4.62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
her inf1uü bet rentern auf bie 5d)tUnfnim ift geringfügig
unt berjenige auf 'oie m:ernenliinmun9 filnn gleid)filU6 nid)t o:
fenr groa angenommen lt)cr'oeu, wobei e6 freilid) nid)t möglid
tft, ben l'il'o biefeß inf1uffe6 genau 3u beftimmen. :I)lltnad
lUllr bie beim triiger lUQ.9renb bel' lSefd)iiftiguug im '.Dtenfte b
ena91l'U 3um offenrunbigen m:u 6l'ud) gelangte rfrantung ilIß
latenteß 2etben in bel' S)lluntfo:d)e fd)on 6ei feinem intritt boro
9anben un'o 9at man eß mit einer 6e'oeutenben efunbgeitßfd)roii
d)ung infolge bel' fritgern eroel'Milnü6ung im '5inne beß
rt. 5 leg. cit. ölt tun. ß red)tfel'tigt fid) bagel' aud) eine ber
altnißmlinig ergeolid)e 31ebuftion ber l'fat:Ptlid)t. ,3nbem bie
lantonalen erid)te 'oie igutfdJiibigung Iluf 3800 r. feftgefent
90:6en, jlnb fte ber röne jener beim tIligel' bor90:nbenen I.J3rä
'oif:pofition nid)t inranglid) gel'ed)t geroorben. JSel'üdfid)tigt man
tinerfeits bie röfje beß '5d)abenß -3irfa 12,000 r. no:d) un
(mßefod)tener iSeftfteUung bel' 'Borinftan3 -, roobon bo:e ffi(a:ri
mum Mn 6000 r. 3u3ü9Iid) 'oie llSflegefoften erftattung6fiif ig
flnb, anberfeitß beu 909en l'ab oereit6 bor9anbener efunbf eit6
fd)roiid)ung unb ben geringen inf1uu be lSetl'ie6s beß lSenagten
auf bie rfl'o:nfung, fo erfd)eint eine mebuftion ber bon bel' 'Bor
infto:n3 gef:pl'od)enen, ntfd)iibigung um 1000 r., b. . eine nt
fd)iibigung Mn 2800 l'., lUOMn 1300 l'. bereit6 be30: It finb,
il "ngemeffen.
,3n JStaug o:uf bie 'Betainfung bel' ntfd)iibigung tft bo:s Ur
ttU ber morinftana nid)t o:ngefod)ten.
emn tdi 90:t bilß lSunbeßgerid)t
edclUnt:
:I)ie tt1tfung be lSeflagten ttlirb ba9in teUroeife gutgegei fu,
Oil bie ntfnabigung, bie bel' JSeUagte bem .frläger 3u be3 t9Ien
Qt, Quf 1500 r. nebli 5 % Sid feit 27. ,JuH 1907 l'ebuaiert
lUirb.
BI. Obligationenrecht. No 54.
m. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
54. Arret du 3 juillet 1905 dam la cause
Interna.tionale Wäscherei-Maschinen-Gesellschaft lIydorion ,
dem. et rec., contre Gonard, der. et int.
Louage d'ouvrage. -Conclusion du contrat: Manifesta-
tion concordante de la volont9 reciproque. Points essen-
tiels et points accessoires. Art. 1 et 2 CO. Constatations de
fait et questions de droit (Art. 81 OJF). -Applicabilite de l'art.
2 CO. -Art. 14 eod.
A. -Samuel Gonard, ayant l'intention de fonder une blan-
chisserie mecanique a Neuchatel, s'adressa par lettre du
4 septembre 1905 a l'Internationale Wäscherei-Maschinen-
Gesellschaft
Hydorion , aZurich, pour obtenir des ren-
seignements sur le ('out d'un etablissement de ce genre. Cette
lettre fut le debut de longs pourparlers engages entre parties.
L'Hydorion etablit des projets de devis qui furent soumis
a
Gonard ; le voyageur, l'ingenieul' et meme le directeur de la
societe vinrent a N euchatel pom discuter avec Gonal'd. Ce-
lui-ci se rendit aZurich a plusieurs reprises; en compagnie
de
M. Stitzel, directeur de la !weiete, il visita l'installation
d'une blanchisserie du genre
de celle qu'il projetait de creer
a la Goutte d'Or. Ces pourparlers prirent fin le 12 fevrier
1906, par une lettre que Gonard ecrivit a l'Hydorion pour
'informer qu'il
l'enon ;ait a traiter avec elle.
