de l'unite de Ia faillite, comme aUSSl de. la. hqutdatwn judiciaire qui n'en est qu'une modalite. Ce pnnclpe, en. enet, 'resulte de toute une serie d'arrets auxquels l'on peut ICI se borner ä se referer (voir RO voI. 3 n° 56 consid. 2 .et p. 334/335; ibid. n° 55 eonsid.2 p. 330; 12 o 13 eonsld. 1 et suiv. p. 113 et suiv.; 15 n° 79 consid. 1 p. 077 et SUlV.! 21 no8 eonsid. 3 ad 1 a et ad 2 p. 54 et suiv. i 30 I n° 14 eonsld. 2 p. 87 et suiv.). . Or si comme le soutient en somme le recourant, le Juge- ment' d: faillite ou de liquidation judiciaire rendu dans l'un -des deux pays devait ne pouvoir deployer d'effets ans l'autre qu'a partir du jour ou, dans ce second pays,. H. se trouve avoir definitivement obtenu l'exequatur, Ie pnnclpe de I'unite de Ia faillite ou de Ia liquidation judiciaire . voulu cependant par les hautes parties contractantes au tralte d 1869 serait ou pourrait etre, dans Ia plupart des cas, redUIt a neant. En effet, dans I'intervalle d'un jugement a l'a?t:,?, les creanciers suisses, par exemple, d'un debiteur donnclhe l. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 93. 593 ,et declare an etat de faillite ou de liquidation judiciaire en France pourraient provoquer d'une maniere ou de l'autre Ia liquidation distincte en Suisse des biens de leur debi- teur situes dans ce pays, et se ereer ainsi une position privi- Iegiee au detriment des autres creanciers ayant xeguliere- ment fait leurs productions au for de la faillite. L' on pourrait avoir ainsi simultanement da nouveau deux faillites, une dans chaque pays, et revenir de la sorte a l'ere des conflits ä. la- quelle cependant le traite a voulu mettre definitivement un terme dans ce domaine. L'art. 6 al. 2 et 3 prevoit sans doute et l'art. 7 suppose vraisembiablement aussi que, pour recIa- mer l'application de la failHte ou de Ia liquidation judiciaire prononcee dans Fun des deuK pays aux biens du failIi ou du debiteur en etat de liquidation judieiaire situes dans l'autre pays, de meme que pour poursuivre dans eet autre pays les debiteurs du failli ou du liquide ou que pour intenter a ses creanciers queIqu'une des actions enumerees ä. l'art. 7, dans la eategorie desquelles rentre eertainement celle qui a abouti ä I'arret dont est recours, il ne suffit pas au syndic, liqui- dateur ou representant de Ia masse de produire le jugement de faHlite ou de liquidation, mais qu'il doit encore avoir, au 'prealabIe, fait declarer ce jugement exeeutoire dans Ie Se- cond pays en eonformite de l'art. 16. Mais e'est a bon droit que l'instance eantonale a reconnu que cet exequatur, neces- saire, ne pouvait avoir pour effet d'annihiler Ie but poursuivi, d'autre part, par les negociateurs du traite, en faisant consi- derer Ia faillite ou la liquidation judiciaire comme ayant He Ollverte dans le premier pays a la date fix8e par Ie jugement de faillite ou de liquidation, et dans le second pays a la date seulement du jugement d'exequatur (voir CURTI, Der Staats- vertrag, p. 132 et suiv.). Quant a Ia question de savoir si, au regard des disposi- tions du traite, l'exequatur du jugement de faillite ou de liquidation, une fois obtenu par Ie liquidateur de Ia masse contre l'un des debiteurs ou des creanciers du failli ou du liquide, est opposable sans autre a tous les autres debiteurs on creanciers ou a tous autres tiers, elle n'a meme pas ete AS 35 1-1909
