Art. 285 and 316 para. 2 of the Fribourg law on communes and parishes; delimitation of parishes and protection of alleged acquired rights: the guarantee of property does not bar the legislature or the competent administrative authority from modifying parish boundaries and abolishing privileges in matters of parish burdens. The term civil authority in Art. 285 designates the administrative executive, not the legislature; Art. 316 para. 2 merely preserves limited exceptions as to contributions and administration, without reserving boundary powers to the Grand Council. A public-law appeal cannot be supplemented by late joining declarations after expiry of the statutory time limit (consid. 1). Any civil-law claims for acquired rights remain reserved to the ordinary courts (consid. 4).
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. geri .tßf aufel entgegenftanb, enn, 11.laS ben efeUfc!jaftSbet'trag betr t, fo 9 t Ie lJtefurrentin feI6er in i9rer stragbeantwottung fc!jntt unb tu 19rem lJeefurfe em baß lSunbeßgeric!jt erWirt e 9anble ftc!j im borHegenben 1JaUe nic!jt um eine strage auS bem ereUfc!jaftS .lerl)iiUniS, ba ü6rigenS gar nic!jt me9r oejtel)e' bie tu bel' t) )otgefnroongation 'ocr anbwerfer6anf entnartene st ufe( aoer foffte nac!j il)rem Un311.lcibeutigen ?ffiortfaute nut bon 'ocr ":lfrebitorfc!jaft" angerufen l.lerben tönnen, joban afio jebenfaUS bne te f u rr en ti n, 'oie ja nic!jt in 'oie iRec!jte 'ocr anbwerferb,mf elUgetreten ift, fic!j niemaIß auf biefe straufet berufen fonnte UUt bat3utun, bnf3. iUt .lorIiegenben 1JaUe nic!jt baS BibUg e ri c!j t,' fon. bem , er. Blbt(gctic!jtßntiifibent 3uftiinbig fei,-ein 6tanb )unft, ber uongenß 3ur lSegrünbung eineS ftMtßrec!jtlic!jen lJeefutfeß wegen mer!enung bon (rt 59 lS l;)on l;)ornl)erein nic!jt geeignet gewefen ware. emnac!j 9at baß lSunbeSgeric!jt erfannt: er 1Retutß rolt'b a6gell.1iefen. Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Kantonsverfassungen. Constitutions cantonales. .. .. I. Prinzip der GewaltentrennunlJ. -Separation des pouvoirs. mergL, fpeaieU oetr. Übergtiff in baS ebiet ber gefetgebenben ewaU : i)'r. 92. II. Unverletzlichkeit des Eigentums. Inviolabilite de la propriete. 92. Arret du 11 mars 1909 dans la cause Assamblees communales et citoyens d'Auta.va.ux at da Forel contre Conseil d'Etat du ca.nton da Fribourg. Pas d'atteinte au principe de l'inviolabilite de la propriMe par le fait de la suppression de certains privileges en matiere de charges paroissiales. - Attributions du Conseil d'Etat en cette maUere. -Pascl'empi6iement sur le dom!line legislatif si, par la suite, le Grand Conseil a approuve les mesures y relatives prises par le Conseil d'Etat. A. -Le 25 janvier 1907, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a ren du deux amntes, l'un, n° 156, disposant: Il est decide, en principe, de detacher de Ia paroisse d'Esta- vayer le territoire de Ia commune d' Autavaux, pour l'in-
.560 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfa sungen. ') corporer a Ia paroisse de Montbrelloz, SOUS reSerVe de l'assentiment de l'Ordinaire diocesain et de l'exameu des objections qui pourraient etre formuIees par Ia paroisse de Montbreiloz ; -l'autre, n° 158 portant: Il est de- eide, en principe, de detacher de la paroisse d'Estavayer le territoire de Ia commune de Forel et de l'incorporer ä Ia paroisse de Rueyres-Ies-Pres ou, de preference, a celle de MontbrelIoz, SOllS reserve de l'assentiment de I'Ordi- naire diocesain et de l'examen des objections qui pour- raient etre formuIees par Rueyres ou Montbrelloz. B. -L'Ordinaire diocesain ayant donne son assentiment aux projens du Conseil d'Etat fribourgeois, celui-ci, a 10. date du 8 aVrIl 1907, ne prit pas moins de huit arretes dont quatre pour Autavaux, et quatre pour ForeI, qui furent eommuniques aux interesses le 16 dito Le premier de ces arretes dispose : Al't. leI'. -Le territoire de la commune d'Autavaux est incorpore a 10. paroisse de Montbrelloz. ') Art. 2. -La paroisse d'Estavayer versera, dans les " conditions indiquees (c'est-a-dire en remboursement du prix de rachat du droit de premices paye par Autavaux au cure d'Estavayer Ie 14 mars 1866) une somme de ') 550 fr., avant Ie l er mai 1907, a la paroisse, soit au Mne- ') fiee de Ia eure de Montbrelloz. Art. 3. -Les paroissiens d'Autavaux sont soumis aux memes charges que ceux qui sont etablis a Montbrelloz. Art. 4. -Le benefice de Ia eure devra etre complete au moyen d'un prelevement de 350 fr. par an sur le pro- duit de l'impöt paroissial. Cette capitalisation sera conti- nuee jusqu'ä. ce que le benefice soit reconnu suffisant par I'Ordinaire diocesain et le Conseil d'Etat. Art. 5. -La date et les autres conditions de cette in- corporation feront l'objet d'un arrete special. Le second: ( Art. l er -Le territoire de 10. commune d'Autavaux sera incorpore a 10. paroisse de Montbrelloz des le 1 er mai 1907. 11. Unverletzlichkeit des Eigentulll5. N° 92.
