Art. 161 OJF; standing to appeal in criminal cassation requires party status in the cantonal proceedings as well as an affected legal interest. A verdict-based judgment does not exclude federal cassation review: the Federal Court may test whether any factual hypothesis admissible under the jury's answers entails a violation of federal law. Art. 173 OJF permits remittal only where the jury answers are incomplete, not where the evidentiary and motivational deficit is inherent in the jury system. Under Art. 24 lit. c and Art. 25 of the federal trademark act, sale of goods bearing an imitated mark remains punishable where the accused knowingly uses a sign capable of causing confusion; subjective good faith cannot prevail where the imitation is deliberate. Arts. 2, 3, and 8 of the Paris Convention do not bar conviction in a case concerning imitation of an unregistered foreign mark or figurative mark.
B. STRAFRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE I. Markenrecht. -Marques de fabrique. 27. Arret du 23 mars 1909 dans ta cause J.-A. Moser , Oie et Baumann contre It Moser , Oie. Question de procedure (consid. 1-4): Qualite pour se pour- voir en cassation, d'apres rart. 161 OJF. -Recevabilite d'un recours en cassation contre un prononce base sur 1e verdict d'un jury. -Recevabilite de recours en cassation concernant l'application da conventions internationales. -Relation entre 1e recours en cassation penale et 1e recours de droit public (art .. 18 al. 2 OJF). -Interpretation de rart. 17ö OJF, lorsqu'il s'agit du verdict d'un jury. Question de fond (consid. 5--'-7): Mise en vente de montres revetues de l'imitation d'une marque figurative. -Condamna- tion basee sur l'art. 24 litt. c. de Ia LF concernant 1a protection des marques de fabrique et de commerce. A. -La Societe H. Moser Cie, fabricants d'horlogerie all Locle, est proprietaire de Ia marque n° 14 915, enregistree au bureau federal de la propriete intellectuelle le 19 aoüt 1902. La märque, destinee a tre appliquee sur des montres ou des parties de montres, eonsiste dans la raison sociale inscrite dans un rectangle : HY Moser Cie. Informee par une lettre anonyme, du 12 septembre 1907 . qu'un sieur H. Baumann, a La Chaux-de-Fonds, fabriquait de montres portant la marque Moser Oe, la societe du Locle I. Markenrecht. N° 27.
f;e livra a une enquete et deposa le 21 janvier 1908 une plainte pour contravention a la loi federale sur la protection des marques de fabrique et de commerce et demanda au Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds de vouloir bien:: 1
proceder a une saisie ehez MM. H. Baumann : Cie, . sur toutes les montres et pieces constituant l'imita.- tion et la contrefa ;on .... 2° proceder a Ia saisie des livres et documents de na- ture a permettre d' etablir l'importance des dommages causes aux plaignants; 3
saisir entre les mains de Ia maison Lemrich, Gui- nand Cie .... les grosses de cadrans portant la marque J. A. Moser Cie. 4
donner smte a la plainte .... La plaignante se portait en mnme temps partie civile pour une somme de 10 000 fr. Elle invoquait en substance le fait qu'une demoiselle Louise Schindler aurait declal'e avoir fini et poli, de mai a juillet 1907, pour Ia mais on H. Baumann, des boites de montres, parmi lesquelles il s'en trouvait un bon nombre portant la marque Moser Cie, encadree. De mnme, une maison de La Chaux-de-Fonds aurait fait et livre plusieurs grosses de ca- drans portant Ia marque J. A. Moser Cie dans une legende rectangulaire. Enfin, le bureau du Registre du commerce de- clarait qu'une raison J. A. Mosel' Cie n'etait pas inscrite. La plaignante mettait done en doute l' existence d'une teUe maison. B. -Le juge d'instruction ordonna une visite domiciliaire chez Baumann, visite qui eut lieu le 13 fevrier 1903. Baumann re mit au juge vingt cartons contenant chacun six montres portant la marque J. A. Moser Cie, ainsi qua dem cartons incomplets contenant ensemble huit pieces portant 10. meme mal'que. Au cours de son interrogatoire, auquel i1 fut procede Ie mnme jour, Baumann d6clara etre associ6 avec un sieur Kleiner pour le commerce d'horlogerie. TI prodmsit un contrat passe le 1 er mai 1907 avec la societe J. A. Moser Oe a Charquemont (France). Aux termes de ce contrat, la
