Art. 2 de la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des chemins de fer; indemnité pour perte de soutien: le droit à réparation suppose que le demandeur ait été effectivement entretenu par le défunt. L’hoirie, comme masse successorale, n’est pas titulaire de la prétention; seuls les proches individuellement privés d’un soutien réel peuvent agir. Le dommage indirect consistant dans l’aggravation de l’obligation d’entretien d’un tiers n’est pas couvert par la loi. Lorsque le défunt ne contribuait qu’à une fraction de l’entretien du parent soutenu, l’indemnité se limite à cette part; le Tribunal fédéral laisse à l’appréciation du juge le choix entre capital et rente, et peut confirmer une rente viagère lorsque celle-ci correspond exactement à la perte subie (consid. 4-11).
4 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. n. Haftpflicht der Eisenbahnen usw. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entra1nant mort d'homme ou lesions corporelles. 2. Arret du 16 ja.nviar 1908, dans la cause Itoiria Lugon, dem. et rec., conb'e Chamins da fer federa.ux, der. et int. Art. 2 Ioi fM. du 28 mars 1905; indemnite pour Ia privation du soutien: Notion du soutien . Le fait que le defunt etait le soutien de Ia mere et que, par Ia suite de sa mort, ses freres et sreurs ont desormais a pourvoir a l'entretien de la mere, n'autorise pas les freres et sreurs a une indemnite pour perte de soutien. Alexandre Lugon, aiguilleur au service des CFF, sta- tionne a la gare de Sion, a ete tue le 20 octobre 1905, vers
"/2 heures du soir, dans les circonstances suivantes : En sa qualite d'aiguilleur rempla ;ant, il commandait la maneeuvre d'entree en gare du train de marchandises N0 3127, arrivant a Sion a 6 h. 30. D'apres le temoin Dile Joris, a la deposition de laquelle les deux instances cantonales se sont rapporte es, l'accident est arrive comme suit: Le train etait tres long et il s'est arrete alors que quel- ques wagons etaient encore au bas de !'aignille d'entree. Lugon a d'abord agite sa lanterne sur le quai, et est ensuite monte sur le train arrete, alors que eelui-ci n'avait pas encore degage l'aiguille du eouchant. J'ai vu que Lugon etait sur le troisieme escalier d'un marchepied (de wagon) et qu'il agitait de lä. sa lanterne. Le train s'est ensuite remis en marche, avec une forte secousse, pour degager I'aiguille. En H. Haftpflicht der EIsenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 2.
meme temps je n'ai plus vu la lanterne et j'ai encore dit ä. Mlle Jeanne Gay, maintenant Mme Pfefferle, que je eroyais bien que Lugon etait tombe sous le train, que je ne voyais plus sa lanterne. Je l'ai dit, naturellement, en plaisantant et sans avoir aucunement !'idee que cela put etre vraL Le train s'est avance encore del4 ou !) wagons. Le temoin a encore ajoute que, d'apras son impression, Lugon est tombe au moment Oll le train est reparti sur son signal, et Oll il y a eu un fort choc; e'est immediatement apres ce choc que le te- moin n'a plus vu Lugon ni sa lanterne. TI se trouvait alors au sommet des escaliersld'un wagon, balan ;ant sa lanterne. Le jugement de la Cour d'appel du Valais constate en outre les faits suivants : Lugon devait encore aller, le meme soir, ä. Charrat, par le trainpartant de Sion ä. 7 h. 27, pour y remplacer le chef de gare; il etait un homme serieux et range, il avait un temperament agite et perdait faeilement la tete. Les voies de Ia gare de Sion n'etaient pas suffisamment eclairees, fait qui a:ait ete signale a. la Direction par le chef de gare; poste- neurement ä. l'accident, il a ete pi ace six lanternes, reparties sur differents points des voies de cette gare. Au moment Oll Lugon est tombe, il s'etait produit une forte secousse au train, qui avait demarre. Les frais d'entretien de la mere de Lugon peuvent s'elever ä. 2 francs par jour; les frares et seeur du sinistre n'ont jamais re ;u de secours ou entretien de lui; lui seul entretenait sa mare ensuite d'arrangement passe entre les enfants. Alexandre Lugon etait age de 35 ans (ne le 31 mai 1870), et sa mere, nee le 5 fevrier 1831, etait agee de 74 ans au moment de l'accident; elle a eu 7 enfants, dont les deux aines sont absents sans que leur domicile ait pu etre decouvert; Alexandre Lugon etait le troisieme, et les quatre autres sont encore en vie. Par demande du 23 janvier 1906, Cyprien Lugon, a Mar- tigny-ville, actionna les CFF au nom de l'hoirie du defunt en . , ' palement dune somme de 15000 francs; l'hoirie demande- resse etait indiquee comme se composant de la mere, des frares et de la seeur du defunt. La demande etait fondee
6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. sur les art. 1 et 8 de la loi sur la responsabilite civile des chemins de fer, du 28 mars 1905. Par ecriture du 21 fevrier 1906, les OFF offrirent de payer a la mere Lugon une rente de 200 francs par an, etcontes- terent rien devoir aux freres et srollr du dafunt. Oette offre, ayant ete refusee, ne fut pas maintenue, et les OFF conclurent, le 26 du meme mois, definitivement au rejet de Ia demande. A l'appui de cette conclusion, les OFF sou- tenaient: que Alexandre Lugon etait monte sur le wagon avant l'arret complet du train, et avait donne le signal d'avancer du haut du marche-pied, alors qu'il devait le don- ner depuis le quai; qu'il avait ainsi enfreint les reglements et expose temerairement sa vie; que, par consequent, l'acci- dent a ete causa par sa faute et par son imprudence, et que les OFF n'en sont des lors pas responsables. Les OFF con- testaient en outre que la me re de la victime ait ate entretenue par celle-ci, et que la dame Lugon n'a d'ailleurs pas etabli que son fils Alexandre la secourait et l'aidait. Par jugement du 10 mai 1907, le Tribunal de l'arrondisse- ment de Martigny pronontia que les OFF devaient payer a dame Jeanne Lugon nee Gay-des Oombes, mere du sinistre, une rente annuelle et viagere de 146 francs, a partir du 20 octobre 1905, et rejeta )e surplus de Ia demande. Ensuite d'appel des hoirs demandeurs, le Tribunal canto- nal du Valais a, par arret du 6 septembre 1906, confirme purement et simplement le jugement de premiere instance. Oet arret se fonde, en droit, sur des motifs qui se resu- ment comme suit: En vertu de l'art. 1 de Ia Ioi federale du 28 mars 1905, les OFF sont responsables du dommage resnltant de la mort d' Alexandre Lugon. Oette mort est purement accidentelle, et elle n'est due ni a une force majeure, ni a une faute d'un tiers, de la victime ou des OFF. La: seule personne privee de soutien par le fait de l'acci- dent est la mere du sinistre, qui ades lors seule droit a une indemnite. En vertu de l'art. 82 00 valaisan, tous les enfants doivent subvenir a l'entretien de leur mere; il y a U. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 2.
lieu toutefois d'exempter de cette charge les deux enfants ;absents; Ia dite charge doit donc etre re partie entre les ceinq autres enfants, sans avoir egard ä. Ia eonvention passee entre eux et le sinistre, puisque, comme eorrespectif de l'entretien assume par ceIui-ci, ses freres et srour avaient pris des engagements ä. sa decharge. La loi n'aceordant d'indemnite qu'ä. ceux qui so nt prives de leur soutien du fait de l'aecident, Ja demande d'indemnite formuIee par les frares et srour de la victime ne peut etre aceueillie. La charge -d'entreUen de la mere incombe, pour Ia cinquieme partie, ä. Alexandre Lugon. OeIui-ci devait payer, sur les 730 franes, eout de l'entretien annuel, le montant de 146 francs. TI y a lieu, des lors, d'allouer ä. Ia mere une rente annuelle et via- :gere de cette derniere valeur. Aucune faute des OFF n'etant -etablie, il ne saurait etre accorde, en presenee de l'art. 8 de tla loi precitee, aucune indemnite, ni ä. la mere, ni aux freres et srour Lugon, a Utre de Schmerzensgeld . En temps utUe, l'hoirie Lugon se pourvut en reforme aupres du Tribunal federal, en coneluant a ee que les OFF aiellt a payer a l'hoirie Lugon, et specialement a Ia mere d' Alexandre Lugon, une indemnite de 5000 francs sous reserve de mo- -deration. Le jugement est attaque, quant au fond, paree qu'il n'ae- corde pas une indemnite suffisante et paree qu'il alloue une 'fente au lieu d'un eapital. Statuant s!tr ces faits et considemnt en droit:
l:l A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Devant la derniere instance cantonale, les demandeurs
