Art. 678, 679, 680 et 689 CO; art. 265 LP: personnalité juridique d'une association inscrite malgré une irrégularité formelle dans la signature des statuts; la signature exigée par l'art. 679 CO est une condition de forme et non de fond. Une déclaration écrite et légalisée jointe aux statuts peut satisfaire l'exigence de forme écrite. La clause statutaire excluant la responsabilité personnelle des sociétaires n'est opposable aux tiers que si elle a été régulièrement publiée; à défaut, les sociétaires répondent solidairement et sur tous leurs biens. Toutefois, la responsabilité subsidiaire des membres suppose la preuve préalable de la créance contre l'association; un acte de défaut de biens sans mention d'admission ou de reconnaissance par le failli ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 265 LP et ne suffit pas à établir la perte subie par le créancier.
664 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. für !Sranben6erger llid)t erfennbare merfenen grunbldnnd) nid)t berufen fönnte, tft in biefem Bufetmmennange nod) batauf tnau" weifen, baa, wie bie morinftetna aunbtücmd) feftfteUt, fowonI bie ,,)Beftdtigung 'l )om 10. (muett a ß baß !Segleitfd)reiben )om gleid)en age l)om lireftot bel' )Bef(ngten, m:. 91df, :petfönlid) unteracid)net worben wetten. 5. nbUd) f:prid)t, wie fd)on bie 1. nftetn3 etußgefünrt at, für bie id)tiglcit bel' uffaftung bel' !Seflagten aud) nid)t etnhl bte m:rt unb ?!Beife, wie bie ftngltd)en ?!Bnten f:pebiert unb l)on )Bran" benoerger an raubena Q:ie. fetlturiert wurben. menn eß ftent feft, baa bie !Seffagte bie merfanbtinftruttionen nid)t bireft tlon ranbenet : Q:ie., fonbern tlon 6d)mal3, bem m:ngefteUten !Srauben" berger6 ernnIten at unb bafl bie !SefIagte bte ?maren nur biß !Safel, unb 3wetr nn einen klortigen 6:pel iteut, au fd)iden atte, wdnrenb bel' m:uftrag aur ?meiterfenblmg nad) ariß bem !Setßler 5:pebiitur ),lom !Sureau !Sranben6erger erteilt unb etud) bie gana e retd)t oe3w. i frad)t bon Bürid) uad) ßariß, ebenfo wie bie mer:padung, auf ed)nung !Srnnbenberger ging, wdd) lenterer bie irma retnbena : Q:te. nid)t etwa mit ben tlon inm iefür nUßgelegten !Setrdgen oe nftete, fonbern fid) bnburd) fd)abloß ielt, baß er auf feiner %Illtur, nad) maug beß üblid)en ,,6ronto 1/ ),lon 20 %, ben inm ),lon bel' !Sefragten gewiinrteu wettern ,,6fonto ll bon 2 % nid)t in ed)nung brad)te. m übrigen war bie l)on !Sranbenberger auf rllnbenet Q:ie. etungeftente nftur etUerbing nur eine sto:pie bel' lJCiif'fd)en, unter inaured)nun9 ber 5tommifiion )on 2 %. miefer Umftanb f:prid)t etoer wieoerum, entgegen ber m:uffaffung l er !Sef etgten, feinenwegß für ba mofliegen eineß bloaen SJJCaflerl ertrngeß, lonbern im e" genteil für i)nnienige eineß stommiffionnl)emageß unb 3 war f:pe aien einer infnufnfommiffion. memnad) at bn !Sunbengerid)t ertnnnt: ;nie !Serufung ber !SetIClgten wirb augewiefen unb ba UrteH i)er 1. m::p:pelIationnfCtmmer be D6ergerid)t be stnntoM Büriel) .lom 5. uni 1908 oeftiitigt. V. Obligationenrecht. N° 79. 