B. Strafrechtspßege. maison de Oharquemont cMe a Ia maison Baumann ; Kleiner le monopole exclusif de sa fabrication. De Ieur cote, ceux-ci s'engagent a prendre toute la production de la maison Mosel'. De plus, il etait stipule que c-toutes les montres porteront sur le cadran et la cuvette la raison commerciale J. A. Moser Oe . Oette societe etant regulierement constituee en France, au dire de Baumano, celui - ci estimait qu'il pouvait acheter les produits de Moser sans enfreindre la loi. Il ressort, d'autre part, du dossier de l'enquete penale que Ia maison Lemrich, Guinand ; Oie a bien re ;u, par l'interme- diaire de Baumann, des commandes de cadrans portant les mots J. A. Moser dans un rectangle et qu'elle les a livres a Baumann. La polisseuse de bottes, Louisa Schindler, a, de son cote, confirme devant le juge d'instruction sa declaration ecrite du 19 septembre 1907, qui est reproduite en partie dans Ia plainte. Dans cette declaration, demoiselle Schindler affirmait que le mot Moser de la marque etait precede d'nne lettre ou d'un signe qu'elle n'avait pu dechiffrer. Lors de son audition devant le juge, elle deposa que cette lettre ou ce signe avait quelque ressemblance avec Ia lettre eH:.. Le 3 mars 1908, les plaignants produisirent le numero du 12 fevrier de Ia meme annee, du journal Le Petit Montbeliar- dais portant en quatrieme page Ia publication de Ia Societe J. A. Mosel' ; Oe, COllstituee pour Ia duree de cinq ans, a. partir du 4 fevrier 1905. Le 4 mars 1908, la Societe H. Moser Cie etendit sa plainte ä. l'associe de Baumann, le sieur Kleiner, en reprenant contre lui les chefs d'accusation formules contre Baumann. C. -Les prevenus souleverent une exception prejudicielle par acte du 15 mai 1908, en conc1uant a ce qu'il plut a la Chambre d'accusation :
Ordonner Ia suspension de Ia poursuite penale.
Fixer aux plaignants un delai peremptoire pour l'onver- ture de l'action civile, devant les tribunaux fran ;ais compe- tents, contre J. A. Moser Cie pour obtenir soit l'annulation de cette societe ou de sa raison sociale, soit l'interdiction de l'usage de cette raison comme marque de fabrique ou de commerce. I. Markenrecht. No 27. 175 A l'appui de leur demande, les prevellus faisaient valoir en substance les moyens suivants: La Societe J. A. Mosel' Cie existerait en fait dejä. avant le 8 fevrier 1908 et elle aurait le droit de marquer ses produits de sa raison commer- ciale. En vertu de 1'art.8 de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle, du 20 mars 1883, le nom commercial J. A. Moser Cie, utilise comme marque, devrait etre protege en Suisse, dans la mesure ou il est vrai- mellt un c nom commercial . Au surplus, la raison de com- merce de la maison de Charquemont se distinguerait nette- ment de la raison HY Moser ; Cie et pourrait coexister avec elle. Enfin, les prevenus invoquaient leur bonne foi. Les plaignants s'opposerent a la demande de suspension en soutenant, dans leur reponse du 7 juillet 1908, que la marque de fabrique incriminee etait de nature a creer une reelle confusion dans l'esprit de l'acheteur, que la societe J. A. Moser fi'existait pas avant le 4 fevrier 1908 et que, si meme on admettait son existence, le nom commercial, en- cadre dans un rectangle, constituait une marque de fabrique imitant leur marque suisse. Oe delit etant commis sur terri- toh'e suisse. les tribunaux suisses seraient competents pour connaitre de l'action intentee, en conformite de l'art. 24 litt. a et c de la loi federale sur les marques de fabrique. D. -Par arret du 28 juillet 1908, la Chambre d'accusation du canton de N eucMtel declara la requete des prevenus mal fondee et renvoya le dossier de la cause au J uge d'instruc- tion pour suivre a l'enquete penale. Ce prononce est base sur le motif que les moyens invoques sont des moyens liberatoires, rentrant dans le cadre de l'ac- tion pellale, et qu'ils peuvent etre examines par le juge penal sans intervention d'un pro ces civil. Le 31 aout 1908, la Chambre d'accusation pronon ;a le renvoi de Baumann et de Kleiner devant le President du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, siegeant avec l'assistance du jury, sous la prevention d'avoir imite, de m niere ä. induire le public en erreur, la marque Hf Moser 0'" et d'avoir mis en vente ou en circulation des produits revetus d'une marque qu'ils savaient etre imitee, delits prevus aux