hoirs Lugon, avaient conclu ä. ce que les CFF fussent con- damnes a payer: a) une somme de 0100 francs ä. Ia meTe- d'Alexandre Lugon, en application de Fart. 2 de la loi de- 1905, et, b) une somme de 10000 francs a la mere et aux freres et sreur du sinistre, en application de l'art. 8 de la mnme loi. En revanche, dans leurs declarations d'appel a l'instance federale, les demandeurs out conclu seulement ä. ce que les CFF paient une indemnite de 5000 francs a l'hoirie Lugon et specialement a Ia II ere d'Alexandre Lugon; ils n' ont pas declare non plus attaquer Ie jugement cantonal en tant qu'il n'a pas admis de faute ä. Ia charge des CFF, et Hs n'ont pas davantage maintenu Ieur reclamation en vertu de l'art. 8 de la 10i; dans ces conditions, leur declaration d'appel ne peut tre interpretee que comme signifiant qu'Hs, ont laisse tomber leur demande d'indemnite basee sur l'art. S de la loi, c'est-ä. dire l'indemnite qui peut etre allouee, en cas de mort, a la famille de la victime, lorsqu'il y a eu faute- de l'entreprise et de ses agents. Au surplus, le Tribunal fe- deral n'aurait pu, sur ce point, arriver ä. une decision diffe- rente de celle de I'instance cantonale. Les seules questions- qui demeurent soumises au jugement du Tlibunal de ceans sont, des lors, celles de savoir :
Quel est le montant de l'indemnite ä. accorder en vertu de l'art. 2 de la loi, et,
Si cette indemnite doit etre payee sous forme d'un capital ou d'une rente. 4. - Sur Ia premiere de ces questions, il y a lieu d'ob- server d'abord que l'indemnite de 5000 francs, reclamee au nom de l'hoirie Lugon et specialement de la mere d'Alexan- dre Lugon ne peut etre que celle qui est due en application de l'art. 2 susvise de Ia loi de 1905. Cette indemnite com- prend: a) les frais, notamment ceux d'inhumation, et even- tuellement les frais de traitement et la reparation du preju- dice cause par l'incapacite de travail; aucune reclamation n'ayant e16 formuIee de ces chefs en procedure, ni devant l'instance de ceans, aucune indemnit6 ne peut etre allouee ä.. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 2. ce titre. b) Le meme art. 2 dispose, en outre, que lorsque :. par la mort de Ia victime, d'autres personnes sont privees de leur soutien, il y a egalement lieu de les indemniser de- cette perte :.. Cette disposition, qui reproduit textuellement celle de Fart. 52 CO, et a remplace celle de 1'art. 4 de l'ancienne loi, differe de ce dernier en ce sens que, sous le regime de Ia loi nouvelle, ce n'est plus le droit legal a l'entretien, mais Ie- fait de l'entretien par le defunt, en d'autres termes, le fait que le defunt etait Ie soutien (Versorger) de Ia personne entretenue qui fonde le droit de celle-ci ä. l'indemnite, sans- qu'il soit necessaire que eet entretien de fait repose sur une obligation legale. La 10i nouvelle peut done, selon les cas,. donner Ie droit ä. l'indemuite ades personnes qui ne se se- raient pas trouvees ä. son benefice sous l'empire de I'ancienne 10i. La question decisive a examiner dans chaque cas est donc, sous le regime de la loi actuelle, celle de savoir si la personne qui reclame une indemnite pour perte de son sou- tien etait, en fait, soutenue par le defunt. 5. -En I'espece, l'indemnite de 5000 fr. pour perte de soutien est reclamee au nom de l'hoilie Lugon et speciale- ment de la mere d' Alexandre Lugon. L'hoilie, comme telle, soit I'ensemble des personnes repre- sentant la succession du defunt, n'est pas Iegitimee ä. deman- der eette indemnite, attendu qu'evidemment le defunt n'etait pas le soutien de l'ensemble de l'hoilie, soit de la eollecti- vite de ses successeurs hereditaires; il ne pouvait etre le soutien que de teIles ou teIles des personnes individuellement? qui, depuis son deces, ont constitue son hoirie. TI s'ensuit qu'il y a lieu d'eearter l'hoirie comme telle, et de rechereher quelles sont, parmi les hoirs demandeurs, les personnes en droit de reclamer l'indemnite pour perte de soutien, en d'autres termes quelles personnes, au nombre des dem an- deurs etaient, en fait, sou tenues par le defunt Alexandre Lugon. . 6. --Cette question se trouve resolue par la double constatation de l'instance cantonale, aux termes de laquelle,.