) Art. 2. -Au proehain renouvellement des conseils :; paroissiaux (c'est-a-dire en 1909), Ia commune d'Autavanx , aura le droit de revendiquer le Mnefice de l'art. 297 de la loi sur les communes et paroisses. ,. Art . ."3. -La Direction de la Jnstice et des Cultes est ) chargee de veiIler a l'execution du present arrete, qui sera publie dans la Feuille officielle et insere au Bulletin des lois. " L'art. 297 precite de la loi sur les communes et paroisses -du 19 mai 1894, dans son alinea 1 er, le seul interessant dans ee debat, est ainsi conliu: c TI y a dans chaque paroisse un , Conseil paroissial, compose de cinq membres elus par l'as- semblee paroissiale pour le terme de quatre ans. Ds sont repartis, si la paroisse est formee de plusienrs communes, entre ce lies-ci, autant que possible, proportionnellement a 10. population respective, mais de teIle sorte que chaenne ,. d'elles ait au moins un representant. D est fait exception , a cette regle dans les cas prevus a l'art. 316 2 me alinea de la presente Ioi. L'art. 316 de cette meme loi, auquel renvoie le precedent art. 297 al. 1, est de la teneur ci-apres : Les communes continuent a contribuer, comme du passe, aux charges paroissiales qui leur incombent presen- tement. Toutefois, leur cotisation est versee dans la bourse :. paroissiaIe, pour etre utilisee par l'autorite paroissiale selon les usages et besoins. TI n'est rien change a la situation des communes on des :. localites qui, ensuite d'anciens usages ou conventions, ne :. sont pas appeIees ä. contribuer aux frais de cnlte et autres de la paroisse dont elles font partie. Deux autres arretes detachent la commune d'Autavaux de l'arrondissement d'etat civil et du cercle d'inhumation d'Es- tavayer pour 10. rattacher a l'arrondissement d'etat civil et au cercle d'inhumation de Montbrelloz. Le cinquieme arrete porte: Art. l er -Le territoire de la eommune de Forel est ) definitivement incorpore a la paroisse de Rueyres-les-Pres. AS 35 I -1909
562 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Art. 2. -La paroisse d'Estavayer-le-Lac versera, dans les conditions indiquees ., (soit egalement en rembourse- ment du prix de rachat d'un droit de premices paye par Forel au eure d'Estavayer dans les annees 1863 a 1866), " avant le 1 er mai 1907, une somme de 500 fr. a la paroisse, , soit au Mnefice de Ia eure de Rueyres-Ies-Pres. Art. 3. -Les paroissiens de Forel sont soumis aux ., memes charges que ceux qui sont domicilies a Rueyres- les-Pres. Art. 4. "-Le benefice curial devra etre compIete au moyen d'un prelevement de 400 fr. par an sur le produit :. de l'impot paroissiaI. Cette capitalisation sera continuee :. jusqu'a ce que le benefice soit reconnu suffisant par l'Or- :. dinaire diocesain et le Conseil d'Etat. :. Art. 5. -Il sera, en outre, preleve sur le produit da , l'impöt paroissial une somme de 100 fr., aremettre, chaque annee, au eure de Rueyres-Ies-Pres, a titre d'indemnite pour frais de transport en vue de la' ceIebration de la. messe matinale ä. Fore!. A rl. 6. -La date et les autres conditions de cette in- corporation feront l'objet d'un arrete special . ., Le sixieme: " Art. 1 er -Le territoire de la commune de Forel sera :. incorpore tout entier ä. la paroisse de Rueyres les-Pres des le 1 er mai 1907 . ., A rl. 2. -Au prochain renouvellement des conseils paroissiaux, les paroissiens de Forel pourront revendiquer le Mnefice de l'art. 297 de la loi sur les communes et paroisses. Art. 3. '" (En tout point semblable au meme article de l'arrete correspondant relatif a Autavaux.) Les deux derniers arretes, enfin, decident que la com- mune de Forel cesse de faire partie de l'arrondissement d'etat civil et du cercle d'inhumation d'Estavayer pour appar- tenir dorenavant a ceux de Rueyres-les-Pres. C. -Sous date du 30 avril 1907, trente-quatre citoyens de Forel ont recouru aupres du Grand Conseil du canton da H. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
Fribourg contre les deux arretes du Conseil d'Etat du 8 du meme mois les detachant de la paroisse d'Estavayer pour les incorporer ä. celle de Rueyres-les-Pres. Le Conseil d'Etat, dans sa reponse au recours interjete plus tard devant le Tribunal federal par dix-sept citoyens d'Autavaux, les sieurs Felix Marmy et consorts, recours sur lequel statue le present arret, allegue que quatorze d'entre ces derniers auraient, eux aussi, avec d'autres de leurs con- citoyens, en date du 25 avril1907, recouru aupres du Grand Conseil fribourgeois contre les deux arretes du 8 du dit mois les detachant de la paroisse d'Estavayer pour les in- corporer ä. celle de Montbrelloz. Mais, au dossier, il n'est pas d'autre trace d'un tel recours, et il semble bien plutöt que cet allegue du Conseil d'Etat soit le resultat d'une erreur ou d'une confusion avec l'autre recours, des habitants da: Fore , du 30 avri!. Ce dernier, le Grand Conseil le renvoya au Conseil d'Etat pour rapport le 7 mai 1907. Le 18 novembre 1907, le Con- seil d'Etat deposa son rapport, disant n'avoir fait autre chose que proceder, dans les limites de sa competence, a une nouvelle delimitation paroissiale d'Estavayer et de Rueyres-Ies-Pres, et concluant, en consequence, ä. ce que le Grand Conseil ecartä.t le recours pour cause d'incompetence. Le Conseil d'Etat ajoutait que, par suite de la distraction des deux villages d' Autavaux et de Forel (et, en 1904/1905, de celui de Sevaz) de la paroisse d'Estavayer et de leur in- corporation aux paroisses de Montbrelloz et de Rueyres-Ies Pres (ou, pour Sevaz, a la paroisse de Bussy), l'art. 316 aI. 2 de la loi de 1894 qui visait uniquement ces (trois) villages-Iä., n'avait plus d'application possible " en sorte qu'i! convenait de l'abroger. Le Conseil d'Etat soumettait au Grand Conseil un projet de loi dans ce but. Par decision du 25 novembre 1907, et par des motifs dans l'expose desquels il n'est pas necessaire d'entrer ici, le Grand Conseil suivit le Conseil d'Etat dans ses proposi- tions relatives au recours des 34 citoyens de Forel et, en consequence, ecarta le dit recours pour cause d'incompetence.