79. Arret du 6 novembre 1905 dans la cause Sooiet6 anonyme des ohooolats Frey et oonsorts contre Fenand et oonsort. AssociatioD; faillite; action contre les membres de l'asso- ciation dissoute. -Acte constitutif d'une association; portee de l'art. 679 00. -Exclusion de 1a responsabilite personnelle des associes; consequences de l'omission de Ja publication de cette c1ause statutaire. Art. 689 00. -Valeur des defauts de biens, obtenus dans 1a faillite de l'association, dans 1e proces contre les associes. A. -Le numero 974 de la Feuille officielle suisse du com- merce, annee 1906, a publie l'inscription ci-apres: ( Bureau de Vevey, 30 mai. Sous la denomination de l'Esperance, il est forme une association, dont le siege est a Vevey, et qui a pour but la vente des produits alimentaires, articles de me- nage, etc. etc. par l'intennediaire de magasins installes, ou a installer dans les principales localites suisses. Les statuts sont du 30 mai 1906. La duree de l'association est illimitee. Le nombre des sochntaires n'est pas limite. La qualite de so- cietaire s'acquiert par l'admission dans la socilnte en recon- naissant les statuts et par l'inscription subsequente sur le registre de ses membres. La demande doit en etre faite au Comite d'administration. Le societaire doit etre proprietaire d'au moins une part de 25 fr. de l'association. La qualite de societaire se perd par le deces, par la cession duement ac- ceptee de toutes les parts appartenant au meme societaire, par la demission. Le societaire demissionnaire perd imme- diatement ses droits; il ne pourra retirer que la moitie du capital que representeraient ses parts sociales au regard du bilan dresse pour l'annee courante. Les orgaues de 1'asso- ciation sont:
666 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. valablement l'association vis-a-vis des tiers, par sa seule si- gnature. Apres extinction de toutes les dettes et cnarges .so- ciales le produit net de la liquidation, en cas de dIssolutIOn, est a;plique au remboursement des parts sociales. La convo- cation aux assemblees generales a lieu par insertion dans la Feuille des avis officieIs du canton de Vaud. Le directeur de l'association est Louis-Marius Gros, d'Echichens, negociant, domicilie a Vevey. L'inscription figurant au Registre du Commerce de Vevey indique comme pie ces justificatives : 1° Original des statuts; 2° Declaration Fromentin-Bettex; 3° Extrait du proces-verbal de l'assemblee d'aujourd'hui (30 mai 1906). En ce qui concerne les statuts, il est a remarquer: a) que l'article 7 est ainsi con ;u: les societaires ne sont pas per- sonnellement responsables des engagements de Ia societe ; b) qu'ils portent la signature de six personnes, apposees e la presence du prepose au Registre du commerce le 30 mal 1906, savoir celles de Frederic Fenand, de Chatenoud Edonard, de Bron Charles de Demieville Jules, d'Ernest Menetrey, et de Gros Louis-Marius; c) que Fromentin-Bettex, huissier du Conseil d'Etat, est indique comme represente par M. Gros, a forme de Ia piece suivante: Lausanne, le 30 mai 1906.- Messieurs. -Retenu par mon travail, je ne puis me pre- ) sentel' ce jour a votre bureau pour l'expose de l'association projetee par Monsieur L.-M. Gros. En consequence je vous ) prie de me considerer comme present par la presente de- claration dont fen fais attester ma signature par l'autorite judiciaire competente. -Avec consideration distinguee. -
Fromentin -Bettex. Cette signature est IegaIisee par le Juge de Paix de Lausanne. L'extrait du pro ces-verbal de l'assembIee generale de l'Es- perance a Ia teneur ci-apres: Seance tenue Ie 30 mai a 3 heures de l'apres-midi au siege social, 15 Rue du Simplon a Vevey. President de l'assemblee M. J. Demieville. Secretaire M. L.-M. Gros, directeur de l' Association. Sont presents: MM. Frederic Fenand Charles Bron, Edouard Chatenoud, Ernest Menetrey, L.-M: Gros et J. Demieville. L'assemblee apres V. Obligationenrecht. No 79.
