Art. 58 al. 1 OJF; Art. 31 bis de la loi d'organisation judiciaire vaudoise: the cantonal preliminary recourse is required only where one and the same claim is subject to simultaneous application of federal and cantonal or foreign law. If the cantonal issues are distinct and no longer contested, the federal appeal is admissible directly as against the last cantonal instance. A pension arrangement may, in the concrete circumstances, be combined with a mandate and deposit whereby the trusted person collects the beneficiary's funds and applies them to maintenance; in such a case, only necessary upkeep expenses may be deducted, and the factual assessment of such expenses is not revisited absent legal error.
Total, Fr. 9600 - 111. Obligationenrecht. N° 56.
somme. sur ,laquelle elle redevait 50 fr. ä. sa eopartageante. Celle.-el, avalt re ;u pour sa part 5500 fr., somme dont elle ?ayalt a Jenny Cochet, en vertu de son droit d'usufruit, un mteret annuel de 222 fr. 50. A forme de ce .reglement de eompte, Jenny Cochet est restee. seule ,et .uruqu.e proprietaire de tout son mobilier, y ompns celUl pns en mventaire au deces de son mari et des lmmeubles qu'elle possedait dejä. en son particulier. C. -Durant sa vie eommune avee ses neveux Bertholet Jenny Cocbet travaillait ä. coudre et ä. trieoter' cependant' pendant les deux u trois dernieres annees, ell ne pouvait pnesnue plus travaliler, elle ne sortait pour ainsi dire pas et falsalt pen de depenses personnelles. Les six derniers mois de. sa vie, elle a cesse tout travail et a ete alitee. Le docteur .q?l l' .soignee des janvier 1906 deelare qu'elle etait atteinte d arte:.:o-scle:os avee frequentes petites attaques qui ä. eba- ,que fOlS Ia lalssalent plus faible; elle se trouvait dans un etat d sen!lite avane et, vers la fin, de gatisme suffisant pour necesslter des soms de tons les instants. Pendant les der- niers mnis, le?, ep?ux Bertbolet. ehangeaient le lit dt' Jenny Coenet .Jusqu a SIX ou sept fOlS par jour. En dernier lieu, partInulnerement les deux derniers mois, Fran ;ois Bertbolet restant a Ia malson pour aider a sa femme ä. porter sa tante. n pnt pendant ee temps un jeune ouvrier pour faire les tra- vaux de Ia campagne; cet ouvrier etait paye et noum, Jenny Coehet a souvent deelare qu' elle etait tres bien soignee par ses neven et nieee, ce point n'est du reste pas eonteste . D. -Le 11 mars 1901, Jenny Cochet a vendu I'obligation 4 % de 500 fr. emprunt vaudois, et en a fait donation aux .epoux Bertholet, ä. ee que pretendent ces derniers. Par aete du 19 deeembre 1905, dame Coehet a fait en ßutre donation ä. Eugenie Bertholet, d'immeubles taxes au .cadastre 3289 fr. et evalues dans l'aete de donation 1576 fr. E. -Le 20 avril1906, le Juge de paix de Villars-sous-Yens a homologue le testament de Jenny Cochet, date du 17 mars i 900. Ce testament renferme les clauses suivantes: c 1
Je Iegue ä. la Bourse des Pauvres de Ia commune de ., Saint-Prex, une somme de 10 fr. .