564 A. StaatsrechUicHe Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Puis, le lendemain,26 novembre, le Grand Conseil adopta le projet de loi que lui avait presente le. Conseild'Etat en l'etendant egalement a l'art. 297 a1. 1, m fine, de la Im de 1894. Le Grand Conseil, considerant que ces dispositions de la loi de 1894 (art. 297 a1. 1 in fine, et 316 a1. 2) avaient ete edict6es pour tenir compte d'un etat de choses excep- tionnel qui, aujourd'hui, a pris fi.n , et ne pouvaient donc tre maintenues, en prononna l'abrogation pure et simnle. Cette loi du 26 novembre 1907 fut promulguee par pubhca- tion en date du 12 decembre suivant (nO 50 de la Feuille officielle du canton de Fribourg). D. -Mais, dans l'intervalle, le 15 juin 1907, le sieur Felix Marmy, syndie d' Autavaux, et seize autres citoyens du mnme village, avaient inteljete, aupres du Tribunal federal, contre les deux arretes du 8 avril precedent les detachant de Ia paroisse d'Estavayer pour les incorporer ä. celle de Montbrelloz un recours de droit public concluant a l'annu- lation des usdits amntes. -Les recourants font grief au Conseil d'Etat: a) d'avoir commis nn abus de pouvoir, Ia competence decoulant pour lui de l'art. 285 de Ia loi de 1894 ainsi connu: Le territoire paroissial est determine, pour les paroisses catholiques, par entente et d6cision des ,. autorites civiles et ecclesiastiques competentes '1 , etant suivant eux limitee par l'art. 316, a1. 2, de la meme loi qui, disent-ils, voulait reserver les c: anciens usages ou conven- tions en vertu desquels ils faisaient, eux ou leurs ancetres, depuis des siecles, partie de Ia paroisse d'Estavayer -sans doute, sans participer ä. son adminiEltration -mais aussi sans avoir a contribuer aux frais de culte et autres de la paroisse -et rart. 732 2" partie litt. c CPC fribourgeois ne conferant non plus de competence au Conseil d'Etat en matiere de delimitation de paroisses que pour autant qu'au- cun droit de propriete, c'est-a-dire aussi qu'aucun droit acquis tel que le Ieur a l'affranchissement des charges paroissiales vis-a-vis d'Estavayer, n'est en jeu; b) d'avoir, du mnme coup, viole leurs droits acquis, soit leur droit plus haut in- dique a l'affranchissement de toute8 charges paroissiales vis- 11. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92. a-VlS d'Estavayer; c) d'avoir, de Ia sorte, porte atteinte au principe constitutionnel de l'egalite des citoyens devant Ia loi; d) d'avoir aussi, toujours de Ia meme maniere, eommis un veritable deni de justice. E. -Par memoire du 6 aoß.t 1907, le Conseil d'Etat a concIu au rejet du recours, prejudiciellement, comme irrece- vable, pour cause de non-legitimation des recourants -sub- sidiairement, et au fond, comme injustifie. F. -Avec leur replique, en date du 30 octobre 1907, les recourants ont produit deux declarations des 7 et 22 du dit mois, emanant, la premiere, de treize de leurs concitoyens d'Autavaux, les sieurs Raymond Sansonnens et eonsorts, qui annoncent se joindre au recours pendant -et, Ia seconde, de l'Assemblee communale d'Autavaux elle-mnme, qui dit appuyer le meme reeours et, au besoin, intervenir elle aussi directement comme re courante aux cotes des sieurs Marmy et consorts. Ds precisent leurs differents gnefs contre les deux arretes qu'ils attaquent, en ce sens qu'ils pretendent que, ce dont ils jouissaient dans la paroisse d'Estavayer, c'etait d'un veri- table privilege fiscal. TIs rappellent aussi le prix qu'ils ont du payer au eure d'Estavayer en 1866 pour le rachat du droit de premices, et Hs se demandent de quel droit le Conseil d'Etat a ordonne que cette somme de 550 fr. fUt versee par Ia paroisse ou le Mnefice curial d'Estavayer a Ia paroisse ou au benefice curial de Montbrelloz, changeant ainsi Ia des- tination et le destinataire de dite somme. Dans une replique eomplementaire, du 28 novembre 1907, apres l'adoption par Ie Grand Conseil de Ia loi du 26 du mnme mois, les recourants soutiennent que, par l'abrogation par Ie moyen de cette Ioi des art. 297 al. 1 in fine, et 316 a1. 2, de Ia Ioi du 19 mai 1894, Ia nullite des arretes in- ,. crimines a ete implicitement reconnue et que, quand meme, et seule, reste Ia question du renvoi devant Ia furidiction ,. ordinaire poul' y oUlr statuer sur l'existence des droits ,. acquis invoques par eux. , G. -Dans sa duplique, du 20 decembre 1907,le Conseil
566 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abscnnitt. Kantonsverfassungen. d'Etat a dit persister dans les conclusions de sa reponse et, en outre, opposer aux nouvelles declarations de recours jointes a Ia replique, l'exception de tardivete. H. -Par acte en date du 28 juin 1908, l' Assemblee communale de Forel, d'une part, representee par son Presi- dent et Secretaire, et, d'autre part, trente et un citoyens de ce meme village, les sieurs Louis Roulin et consorts, ont, a leur tour, declare se joindre au recours interjete par les sieurs Felix Marmy et consorts, et faire leurs les conclusions de ce recours, mais pour demander l'annulation des deux amntes du 8 avril 1907 les concernant, c'est-a-dire des deux arretes les detachant de Ia paroisse d'Estavayer et les in- corporant a celle de Rueyres-Ies-Pres.
comme a leur representant, au Con- seil communal d'Autavaux, deja le 16 avril precedent. Consideree, au contraire, comme impliquant intervention au proces, en ce sens que ses auteurs n'auraient pas entendu exercer eux-memes de recours distinct et independant et n'auraient voulu que se porter recourants aux cotes des re- H. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
Tourants primitifs et avee ceux-ci, le reeours originaire devant tre repute avoir ete interjete tant pour les uns que pour les autres - Ia declaration des sieurs Sansonnens et con- sorts n'en serait pas moins irrecevable. Si, en effet, l'on peut admettre peut-etre qu'a un recours depose dans le delai le- gal quelque interesse, agissant cependant lui aussi dans le delai legal, ait Ia faculte de venir se joindre -si, en d'autres termes, de deux personnes qui se tronvent dans une situa- tion identique et veulent se plaind1'e de la meme decision, pour les memes motifs, l'une pourrait sans doute se born er a declarer se joindre au recours de droit public que l'aut1'e aurait deja interjete, a condition d'agir elle egalement dans 1e delai legal, il n'en peut evidemment plus et1'6 ainsi 10rsque ce delai est expire. Sauf en matiere de droits primordiaux et impreseriptibles de leur nature (Comp. RO 28 I n° 32 -consid. 4) -caraetere que n'ont certainement point les droits pretendument leses en l'espece -toute declaration portant recours de droit public, qu'elle revete une forme ou une autre, doit etre faite, ä. peine sans cela d'irrecevabilite, dans le delai de Part. 178 chiff. 3, precite. -Quant a une intervention au pro ces analogue a celle qui peut se produire "6n matiere civile, la procedure instituee pour le recours de droit public n'en eonnait pas. II en est de meme, cela va de soi, de la declaration de -l'Assemblee communale d'Autavaux deposee egalement le 30 oetobre 1907 seulement. Et il en est de meme encore de cella de l' Assemblee "Communale de Forel et des sieurs Roulin et consorts, du 28 juin 1908, ici a fortiori, puisque cette declaration de reeours vise meme d'autres arretes que ceux qu'attaque le .recours originaire. 2. -II ne reste donc, comme pouvant faire l'objet de ce llebat, que le recours des sieurs Marmy et consorts qui, interjete le 15 juin 1907 contre les deux arretes du 8 avril 1907 concernant l'incorporation de la eommune d' Autavaux a la paroisse de Montbrelloz et communiques le 16 dit, se trouve avoir ete, a l'egard de ces denx arretes, depose dans le delai legal.