10 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriebtsinstanz. d'une part, la seule personne privee de soutien par le fait de l'accident est La mere du sinistre , et, d'autre part, les freres et sreur n'ont jamais re(ju aUCUll entretien de lui . Les donnees du dossier etablissent d'ailleurs que toutes les personnes composant l'hoirie, hormis la mere, subviennent eUes-memes, d'une maniere complete, a leur entretien et qu'elles n'ont jamais regu, ni meme pretendu serieusement avoir touche des subsides aIimentaires du defunt, ou avoir ete entrenues par lui. 7. -C'est en vain que, pour etablir leur droit a l'indem- nite, les freres et sreur du defunt pretendent que par suite du deces du sinistre, qui subvenait seul a l'entretien de la mere, cet entretien retombera a leur charge, et que l'acci- dent leur cause ainsi un dommage a la reparation duquel ils ont droit. Cette pretention ne saurait etre admise aux termes de la loi da 1905 precitee, attendu que suivant l'art. 2 ibidem, le fait juridique qui fonde le droit a l'indemnite n'est pas une perte ou un domrnage economique quelconque mais uniquement le domrnage special cause par la perte du soutien, et consistant dans la perte de l'entl'etien. Or les freres et sreur du defunt n'ont, ainsi qu'il a ete dit, jamais regu de subside de ce dernier pour leur entretien a eux; ils n'ont donc pas ete prives de leur soutien par le fait de son deces, et l'action en indemnite pour perte de soutien ne eompete point aux personnes qui, par suite du deces du soutien, sont appeIees a devenir ellesnmemes les soutiens de la personne . soutenue; ces personnes subissent, en effet, indirectement, et par le fait de l'accident, un dommage, mais eelui-ci n'est pas couvert par la loi. 8. -D'ailleurs c'est sans fondement que les recourants pretendent qu'etant devenus les soutiens de leur mere ensuite du deces eIe leur frere defunt, c'est la une charge nouvelle qui leur incombe. Il ne s'agit point de ce chef d'une charge nouvelle, mais seulement de l'aggravation d'une charge qui leur incombait deja, puisque, du vivant du sinistre, Hs etaient tenus Iegalement avec lui, et au meme titre que lui, d'entre- tenir leur mere. Il est vrai que par un arrangement conclll H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No ':!. 11 'Emtre les enfants Lugon apres Ia mort de leur pere, Alexan- dre s'etait charge seul de l'entretien de la mere, en compen- :sation de quoi les freres et sreur avaient assume le paiement total des dettes de la familIe, et l'avaient decharge de sa part de celles-ci. Mais cette entente ne modifiait point Ia si- tuation juridique des freres et sreurs vis-a-vis de leur mere; Hs etaient toujours tenus de son entretien, et ils y subve- naient en realite, quoique indirectement, par l'effet de l'ar- rangement pris avec Alexandre Lugon. Quant a Ia part con- tributive de leur frere clefunt aux dettes du pere, dont Hs g'etaient charges par Ie dit arrangement en contre-valeur da l'entretien de la mere par Alexalldre, il est possible, en effet, -que les freres et sreur survivants se trouvent en perte de ce cote, mais c'est la un dommage qui, en droit, n'est nulle- ment assimilable a Ia perte du soutie1 , seule cause d'indem- nite allX termes de l'art. 2 de la loi de 1905, et pour lequel, par consequent, aucune indemnite ne peut etre reclamee aux CFF. 9. -Il suit de tout ce qui precMe que l'action en indem- nite exercee en vertu de l'art. 2 n'appartient qu'a la mere, .dans Ia mesure en laquelle le defunt etait son soutien, soit pour le cinquieme de l'entretien total du a celle-ci. C'est des lors avec raison que Parret cantonal a prononce que la mere .du. sinistre a seule droit a une indemnite. 