482 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 20 Je 16gue a ma niece Eugenie nee Gex, femme de ,. Fran ;ois BerthoIet, a Saint-Prex : a) l'immeuble de l'art. 1363, En CouIet, abise, vigne t ' actuellement, champ de 9 ares 18 metres ; ,. b) tous mes meubles meublants, ma batterie de cuisine :. mes tonneaux, mon bois de chauffage, les recoltes pen- dantes sur mes immeubles ou en grange lors de mon ' deces; ' c) Ia moitie de mon linge de lit et de table ; d) tout mon linge et mes effets personneis. Ce en re- compense de ses services a mon egard. 3° Je nomme et institue pour ma seule Mritiere dans :. tous mes biens non 16gues, on qu'ils puissent exister et en " quoi qu'iIs puissent cODsister a l'epoque de ma mort. Ma ' fille Marie nee Gex femme de Samuel Velen a Bougy- ' ViIlars,ä. charge par elle de supporter toutes les charges grevant ma succession. F. -L'inventaire, fait par l'office de Paix de Villars sous Yens, des biens composant, Ia succession de Jenny Cochet accuse un actif total de 2687 fr. 60 se decomposant comme 8uit: Meubles, objets mobilier, lingerie Iegues a Eugenie Bertholet. . . . . . . Fr. Linge non legue. . . . . " Vigne, en Coulet, estimee. ' Champ au dit lieu, estime. Immeubles non legues, revenant ä l'Mritiere: Champ en Settex, estime . . Champ en Fontannaz. . . . . . . . Especes en main de Frannois Bertholet 639 80 73 SO
Total, Fr. 2687 60 Le 4 mai 1906, le Juge de paix a envoye dame Velen- Gex en possession de l'universalite de la succession de sa. mere. Franc;ois Bertbolet a remis au mandataire de dame Velen l'argent trouve au domicile mortuaire, soit 600 fr., apres pre- III. Obligalionenrecht. Ne 56. lavement de 79 fr. pour frais mortuaires. Il a paye en ontre . 253 fr. a pour diverses notes du es par Jenny Cochet. G. -Par exploit du 22 decembre 1906 Marie Velen a ouvert Ia presente action et a concIu contre les epoux Ber- tholet a ce qu'il soit prononce: c: 1. Que les defendeurs sont ses debiteurs et doivent Iui faire prompt paiement de Ia somme de 4582 fr. 55 avec ,. interets au 5 % des le 22 decembre 1906; ' 2. Eventuellement et pour autant que de besoin, que les ,. donations que les defendeurs pretendraient leur avoir etS ,. faites par Ia defunte veuve Jenny Cochet et dont l'exis- tence serait etablie, sont nulles et de nul effet. ,. 3. Eventuellement encore et tras subsidiairement, pour ,. le cas on contre toute attente ces donations pretendues .. seraient reconnues existantes et valides en soi, qu'elles ,. doivent etre reduites dans toute Ia mesure necessaire ,. pour assurer a Ia demanderesse la part successorale re- .. servataire que Iui assure Ia Ioi, savoir d'une somme de .. 2787 fr. 55 et que les defendeurs sont les debiteurs soli- ... daires de Ia demanderesse et doivent lui faire prompt paiement, avec interet au 5 % des Ia demande jnridique. " de la predite somme de 2787 fr. 55. ,. Ces conclusions sont basees, en resurne, sur l'argumenta- tion suivante : Ayant droit de feue Jenny Cochet, la demanderesse re- dame, comme sa mere aurait pu le faire elle-meme de son vivant, la restitution par les epoux Bertholet des encaisse- ments qu'ils ont faits, ou dont le produit leur a ete remis et a ete Iaisse en leurs mains, des montants de titres, propriete d.e Jenny Cochet. Ces encaissements sont ceux des montants des titres Em- prunt Vaudois, Iüller, Henry et Foretay, faisant au total 4582 fr. 55 enumeres sous tettre B. -Le moyen de com- pensation, avec un compte annonce pour frais de pension et de soius donnes, n'a aucune valeur; il y a presomption de gratuite et il y a dejä. eu indemnisation. -Il n'y a pas en donation. -S'i! y a eu vraiment donation, il y a lieu a. res- titution.