568 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Peut- tre toutefois pourrait-on se demander encora si ce- recours ne devrait pas tre ecarte prejudiciellement,comme sans objet, pour cette raison que les deux susdits arrnte8 na seraient que la consequence ou Ia confirmation de celui par lequel Ie Conseil d'Etat de Fribourg, deja en date du 25 jan- vier 1907, decidait que.1e territoire de la commune d'Auta- vaux cesserait de faire partie de la paroisse d'Estavayer et appartiendrait desormais a Ia paroisse de Montbrelloz, re- serves etant faites uniquement de l'assentiment de I'Ordinaire diocesain et des objections possibles de la part de la paroisse de Montbrelloz. L'on pourrait, an effet, soutenir que, par cet a.rrete du 25 janvier 1907, la distraction de Ia communa d'Autavaux de la paroisse d'Estavayer et son incorporation 8. Ia paroisse de Montbrelloz etaient consommees et n'atten- daient plus que d'etre regIees dans quelques-uns de leurs details dont aucun specialement ne fait l'objet des conciusions des recourants. -D'autre part, cependant, l'on ne voit pas, d'une faQon certaine, que cet arrete ait jamais ete commu- nique aux recourants ou a la commune d' Autavaux. Tandis qu'un autre arrHe de meme date, refusant de sanctionner un arrangement qu'avaient projete Autavaux et Estavayer (ainsi que Forei), porte qu'il devait etre communique an Conseil communal d' Autavaux, par l'intermediaire de Ia Pre- fecture de Ia Broye, et lui a aussi ete effectivement commu- nique le 15 fevrier 1907, ceIui-la, qui resout en principe la question d'incorporation, n' ordonne d'autre communication qu'a la Direction des Cultes, Communes et Paroisses, et semble n'avoir jamais fait l'objet d'aucune communication queiconque a Ia commune d' Autavaux ou a ses habitants. - D'ailleurs, l'on pourrait objecter que, par cet arrete, le Con- seil d'Etat n'avait fait qu'indiquer, d'une faQon generale, Ia mesure qu'il se proposait de prendre a l'egard de Ia com- mune d' Autavaux, si l'attitude de l'Ordinaire diocesain et Ies observations de Ia paroisse de Montbrelloz ne venaient pas a. l'en detourner; 1'0n pourrait done peut-etre ne voir dans le dit arrete qu'une mesure virtuelle seulement qui pouvait, eventuellement, ne jamais arriver a. realisation, ou, 11. Unverletzlichkeit des Eigentums. N0 92. qui, en tout cas, ne pouvait revntir de caractere definitif que par une nouvelle decision du Conseil d'Etat, de telle sorte que l'on aurait pu considerer comme premature le re- cours qui aurait ete interjete contre ce premier arrete. - Au reste, Ia question, en l'espeee, ne presente pas grand interet pratique, car, quoi qu'il en soit de celle-ci, Ie recours, au fond, doit etre ecarte. 3. -L'exception d'irrecevabilite que l'intime a opposee au recours et tiree d'un pretendu defaut de legitimation des recourants, doit, manifestement, etre repoussee. Si, en effet,. l'art. 316, aI. 2, de Ia loi du 19 mai 1894 parie des com ,. munes ou des localites qui, ensuite d'anciens usages ou :. conventions, ne sont pas appeIees a contribuer aux frais :. de culte et autres de la paroisse dont elles font partie!! , il est ciair que le Iegislateur n'a pas voulu viser par Ia unique- ment les communes elles-memes en tant qu'organismes poli- tiques, mais qu'au contraire il a voulu viser d'abord et sur- tout les habitants de ces communes a. qui la qualite de membres de la paroisse pouvait ou devait etre reconnue, de meme qu'en se servant de l'expression localites qui na s'applique a. aucune entite proprement dite, a aucune frac- tion determinee de territoire politiquement organisee, il a en en vue non pas ces parties du territoire susceptibles de recevoir cette appellation-la, de localites ,., mais bien les citoyens qui, dans une commune ne se rattaehant pas tout entiere a. Ia meme paroisse, habiteraient telle region, tel village ou tel hameau determine. -Le droit de faire partie d'une paroisse Iorsque l'on se trouve dans les conditions que l'exerciee de ce droit presuppose, doit etre d'ailleurs incon- testablement range an nombre des droits individuels dont Ia violation, lorsqu'elle peut etre taxee d'ineonstitutionnelle, peut donner lieu a un recours de droit public. Sans doute, d'une faQon generale, l'individu ne pourra pas se plaindre de ce que, par une nouvelle delimitation des paroisses dans son canton, il est arracbe a une paroisse determinee pour etre rattacbe a une autre; mais il est, en revanche, en droit de s'tHever contre toute delimitation de cette nature qui pro-
070 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen. eederait d'une auto rite incompetente et, par consequent, d'un abus de pouvoir, ou qui ne serait entreprise que pour consommer une inegalite de traitement ou un acte d'arbitraire, ou enfin qui heurterait d'autre manie re les garanties au benefice desquelles tout citoyen se trouve de par la consti- tution. Or, c'est precisement lä. ce qu'alleguent les recourants dans le CRS particulier. 4. -Le premier, en meme temps que le principal grief que les recourants formulent contre les deux arretes du 8 avril 1907 qu'ils attaquent, c'est celui qui consiste ä. dire que le Conseil d'Etat n'etait pas co mpetent pour modifier leur situation au point de vue paroissial. Logiquement, ce grief devait les conduire a dire alors quelle autre auto rite que le Conseil d'Etat possedait cette competence. C'est aussi ce que les recourants paraissent avoir reconnu, car, a un moment donne, iis semblent avoir voulu alleguer que ce serait par un empietement sur les pouvoirs de l'autorite legislative que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg se serait arroge le droit de leur octroyer une paroisse differente, et ils vou- laient, sans aucun doute, indiquer par la que seul le Grand Conseil eilt pu valablement decider de leur sort dans ce domaine. Mais ensuite Hs sont alles plus loin, et ont soutenu que le Grand Conseil lui-meme ne pouvait, h'igalement ou constitutionnellement, les detacher de Ia paroisse d'Esta- vayer pour les incorporer a quelque autre, contestant de la sorte qu'il yeut dans le canton aucune auto rite a qui la con- ßtitution ou Ia loi eut donne le droit de modifier la delimita- tion de la paroisse d'Estavayer ä. leurs depens ou a leur dam. Cependant il saute aux yeux que ce grief, ainsi generalise, ne saurait tenir debout, car il equivaudrait apretendre que Ia situation de la commune d' Autavaux ou de ses habitants catholiques vis-a-vis de Ia paroisse d'Estavayer etait devenue une chose absolument intangible j le raisonnement des recou- rants aboutirait a cette conclusion que jamais le Iegislateur fribourgeois n'aurait meme pu, a l'occasion de la revison ou de Ia refonte de Ia loi sur les communes et paroisses du
mai 1894, supprimer la division du territoire du canton H. Unverletzlichkeit des Eigentums. N0 92.