avoir pris connaissance des statuts les ratifie a l'unanimite. Le Comite d'administration, compose de trois membres po ur Ia premiere periode de trois ans, est nomme comme suit: MM. Fred6ric Fenand, bijoutier a Lausanne, President; Edouard Chatenoud, vannier a Morges, et Charles Bron, ne- gociant a Lansanne, membres. M. L.-M. Gros, directeur sta- tutaire de Ia societe, fonctionnera comme secretaire. Sont egalement nommes en qualite des contröleurs da comptes pour une periode de trois ans, MM. Ernest Menetrey, employe de banque a Lausanne et J. Demieville a Geneve. Vevey, le 30 mai 1906. Le President: J. Demieville. Le Secretaire: L.-M. Gros. -La verite de ces deux signatures est attestee par le prepose au registre du commerce de Vevey. Au catalogue des membres personnellement responsables de l'Esperance le prepose au Registre du commerce de Vevey a inscrit, entre autres, Fromentin-Bettex et Frederic Fenand. B. -Le 30 octobre 1906, Fromention Bettex a ecrit au prepose: Monsieur. Je vous remercie d'avoir bien voulu me donner le renseignement que je vous demandais. Ensuite de circonstance toute particuliere, je vous prie de bien vonloir me rayer de membre de cette association a plus bref delai possible. J'avise le Directeur et l'administrateur de cette association (I'Esperance) que je renonce des ce jour a en faire partie et que 1'0n veuille bien proceder a mon rem placement s'il est necessaire. ) Ensuite de cette lettre, le prepose au registre a biffe Fro- mentin-Bettex de la liste des associes indefiniment responsa- bles, le 1 er novembre 1906, ce dont il a avise le directeur Gros. C. -La faillite de l'association l'Esperance a ete declaree par jugement du President du Tribunal de Vevey en date dn 5 decembre 1906. Les demandeurs au present proces, soit la Societe anonyme des chocolats Frey, a Aarau et 9 consorts, fournisseurs de l'association, sont intervenus dans cette faillite pour les pre- tentions faisant l'objet des conclusions ci-apres rapportees et il leur a ete delivre des actes de defaut de biens, pour le montant integral de ces pretentions.
668 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Aucun des actes de defaut de biens delivres aux inter- venants en cause ne porte la mention que le failli aurait re- connu ni conteste Ia creance au sens de l'artiele 265 LP. La faillite a ete clOturee le 29 juin 1907. D. -Par acte introductif d'instance du 7 novembre 1907 et demande du 13 janvier 1908, les demandeurs ont concln contre Frederic Fenand et E. Fromentin-Bettex ä. ce qu'il soit prononce:
/0 l'an des Ie 7 novembre 1907; 5. que Ies defendeurs sont, es meme qualite, solidairement debiteurs de Ia Manufacture Iausannoise de biscuits, a Lau- sanne et lui doivent immediat paiement de Ia somme de 138 fr., avec interet au 5% l'an des le 7 novembre 1907; 6. que les defendeurs sont, es meme qualite, solidairement debiteurs de Chantre et Wassmer, ä. Geneve et leur doivent immediat paiement de la somme de 390 fr. avec interet au
% l'an des le 7 novembre 1907; 7. que les defendeurs sont, es meme qualite, solidairement debiteurs de E. Nicollet (Je, a Geneve, et leur doivent im- mediat paiement de Ia somme de 613 fr. 45, ce avec interet au 5 % I'an des les 7 novembre 1907; v. Obligationenrecht. No 79.
670 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz. de la representation, que les pouvoirs soient expres, ce qui n'est pas le cas en l'espece; c'est la un vice initial a la base de la societe. -On se trouve en Iealite en presence d'une societe simple, a laquelle il y a lieu de faire application des articles 524 et suiv. CO; Fromentin a manifeste l'intention de faire partie de cette societe; aux termes de l'art. 544 CO les associes sont tenus solidairement des engagements qu'ils ont contractes ensemble envers les tiers, soit par eux-memes soit par l'entremise d'un representant. - Sur le moyen ex- ceptionnel n° 3 tire de l'art. 7 des statuts: Si les statnts font, aux termes de l'art. 525 CO, regle entre les associes, il n'en est pas de meme dans les rapports, avec les tiers, pour les- quels seuls sont determinants, a defaut de convention entre la societe et les tiers, les art. 543 et 544. Or, les statuts en designant L.-M. Gros comme directeur lui conferent tous pou- voirs pour contracter au nom de Ia Societe; ses actes sont donc susceptibles d'entrainer Ia responsabilite solidaire des associes. Sur le moyen exceptionnel n° 4 tire de l'absence de preuve des creances: les demandeurs pretendent prouver leur creance par des actes de defaut de biens delivres apres faillite de la societe; aucun des actes produits ne porte la mention prevue a l'art. 265 LP, c'est-a-dire Ia reconnaissanee de Ia dette par le failli; les demandeurs avaient a etablir leur creance contre Ia societe pour pouvoir se retourner contre les defendeurs; or ils ne 1'0nt pas fait, Hs doivent des lors etre deboutes de leur action. F. -C'est contre ce proI.lonce que les demandeurs ont deeIare recourir en reforme au Tribunal federal et ont coneIu :
Au maintien du jugement du 31 aout, pour autant qu'H ecarte le moyen base sur l'incompetence de la Cour civiIe;
A la reforme du jugement, en ce sens qu'il est declare que l'association l'Esperance a acquis une existence juridique par le fait de l'inscription au Registre de commerce et que le moyen liberatoire n° 2 des defendeurs est ecarte;
A Ia reforme du jugement, en ce sens qu'il est declare que Ia reponsabilite des associes vis-a-vis des tiers est etablie par l'inscription au Registre du commerce et que le moyen liberatoire n° 3 des defendeurs est ecarte; v. Obligationenrecht. N° 79.