10. -En ce qui concerne la quotite de cette indemnite, l'instance cantonale a constate, conformement aux pieces du .dossier, ainsi qu'aux indications des demandeurs eux-memes, et d'une maniere definitive, que le cout de l'entretien de la mere des enfants Lugon s'eleve a 2 fr. par jour, soit a 750 fr. par an, dont elle amis le cinquieme, soit 146 fr. a la charge des CFF. La mere eta nt agee de 74 ans au moment de l'accident, la conversion de ces chiffres de rente annuelle -en capitaux donnerait (tableau III de Soldan) 4088 fr. pour le tout, et 817 fr. 60 ponr Ia cinquieme partie. Alexandre Lugon payait, a la verite, seul, en apparence, la pension de sa mere, mais il s'etait charge de ce paiement en execution de Ia convention concIue avec ses rreres et sreur,
12 A. Entscheidunnen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgerichtsinstanz. a teneur de laquelle, ainsi qu'on l'a vu, ces derniers devaient seuls, par compensation, supporter les dettes du pere. Le- derunt, ainsi que ses freres et soour, participaient donc, par egales portions, en la forme indirecte convenue entre eux a , l'entretien de la mere, dont Hs etaient tous les soutiens cha- cun pour un cinquieme. Le deces du fils Alexandre n'a done eu pour effet de priver la mere que d'un seul de ses cinq soutiens, dont les quatre autres lui restent, et l'indemnite. revenant ä. celle--ci doit par consequent, pour couvrir le dom- mage reel que lui a cause l'accident, se monter, non point a la totalite, mais ä. un cinquieme seulement des frais de son entretien; c'est dans cette seule mesure qu'elle est en droit de reclamer des CFF la bonification de ce dommage. 11. -Enfin, la question, -reservee par l'art. 9 de la 10i du 28 mars 1905, a 1a libre appreciation du Tribunal fede- ral, -de savoir si l'indemnite revenant ä. la mere du sinistre doit lui tre payee en capital ou en rente, doit tre resolue,. comme l'a fait l'instance cantona1e, dans le sens de la der- niere de ces alternatives Cette solution s'impose si l'on prend en consideration l'age de la demanderesse, 1e fait que celle-ci re(joit, de cette fat;on, exactement l'equivalent de la perte subie par elle; en outre, ce mode d'indemnite a, l'avantage d'assurer ä. Dame Lugon, nee Gay, une ressource- jusqu'ä. la fin de sa vie, mnme si celle-ci devait se prolonger au de1a de la duree moyenne, tandis qu'un capital pourrait se trouver facilement absorM, avant le deces de la Mnefi- ciaire, par suite de mauvaise gestion ou de mauvais place- ment, par exemple. 12. -II suit, de tout ce qui precMe, qu'il y a lieu de- confirmer de tout point l'arrnt cantonal. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete comme non fonde, et l'arrnt rendu entre parties par le Tribunal cantonal du Valais, le 6 sep- tembre 1907, est maintenu. IlI. Obligationenrecht. No 3. m. Obligationenrecht. -Oode des obligations. 3. rld( l'om 21. 4UU4t 1908 in nd en 4mtt. etL u. nUl tber .stl., gegen itb"ört, .stL u. nfd luÜber. .st . Haftung des Automobilführers für Saohbeschädigung, Art. 50 ff. OR. Stellung des Bundesgeriohts als Berufungsinsta.nz: Tat-und Rechtsfrage. Ausschluss neuer Beweismittel. Art. a und 81 OG. NachpTÜfungsbefugnis beschränkt a'uf eidgenössisches Recht. Daher Frage, ob interkantonales Konkordat über Automobilverkehr über- treten, nicht zu prüfen. -Grundsätze fÜl' Haftung des Automobil- führers. A. :tlurd) Urteil om 23. ,3uU 1907 nt bn Obetgerid)t beß .re,mtonß 2uaem über bie ffied)tßfrage: Ifnft ber eflngte gennItt'n, bem .sttager eine ntfd abigltng 1/bOn 2200 1Yr. neßft meraugß3in 3 u 5 % feit 11. f5 tember 1/1905 au bean en ,?/J - erfnnnt : met eflngte nbe bem .stlager 1650 1Y r
neßft meraugßainß
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