en paroisses pour la remplacer par teIle autre qui Iui serait apparue comme repondant mieux aux besoins de l'epoque, ()U entreprendre Iui-meme, dans Ia nouvelle loi, cette division en separant Autavaux d'Estavayer; en d'autres termes, ce que Ies recourants soutiennent en fin de compte, c'est que leur appartenance a la paroisse d'Estavayer leur conferait, quelques evenements qui pussent se produire, et quelque regime qui put s'etablir, le droit d'exiger le maintien et de cette paroisse et de leur appartenance a celle-ci dans les memes conditions que celles sous lesquelles, avec leurs an- cetres, Hs avaient vecu en vertu des anciens usages ou eonventions se trouvant rappeIes a l'art. 316 al. 2 de Ia loi du 19 mai 1894. L'enonciation de cette these suffit evi- demment deja a sa refusation. -Si, au reste, il est certain que Ia garantie constitutionnelle de Ia propriete, teIle qu'elle est inscrite dans Ia plupart des constitutions cantonales, et teIle d'ailleurs qu'elle decoule naturellement de I'etat de societe, s' etend non pas seulement a Ia propriele au sens restreint du mot, en matiere immobiliere, ou en matiere mobiliere et immobiliere, mais encore a tous Ies droits prives capables de former Ie patrimoine de l'individu (RO 16 n° 97 consid.2 p. 716/717; 26 I n° 11 consid. 3 p. 77; 28 I n° 41 consid. 1 p. 181), et s'il est non moins certain aus si que cette garantie doit mettre l'individu a l'abri de toute spoliation, c'est-a-dire de toute atteinte arbitraire que l'Etat pourrait etre tente de vouloir lui faire subir dans ses droits prives (memes arrets que ci-dessus), le Tribunal fede- ral a, d'autre part, a plusieurs occasions deja, reconnu que cette garantie de l'inviolabilite de Ia propriete ne mettait eependant pas obstacle a l'activite du legislateur lui-meme lorsque cette derniere se manifestait sur le terrain du droit objectif (RO 6 n° 20 consid. 3 p. 111 et suiv.)j -que le droit de l'Etat de modifier un etat de droit ancien par la voie de Ia Iegislation ne saurait etre conteste d'une ma- l niere generale, pas plus que la necessite Oll il peut se , trouver, dans le but de donner ainsi satisfaction ades .. besoins nouveaux, de porter atteinte a un ordre de choses
572 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen. consacre par des droits prives acquis (RO 15 n° 77 consid. 3 p. 557; 16 n° 95 consid. 4 p. 689); -que " I'Etat" :. ä. qui l'on ne saurait contester le droit d'exproprier des droits prives non concedes par lui, peut egalement et ä. plus forte raison supprimer des privHeges, soit des dero- gations au droit commun qui sont nees d'un acte de sa :. volonte, et cela surtout en matiere d'impots, alors que :. 1eur maintien a perpetuite serait de nature ä. entraver le progres des institutions en eternisant un systeme devenu incompatible avec le developpement incessant de 1a con- :. science juridique et des principes economiques :., -que c la seule question qui demeure discutable ä. ce sujet, est :. celle de savoir, dans chaque espece specia1e, si 1e privi- lege supprime apparatt comme un droit acquis dont l'abo- :. lition ne peut avoir lieu sans indemnite, ou si, au con- :. traire, constitue ä. titre essentiellement precaire, il doit ,. disparaitre sans compensatien des le moment Oll le legis- Iateur estime qu'il n'a plus sa raison d'etre :., -" qua :. nul ne saurait avoir un droit acquis au maintien a perpe- :. tuite d'un privilege, et qu'il est inadmissible que le legis- lateur puisse, sans egard aux besoins nouveaux d'epoques futures, aliener atout jamais sa liberte, et imposer, comme un regime immuable et HerneI, le resultat de sa vo10nte :. une fois exprimee :. (RO 19 n° 149 consid. 5 p. 976 et suiv.); -etc. C' est donc ä tort que les recourants contestent aux or- ganes de l'Etat de Fribourg, quels qu'ils puissent etre, pou- voir legislatif, ou pouvoir executif, le droit, -que le consti- tuant, lui, d'ailleurs, n'a pas songe a restreindre, -de modi- fier 1eurs attaches paroissiales par une nouvelle delimitation des territoires formant les paroisses d'Estavayer et de Mont- brelloz, -ou, en d'autres termes, qu'ils soutiennent qu'au- cun organe de I'Etat ne saurait valablement modifier 1a situa- tion de fait ou de droit dans laquelle Hs se sont trouves jus- qu'ici vis-a-vis de la paroisse d'Estavayer. La seuIe reserve que 1'on puisse faire en faveur des recourants, c'est que, si, vraiment, ils avaient vis-a-vis de la paroisse d'Estavayer les, U Um'erletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
droits prives acquis dont, semble-t-i!, Hs n'avaient jamais parle avant ce pro ces, et si, reellement, les mesures prises :ä leur egard par l'Etat de Fribourg (ou ses organes) impli- ,quaient une lesion de ces droits, -toutes questions sur les- quelles il n'appartient pas au Tribunal federal comme Cour de droit public de se prononcer, -Hs auraient la faculte de proceder contre rEtat, en meme temps aussi sans doute que ontre la paroisse d'Estavayer, par toutes voies de droit, pour faire reconnaitre l'existence de ces droits prives acquis, l'atteinte dont ceux-ci auraient et6 l'objet, et, eventuellement, l'obligation qui pourrait incomber ä. l'un ou ä. l'autre, Etat ,ou paroisse, ou ä. tous les deux, de reparer le dommage que 'cette atteinte aurait pu leur causer (voir les arrets plus haut cites, RO 6 n° 20 consid. 3 dern. al. p. 112/1.13; 16 n° 95 consid. 4 p. 689 in fine; et l'arret RO 11 n° 48 consid. 