hebung des nnhfolgenden Betreibu.ngsver( ren? -ZulaslHgkett des Beweises der französischen Staatsangehongkezt noch nach Ablauf der Rekursfrist, sofern der Beweis vor Ablauf derselben beantragt wurde. A. Illm 22. lll:prH 1909 erwitften bie m:efurß.lief(ngten lieim ertd)tß:prafibium :Dielßborf gegen ben nad) 19rer etgenen Illllgnlie tn mufl.) (:Douliß, %rnnfretd) w09n'9nften m:efurrenten, gcftunt nuf Illrt. 271 8tft. 2 unb 4 (5d)St , .für. ein ,,%rCld)tgut'9n6en/l i)on 289 %r. 25 :'tß. einen Illrreft nur emen ?!Bngnn eu,. bel' nut bel' (5tntion lJ1iebcrweningen IClgerte. n rofeqUtet'Ung btefeß Illt't'ffte erwtrften fie fobnnn nu: 28. :prH. einen 8n'9lungnliefe'9 beß 18etreiliungnnmteß lJ1ieberwenmgen Tur btefellie %orb :.ung. . B. WUt ofteingn6e nom 24. 3unt 1909 ergt'tn IJJCnrt1 wegen )Berlenung )on Illrt. 1 be et1d)tnftnnb )ertraneß mnt rnntreid) ben ftnntnred)tlid)en m:efur an bn munbengertd)t, mnt bem Illntrag nuf 1,lllufge6ung be Illrreftliefe9Ie un'o bel' 'oamtt im 8ufnmmen9Clng fte9 enben 18etreibung./I . .3n tntfa.d Ud)er 18e3ie9ung wurbe 6emed;, bel' m: turrent t et ein in %rnnfreid) bomiaifiertel: rnn301e, wofur er nut )Bednngen nod) ben f:peaieUen Illunwew erbringen wer'oe. . . C. :Jn i9rer m:eturßnntwort )om 3 . .0 ult 1909 beftrttte bie m:efur 6et(agten, bn bel' m:efurrent ft'CInaöfifd)er 18urger fett ein me l)ei bafUr liege nid)t )or un 'ourfe n(td) lllblnuf bet' 60,. I. Gerichtsstandsvertrag mit Franrkeich. No 94. 595 tngigen m:efutßfrift nid)t nad)ge90lt werben. Dli biefe rift burd) inreic9ung bel' )om 24. 3uni 1909 batierten ?Sefd)werbe gewn9l't fet, 6Ute bel' lRefuttcnt bon Illmtez wegen feft3uftellen. mud) Uenn übrigcn lJJCartin lYrnn30fe fei, wirb tleitel' bemerft, fo müßte fein .JMul' 'ood) nbge Uiejen Uerben, weil unbegrün'oete lmfte nur (tuf bem ?!Bege beß Illmftaufgebungzberfnl renz gemliu Illrt. 279 Scl)St nnfed)tbctr feien. %reUid) fet ben m:eturzbeflngten befnnnt, bnfl baß ?Bunbeßgerid)t in einem frül eren %aUe (m(5 29 I S. 432 ft.) eine nnbere luffaffung nertreten l nbe. D. -:DUtd) )Betfügung be .Jnftruftionßrid)ter bom 7. ,3uli 1909 Uurbe, gefttlnt nuf Illrt. 186 D , bem iRefunenten eine %rift biß 20 . .Juli 1909 nngefent, um ben nngetragenen 18e Uei ütier feine frnn3öfifd)e (5tQ(ttnange9örigfeit au erbringen. .Jn IJ1Qd)ad)tung biefer merfügung 9nt Oer m:efunent nm 19 . .Juli 1909 :probu3iert: Leinen llluß ug ctu 'oem 8ibUftnnbßregifter bel' emeinbe muf , entnnHenb eine ?Befcl)einigung feiner am 10. (5e:ptemtier 1865 in 18uft) erfolgten e6Utt. 2. folgenbe ntionaHtlitnbef cl)einigung : Le Maire de Ia commune de Busy, canton de Boussieres
arrondissement de BesanQon
departement du Doubs, certifie que Monsieur Martin, Jean Marie Maurice, negociant, age da quarante-quatre ans, demeurant au Vernois de Busy, est de nationalite franQaise. Mairie de Busy, le 15 juillet 1909. !Stempel be5 !Bürgermeifteramte 3 Le Maire. von !Buf!). (UntetfdJrift.) :Da 18unbeßgerid)t aiel t in r U ägu ng :