A la reforme du jugement, en ce sens qu'il est declare que les demandeurs ont fait la preuve qui leur etait imposee de Ia perte subie et n'avaient pas a faire Ia preuve d'une creance qu'ils auraient contre les associes, et que le moyen n° 4 des defendeurs est ecarte;
A Ia reforme du jugement, en ce sens que les con- clusions 1 a 10 des demandeurs so nt declarees fondees et les conclusions des defendeurs repoussees. Les defendeurs ont conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
-Les conclusions formees par les consorts demandeurs et recourants depassant au total 2000 fr., le Tribunal federal est competent aux termes de l'art. 60 OJF. La question de savoir si Ia Cour civile vaudoise etait com- petente en l'espece est une question relevant uniquement de la procedure cantonale et que Ie Tribunal fMeral n'a pas a revoir.
-TI n'est pas contestable, qu'ainsi que le declare l'in- stance cantonale, les deux defendeurs et leurs cinq consorts ont manifestement convenu d'unir leurs efforts et leurs res- sources en vue d'atteindre un but communi ils ont voulu, a eux sept, former une association ayant droit a la personnalite civile et ont poursuivi, par Ia creation de cette association, un but economique ou financier commun. Leur volonte a trouve son expression dans l'acte constitutif, les statuts. - Le defendeur Fromentin-Bettex a bien voulu s'engager, lui aussi, comme les autres et il s'est considere comme engage; cela ressort, d'une part, de sa lettre du 30 mai 1906 par Ia- quelle il demande d'etre considere comme present a Ia seance constitutive on le projet de statuts devait etre et a eta signe; d'autre part, de la lettre du 31 octobre 1906 par laquelle il a declare au prepose qu'il renon ;ait a faire partie de l'Es- perance et demandait a etre l'a,ye de Ja liste des membres. A ses yeux, comme du reste pour ses associes et Ie prepose, l'association avait rempli les conditions legales et avait pris vie, c'est-a-dire obtenu Ia personnalite civile par son inscrip- tion au registre du commerce. TI est done acquis qu'en fait AS 34 II -1908
672 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. l'association comptait sept membres an debut, soit au momeut Oll l'acte constitutif a ete dresse. Mais l'article 679 CO dispose que des statuts de l'asso- ciation (acte constitutif) rloivent etre non seulement dresses par ecrit, mais encore signes par sept societaires au moins. L'instance cantonale, suivant en cela les defendeurs, a vu dans cette obligation de signature une condition de fond et jugeant que l'acte n'a pas ete valableme signe par le de- fendeur Fromentin Bettex, elle a conclu qu il etalt nul en tant qu'acte constitutif d'une association. La question de savoir quelle est Ia portee de l'article 679 ne peut etre trancMe qu'en prenant en consideration les art. 678 et 680. Le premier de ceux-ci dispose que pour former une association ayant droit a la personnalite civile, il faut une inscription dans le registre du commerce, et le se- cond porte que l'inscription ne peut avoir lieu que sur le depot, entre les mains du prepose au registre, des statuts munis des sept signatur es exigees par l'article precedent. Or en l'espece il ne s'agit pas de savoir si une association, " A dont six membres seulement ont signe les statuts, peut etre inscrite mais si une association composee de sept membres r dont s seulement auraient signe les statuts et qui a ete ins- crite au registre du commerce, a acquis la personnalite ci- vile et a pu valablement s'engager a l'egard des tiers; 01' cette question ne peut etre resolue qu'affirmativement. IL faut, en l'espece, appliquer par analogie le principe pose par 1e Tribunal federal en ce qui concerne les societes anonymes; savoir que l'inobservation des prescriptions legales relatives a la constitution de la societe ne modifie en rien 1es effets de I'inscription obtenue nonobstant ces irregularites (RO 33 II n° 161 et loc. eit.). D'Oll il resulte que Ia prescription de I' art. 679 est une condition de forme et non de fond, con- trairement a ce qu'a juge l'instanc,e cantonale. Au reste l'article 679 ne dispose pas que Ia signature des sept membres doive etre apposee au pied de l'acte lui-meme. tout au moins H ne le dit pas explicitement, et l'article 12 CO al. 2 admet que, sauf disposition de la loi, un echang: de lettres vaut comme forme ecrite. Or, le prepose au registre V. Obligationenrecht. No 79. 