3 p. 320/321). C'est d'ailleurs la, en somme, si ron en juge par differents passages de leur replique principale ou de leur replique complementaire, ce que les recourants tenaient 'essentiellement a faire constater. Des considerations qui precMent, il resulte qu'ä. supposer meme que les recourants se fussent trouves, comme ils le pretendent, au benefice de droits acquis par reffet des" an- dens usages ou conventions .. dont question a l'art. 316 al. 2 de Ia loi du 19 mai 1894, cette disposition de la loi ne pou vait en tout cas pas avoir cette signification que, pour les communes ou 10caliMs qui, par suite de ses anciens usages ou conventions .. n'6taient pas appeIees ä contribuer aux frais de cuIte et autres de la paroisse dont elles faisaient partie, leurs rapports, au point de vue paroissial, devaient dem eurer a jamais regis par les memes normes, et a jamais fixes dans le meme cadre et les memes limites. En maintenant au profit, comme aussi au prejudice des dites communes ou localites le slatu quo, c'est-a-dire en n'abrogeant point immediatement les anciens usages ou conventions) qui, contrairement aux regles qu'elle-meme edictait, pouvaient peut-etre exonerer es communes ou localites de certaines charges parroissiales, mais les tenaient aussi en revanche, completement eloignees
574 A. StaatsrechUiche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kant( nsverfassungen. de l'administration de la paroisse, la loi fribourgeoise n'a, evidemment pas entendu rendre impossible pour l'avenir toute nouvelle delimitation de paroisse a l' egard de ces com- munes ou localites, et la seule question qui puisse se poser,. est bien plutöt celle de savoir si, par cette disposition da l'art 316 a1. 2 de la loi de 1894, le Iegislateur fribourgeois a voulu peut-etre deroger aussi ä la regle etablie a l'art. 285- snivant laquelle, sous le nom d'autorite eivile, e'est le Con- seil d'Etat qui, d'une maniere generale, est competent en matiere de delimitation paroissiale, pour se reserver a lui- meme (Iegislateur) cette competence vis-a-vis des communes ou localites faisant, en vertu d'aneiens usages ou conventions r partie d'une paroisse sans avoir a en supporter les charges. Car les reeourants, avec raison, ne eontestent pas que, d'une maniere generale, ce soit bien le Conseil d'Etat qui soit eom- petent en la matiere. La loi sur les communes et paroisses. du 5 juillet 1848, a son art. 49, remettait expressement aux. autorites administratives (ou plus exactement a 1' adminis- tration ') le soin de determiner la circonscription ulterieure du ressort des paroisses, de meme auss -lorsqu'il ne s'agissait pas d'une question de propriete, -que l'art. 732,
e partie, litt. c du CPC de 1849 (actuellement encore en vigueur). Or, les debats qni eure nt lieu au Grand Conseil en 1864, tels qu'ils sont rapportes dans l'expose des motifs a. l'appui de la deeision de cette meme autorite du 25 novem- bre 1907, demontrent que, si, au texte de l'art. 49 de la loi de 1848, on a substitue dans Ia loi suivante du 7 mai 1864 celui de rart. 258 qui a ete plus tard tout simplement tran- serit d'abord a rart. 260 de la loi du 26 mai 1879, puis a. l'art. 285 de la loi de 1894, 1'0n n'a pas voulu pourtant par le terme d' autorites eiviles viser une autre autorite qua- l'autorite administrative, le mot eiviles n'ayant ete ehoisi que pour mieux. marquer la difference ou l'opposition avec les autorites ecclesiastiques. -Dans un arret en date du 30 juin 1896, le Tribunal federal avait d'ailleurs admis, pour ecarter le reeours de la paroisse de Plasselb coutre la deci- sion du Conseil d'Etat qui lui avait incorpore la commune de 11. Unverletzlichkeit des Eigentums. No 92. 57 Neuhaus prealablement detacMe de la paroisse de Chevrilles la meme interpretation de cette disposition legale (soit alors' de l'art. 260 de la loi de 1879). ' r Dans la question qni se pos enfin, de savoir si l'art. 316- al. 2 de la loi de 1894 deroge arart. 285 en ce sens que, po ur les communes Oll localites visees au dit art. 316 a1. 2 le Grand Conseil semit seul competent ponr modifier leur delimitation au point de vue paroissial, l'on pent tres bien se ranger a Topinion dn Conseil d'Etat suivant lequel cette question d?lt etre esolue par Ia negative. Von pent, en effet, parfaltement bIen admettre qne, si, par Part. 316 a1. 2 de la loi de 1894 C ou par les dispositions identiques ou ana- logues des lois anterienres), le Iegislateur fribourgeois a voulu que, ans a. paroisse d'Estavayel', la seule visee aiI fond par ces dISposItIOns, les re gl es qu'il edictait sur la repartition des charges paroissiales (art. 316 al. 1) ou sur la constitu- tion on la composition du Conseil paroissial ou, d'une faljon generale, sur l'administration de Ia paroisse, ne rec;ussent application que pour autant qu'elles n'entrainaient point de modification aux anciens usages ou conventions :f qui pou- vaient exister a ce sujet dans dite paroisse, il a voulu du moins restreindre aces deux points I'exception etablie en faveur de cette paroisse, n' entendant en particulier nulle- ment supprimer vis-a-vis de celle-ci les pouvoirs que d'une . , mamere generale, pour toute deIimitation de paroisse, il aecordait au Conseil d'Etat. -Autrement, dans les trois lois qui se sont succede avec les memes dispositions (en 1864,. 1879 et 1814), comportant exception en faveur de la paroisse d'Estavayer sur les deux points susindiques (avec seulement e?tre la premiere de ces lois et les deux suivantes une simple differenee de texte), le legislateur se serait bien avise si sou intention avait ete de pIs cer Estavayer avec Autavnux (et les deux autres eommnnes rurales de Forel et de Sevaz) sous un regime exceptionnel en ce qui concerne egalement Ia de- limntation de leur paroisse ou leur groupement paroissial, de le dire ou d'en faire la remarque sous celle des dispositions par laquelle il remettait au Conseil d'Etat toute competence
