Art. 1 and 5 of the Hague Convention of 12 June 1902; Art. 10 and 32 of the Federal Act of 25 June 1891 on civil law relations: the Convention applies, from its entry into force, to the continued existence of guardianships of foreign minors already established under previous law. This is not retroactive application, but the operation of the new treaty on legal effects arising after its commencement. The law of the minor's nationality governs the opening and termination of tutelage; the nationality of the father or former guardian is immaterial. A guardianship previously instituted in Switzerland must be set aside if, under the applicable national law, the minor is still under parental authority and no tutelage opens.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. onsequenees contraires a Ia Iegislation suisse. ür, la loi suisse autorise le divoree, et Ia demande de la reeourante n'a rien qui soit contraire aux regles du droit publie ou aux interets de l'ordre publie de la Suisse. 5. -Dans ces eonditions, e'ast a tort que l'instanee ean- tonale s'est refusee a eonsiderer Ie jugement en divoree du Tribunal de Beziers eomme exeeutoire a Geneve et qu'elle a omis d'examiner les differentes exceptions du defendeur base es Bur l'art. 81 al. 1 LP. . Le Tribunal federal admet qu' en dehors des moyens re- serves dans Ia convention internationale l'opposant peut -eneore faire valoir les motifs enumeres a l'alinea premier de l'art. 81 LP et prouver que Ia dette est eteinte, soit en- suite de paiement, soit par l'effet de Ia prescription. ür, le defendeur a invoque ces exceptions, et il y a lieu lle lui fournir l'occasion de rapporter la preuve de ses alle- gations. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis. En consequence l'arret de la Cour de Justice civile de Geneve, du 5 decembre 1908, est annule -et la cause renvoyee a l'instance cantonale pour qu'elle statue a nouveau, en examinant les exceptions basees sur l'art. 81, 1 er al. LP. n. Haager Übereinkünfte vom 12. Juni 1902. Conventions de La Haye du 12 juin 1902. i. Betr. Ehescheidung. -Bu matiere de divorce. mergt r. 67. 11. Haager Uebereinkünfte. -2. Betr. Vormundschaft. N0 76.
468 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. est morte le 6 juin 1896 a Paris, Oll elle etait domiciliee avec son mari. ComIile il y avait lieu, par suite de ce deces, de veiller aux interets des enfants dans la succession de leur mere, leur pere, Frederic-Rermann Spengler, agissant au nom et comme tuteur naturel et legal de ses enfants mineurs ", aux termes des dispositions de l'art. 390 CC, fit convoquer par la Justice de Paix du 17 e arrondissement de Paris le Conseil de famille des mineurs, conformement aux art. 407 et 408 CC, pour nommer le subroge-tuteur, ainsi que le subroge- tuteur ad hoc, prevus a l'art. 420 ibid., dont les fonctions consistent a agir pour les interets du mineur, lorsque ceux-ci se trouvent en opposition avec ceux du tuteur. Le Conseil de famille, par deliberation du 25 juin 1896, nomma comme subroge-tuteur un de ses membres, le sieur Dupont, Etienne, rentier a Geneve, pere de la derunte et aIeul des mineurs Spengler, et comme subroge-tutenr ad hoc, un autre de ses membres, le sieur Hmninghaus, negociant ä. Paris, cousin des mineurs. Par la meme deliberation, le Con- seil de famille autorisa le pere, Frederic Hermann Spengler en sa qualite de tuteur legal de ses enfants mineurs, ä. ac- cepter pour ses derniers et en leur uom, mais sons benefice d'inventaire, la succession de leur mere derunte. Plus tard, le sieur Spengler transporta son domicile ä. Ge- neve; ensuite de ce changement de domicile, la tut elle ou- verte a Paris fut transferee a Geneve a la demande du pere et celui-ci continua a exercer la tute11e pendant quelque temps, avec le sieur Rene Chabannes, negociant a Bordeaux; comme subroge-tutenr (dtmberation du Conseil de famille du 21 septembre 1901). Par lettre du 28 mai 1903, le pere Frederic-Hermann Spengler donna sa demission de tutenr de ses enfants. Le Juge de Paix de Geneve assembla un nouveau Conseil de fa- mille, qui appela aux fonctions de tuteur le prenomme Cha- bannes, Jean-Rene, qui fut remplace en qualite de subroge- tuteur par le sieur Eugime Des Gouttes, avocat a Geneve. Dans le courant de l'annee 1908, Frederic-Hermann Spengler H. Haager Uebereinkünfte. -2. Betr. Vormundschaft. No 76.
üemanda a la Chambre des TutelIes du canton de Geneve d'etre reintegre dans ses fonctions de tuteur et de faire , eonvoquer a cet effet le Conseil de famille. Le Greffier de la Chambre des Tutelles lui fit savoir que le Conseil de famille ne pouvait pas etre convoque aussi longtemps que le tuteur en charge, M. Chabannes, n'avait pas donne sa demission ce que celui-ci refusa de faire. ' Le sieur Spengler adressa alors, le 4 novembre 1908 a la Chambre des TutelIes de Geneve, une requete dans la- quelle il exposait: Qu'il etait sujet neerlandais; qu'aux termes de la Convention internationale de la Raye du 12 juin 1902, il a eta pose en principe que Ja tutelle de mineurs est reglee par leur loi nationale (art. 1 er); qu'en droit neerlandais, la tutelle ne s'ouvre pas tant que le pere ou la mere continue a exercer la puissance paternelle alors me me que le pare ou la mere serait predecede j , qu'i! s'ensuivait que la tuteUe des mineurs Spengler ne s'etait point ouverte, et que lui, requerant, n'ayant jamais eta prive ou destitue de la puissance paternelle, il etait seul en droit d'exercer l'administration de la personne et des biens de ses enfants mineurs. Le requerant demandait en consequence a la Chambl'e des TutelIes Au principal :
470 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Par ordonnance du 4 decembre 1908, Ia Chambre des Tu- teUes de Geneve, se fondant: Sur l'art.1 er de Ia Convention de Ia Raye du 12 juin 1902,. aux termes duquel la tuteUe d'un mineur est reglee par sa. 10i nationale; sur l'art. ) de la meme Oonvention, aux termes duquel la tutelle s'ouvre et prend fin aux epoques et po ur les eauses determinees par Ia loi nationale des mineurs; - sur le OC neerlandais, art. 385, lequel dispose que Ia tutelle des mineurs ne s'ouvre que lorsque les mineurs ne se trou- vent pas sous puissance paternelle ; -sur Ia nationalite neerlandaise des enfants Spengler, eonstatee par le certifieat delivre par Ie Oonsulat des Pays-Bas a Geneve, en date du 6 octobre 1899; -et attendu que le pere des mineurse etant vivant et non dechu de la puissanee paternelle, il y a lieu de le considerer eomme ayant l'exerciee de cette puis- sance et de mettre a neant la tutelle ouverte a Geneve aux mineurs Spengler avant le traite de La Raye de 1902. - Par ees motifs la Chambre des TutelIes declara que les mi- neurs Spengler sont encore sous la puissance patern elle, et mit a neant la tutelle des dits mineurs, ouverte a Geneve. Avant de rendre sa decision, Ia dite Chambre avait sou- mis le cas au Departement federal de Justice et Police, qui, par lettre du 26 novembre 1908, lui avait repondu ce qui suit: Le cas que vons mentionnez de la tutelle des enfants mineurs d'un Neerlandais, n'est pas regi par la Oonvention de La Raye; la constitution d'une tutelle n'est pas neces- saire, car en droit neerlandais, apres Ia mort du pare ou de Ia mere, le conjoint survivant est tute ur legal des enfants (voir CO neerlandais, art. 400). Vous pouvez done remettre Ia tutelle au pere des mineurs, sans avis aux autorites du payse d'origine. Quant a Ia conduite que vous devez ob server en general a l'egard de la tutelle des mineurs etrangers, e'est precise ment Ia Oonvention de Ia Raye, du 12 juin 1902, combinee avec les eireulaires du Conseil federal des 5 mars et 1 er juillet 1907, qui fait regle. 11. Haager Uebereinkünfle. -'Z. Betr. Vormundschaft. N0 76. 47I L'ordonnanee de la Chambre des Tutelles fut communiquee a. l'avoeat Des Gouttes, conseil de Chabannes, le 7 decembre 1908. Par memoire adresse au Tribunal federalle 4 fevrier 1909, soit en temps utile, Ie meme avoeat, au nom et pour le compte de M. Rene Chabannes, negociant a Bordeaux, celui-ci agissant en qualite de tuteur datif des mineurs Spengler, a recouru eontre Ia decision de la Chambre des TutelIes, et a conclu a ce que cette decision tut annulee et mise a neant, par des motif8 qui seront examines plus loin. La Chambre des TutelIes apresente des observations, et l'intime Frederic Spengler a produit une reponse concluant au rejet du reeours. Il sera egalement tenu compte, poul' autant que de besoin,. dans la partie juridique du present arret, des motifs invoques dans ces deux eeritures. Stal1tant sur ces (aits et considerant en droit:
472 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. tre egalement considere comme legitime po ur defendre, en son nom personnei, sa qualite et ses fonctions de tuteur. 4. -Au fond, le pere Spengler ayant donne sa demission de tuteur en 1903, fonctions auxquelles il avait ete appele en 1901 par Ia Chambre des TutelIes de Geneve, cette au- torite l'avait remplace, ainsi qu'il a ete dU dans l'expose des faits qui precMe et auquel soit rapport, par le sieur Rene Chabannes, le recourant actuel. En 1908, Ia predite Chambre des TutelIes, sur la demande du pere, appliquant Ia Conven- tion de la Haye susvisee, d'apres laquelle Ia tutelle des mi- neurs est regie par la loi nationale, et se fondant sur les dispositions de Ia loi neerlandaise, a decide que les mineurs Spengler etaient encore sous Ia puissance paternelle, et, par- tant, a annule Ia tutelle ouverte pour eux a Geneve. C'est contre cette decision que le tuteur genevois, sieur Chabannes, s'eleve en faisant valoir les moyens ci-apres: a) La tutelle des mineurs Spengler, instituee a Geneve, lieu de leur domicile, conformement a la Ioi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, n'a pas pu tre mise a neant par l'eflet des dispositions de la Convention de Ia Haye, attendu que celle-ci ne peut avoir d'effet retroactif; par consequent le droit neerlandais n'etait pas applicable a Ia tutelle ouverte en Suisse sur la base du droit suisse, et la decision attaquee constitue une fausse application de Ia pre- dite Convention, ainsi qu'une violation de la loi federale du 25 juin 1891 precitee. b) Subsidiairement, Ia Chambre des Tutelles aurait applique Ia loi neerlandaise d'une maniere inexacte : aux termes de. Part. 385 CC neerlandais, tel qu'il etait redige en 1903, la tutelle pouvait etre ouverte pour les enfants Spengler, attendu que run des pere et mere etait alors decede. c) Plus subsidiairement encore, c' est a tort que la Chambre des TutelIes a considere le pere Spengler comme neerlandais. En realite, il ne possMe pas cette nationalite. 5. -Ad a ci-dessus: En ce qui concerne Ia Ioi suisse sur les rapports civils, il est certain que la decision de la Chambre des Tutelles est, n. Haager Uebereinkünfte. -'l!. Retr. Vormundschaft. N' 76.
oen elle-meme, contraire au prescrit de 1'art. 10 de cette loi ü'apres . lnquel la tutelle est regie exclusivement par la 101 du domlcIle de Ia personne mise ou a mettre sous tutelle et a I'art. 32 .ibidem, disposant que cette regle est applicable par analogie, aux etrangers domicilies en Suisse ce qui esf 1; cas .des mineurs Spengler. Il n'en serait autre:nent quesi I autonte competente d li?u d'origine (I es Pays-Bas) avait -demande que la tutelle mstItuee en Suisse lui fUt remise ce ui n'a point eu lieu en l'espece. ' 'est donc a bon droit que la tut elle des enfants Spengler avrut ete, en 1901 et 1903, etablie a Geneve conformement a .la loi genevoise et par l'autorite genevoine, puisque les mmeurs Spengler avaient alors (comme ils l'ont encore actuel- lement) leur domicile a Geneve, de meme que leur pere, sous 1a pUlssance patern elle duquel Hs se trouvaient (v.loi sur les rapports de droit civil, art.4 a1. 2). TI s'ensuit que si la cause etait encore regie et devait tre jugee aujourd'hui d'apres cette seule loi, la decision par la- uelle la Chambre genevoise amis a neant cette tutelle cons- tituerait une violation des art. 10 et 34 susmentionnes et u'elle ne saurait subsister. ' Tounefois, Ia tutelle des mineurs etrangers n'est plus regie -excluslvement, ni meme principalement par Ia susdite 10i du 25 junn 1891. En effet, par l'arrnte federal du 16 juin 1905, 111. SUlsse a adhere a Ia Convention internationale pour regler 1a tutelle des mineurs, conclue a 111. Haye le 12 juin 1902 et cette convention est entree en vigueur le 15 septembre 19'05. A partir de cette date, les dispositions de cette Convention font regle pour la Suisse comme pour les autres Etats et elles. donvent prime!', en cas de collision, Ies dispositions' de la 101 SUlsse sur les rapports civils; cela resulte du mit mnme que cette Convention internationale lie les Etats contractants en vertu des principes universellement admis du droit de gen , et sans gard a leur legislation nationale respective. C est en vam que Ie recourant cherche a tirer argument .d:un pretendu eff?t retroactif, que la Convention de 111. Haye, ;SI elle etalt apphquee, aurait sur la tute1le Spengler. TI ne AS 35 -1909
474 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. s'agit toutefois nullement d'un pareil effet retroactifj Ia tu- teIle en question a ete regie depuis son ouverture jusqu'a l'entree en vigueur de la Conventiou de Ia Haye, par Ia loi suisse, et tOIlS les faits et actes juridiques y relatifs restent soumis, pour ce qui concerne cette periode, et en ce qui a trait a leur validite et aleurs effets, a Ia loi suisse. A partir du 15 septembre 1905 en revanche, la tutelle se trouve placee sous l'empire et sous Ie regime de Ia Conven- tion de Ia Haye, et tous les faits, actes et operations juri- diques survenant a l'egard de cette tutelle doivent, depuis cette date, Hre conformes aux prescriptions de cette Con- vention, loi Douvelle devant etre appliquee aces faits juridi- ques nouveaux. C' est en particulier le cas en ce qui concerne' la question de savoir si Ia tutelle, ouverte sous le regime de Ia loi genevoise, doit etre maintenue ou supprimee sous l'empire de laConvention internationale. Il n'y a la aucune retroaction, mais seulement l'effet exerce par cette loi nou- velle sur des faits juridiques survenus poslerieurement a son entree en vigueur. Ces principes, reconnus pour l'application des lois civiles en general, sont particulierement valables en ce qui concerne les lois relatives ä l'etat civil des pel'sonnes (v. CO art. 881 et 882; CC suisse, Titre final art. 1); il est admis meme dans les Iois ou Ia regle de Ia non-retroactivite est expressement posee (art. 2 CC franQais et CC genevois) que les lois reglant l'etat civil des pel'sonnes saisissent l'in- dividu au moment meme de leur entree en vigueur, sans quer pour autant, elles deploient aucun effet retroactif (v. Dalloz CC annote, art.2 n° 47) notamment en matiere de tutelle et d'organisation de Ia tutelle (ibid. nOS 114,117). Le CC suisse, a son art. 14, a adopte Ia meme regle. -Il ressort enfin egalement de Ia deuxieme partie de la lettre du Departement de Justice et Police federal ä. Ia Chambre des TutelIes de Geneve, lettre reproduite dans les faits du present arrtnt, que Ie Conseil fMeraI, charge de l'execution de la Conven- tionde la Raye, considere aus si cette convention comme applicable ä. toutes les tutelles d'etrangers, aussi bien ä. celles instituees avant cette Convention qu'a ceUes s'ouvrant apres. 11. Haager Uebereinkünfte. -2. Betr. Vormundschaft. N' 76.
L'arret ren du par le Tribunal fMeral dans la cause SimoneHi contra ,?FF, RO 31, I!, pag. 21 et suiv., cite par le reeou- rant, n mfirme en aucune mamere ce qui vient d'etre dit attendu que les faits auxquels se rapporte cet arret remon: tent a une epoque ?U la Convention de la Haye n'etait pas encore,. entree en. VIgueur. Cette decision vise donc unique- ment ImterpretatIOn de la loi sur les rapports civiIs, notam- ment l'art. 33, qui prevoit precisement la remise a I'Etat etrange d'une tutelle ouverte en Suisse. En appliquant Ia ConventIOn de Ia Haye et non la loi fMerale de 189t ' I l' ., a a SI uation des mmeurs Spengler, la Chambre des TutelIes n'a des lors pas viole Ia dite loi, et le recours est denue de fon- dement de ce ehef; en outre, du moment ou la Convention d la .Hay etait applicable par preference et priorite sur Ia lnl sUlsse, 11 va de sni que la decision de l'autorite genevoise na pas davantage vIOle cette Convention par application