B. Strafrechtspflege. art. 24 litt. a et c, et 25 de la loi federale du 26 septembre 1890. E. -Les debats eurent lieu le 23 octobre 1908, et le jury rendit un verdict declarant Baumann coupable d'avoir, au cours des annees 1907 et 1908, commis les infractions dont il etait accuse. Par le mnme verdict, le jury repondait nega- tivement a la question de savoir si Baumann avait commis ces infractions par simple faute, imprudence ou negligence. Il admettait, par contre, qu'il en etait bien ainsi pour Kleiner. Ensuite de ce verdict, le President libera Kleiner et con- damna Baumann a 1000 fr. d'amende, ainsi qu'aux frais, en faisant application des art. 24 et 25 de la loi sur la protec- ti on des marques de fabrique. F. -C'est contre ce prononce que, par declarations de- posees au greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds le 2 no- vembre 1908, Baumann et J. A. Moser ; Cie ont recouru en cassation aupres du Tribunal federal. Jean-Andre Moser et Brulard, soit la societe J. A. Moser Cie, ont presente le 6 novembre 1908 le memoire pnlvu a l'art. 167 OJF. Baumann en a fait de meme le 9 novembre suivant. Ses conclusions sont les suivantes :
Annuler le jugement du tribunal correctionnel, confor- mement a l'art. 172 OJF.
Subsidiairement, annuler le dit jugement et renvoyer l'affaire pour nouvelle decision, en conformite de l'art. 173 OJF. Les recourants J.-A. Moser Cie ont conclu a ce qu'il pInt a la Cour de cassation:
Annuler le jugement du tribunal correctionnel.
Renvoyer l'affaire ä. l'autorite cantonale pour statuer a nouveau. Les intimes, H. Moser Cie, ont conclu a ce que les re cours fussent declares mal fond es, sous suite de tous frais et depens. Statuant sur ces faits et consideranl en droit :
du texte de l'art. 161 al. 1 OJF, le seul fait que les interets d'une personne se trouvent leses par la decision incriminee, ne suffit pas pour lui conferer le droit de recourir aupres de la Cour de cassation du Tribunal federal. TI faut en outre que cette personne soit partie au proces peDal. Or, i1 n'en est pas ainsi en l'espece. La societe de Charquemont n'a aucunement ete impliquee comme partie dans le proces penal, elle n'a donc pas pu etre atteinte comme teIle par le prononce de l'instance cantonale. Des lors, elle n'a pas qualite pour re- courir en cassation contre ce jugement. La societe re courante invoque a tort l'arret du Tribunal federal rendu le 6 decembre 1905, en la cause Procureur ge- neral du canton de Neuchätel contre Wyss et consorts (RO 31 I pag. 711). Cet arret n'etend en aucune fa(jon la qualite de parties a toutes les personnes dont les internts peuvent etre atteints par la decision susceptible de recours. Au con- traire, il restreint le sens et la pOl'tee du terme parties en l'unissant indissolublement aux mots atteintes par la decision . Il faut donc que le recourant soit a la fois partie et atteint dans ses interets personneIs. 2. -Le Tribunal federal doit, par contre, entrer en matiere sur le recours de H. Baumann. Le fait que la Cour de cas- sation se trouve en presence d'un prononce base sur le ver- dict d'uD. jury n'exclut pas sa competence pour connaitre du recours (voir l'arret rendu, le 15 juillet 1907, par la Cour de cassation federale dans la cause Societe anonyme Höchster Farbwerke contre Heim, RO 33 I pag. 656 et suiv.). Cette circonstance est seulement de natnre a rendre illusoire, dans le plus grand nombre des cas, le recours au Tribunal federal, la decision cantonale n'etant pas motivee et la procedure de- vant le jury etant orale. Il sera donc le plus souvent impos- sible de savoir sur quels faits le verdict du jury est base et queis considerants de droit le justifient. Malgre les graves inconvenients qui resultent de cette situation, le Tribunal fa- deral ne peut se refuser a examiner si les reponses donnees par le jury impliquent une violation du droit federal. A cet effet, il lui incombe d'envisager successivement tous les etats AS 35 I HI09 12