B. -Selon les allegations de la soeiete, les parties seraient,
au cours de ces pourparlers, tombees deux
fois d'accord sur
les points essentiels du contrat:
Une premiere fois le 16 jan-
vier 1906, dans une entrevue entre Gonard et le voyageur
Heubach, suivie
cl'une seconde entrevue a laquelle aurait pris
part le sieur Pohlmann, ingenieur de la sociinte, et au cours
de Iaquelle
Ia commande donnee verbalement le 16 janvier
aurait
ete confirmee ; puis, une seconde fois, dans une reunion
du
30 janvier 1906 chez le notaire Brauen a Neuchätel, ä. la-
464 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanll.
quelle assistaient le directeur Stitzel et le sieur Bellenot, in-
genieur, conseil de Gonard. -Faisant application de 'art.
2 CO la societe Hydorion a pretendu que, dans ces reUnIOnS,
il est'intervenu entre parties nn ac cord sur les points princi-
paux dn contrat, alors meme que tons les points secondanres
n'ont pas ete regtes. Se fondant sur cet accord sur les pomts
essentiels
et le contrat ainsi forme n'ayant pas rec;u son exe-
cution pa la faute de Gonard, la demanderesse reclame, par
le present pro
ces, une indemnite de 9000 fr., en s'appuyant
sur les art.
HO et suiv. CO.
Gonard a allegue que cet accord sur tous les points essen-
tiels necessaire
po ur qu'il y ait contrat au sens de l'art. 2 CO
n'a jamais existe; que d'ailleurs la forme ecrite etait reservee,
qu'aucune convention n'a ete signee et que, partant, la pre-
tention de la societe est mal fondee.
C. -Dans sa demande du 26 janvier 1907, I'Hydorion a.
oConclu a ce qu'il plaise au Tribunal:
;: condamner S. Gonard a payer a Ia societe demanderesse
Ia somme de 9000 fr. avec interets au 5 % du jour de Ia de-
mande,
ou ce que justice connaitra, a ti:re de dommages
et interets pour inexecution de la conventIon conclue entre
parties.
" . .
D. -Par jugement du 7 mars 1908, Ie Tribunal cantonal
de Neuchä.tel a declare la demande mal fondee.
Ce prononce est, en resume, motive comme suit :
Par points essentiels d'un contrat, on doit entendre ? UX
ue Fune ou l'autre partie considere comme une condlnIOn
d'existence de contrat; a defaut d'accord sur tous ces pomts
.essentieis il n'y a pas contrat ainsi que cela resulte de Fart.
"2 CO. Gonard et la societe Hydorion, malgre de Iongs pour-
parlers, ne sont pas arrives
a une entente complete sur tons
les points du contrat; ils n'ont pu se mettre d'accord sur un
.certain nombre de questions t Hes que la provenance des
machines la garantie de consommation de charbon, la garan-
tie de
p;oduction totale de l' etablissement, les modalites de
paiement, etc., qui, dans cette affaire, doivent
etre .consiner .es
.comme essentielles au contrat. Gonard ne pouvalt aVOlr 1 m-
IJI. Obligationenrecht. N° 54.
tention de s'obliger definitivement, tant que ces points de-
meuraient en suspens. -Au surplus l'observation de la forme
ecrite parait avoir ete reservee, si l'on s'en refere au projet
de convention
et a la correspondance echangee entre parties
.apres l'entrevue du 30 janvier 1906, en particulier aux lettres
de la demanderesse des 3
et 11 fevrier 1906; or, aucune con-
vention n'a ete signee.
E. -C'est contre ce prononce que, en temps lltile, la so-
ciete Hydorion a declare recourir en reforme au Tribunal
federal et reprendre sa conclusion originaire.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
- -La societe recourante a aJIegue expressement que les
parties se sont mises d'accord sur les points essentiels du
contrat, au sens de
rart. 2 CO, d'abord lors de l'entrevue du
16 janvier
1906, puis lors de Ia conference chez le notaire
Brauen, le
30 janvier suivant. L'instance cantonale a dec1are,
-au contraire, dans son jugement, que l'aecord n'est iutervenu,
ni
ä. l'une ni a l'autre de ces dates. C'est cette solution que
la recourante attaque en fait
et en droit.
-
Eu fait, les constatations sur lesquelles l'instance
cantonale fait reposer son prononce, Hent le Tribunal federal,
pour autant qu'elles ne sont pas en eontradiction avec les
pieces du dossier (art. 81 OJF), et dans une espece de cette
nature, il y a lieu de considerer comme fait, ainsi que Ie Tri-
bunal
federal l'a deja juge (RO 18 p. 828), les declarations
qu'ont
echangees les parties au eours de leurs pourparlers.