67iJ a joint aux statuts, signes par six membres et indiquant 1a production d'une attestation de Fromentin, cette attestation, par 1aquelle ce derIlier, se disant empecM de se rendre au bureau du prepose, demande a etre considere comme present et appose sa signature Iegalisee par 1e Juge de Paix. Pre- tendre, comme l'a fait l'instance cantonale, que cette signa- ture ne remplit pas les conditions pose es par l'article 679 CO parce qu'elle n'a pas ete apposee au pied de l'acte lui-meme . ' seralt admettre une interpretation formaliste de cet article contraire aux principes generaux du Code federal des obli gations et aux tendances actuelles de Ia doctrine. L'Esperance doit donc etre consideree a l' egard des tiers comme ayant acquis Ja personnaIite civile. 3. -L'article 7 des statuts dispose il est vrai que les societaires ne sont pas personnellement' responsabl:s des en- gagements de Ia societe. Mais cette clause statutaire n'a pas ete pub1iee, ainsi qu'il ressort de l'extrait des statuts publie dans la Feuille officielle du commerce et reproduit en tete d.u present arret. Or, l'article 689 CO dit expressement que SI les statuts ne contiennent pas une disposition d'Oll resulte l'exoneration des societaires de toute responsabilte person- nelle, ou si cette disposition n'a pas ete regulierement publiee les societaires sont obliges solidairement et sur tous leur biens. L'article 7 des statuts ne peut donc pas etre oppose aux demandeurs par les associes defendeurs. 4. -Les defendeurs ont enfin conteste l'existence meme des cr.eances que les demandeurs font valoir contre eux, et ceux-Cl pretendent avoir rapporte la preuve qui leur incombait. Ainsi que l'instance cantonale 1e constate, ils estiment avoir suffisamment etabli leur creance, par la production des actes de defaut de biens a eux delivres contre l'association faillie' , Hs repetent encore dans Ieur memoire-recours que ce moyen de preuve suffit a l'etablissement de leur creance. La solution de cette question depend de la valeur qu'il faut attribuer aux dits actes de defaut de biens -question de droit fe- deral-, et pour en apprecier Ia valeur il importe de rappe- ler qu'ils ne contiennent pas la mention que Ia pretention de l'intervenaut a Ia faillite a ete admise ou reconnue par 1e failli.
674 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstaw:. L'article 689 in fine CO dispose que les societaires obliges ne repondent que subsidiairement, en ce sens qu'ils sont seulement tenus de la perte subie par les creancierb dans la faillite de l'association . TI resulte de la que, pour qu'il y ait responsabilite des societaires, il faut qu:il ait er.te prouvee, c'est-a-dire dette etablie non payee pour I assocIatIon; les so- cietaires ne peuvent devoir que ce que I'association devaitj ils repondent en quelque sorte, comme la caution repond des dettes du debiteur principaI; ils n'ont pas plus d'obligations que l'association et autant qu'elle. TI resulte de la que si l' ass 0 ciation faillie n' a pas reconnu I' existence d'une creance et qu'elle a conserve le droit de Ia conte ster, meme apres la faillite, ce droit passe aux societaires. Or, l'article 265 st categoriquej l'acte de defaut de biens va.u comme reconnal sance de dette s'il mentionne, que le faIlh a reconnu la cre- anee d'Oll il resulte que s'il ne contient pas cette mention, comne en l'espece, il ne vaut pas comme reconnaissance de dette' seule la reconnaissance par le failli aurait pu lui donner cette ortee et I'administration de Ia masse n'a aueun pouvoir pour remplacer le failli a cet egard. L'Esperance n'ayaut pas admis les interventions des crean- ders les actes de defaut de biens delivres contre elle ne peuvnnt suffire pour etablir que les demandeurs etaient ses creanciers et, par consequent, qu'ils ont subi une perte dans la faHlite de l'association. En l'absence d'autres preuves, les demandeurs ne peuvent pas etre consideres comme ayant etabli leur creance et c' est des lors a bon droit que l'instance cantonale a declare leur demande contre des societaires mal fondee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement cantonal confirme dans tout son contenu. V. Obligationenrecht .N° 80.