B. Strafrechtspflege. de fait que le jury a pu admettre comme constants, puis, en se planant tour ä. tour dans chacune de ces hypotbeses r d'examiner si le jury a fait une juste application de la loi (cf. RO 33 I pag. 657, arret cite). Les art. 160 et suiv. OJF n'indiquent pas quelle forme les jugements cantonaux doivent revetir pour que le recours en cassation soit recevable. Les cantons sont !ibres d'organiser l'instance chargee de con- naitre des infractions a la loi sur les marques de fabrique, et Ia circonstance qu'un jury est appele a trancher les questions de fait et de droit du litige est indifferente au point de vue de Ia competence du Tribunal federal. Le Tribunal fadem ne pourrait d'ailleurs pas se premunir contre les difficultes resultant du fait que l'on est en pre- sence d'un verdict du jury, en renvoyant l'affaire a l'instance eantonale pour nouvelle decision, ainsi que le demande Ie re- courant. L'art. 173 OJF suppose dans la regle un jugement base sur des constatations de fait et sur des eonsiderants de droit, condition qui n'est pas reaIisee en l'espece, puisque Ia deliberation des jures ne donne pas lieu ä. la redaction d'un proces-verbal. Tout au plus pourrait-on faire application da l'art. 173 lorsque les reponses du jury sont incompletes et qu'il faut eombler cette Iaeune. 01', il n'en est rien dans Ia presente cause. Le jugement cantonal n'est entacbe que des vices de forme qui sont inberents aux decisions rendues sur Ia base du verdict d'un jury. Il y a donc lieu d'ecarter le chef de conciusions subsidiaire du recourant reJatif au renvoi de la cause. Une nouvelle de- cision ne ferait disparaitre aucune des difficultes presentes. 3. -A teneur des art. 160 et 163 OJF,le Tribunal federal est eompetent pour connaitre du present reeours fonde sur une pretendue violation des art. 868 CO, 24 et 25 de Ia Ioi sur les marques de fabrique. Ill'est egalement en ce qui eon- cerne les art. 2, 3 et 8 de la convention internationale pour Ia protection de la propriete industrielle, conclue a Paris le 20 mars 1883. On doit, en effet, donner aux mots disposition du droit federal le sens large de toute loi, ordonnance, disposition I. Markenrecht. N° 27. 179. legale quelconque emanant d'une autorite federale compe- tente (cf. Message du Conseil federal du 5 avril1892 pag. 91; REnCHEL, Commentaire ad art. 163; TH. WEISS, Revue penale SUMse t3 pag. 143). 1'art. 182 al. 2 OJF reserve, d'autre part, expressement le recours de droit public pour violation de traites inter- nationaux, pour autant que les decisions des a.utorites can- ) tonales ne peuvent etre attaquees par les voies de droit indiquees par Ia presente Ioi en matiere civile et penale. Suivant un arret fondamental du Tribunal federal rendu . , Ie l er mal 1901, en Ia cause Müller : Cie contre Nordost- bahngesellschaft (RO 27 I pag. 192 et suiv.), le recours de droit pubIic reserve par Part. 182 al. 2 n' est admissible que dans le eas on les dispositions de droit public des traites sont violees, mais non dans les cas on Ia violation ne porte que sur des dispositions de droit prive. A teneur de Ia dis- position citee, il en est de meme pour les difterends de droit penal auxquels une voie, en matiere penale, est ouverte par I'organisation judiciaire federale. Dans ce cas, cette voie de droit a le pas sur celle du recours de droit public, alors meme que le droit penal applicable soit contenu dans un traite. Dans ces conditions, e'est bien Ia voie de Ia eassation pe- nale qui est ouverte au recourant, en l'espece. Par contre, le recours est irreeevable en tant qu'il a trait ä. l'art. 31 CF concernant la liberte de commerce et d'in- dustrie. Aux termes du chiff. 3 de l'art. 189 OJF, le recours visant cette disposition constitutionnelle rentre dans Ia com- petence du Conseil federal. 4. -Quant au fond, le reproche du recourant que l'enquete du juge d'instruction aurait 13M sommaire ne peut etre pris en consideration par le Tribunal federa!. l1 en est de meme des critiques adressees aux depositions de dame Schindler. Ce sont Ia des questions de procedure relevant exclusivement du droit cantonal, que le Tribunal federal ne peut revoir. Le fait que 1a demande de suspension du proces penal a ete ecartee par Ia Chambre d'accusation ne saurait, pour les memes motifs, fonder Ie recours.