01', Ia re courante pretend voir une eontradiction dans diverses
constatations de l'instance eantonale qui ne cadrent
pas avee
les depositions
et lettres des sieurs Pohlmann, ingenieur de
1a societe, et Heubach, son voyageur. Mais, independamment
du fait que le direeteur
Stitzel a lui-meme desavoue le second
de ses temoins, dans sa lettre du 12 fevrier 1906, en decla-
rant n'avoir plus rien de eommun avec lui, -il Y a lieu de
remarquer qu'en ecartant ces temoignages pour accorder
plus de
creances a d'autres, entre autres aux depositions du
.sieur BeHenot, ingenieur conseil du defendeur, le Tribunal
'Cantonal n'a fait qu'user de Ia liberte
d'appreciation dont tout
400 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
juge dispose. Il n'y a done pas la eontradietion au sens de
I'art. 81 OJF et le Tribunal federal doit reprendre l'etat da
fait tel qu'il a ete etabli devant l'instanee cantonale.
3. -Quant a l'appreciation juridique des faits ainsi eta-
blis, savoir si, des declarations admises en fait, on doit de-
duire que les parties ont manifeste d'une maniere eoneordante
leur volonte reeiproque, -question de droit que le Tribunal
federal peut revoir, -il Y a lieu de remarquer ce qui suit:
La
soeiete demanderesse est, en tous cas, mal venue a vou-
loir faire etat des faits, quels qu'ils soient, anterieurs a la
conference
du 30 janvier 1906 (demande de devis, echange
de correspondance, conferenee
du 16 janvier, ete.). En effet,
d'une part, dans
Ia partie de droit de sa demande, elle dit
textuellement:
Considerant qu'il peut arriver que des par-
ties eontraetantes considerent eertains faits, ordinairement
secondaires,
comme des points essentiels et entendent ne pas
s'engager definitivement avant d'etre parvenus
a une entente
sur ces points-la
et que e'est le cas en l'espece ... Attendu
que e'est precisement a cause du desaecord qui regnait sur
ces deux points-la, qu'eut lieu la conference
du 30 janvier
..... -D'autre part, l'instanee cantonale a constate
en fait que, de l'aveu
meme du directeur Stitzel, aucune en-
tente n'est intervenue avant le 30 janvier 1906, constatation
qui repose sur la deposition du temoin Bellenot et sur des
lettres du directeur lui-meme,
et qui n'est en contradiction
avec aucune
piece du dossier.
En ce
qui concerne Ia conference du 30 janvier 1906, il
suffit, -independamment de toutes autres preuves, -de
constater les divergences
qui ont amene la rupture des pour-
parlers entre parties
et de lire les lettres ecrites par le di-
recteur Stitzel apres cette conference pour voir qu'aucun
accord n'est
arrive a chef. -11 re suite, d'abord, de Ia COIU-
paraison, faite par l'instl:).nce cantonale, entre le contenu de
ces lettres ecrites en fevrier et le projet de contrat presente
par le defendeur pour etre discute le 30 janvier, que Ia so-
ciete demanderesse refusait de donner satlsfaction a ce der-
nier, sur toute une
serie de points tels que : clause penale,
1II. Obligationenrecht. No 54..
garantie de production totale de l'et.ablissement, garantie de
onsommation du charbon, duree de l'execution des travaux
t modalite de payement. Or, c'est a cause de l'impossibilite
d'arriver
a une entente sur ces points-la que, par lettre du
12 fevrier, le defendeur a rompu les pourparlers. -Ensuite
il y a lieu de relever ce qui suit, dans les lettres du direc-
teur,
des 3, 7 et 11 fevrier; La premiere debute par Ia
phrase caracteristique suivante:
Apres avoir traduit Ie
:. projet de notrll contrat, et maintenant que nous en com-
prenons exactement le contenu, nous estimons qu'il con-
tient un certain nombl'e de dispositions qu'en principe
nous ne pouvons pas accepter ; elle finit ainsi: Nous
vous envoyons ci-joint le projet de contrat tel que nous
:. pouvons le conclure et vous prions de bien vouloir nous
faire savoir votre accord .... :. -La lettre du 7 fevrier
onclut par ces mots : Nous vous repetons donc que nous
n'entreprendrons l'installation que sous les conditions qui
vous ont ete communiquees le 3 courant et qu'il nous
faut, pour cela, avoir votre reponse definitive cette se-
l maine encore. " -Enfin la lettre du 11 fevrier porte
ette phrase: V euillez inscrire encore ces points dans la
convention et nous envoyer celle-ci a signer par retour
du courrier. -Le lendemain le defendeur repondait:
Puisque vous ne pouvez pas me donner les garanties solli-
citees, d'une part, et que vous ne voulez pas prendre a.
votrecharge les fournitures et les frais que je conside-
rais comme absolument necessaires et compris dans Ie
., chiffre de 36 000 fr., je vous informe que je renonce a
traiter avec votre maison. Le 16 du meme mois il ren-
voyait toutes les
pieces restees entre ses mains. L'accord
n'etait donc pas parfait le 30 janvier. Mais la societe deman-
4eresse pretend que les divergences ci-dessus indiquees, aux-
quelles se rapporte cette correspondance, ne portent que sur
des points accessoires, alors
que les parties etaient d'aecord
sur les points
essentials; il y avait done, dit-elle, contrat He
aux termes de l'art. 2 CO. -Cette maniere de voir est er-
ronnee ; cela pour divers motifo :
4 l A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obnrster Zivilgerichtsinstanz.