:576 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1lI. Absclmitt. Kantonsverfassunien. en cette matiere (SOUS la seule reserve de l'assentinent des autorites ecclesiastiques), comme, sur Ies autres sUJet , pa ticipation aux charges et a l'administration de Ia pnr01sse, 11 'a pas manque de Ie faire en reservant, dans Ia 101 de 1864, : l'art. 270 aI. 2, rart. 262 al. 2, -dans la loi de 187 , ä. I'art. 272 a1. 1 in fine, l'a1't.291 al. 2, -et dans Ia Im de 1894, ä. l'art. 297 al. 1. in fine, l'art. 316 al. . . La reserve inseree a l'a1't. 732 2" partIe, lüt. c ?PC ( appartiennent aux autorites administ:atives les quent.lOns relatives ä. Ia delimitation des.... paroisses ... , lorsqu zl ne s' agit pas d'un droit de propriete. ), ,qu'invonuent le recou- rants ne saurait non plus receVOlf d apphcatIon en I espece, car lle parait avoir voulu ecarter la compeMnce de auto- rites administratives, soit du Conseil d'Etat, en atIere de ,delimitation de paroisses dans le cas eulement o.n cette de- limitation se resout, au fond, en une sImple question. e pro- priete. Or, ce n'est pas ce qui se res,ente dans ce litIne. Et l'on peut meme dire que le ConseIl d Etat, dans ses aIreneS dont recours, n'a surement entendu trancher aucune qnestio de propriete non plus qu'aucune question de droIt pnve qm puisse concerner les recourants ou leur commune, ,A,utavaux. Le Conseil d'Etat ne s'est, en effet, dans ces arretes, nulne ment prononce sur l'existence ou l'inexisten des dronts prives acquis que les recourants. n'avaient d ailleu:-s pomt revendiques devant lui et dont lIs ne son: venus ,a parle.r que dans ce pro ces seulement, d.evant le Trlnun 1 federal; 11 n'a meme pas examine Ia question d saVOlr SI Ins recou- rants ou leur commune, Autavaux, avawnt sur les blen meu- bles ou immeubles de Ia paroisse d'Estavayer, -eghse pa- roissiale, eure, objets mobiliers affectes au cnlte, Mnefice curial, etc., etc., -quelque droit de co -propnete, non plus que la question de savoir, eventueJ!ement, co.mment. cett co-propriete devait prendre fin et a quelles mdemmtes Il pourrait y avoir lieu. Toutes ces questions, -sur Iesquelles eependant le Conseil d'Etat, dans son arrete du 25 janvier 1907 decidant en principe l'incorporation d' Autavaux ä. Ia. paroisse de Montbrelloz, avait en passant, manifeste son 1I. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92. -opinion, mais sans pretendre les trancher en aucune mesure, -de meme que toutes autres touchant aux droits prives invoques par les recourants, demeurent pleinement reserve es comme appartenant aux tribunaux devant lesquels donc il sera 10isibJe aux recourants de les porter s'ils le jugent utile. -Quant ä. Ia decision du Conseil d'Etat ordonnant a Ia paroisse (ou au benefice curial) d'Estavayer de verser ä. Ia paroisse ou au benefice curial de Montbrelloz Ia somma de 550 fr. qu'avaient payee au cure d'Estavayer un certain nombre de paroissiens d'Autavaux Ia 14 mars 1866 a titre de rachat du 4: droit de premices , l'on peut douter qu'elle se caracterise comme une decision tranchant une question de nature civile, car le droit de premices qui, jusqu'ä. la date susindiquee, a de tout temps donne lieu ades difficultes de tout genre entre les habitants d' Autavaux et le cu re d'Esta- vayer, de meme que Ie rachat qui en a ete opere, n'ont jamais rien eu ä. voir avec le droit prive, et si le gouvernement fri- bourgeois estime aujourd'hui que Ia somme payee pour le rachat de ce droit, au lieu de pouvoir demeurer en mains du Mnefice curial d'Estavayer, doit revenir au benefice curial de Montbrelloz, il ne regle de Ja sorte qu'une question qui n'a aucune attache avec Ie droit prive. A supposer d'ailleurs ue, par quelque cöte, on put la considerer comme ressor- tissant au droit prive, l'on ne verrait pas, en revanche, en quelle qualite les recourants pourraient se plaindre de la solution qu'elle a reliue; Ja vocation leur ferait defaut a cet effet. Enfin, a supposer meme, avec les recourants, et contraire- ment au point de vue auquel 1'0n s'est place jusqu'ici, que l'art. 316 al. 2 de Ia Ioi de 1894 ait voulu effectivement de- roger a l'art. 285 ibid.,le sort du recours ne s'en trouverait pas change pour autant. La restriction, en effet, qui aurait ete apportee de Ia sorte a Ia regle de l'art. 285, n'aurait pu avoir d'autre porMe que de reserver ä. l'autorite legislative, dans le cas d'une paroisse formee de plusieurs communes dont les unes, en vertu d'anciens usages ou conventions, se seraient trouvees dispensees de toute contribution aux char- AS 35 I -1909
578 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IJI. Abschnitt .. Kantonsverfassungen. ges de Ia paroisse, et pour la delimitation de dnte ar?iSSe1 Ia competence qui, dans tous autres cas, appnrtIent a 1 auto- rite administmtive. Or, si, dans cette eventuahte, au moment Oll il ordonnait que les communes d' Autavaux et de :Forel cesseraient de faire partie de la paroisse d'Estavayer et seraient incorporees, l'une, a la paroisse de Moutbrelloz, l'autre a celle de Rueyres-Ies-Pres, le Conseil d'Etat etait incompetent pour prendre une pareille decision, les choses ont change de face dans Ia suite. Sur recours des citoyens de Forel, le Grand Conseil du canton de Fribourg a, en effet, le 25 novembre 1907, proclame son incompetence, a lui, dans Ia question, et l'entiere competence du Conseil d'Etat. Cette decision du Grand Conseil, qui n'a pas ete attaquee devant le Tribunal federal, impliquerait tout au moins, a la 8upposer erronee dans ses motifs, un abandon ou une delegation de competence de l'autorite legislative en faveur de l'autorite administrative ou la ratification par celle-la des mesures prises par celle- ci, de teIle sorte que le vice initial de ces mesures se trouverait avoir ete couvert par l'autorite dans la competence de laquelle elles rentraient, et qu'il ne ser- virait, par consequent, plus arien aux recourants de l'in- w ..' 5. -Le grief des recourants base sur une pretendue VIO- lation de l'egalite des citoyens devant Ia loi peut tre eearte sans qu'il soit besoin ä. cet effet de bien longs developpe- ments. Les recourants alleguent que les mesures prises a leur egard par le Conseil d'Etat (eventuellement, -ratiMes par le Grand Conseil) violent ä. leur detriment le principe constitutionnel susrappele parce que, favorables a la com- mune d'Estavayer, elles leur seraient, au contraire, a eux, tres prejudiciables. Mais l'on ne voit pas que le Conseil d'Etat ait songe, comme semblent avoir voulu le soutenir les recourants, a marquer aucune faveur a la commune ou a Ia ville d'Estavayer, ni a leur causer, a eux, aucun dommage. De deux choses l'uue, eu effet: ou bien les recourants ne possedaient vis-a.-vis de Ia paroisse d'Estavayer aucun privi- lege de nature fiscale, et alors, en mnme temps qu'ils au- H. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