B. Strafrechtspßege. En ce qui concerne Pnpplicat.io . de Part. 17? OJ , le Tri- bunal federal est dans l'lmposslblhte de controlnr SI la ques- tion du droit ä. la raison sodale J.-A.. Mosnr Oe compenant 'I maison de Charquemont a ete effectlvement exammee aal . , t par le jury. Mais mem si 'on adnet que e urY, e s. es pas occupe de cette questlOn, 11 ne SUlt pas de la qu Il faille en voyer le dossier ä. l'instance cantonane pour compI ent d en- quete. TI s'agit en effet de la questlOn de culpabihte, le re- courant a-t-il imite la marque H. Moser Cie? Pour resounre cette question, une nouvelle instruction n'est pas necessaIre, les pieces du dossier etant suffisantes ä. cet. effet. , De plus i1 est inexact d'affirmer que le Jury na pas exa- mine cett question. Le President du tribunal s'est confo:-me aPart. 433 Cpc neuchä.telois. Si pour resoudre les questIons 1 et 3 du programme, celle de !'imitation de la m,arque et celle de Ia culpabilite, le jury a du trancher au prealable Ia question des droits appartenant it Ia socnete .d Charqunmont, il y a lieu d'admettre qu'il a repondu Imnhclt,ement a cette question dans son verdict. En tout cas, 11 n es.t null.ement prouve que le jury ait omis de prendre en cons .. eratlOn un des elements a Ia base de Ia question de culpablhte. En consequence, 1'argument du recourant, tire de I'art. 173 OJF ne saurait justifier Ie pourvoi en cassation. 5.' -Le principal moyen du recourant consiste ä. soutenir qu'on est en presence d'une violation des art. 868 O et 24 de la loi sur les marques de fabrique. Les deux rrusons so- ciales, J.-A.. Moser Oe et Hy Moser Cie, se distinguerai t suffisamment pour pouvoir coexister. Tout au plus pourralt-ll y avoir concurrence deloyale au sens des art. 50 et suiv. CO. L'intimee, de son cote, soutient qu' en tout etat de cause Ia sodete de Charquemont n'avait pas le droit d'employer Ia marque J.-A.. Mosel' Cie dans un encadrement rectangu- laire attendu qu'elle n'a pas depose de marque de fabrique et q 'en France Ia raison sodale affectant une forme distinc- tive -en Pespece un rectangle -est consideree comme une marque de fabrique sou mise ä. I'obligation du ?epöt. . Le verdict du jury n'indiquant pas les constatatlOns de falt I. Markenrecht. N° 27.
et les considerants de droit qui sont ä. sa base, le Tribunal federal est oblige d'examiner les difIerents points de vue aux- quels les jures ont pu se placer. a) II est possible que le jury ait admis qu'avant le 4 fe- vrier 1908 la societe J.-A. Mosel' ; Cie n'existait pas. Toute- fois, la culpabilite du recourant n'en resulte pas necessaire- ment, puisque ce fait n'impIique pas sans autre l' mitation de Ia raison H' Moser ; Cie. Par contre, dans cette eventua- lite, on doit considerer comme mal fonde le moyen du recou- rant consistant a dire qu'il n'est pas coupable parce qu'll n'a fait qu'user de son dtoit en utilisant une raison commerciale regulierement constituee. Mais si le recourant essaie de soutenir, contrairement a. l'opinion ci-dessus indiquee, que d'apres 1e droit franQais une societe et une raison J.-A.. Moser Oe existaient deja avant le 4 fevrier 1908, etant donne qu'en France les contrats de societe simplement verbaux so nt valables, alors l Cour de cassation ne peut le suivre sur ce terrain. En effet, la ques- tion de savoir si Ia societe J.-A.. Moser Cie a ete reguliere- ment constituee en France, est une question relevant unique- ment du droit etranger, dont l'examen echappe a la Cour de cassation federale. b) Est-on en presence d'une imitation de Ia marque HY Moser Cie? Pour trancher cette question, il faut examiner la nature des marques en presence. S'iI s'agit de raisons de commerce empIoyees comme mar- ques, elles sont protegees de plein droit, moyennant l'accom- plissement des formaIites prescrites pour la reconnaissance de ces raisons (Loi sur les marques art. 2; CO art. 865 et suiv.). Si dOnc, en conformite de l'art. 868 CO, les deux raisons en presence se distinguent nettement tout en utilisant le mnme nom, il ne peut etre question d'imitation. En l'espece, la difference entre les deux raisons de com- merce peut etre consideree comme suffisante au regard de 1'art. 2 de Ia loi federale sur les marques et de Part. 868 CO,
ß. Strafrechtspflege. atant donne que les initiales des prenoms ne sont nullement semblables. La condamnation du recourant ne serait donc pas justifiee dans cette hypothese, puisqu'il n'aurait fait qu'user de son droit. Mais cette eventualite n'est pas Ia seule possible. ,
Le temoin dame Schindler a declarE qu'il y avait devant le mot Moser , inscrit dans les boltes qu'elle apolies, une lettre ou un sigue qui avait quelque ressemblance avec la lettre H. ,.. Les juras ont eu connaissance de cette deposition, qui a ete lue aux debats. Ils ont donc pu admettre qu'on etait en presence d'une imitation. Cette opinion est parfaitement sou- tenable en droit. En tout etat de cause, elle n'implique pas une violation d'nne disposition du droit federal. Le Tribunal federal ne peut prendre en consideration le moyen du recourant tendant a infirmer le temoiguage de dame Schindler en lui opposant les depositions des autres ternoins entendus aux debats. 11 est impossible au Tribunal federal de contröler l'appraciation des temoignages par le jury. Les debats devant cette instance sont purement oraux et il n'en subsiste aucune trace. De plus, Ie Tribunal federal doit prendre en consideration Ia possibilite que les juras ont tenu pour l'expression de la verite le temoignage de dame Schindler. Des lors, Ie jury ayant pu admettre comme fondee l'accu- sation dirigee contre Baumann du chef de l'imitation de la marque Hf Moser Ge, le recours doit tre ecarte pour ce premier motif deja. 2° D'autre part, une seeonde eonjecture est egalement ad- missible. On peut soutenir qu'il s'agit non de simples raisons de commeree, mais de vraies marques figuratives consistant dans le nom et l'encadrement rectangulaire. L'adjonetion de cette :figure geometrique au nom ehangerait la nature de la marque. Cette opinion est defendable tant au regard du droit suisse qu'a celui du droit fran ;ais. D'apres le droit suisse, Ia raison de eommerce, utilisee I. Markenrecht. N° 27.
eomme marque, n'est autre chose que le nom commercial applique sur les produits ou sur leur emballage. Toute ad- jonction d'un motif deeoratif change par consequent Ia nature juridique de la marque, pour autant qu'il en est un element essentiel. Cette condition est realisee par le rectangle en- tourant la marque des plaignants. Le droit fran ;ais fait aussi des distinctions. 11 n'admet pas l'emploi de la simple raison de commerce comme marque. Mais il considere qu'on est en presence d'une marque de fabrique valable des que la raison commereiale revnt une forme particuliere. C'est ainsi que le nom du fabricant peut lui servir de marque a condition qu'il affecte une forme dis- tinctive, par exemple la signature avec paraphe, Ia disposition du nom en cercle ou en carre, remploi d'un encadrement special etc. (cf. POUILLET, Marques de (abrique,4" ed. n° 60). Mais si l'on admet qu'on est en presence d'une marque figurative, les dispositions legales relatives aux raisons de commerce sont denuees d'interet. Et dans cette hypothese, l'imitation est parfaitement admissible, etant donne surtout que le public peut tre induit en erreur d'autant plus facile- ment que l'inscription dans les boltes de montres et sur les eadrans est minuscule. A cet egard, Ia difference existant ntre les initiales des pranoms des deux raisons commer- ciales en cause ne joue pas un röle decisif. ür, en fait, le recourant amis en vente des montres rev tues de la marque J.-A. Moser Cie inscrite dans un rec- tangle. Cela ressort notamment de Ia deposition de dame Lemrich suivant laquelle Baumann a fait faire des eadrans portant la raison J.-A. Moser Ge entouree d'un rectangle. TI est indifferent qu'il ait fait cette commande en son nom et pour son compte ou sur l'ordre de la societe fran ;aise. En tout etat de cause, le recourant a vendu ou mis en vente des montres munies de ces eadrans, puisque, aux termes du contrat conclu avee Ia mais on J.-A. Moser Qie, il devait prendre toute la production de cette maison. L'art. 24 litt. c de Ia loi fMerale est donc applicable en l'espece. Dans cette hypothese le verdict du jury se justi:fie.