484 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. H. -La reponse porte les conclusions suivantes : c La defenderesse Eugenie Bertholet, nee Gex, du.ment :) antorisee par son mari Framjois Bertholet, ome a la de- :) manderesse de lui tenir compte de la somme de 537 fr. 48 :) au benefice de cet offre, les defendeurs concluent, excep- :) tionnellement et au fond, a liberation des conclusions tant :) principales qu'eventuelles de la demande. Les defendeurs deelarent en resume: qua dame Coehet a tonjours perliu elle-meme le remboursement de ses titres, qu'en tous cas elle en a eonstamment donne personnellement. quittanee. Elle a garde jusqu'ä. sa mort l'administration de sa fortune; faisant menage commun avec les epoux Bertholet, elle s'est contentee de eontribuer aux depenses au fur et a mesure des besoins et n'a jamais songe a reclamer aux de- fendeurs les sommes qu' elle livrait ainsi a titre de contribu- tion aux frais du menage commun. C'est d'ailleurs a Ia deo manderesse a prouver Ia creanee de dame Coehet, contre les defendenrs, soit d'etablir qu'il y aurait eu depot ou pret. Les donations du 11 mars 1901 et 19 decembre 1905 (fait D) sont seules reconnues. La quotite disponible etant de 2381 fr. a Ia defenderesse est redevable envers la demanderesse de 537 fr. 48, somme offerte en reponse.
La conclusion n° 1 de la demande est admise partielle- ment en ce sens que le defendeur Franliois Bertholet est debiteur de dame Marie Velen et doit faire prompt paiement
486 A. J5ntscheidunil'en des Bundesgerichts all oberster Zivilgerich1sinstaua. acette derniere de la somme de 2099 fr. 70, avec inMrnt 5 % des le 22 decembre 1906. 2° Vu la solution intervenue, les conclusions 2 et 3 so nt sans objet. 3° Les conclusions pl'ises contre Eugenie Bertholet par la demanderesse sont ecartees, les conclusions liMratoires de 1a reponse etant admises dans cette mesure. Ce prononce part du point de vue que la pretendue donation de 500 fr. faite en 1901, n'est pas prouvee, et que Jenny Cochet vu son äge et le fait qu'elle vivait a la cam- pagne pouvait facilement vivre sur les revenus de sa petite fortune, sans entamer son capital. La Cour estime ces re- venus annuels a 580 fr. soit la fr. produits des immeubles, et 400 fr., revenus des titres et de l'usufruit. Les conditions n'ont change que la derniere annee, a rai- son des depenses occasionnees par la sante de Jenny Cochet. Le compte entre parties s'etablit comme auit: F. Bertholet doit: le capital des 4 obligations remboursees Etat de Vaud, Henry, Müller et Foretay soit 4500 fr. Marie Velen doit: especes reljues . . . . . . usufruit perlju pour 1905/1906 notes payees par Bertholet . . pension (365 jours a 5 fr.) sous deduction des internts 580 fr. . . . . . l!'r. 600- :. 222 50 332 80 1245- Total, Fr. 2400 30 Dame Velen doit recevoir pour solde, la diiIerence, soit '2099 fr. 70. En faisant entrer cette somme dans les biens existants, ,Ja Cour constate que ceux-ci s'elevent a 6363 fr. 30, que la reserve legale de dame Velen est par consequent de 3181 fr. 65 et que comme elle reljoit 3547 fr. 50, la reserve n'est pas eutamee. Elle en conclut qu'll n'y a donc pas lien de faire application des dispositions du droit cantonal rela- tives ä la reduction des donations et des legs. L. -C'est contre ce prononce, que, en temps utile, 1 IlI. Obligationenrecht. N° 56. ,demanderesse a declare recourir au Tribunal federal, et con- ,cIure a la reforme du jugement: dans le sens de l'eIevation a 3344 fr. 70, de la somme de 2099 fr. 70 allouee a la re- courante. Outre ce qui concerne les predits depens, le recours tend ainsi exclusivement a Ia suppression, dans le compte entre parties, etabli par le jugement, de la somme de 1245 fr. (1825 fr. -580 fr.) portee au credit des defendeurs et intimes Bertholet pour pension (alimentation et soins) de veuve Jenny Cochet pendant la derniere annee de l'existence de celle-ci. A l'audience du 27 juin 1908, le representant des intimes a conclu a l'irrecevabilite du recours, le jugement n'ayant pas ete rendu en derniere instance cantonale. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . Apremiere vue, et en prenant le texte a ied de lettre la port6e que les intimes veulent donner a I art. 31 bIS de Ia' Ioi d'org. judic. vaud. pourrait paraitne ex te : cepen- dant un examen plus approfondi de cette dlSposntIon et de la loi dnns laquelle elle a ete introduite re:ele des lncoherences et fait bientöt constater que cette mamere e von. enAtrain.e- rait des consequences inadmissibles. Cet artlcle do:t etre In- terprete en regard des autres dispositions de la 101. . La tendance generale de la loi d'org. judic. vaud. de 1886: est d'eviter les trois instances et de remettre dans ce bnt a Ia Cour civile vaudoise, section du Tribunal eantonal, le Juge ment en premiere et seule instance eantonale, des causns qm peuvent former l'objet d'un recours en rnforme u Tnlbunal federal. Mais ce dernier tribunal ne revolt que 1 apphcatlOn du droit federal; si donc une question de droit cantonal se trouve jointe a une question de droit federnl, elle enhappe au contröle de la double instance. Le but de 1 art. 31 bis .no veau a ete precisement de combler cette lacune, en mstl- tuant une voie speciale et exceptionnelle de recours, pour les cas Oll le droit federal est applicable simultanement avec un autre droit, et Oll il faut prevoir a cote du recours en re- forme au Tribunal federal, Ia possibilite d'un autre reconrs, de maniere a garantir en tous cas, le benefice des deux ns tances. Le nouvel artiele a prevu, pour ces cas xceptlOn nels une tripie instance. Mais, c'est-la on ne saurrut trop le repnter, un cas exeeptionnel et il ne suffit pas qu , dans une procedure, des dispositions quelconques du drOlt ean- tonal ou etranger aient ete invoquees en meme temps que 1e droit federal, pour qu'un reeours au Tribunal eantonal. doive preceder le recours au Tribunal fednral; en effet, Sl tel etait le cas, il suffirait d'invoquer temeralrement les deux droits pour s'assurer abusivement trois instances, ce que 1: legislateur n'a certainement pas voulu: e recours au Tfl- bunal eantonal n'est necessaire et admlsslble que lorsque l Cour civile a applique simultanement it la cause, le dr01t federal et le droit cantonal ou etranger . Si done 'on re sente dans une seule et meme proeedure des pretentIons diverses, qui constituent tout autant de questions de drolt r III. Obligationenrecht. No 56.
de eauses differentes, appelant ehacune l'application d'une regle de droit differente, pretentions qui evelltuellement pourraient faire l'objet de proees separes, on ne saurait dire qu'il y a application simultanee a une cause de droits divers. La condition exceptionelle prevue par l'art. 31 bis n'est ac- quise qüe lorsqu'une seule et meme pretention, une cause, demande l'application simultanee de l'un et de,l'autre droit. En l'espece, Ia seule pretention qui soit eneore litigieuse entre parties, celle a laquelle le recours est strictement limite, est Ia question, de droit federal, des rapports contrae- tu eIs existant entre Franliois Bertholet et sa defunte tante Jenny Cochet. Les questions de donation, de reserve, de quotite disponible qui relevent du droit cantonaI, questions connexes, il est vrai, examinees dans Ia meme procedure, sont des questions absolument distinctes et independantes de Ia premiere et sans inßuence sur elles; elles ne sont plus en discussion: - La donation d'immeubles faite par Jenny Coehet a dame Bertholet n'est pas contestee comme teIle; la donation de 500 fr. a laqueUe dame Bertholet avait pre- tendu a ete ecartee par la Cour civile et les defendeurs n'ont pas reeouru contre ee prononee. Enfin, Ia solution du seul point encore en litige, quelle qu'elle soit, -a moins de supposer une reformatio in pejus , ne saurait modifier le prononce de l'instance cantonale, relatif a Ia question de re- duction des legs et donations; en effet, toute augmentation de Ia somme a restituer a I'Mritiere par Bertholet, augmente ipso fäcto les biens existants, dont la moitie seulement forme Ia reserve; d'ou il resulte que plus on augmente Ia somme ä. restituer par Bertholet, plus on augmente aussi l'ecart en plus entre les biens reljus ou ä. recevoir par l'heritiere et la reserve Mreditaire. Dans ces conditions, il serait contraire ä. l'intention du Iegislateur, aux tendances generales de Ia loi d'org. judic. vaud. et au bon sens que d'exiger, en l'espece, la tripIe ins- tanee et Ia revision de toutes les questions jointes dans le present proces, alors que le desaccord ne porte plus que sur un point relevant uniquement du droit federal et sans inßuence sur les autres. Le jugement du 8 avril1908 doit des
490 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. lors etre considere comme recours en derniere instance cau- tonale. 2. -La presente espece se distingue des cas habituels de contrats de pension, -c'est-a-dire d'une combinaison de bail a loyer, du louage de service et de l'engagement d'entre- tien, -concius tacitement entre parents ou etrangers, en ced, qu'a ce contrat se trouve joint un mandat donne par Ie pensionnaire a celui qui Iui fournit la pension, d'encaisser pour lui l'argent lui revenant et d'en faire usage dans son interet. Il resulte, en effet, des rapports existants entre le defendeur et J enny Cochet, tels que l'instance cantonale les adetermines, que Bertholet avait re ;u mandat de percevoir l'argent qui revenait a dame Cochet, de le garder, et de payer ses depenses d'entretien. Il y a donc, en l'espece, non- seulement un contrat de pension ordinaire, mais encore un mandat ou, plus exactement, un contrat de mandat et de depot combines. La. mission du mandataire etait d'encaisser les interets et les capitaux rentres, de les mettre en surete et d'employer l'argent a l'entretien de la mandante. C'est 3. bon droit que l'instance cantonale a releve ce dernier point; ce n'est, en effet, que sous cette forme que Bertholet a re- connu l'existence du mandat dont il a ete investi, et cette mission speciale donnee au defendeur repond absolument aux rapports existants entre Jenny Cochet et son neveu, son homme de contiance, qui, vu l'etat de sante de la mandante, devait pourvoir atout pour elle. De ce qui pn3cMe, il decoule que le defeudeur ne doit Ia restitution des sommes qu'il a encaissees pour Ie compte de Jenny Cochet, que pour autant que ces sommes n'ont pas ete depensees pour son entretien. Dans des circonstances teIles que ceIles de Ia presente espece, on ne peut exiger la preuve materielle de l'existence d'un contrat conelu expressement ou tacitement; on n'est surtout pas autorise a deduire de l'absence d'un prix de pen- sion determinee d'un commun accord et d'echeances fixees, qu'il n'y a pas eu accord des pariies. En effet, le defendeur etait en droit, vu sa qualite et ses pouvoirs, de payer direc- tement, sur l'argent qu'il avait en depot, tous les frais con- 1II. Obligationenrecht. No 56.
t!actes pour l'ent;etien de sa mandante, sans avoir l'obliga- tion de prelever a date :fixe le prix de pension lui revenant. En revanche, c'est bien a lui a prouver que l'argent dont il a dispose a ete employe pour les frais d' entretien necessaires de Jenny Cochet, car seuls ces frais-la peuvent etre portes en deduetion des sommes qu'il a pen;ues en capitaux et in- terets pour le compte de sa mandante. Si meme on voulait imposer au defendeur Ia preuve de Ia concIusion d'un contrat de pension, il faudrait admettre que l'existence d'une entente tadte est etablie ; cela, par ce que, en regard des circonstances, Jenny Cochet n'a pas pu sup- poser que la pension qui Iui etait fournie filt gratuite. Du reste la recourante ne conteste pas ce fait, puisqu'elle ne recIame pas a co te de la restitution du capital Ia restitution des interets et de Ia rente, que le defendeur pernus aussi pour le compte de dame Cochet ; elle admet que I'emploi de ces revenus est justitie, mais elle estime que ces revenus eussent du suffire al'entretien et que les capitaux n'auraient pas du etre touches. Ce n'est donc pas le principe du paye- ment d'une pension qu'elle conteste, mais Ia quotite du prix de pension. C'est a tort entin que Ia recourante a pretendu tirer des rapports de parente existant entre les defendeurs et dame Cochet et des donations faites par celle-ci a sa nie ce des . , presomptlOns en faveur de Ia gratuite de Ia pension. Il re- sulte au contraire des termes memes dont Ia defunte a fait nsage dans son testament, Ie 17 mars 1900, qu'elle estimait devoir donner quelque chose a sa niece " en recompense de ses services .... La preteniion de la re courante que ce 1egs devait compenser les services futurs ne peut etre prise au serieux. Si Jenny Cochet estimait etre redevable envers sa nie ce en 1900, a combien plus forte raison devait-eIle estimer l'etre apres plusieurs annees de maladie. 3. -La question de savoir queis ont ete les frais d'en- tretien necessaires de Jenny Cochet, est une question de fait et le Tribunal federal n'a pas de motifs de droit pour modi- tier les appreciations de l'instance cantonale a cet egard. Celle ci a juge que, pour Ia derniere annee de Ia vie de la
49'J A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. defunte, il y a lieu d'estimer, a raison de son etat de sant?, le prix de sa pension ä. 5 fr. par jour. Ce qu'on pourralt peut- tre trouver d'excessif dans ce chifire, -malgre les soins extraordinaires que la malade exigeait, -se trouve compense par le calcul fait par l'instance cantonale pour les annees anterieures, des 1899. En effet pour cette periode, le jugement declare, qu'etant donne Page de Jenny Cochet et le fait qu'elle vivait a la campagne, le ievenu annuel de 580 fr. qu'elle percevait devait suffire. Mais ce chiffre de 580 fr. de revenu annue ne concorde pas avec le dossier. D'abord on ne saurait pretendre que 1a dMunte a per ;u, jus- qu'll sa mort, les internts de ses 4500 fr. places en titres, a10rs que certains d'entre ceux-ci ont ete liquides en 1901 et 1902 et d'autres en 1905 ; il ne va pas de soi que Ber- tholet ait replace cet argent au 4
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; il semble au contraire que Jenny Cochet voulait que cet argent fiit garde a dispo- sition a la maison; en tous cas elle ne I'a pas replace en son propre Dom. D'autre part le jugement fait entrer dans les revenus annuels de 580 fr., 1e produit des immeubles par la fr.; or l'expert a estime ce revenu special a 65 fr., et dans ce compte etait deja compris 1e revenu des immeubles faisant partie du partage du 17 mars 1900. Les revenus an- Duels de Jenny Cochet ramenes a leur chiffre reel n'ont donc pas atteint le chiffre de 580 fr. par an iudique par l'instance cantonale comme ayant du suffire a son entretien de 1899 ä. 1905. Les prelevements qui ont du, des 10rs, necessairement tre faits sur le capital durant 5 ou 6 ans compensent ce qu'il pounait y avoir d'excessif dans 1e chiffre de 1825 fr. indique comme prix de pensiou pour la derniere annee. Le jugement dont est recours doit des 10rs tre confirme. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement da la Cour civila du canton de Vaud, du 8 avril 1908, confirme. lH. Obli,ationenrecht. N° 57.