raient ete admis a participer a I'administration de la paroisse selon leurs incessantes reclamations pendant toute Ia seconde oitie u siecI dernne (en 186?, 1885,1893,1897 et 1900), Il au:alent eu a partlclper aUSSI aux charges paroissiales; ou blnn. ils possenalent effectivement vis-a -vis d'Estavayer ce prlVlIege de frure partie de Ia paroisse sans avoir a en sup- porter aucunes charges, et alors Ies tribunaux sur leur action t b " sauron len en reconnaitre I'existence en mnme temps qu'en apprecier Ia valeur pour Ie reglement de toute indemnite aux aynnts droit. - D'ailleurs, Ia situation dans Iaquelle se trou- valent Ia commune d'Autavaux ou ses habitants vis-a-vis de Ia paroisse d'Estavayer, etait, en fait comme en droit une violanion agrante du principe de l'egalite des citoyens dnvant Ia 101, pUlsque, -abstraction faite de Ia question de I'exis- tence ou de -l'inexistence du privilege fiseal qu'ont invoque les reCOUl'ants devant le Tribunal federal et sur Iaquelle il n'appartient pas a ce dernier statuant comme Cour de droit public de se prononcer, -jamais, mnme au cours de tout le siecle dernier, et malgre toutes les Iois qui se sont suc- cede en la matiere, Ia dite commune, pas plus que celles de ForeI et de Sevaz placees dans Ia meme situation n'a e16 admise a prendre part a l'administration ue Ia pardisse for- mee entre elles et Estavayer. Il devait tre, dans ces condi- tions, assez difficile aux autorites du canton de Fribourg de trouver un moyen qui supprimat entre ces quatre communes d' Autavaux, de Forel, de Sevaz et d'Estavayer entre elles, on entre elles et les autres communes du canton, toute in- egalite de traitement et qui satisfit en mnme temps chacun. Ce qui est essentiel ici, pour repousser Ie grief des recou- rants, c'est que Fon n'aper(joit en aucune falion que le Con- seil d'Etat de Fribourg ait pense a traiter Ia commune d' Au- tavaux autrement qu'iI n'a traite la commune de Forel ou , celle de Sevaz, ou encore celle mnme d'Estavayer; il a mani- festement cru trouver, et il a effectivement trouve aussi dans Ie demembrement de 111. paroisse d'Estavayer et dans l'htcor- poration des communes d'Autavaux de Forel et de Sevaz . ' aux parOlsses de Montbrelloz, de Rueyres -Ies -Pr es et de
580 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Bussy le moyen de faire en sorte que ehaeuu, dans sa pa- roisse; eontribue egalement aux eharges de eeUes-ci et parti- eipe egalement aussi a son administration; si, aceessoirement, il a pu resulter de 10. quelque avantage pour les uns et quelque inconvenient pour les autres, cette consequence, qui etait sans doute de meme inevitable dans toute autre solution, ne sau- ralt etre eonsideree eomme une inellalite de traitement con- traire a la constitution. 6. -Enfin, le dernier moyen des reeourants qui se disent victimes d'un deni de justice d'ordre materiel, c'est-ä.-dire qui reproehent au Conseil d'Etat d' avoir agi ou procede envers eux avec arbitraire, ne peut pas davantage etre ac- cueilli Nulle part, en effet, au dossier, ne se rencontre la preuve, ni meme un seul inrlice, que le Conseil d'Etat de Fribourg auraitcede a l'arbitraire vis-a-vis des recourants. Les deux arretes dont recours, ainsi que l'arrete preparatoire ou de principe du 25 janvier 1907, le Conseil d'Etat les a pris sur la base d'une enquete qu'il avait ordonnee deja a la date du 5 fevrier 1901 et qui avait dure exactement trois ans, ayant ete cl6turee le 5 femer 1904 par le depot d'un rapport dans lequel l'Archiviste d'Etat avait rassembIe tout ee qu'il avait pu trouver dans l'histoire du canton de Fribourg ou dans celle des eommunes d'Estavayer, d'Autavaux, de Forei et de Sevaz sur Ia situation de ceIles-ci au point de vue paroissial. Apres eela, et durant trois ans encore, le Conseil d'Etat a attendu avant de prendre aucune deeision a l'egard des recourants on de leur commune, Autavaux, laissant ainsi aux interesses tout le temps necessaire pour lui presenter toutes observatious qu'ils jugeraient utiles et ue se refusant ä ratifier les arrangements intervenus entre eux que parce qu'ils auraient abonti a la constitution d'un Conseil paroissial de sept membres la Oll, d'apres la 10i, ee Conseil ne pouvait comprendre plus de cinq membres. Ce sont la, semble -t -il, des signes que le Conseil d'Etat ne cherehait pas du tout a. faire acte d'arbitraire en cette affaire. En revanche, sur la question de savoir s'il n'y aurait pas eu peut-etre plus d'op- portmdte et peut-etre aussi plus d'equite a ne pas demembrer Il. Unverletzlichkeit des Eigentums. No 92. 81 la paroisse d'Estavayer et a prendre d'autres mesures pour assurer dans l'avenir, au sein meme de eette paroisse, une juste repartition des charges et. dans le Conseil paroissial une representation convenable des quatre communes qui eon- stituaient la paroisse, les avis pourraient sans doute etre partages; mais ce n'est point parce que, le cas echeant, les autorites du canton de Fribourg auraient fait erreur sur cette question d'opportunite, qu'on pourrait les tenir pour cou- pables d'arbitraire. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: