Art. 107 LP; Art. 124 al. 2 LP: la vente conservatoire d’objets saisis ou séquestrés, exposés à une dépréciation rapide ou coûteux à conserver, ne peut pas être ordonnée par le préposé lorsque ces objets font l’objet d’une revendication de propriété portée devant le juge. La suspension de la poursuite pendant l’action en revendication exclut, tant que le juge n’a pas écarté le droit du tiers, toute réalisation par l’office; la mesure conservatoire ne peut, le cas échéant, être ordonnée que par le juge saisi, à titre provisionnel, dans l’intérêt des parties. La contestation d’un droit de propriété de tiers prime ainsi la faculté de réalisation de l’office (consid. 2-4).
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 49. Arrät du 6 a.vril 1909 dans la cause Rolla.nd. Art. 107 et 124 al. 2 LP: La vente a titre de mesure conser- vatoll'e d'objets revendiques par des tiers ne peut pas etre or- donnee par le prepose, mais uniquement par le juge devant lequelle proces en revenclication est pendant. Le 6 mars 1909 Claude Vachoux, expediteur a Chambery, a fait sequestrer au prejudice de son debiteur Descombes, a Geueve, un cheval et son harnais, un camion, deux couver- tures et un fouet, le tout taxe 325 francs. Ces objets ont ete, le meme jour, mis en fourriere chez M. Marnet a raison de 3 fr. par jour. Un sieur Gabriel Rolland a revendique un droit de pro- priete sur ces objets, lequel droit fut conteste par le creancier sequestrant. Le 16 mars l'office des poursuites a avise le debite ur qu'll procederait le 20 du meme mois a Ia vente, en vertu de l'art. 124 aI. 2 LP. Le 17 mars Rolland a recouru contre cette decision, de- mandant qu'll ne soit pas procede ä cette vente avant que les tribunaux se soient prononces sur sa revendication. Il pretend que l'art. 124 ne s'applique qu'aux objets reconnus comme appartenant au debiteur, au sujet de Ia propriete desquels il ne s'eleve ancune discussion et qui ne sont soumis a aucune revendication; l'art. 107 aI. 2 LP stipule que la poursuite portant sur un objet soumis a une revendication est suspendue jusqu'ä chose jugee et que les delais prevus a l'art. 116 ne courent pas pendant Ia duree de l'action. L'autorite cantonale, apres avoir entendu l'office, a ecarte Ia plainte de Rolland, tiers revendiquant. Cette decision s'appuie sur les motifs ci-apres: L'art. 124 2 LP s'appHque aussi bien ades objets se- questres qu'a des objets saisis. Dans l'espece,Ies objets saisis so nt dispendieux a conserver; si la mesure prevue al'art. 124 aI. 2 n'etait pas prise, et si l'on devait attendre Ia solution du pro ces en revendication, Ia valeur des objets serait ab- und Konkurskammer. Mo 49.
sorbee par Ies frais d' entretien. Enfin, Ia mesure conserva- toire de l'art. 124 peut etre prise meme au cas OU Ia pour- suite est suspendue en vertu de l'art. 107 (voir Commentaire Jaeger, sub. art. 124, N° 7). Par memoire depose en temps utile G. Rolland a recouru au Tribunal federal, concluant ä. ce qu'il lui plaise annuler Ia decision de l'autorite cantonale et de l'office, portantj qu'il sera procede a la vente immediate des objets sequestres, et a ce qu'il soit dit et prononce qu'il ne pourra etre procede a cette vente aussi longtemps que la revendication du recou- rant n'aura pas ete repoussee par les tribunaux. A l'appui de ces conclusions le recourant declare repren- dre les moyens invoques par Iui devant l'instance cantonale et il ajoute ce qui suit: TI pretend etablir par des pieces probantes que sa revendication est fondee et ne constitue pas une manreuvre. Le sequestre n'a pas eu lieu au domicile de Descombes, mais sur Ia voie publique, et des 10rs on ne peut opposer a sa revendication le principe qu'en fait de meubles possession vaut titre.
Par ordonnance du 25 mars 1909 le President ide Ia Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal a prononce Ia suspension de vente jusqu'a droit connu sur le recours. Statuant sur ces taits et considerant en d1'oit:
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- a la realisation d'objets saisis provisoirement dans les cas mentionnes a l'art. 124 a1. 2. 2. La LP ne contient aucune disposition sur Ie droit du prepose de proceder a Ia realisation d'objets, non pas saisis, mais sequestres, lorsque ces objets sont exposes a une de- preciation rapide ou dispendieux a conserver. Toutefois Ia question de savoir si l'art. 124 a1. 2 doit etre applique non seulement aux objets saisis, mais encore aux objets seques- tres n'a pas besoin d'etre resolue en principe, attendu que, dans l'espece, les objets sequestres ont fait l'objet d'une revendication portee devant 1'autorite judiciaire. Dans ces cireonstances, alors meme qu'il s'agirait d'objets saisis defi- nitivement, le prepoae n'aurait pas le droit de faire usage de la faculte que Iui confere 1'art. 124. 3. L'art. 107 LP dispose en effet que Ia poursuite est sus- pendue pendant Ia duree de l'action en revendication. Cette suspension a pour eonsequence que Ie prepose ne peut pro- ce der a la realisation aussi longtemps que le juge n'a pas declare que Ie droit du tiers revendiquant n'etait pas fonde. Cette consequence s'impose en tout cas dans l' espece aetuelle, Oll le droit revendique par le tiers est uou pas un droit de gage -qui ne serait pas un obstacle a la reali- sation -mais un droit de propriete. Aussi Iongtemps qu'une contestation emanant d'un tiers n'a pas ete deelaree mal fondee, il n'est pas eertain que l'objet saisi Oll sequestre ap- partienne au debiteur et Ia realisation, meme dans les cir- coustances de rart. 124 a1. 2, constituerait une atteinte in- justifiee aux droits des tiers. 4. 11 resulte de ces principes que Ia vente a titre de me sure conservatoire d'apres Part. 124 al. 2 d'objets revendiques par des tiers ne peut pas etre ordonnee par le prepose. Mais il n'eu resulte pas que cette vente ne puisse pas avoir lieu. Lorsqn'une contestation relative a Ia propriete d'objets saisis ou sequestres est portee devant le juge, e'est au juge qu'il appartient de decider, a la requete des interesses et par voie de mesureprovisionnelle, si la vente des objets saisis et re- vendiques doit avoir lieu dans l'interet des parties en cause. und Konkurskammer. N" 49. Par ces motifs. Ia Chambre des Pou1'suites et des Faillites prononce: