Art. 50 CO; art. 16 et 39 de la loi fédérale du 28 juin 1901 concernant l'assurance des militaires; compétence ratione materiae: la responsabilité directe de la Confédération pour des actes de ses organes en matière de service militaire relève du droit public. L'art. 50 CO ne règle que la responsabilité des particuliers et ne fonde pas une responsabilité étatique générale. Lorsque la loi spéciale institue un régime complet de responsabilité et une procédure administrative déterminée, celle-ci exclut l'action civile devant les tribunaux ordinaires. La qualification donnée par le demandeur n'est pas décisive si, au fond, la prétention repose sur une obligation de droit public.
838 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz. ftimmung inrer Öge natUrlid nid t beeinfIuf3t. :;Demnnd) aber" trifft bie Jrompeten3norm be 2lrt. 52 3iff. 1 ü gegebeuenfall nid)t au; - erfannt: 2 uf bie trage tt1irb nid t eingetreten. II. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. -Differends da droit eivil entre la Confederation et des particuliers. 104. Arret du 11 decembre 1908 dans la cause Müller, dem." contre Confedera.tion wisse, der. Action en indenmite contre la ConfMeration pour prejudice cause au CQurs d'un service militaire, par les autorites militaires.- Action de droit public. -Loi fed. du 28 juin 1901 concernant l'assurance des militaires, art. 16, SI); loi du 9 dec. 1B50 sur la o responsabilite des autorites, etc. Par demande du 21 septembre 1908 Joseph Müller, de- Monthey, en traitement a la elinique Saint-Ame a Saint-Mau- riee, a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer:- La Confederation est tenue de payer au demandeur nne indemnite annuelle, eorrespondant ä un gain journalier de
fr. Cette indemnite anuuelle, basee sur 300 jours ouvrables, sera de 1800 fr. La confederation versera, en outre, annuel- lement, pour les soins que reelame l'etat du demandeur, une- indemnite de 730 fr. destinee a faire face aux frais de me- deein, de pharmacie, de garde-malade, nourriture et soins- speciaux, ete. Cette demande est etayee par les allegations suivantes :: Joseph Müller a fait, dans le eourant de l'ete-1907, aux for- tifieations de Saint-Maurice, s()n service militaire, comme-- recrue du bataillon 12. Pendant le eours, il ressentit une in- disposition generale et permanente ä. la suite de laquelle ili H. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 104. s'est presente, a diverses reprises, a Ia visite sanitaire. TI fut impitoyablement renvoye et menace mnme de punition, dans le cas OU il aurait insiste pour tre exempte des exereiees or- dinaires de son corps. Lors d'un conge, Müller se fit examiner- par un medecin de Monthey; eelui -ci lui remit un certificat dont aueun compte ne fut tenu; au contraire, le len,demain mnme il dut partir pour une course. Son etat s'est alors ag- grave a tel point qua le 22 septembre, en service de garde, Müller fut trouve a son poste etendu ä terre sans connais- san ce. Admis ä. l'infirmerie il fut evaeue sur Ia clinique Saint- Ame a Saint-Maurice, puis appeIe a l'hOpital du Lindenhof a Berne etenfin renvoye a Ia clinique Saint-Ame ou il est encore en traitement, sans que son etat de sante se soit ame- liore. TI a perdu tout espoir de guerison. Au point da vue materiel, Müller a ete traite d'apres les prescriptions de Ia loi federale du 28 juin 1901 eoncernant l'assurance des mili- taires contre les maladies et les accidents ; il a per9u jusqu'au 14 juin une indemnite da ehOmage et le bureau federal d'as- snranee examine aetuellement Ia question de Ia transformation de eette indemnite en une pension. Le demandeur estime que les faits commis a son prt3judice sont des actes illicites: inhumanite de traitement, contrainte- morale, mepris de la prudenee Ia plus elementaire. La Con- federation est, dit-il, responsable civilement des fautes eom- mises par Ies autorites militaires et elle peut, de ce chef, etre actionnee par Ia personne Iesee. Le demandeur insiste sur le fait qu'il ne fait pas appel a Ia responsabilite de la. Confederation, en raison des fatigues qu'exige le service mili- taire, ces fatigues seraient-elles meme excessives, iI y aurait, lieu alors d'objecter les principes du droit public. Le eas,dit- il, est tout autre: on s'est servi a l'egard du soldat Müller de moyens illegaux, on a fait abstraction a son egard de Ia prudence Ia plus elementaire. Ces actes illegaux ont ete commis non par des tiers ou des fonctionnaires, mais par Ies organes, les representants directs de Ia Confederation, par les autorites militaires elles-memes. La Confederation a concIn ä l'ineompetence du Tribunat federal.
::840 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichts instanz. Statuant sur ces aits et considerant en droit " Le demandeur fonde son action en dommages-int6rets, sur ,des actes illicites qu'il dit avoir ete commis a son prejudice, au cours d'uu service, par les autorites militaires et en par- :ticulier par un medecin militaire. n souleve Ia question de i3avoir si les autorite!J militaires, soit en l'espece des officiers, 'sont des fonctionnaires ou employes de la Confederation , " u s'ils sont ses representants directs, ses organes". Si l'on supposait qu'un officier est un employe ou fonction- ,naire public, la responsabilite civile da ces actes ne pourrait, caux: termes de l'art. 64 CO, etre reglee par les articles 50 et suiv. du dit code, que s'il n'y avait pas de loi speciale de- 'fogeant aux dispositions de droit commun. Or, cette dero- gation existe: Elle est contenue dans la loi federale du 9 de- cembre 1850 sur Ia responsabilite des autorites et des fonc- tionnaires de la Confederation. Une action civile n'est possible, -contre nn employe ou fonctionnaire de cette categorie pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, qu'apres prononce du Conseil federal (art. 43) et la question de res- ponsabilite civile en son entier est reglee par cette loi, spe- ,cialement par ses articles 4, 5 et 7 a l'exclusion des articles ;nO et suiv. 00 sur lesquels le demandeur pretend fonder son . action. Mais le demandeur declare expressement ne pas s'en prendre a des employes ou fonctionnaires publics ) ou a ,nn tiers ", mais a la Confederation elle-meme vu que, dit-il, "les autorites militaires en sont les representants directs, re- presentants qui engagent, sans autre, la Confederation, par Zleuts actes. TI ne s'attaque donc pas a l'individu, auteur per- sonnel de l'acte, mais a l'Etat lui-meme, pour des actes -commis par ses organes. En pretendant ainsi ä la responsa- ;bilite directe de l'Etat pour des actes commis par lui dans :l'exercice de l'une de ses attributions , le demandeur entend, malgre ses denegations, se prevaloir d'une obligation qui a 'sa source dans le droit public. -En effet, le droit civil fe- deral, -c'est-a-dire l'article 50 qui seul peut etre invoque en l'espece, -ne regle que la responsabilite de l'individu 11. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 to3.
-q a commis un acte illicite, et ne contient aucune dispo- sItion en vertu de Ia quelle l'Etat repondrait aussi des fautes de representants ou organes. Cette question releve du do- n: aine du droit public. -Or on ne trouve de disposition spe- ,clale fixant et determinant la responsabilite de la Confede- ration en cas de maladies contractees au service militaire .que dans la loi federale du 28 juin 1901 concernant l'assu :rance des militaires contre les maladies et les aceidents Jette loi ne renvoie pas au droit commun. Elle admet Ia res ,Pd?nSa?ilite de la Confederation, -mnme a raison du fait , n tiers. (art. 16), -dans certaines limites qu'elle deter- mme; malS elle prevoit, pour obtention de l'indemnite une procedure administrative speciale (art. 39) a l'exelusion de la procedure civile devant les tribunaux ordinaires. Le deman- deur a suivi cette procedure pour obtenir une indemnite de oehömage, puis une pension, et Ia loi ne lui donne aucun autre droit. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur Ia demande pour cause d'incompetence . ---11----