D'abord. ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge, il re-
sulte du texte meme de l'art. 2 CO, que la regle que cet al'-
ticle pose n'a d'eftet que lorsque les parties, etant d'accord
sur les points essentiels, se sont engagees, mais ont
renvoye
a une entente ulterieure le reglement des points accessoires.
Si tel n'a pas ete le cas, s'il n'y a pas eu de reserve faite
d'une entente ulterieure,le juge ne peut pas
suppIeer (art. 2
al. 2 CO) a I'absence de volonte des parties et il n'y a pas
contrat
(RO 20 p. 521). Or, en l'espece, il ne resulte pas des
faits que les parties aient entendu traiter definitivement cer-
tains points le 30 janvier, en reservant une entente ulterieure
sur les points qui font l'objet de la correspondance
ci dessus
citee.
En second lieu, ce n'est pas d'une maniere absolue, mais
en tenant compte des circonstances
et de I'intention des pal'-
ties, qu'on peut parler de points accessoires d'un contrat.
La societe Hydorion a reconnu elle-meme ce principe en di-
sant, dans sa demande, que des points, seconuaires en eux-
memes, peuvent avoir, suivant les cas, une grande importance
pour les parties;
et le Tribunal federal a consacre cetta
theorie
dans I'arret eite ci-dessus en disant que tout point
doit
etre considere comme essentiel, lorsqu'il y a lieu d'ad-
mettre que Ia partie fait de son admission une condition sine
qua
non de la conclusion du contrat. Or, il resulte, en l'es-
pece, de Ia correspondance citee, que c'est precisement a
cause de defaut d'entente, sur des points pretendus acces-
soires, que
1e defendeur a refuse la signature du contrat; ce
qui prouve que, pour sa part, il1es considerait comme essen-
tiels.
Au reste, il y a lieu de remarquer que l'instance can-
tonale a declare dans son jugement que les points restes en
discussion etaient des points que les parties devaient consi-
derer comme essentiels. -Enfin, la distinction que Ia sodete
re courante pretend faire entre les points essentiels et acces-
soires du contrat, perd tout importance du moment que les
parties ont convenu, ainsi qu'il ressort nettement de
1euf
correspondance, de donner au contrat la forme ecrite.
Aux termes de l'art.14 CO, elles doivent etre presumees
III. Obligationenrecht. No 55.
n'avoir enten du se Her qu'a partir de I'accomplissement de
cette forme.
Or, le contl'at n'a pas ete definitivement redige,
ni signe, d'ou il resu1te que les parties ne sont pas liees. Il
importe peu que le motif du refus de signature provienne
d'un desaccord portant sur
un point que rune des parties es-
time etre accessoire, tandis que I'autre y attache une grande
importance; Ia seule question qui se pose en cas pareil est
celle de savoir si,
oui on non, le contrat a ete signe (conf.
Hafner, commentaire du CO art. 2 note 3).
Dans ces conditions, c'est a bon droit que l'instance can-
tonale a admis que la conclusion du contrat n'etait pas arri-
yee ä. chef.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et 1e jugement dont est recours
confirme.
55. dnU unm 11. u:n t908 tn Sad)en
m0.6i.c--jUiUnugnfnJlftDaft, stL, .fBer."stI. u . .fBer.".fBefL, gegeu
,)mtntu"' rnJlnr, ?Betl., ?Ber."stf. u. ?Ber.:?Befl.
Art. 50 If. OR : Entschädigungs orderung wegen ungerechtfertigter
Baueinspraohe tmd gerichtlicher Verfolgung der Einsprache. -
Kompetenz
des Bundesgerichts, Art. 56 und 57 OG. -Verschulden,
oder berechtigte Interessen -Wah-rung '! Schuldha(te Verschleppung
des
Verfahrens '!
A. :tlurd) Urteil I otl 14. :De3ember 1907 at b Oberge:
rid)t e stanton S!u3ern edannt:
,,1.
:Die ?Befragte l)uoe U113uerfennen, baj3 iie gegen bu nod):
IImal ubgei'mberte ?Bau:proieft (Illbänberung gegenüber bem beim
IIlenten morfhlnb I orgeroiefenen ?Bau:projeft 26 ufJ iefe :parallel
/lour SJJenuer) feine attlilred)dicf en infnrucf grünhe l)a6e unh bem:
ttnlld) bel' ?Baueinf:prud) gerid)tUd) 3u 6ejeittgen fet.