a un cas on elle ne devait pas l'etre, ainsi que l'affirme le re- e.ours. Au contraire, Ia Chambre genevoise a traite a juste Itre la tute!le des. enfants Spengler, -jusqu'alors regie con- formement a Ia 101 genevoise, -d'apres la loi neerlandaise et e'est a bon droit qu'elle l'a mise a neant en conformit dns art. 1 et 5 de Ia Convention susvisee, disposant, Je pre- mIer, que la tutelle d'un mineur est reglee par sa loi natio- nale , et le second, que dans tous les cas la tutelle s'ouvre et pnend n aux epoques et pour les causes determinees par sa 101 natIOnale . Le recours doit donc etre ecarte aussi a ce point de vue. 6. -Ad b: . Ce oye,n, meme a le supposer materiellement fonde, ne ,?seraI qu une retendue violation d'une loi etrangere par I autonte gnnevOIse; or un s?mblable grief ne donne pas ouverture a un recours de drOlt public et il ne saurait faire l'objet d'un examen de Ia part du Tribnnal de ceans. Au demeurant, ce moyen, meme s'il pouvait etre examina n'apparaitrnit pas comme admissible, puisque, d'une part, l recourant n etablit point, et n'affirme pas meme caMgorique- ment que la loi neerlandaise de 1903 fUt di1lerente de Ia Ioi
476 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. actuelle sur le point dont il s'agit, ni que son texte ait eu le sens qu'il indiqne; que, d'autre part, ce n'est pas la loi de 1903, mais la loi en vigueur en 1908, date de la decision attaquee, qui faisait seule regle, et dont la Chambre des Tu- teIles avait a tenir compte. En outre la loi neerlandaise dis- pose (CC art. 385) que la tutelle ne s'ouvre pas, -et par consequent qu'elle doit prendre fin -, lorsque le mineur se trouve sous puissance patern elle. C'est ce qui resulte a la fois de la circulaire adressee par le Conseil federalle 5 mars 1907, en vue de l'application de la Convention de la Raye (voir Feuille federale de 1907, vol I pag. 712), ainsi que de la lettre du Departement federal de Justice, figurant au dossier. 7. -Ad c: Ce moyen, consistant a dire que sieur Spengler pere ne serait plus sujet neerlandais, n'a pas plus de valeur. En de- hors, en effet, de ce que l'exactitude de cette allegation n'est nullement prouvee en fait, cette assertion serait, en droit, sans importance, attendu qu'aux termes de la Convention de la Raye e'est la nationalite du mineur, et non celle du pere et du tuteur, qui est decisive en ce qui a trait a la legislation et a la juridiction applicables a la tutelle. Par ees motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete comme non fonde.
B. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETRElBUNGS- UND KO 1(URSKAMMER ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES ET DES F AILLITES 77. utrdjtib Out 4. 1llat 1909 in atgen ttßfritb. Art. .. 17. ff .. SchKG; Begriff de1' anfechtbm'en Verfügung . -Zu- standnglmt des Bundesgerichts als Oberaufsichtsbehörde nach Art.15 SchKG. -Art. 2 Abs.3 SchKG: Kompetenzen der Kantone zur Bestimmung de1' Organisation des Betreibungsamts. . A. - 6 .be aürtgeriitgen infül)rung.egefene aum t9Jt lie fttmmt: w18el ber mer l.lertung l)on Eiegenft9 lften l) lt ber mettei ,,'(lUngnbeamte fO l.lol)l bie merfteiAerung.eoeningungen n1 nud ben IImertenung lan unter smUroirfung be aufHinbigen lnotar "feftauftellen. te mernnt l.lortlit9feit für biefe mmtnl)anblttn9 trügt lIiebot9 ber etreibungnlie lmte." 7 fobltnn ft9rei6t l)or: "mon "b:n burt9 benlinnbeßrütritgen ;t lrtT l)orgeft9rieoenen eoül)ren "fur %eftfenung l)er merfteiAerung 6ebingungen unb be mertei- "lung lane oeaiel)t er lnotnr 3U . )nnben ber 6tant f lft l einen "burt9 oie ooergerid)tlid e merorbnung öu 6eftimmenben mnteil, 11 mm 29. muguft 1908 beft9loß ba f3irfngetit9t S)orgen alß untere muffit9tß6el)örbe ü6er 6t9ulb6etrei6ung unb Jtonfur , ge- ft.it nuf einen metit9t einer mint ltionnfommtffion be erit9t / bte tl)m unterfteUten JSetrciliung 6eamten öur 6eftem eo6nt9tung beß 6 cit. an l)crl)aHen mit ber mnbrol)ung, bie feljr6i1ren me. "mten in ,8ufunft 3n ll)llben. mm 30. 3 lllU lr 1909 erfIärte