B. Strafrechtspflege. 3° Enfin, II est possible que les juresont combine les deuK dernieres conjectures. D'un cöte, ils ont admis qu'il y avait imitation, comme le temoignage de dame Schindler le faisait presumer et, de l'autre, ils ont considere qu'll s'agissait d'une marque figurative. Dans cette eventualite egalement, la decision du jury ne saurait etre cassee. 6. -Le recourant invoque encore la violation de l'art. 25 a1. 3 de la loi federale sur Ies marques de fabrique. AUK termes de cette disposition, les infractions ne sont pas puuis- sables lorsqu'elles out ete commises par simple faute, impru- dence ou llt3gligence. Or, Ie recourant soutient qu'il a toujours cru que le nom commercial J.-A. Moser jouissait de la pro- tection legale. II n'aurait done pas commis Ia contravention seiemment et ilne saurait par suite etre pu ni. Cette question de Ia bonne foi du reeourant est sans doute une question de droit soumise a la revision du Tribunal fe- deral. Cependant, qu'on admette rune ou l'autre des hypo- tbeses ci-dessus emises, le earaetere intentionnel de l'aete de Baumann subsiste. En effet, eelui-ei devait connaitre la marque des plaig- nants, ear elle est enregistree au bureau federal de la pro- priete intellectuelle et elle a ete publiee. L'imitation de la raison commerciale, soit de la marque figurative des plai- gnants ne pouvait avoir d'autre but que de provoquer Ia eon- fusion entre les produits des deuK maisons. L'opinion du re- courant que la raison de commerce J.-A. Moser Cie etait reguIierement constituee est indifferente a cet egard, puisque les principes regissant la protection des raisons de commerce comme teiles ne sont pas en jeu ici. 7. -En ce gui concerne les dispositions de la convention de Paris que Ie recourant a invoquees, Ies art. 2 et 3 ne sont pas applicables dans Ia presente espece. Ils concernent l'ega- lite de traitement -en ce qui touche Ies marques de fa- brique -des ressortissants des Etats signataires de la con vention. On est, il est vrai, en presence de deuK marques de maisons faisant partie d'Etats signataires differents, mais la I. Markenrecht. No 27.
marque frannaise n'a pas eta enregistree en Suisse; aux: termes des articles cites, elle n'a donc pas droit a la protec- tion en Suisse. D'ailleurs Baumann Iui-meme n'indique pas en quoi et comment ces dispositions ont ete violees. Nulle part il ne fournit la preuve qu'il a rempli Ies conditions et les formalites imposees par Ia Ioi et la eonvention pour que la raison commerciale J.-A. Moser Oie doive etre protegee en tant que marque de fabrique. En ce qui concerne Ia violation dA Part. 8 de Ia eonven- tion, invoquee par le recourant, il est a remarquer que cette disposition n'a trait qu'a Ia raison de commeree et non a Ia marque de fabrique. Elle n'a en vue que la protection du nom commercial comme tel, sans se preoccuper de Ia question de savoir si cette raison fait partie Oll non d'une marque de fabrique. Le jury pouvait done parfaitement rendre un verdict de eulpabiIite sans prendre en consideration cette protection due au seul nom commereial. En effet, le pro- nonce du jury peut parfaitement se justifier, ainsi que l'in- dique le considerant 5 ci-dessus, si 1'0n part de l'opinion qu'onest en presence d'une imitation de la rnarque des plaignants, car dans ce cas Ia protection due aux deux raisons cornrnerciales, eomme teIles, ainsi que la relation existant entre ces raisons sont snns importance. Par ces motifs, Le Tribunal fMerai prononce: