4 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
n. Haftpflicht der Eisenbahnen usw.
bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entra1nant mort d'homme
ou lesions corporelles.
2. Arret du 16 ja.nviar 1908, dans la cause Itoiria Lugon,
dem. et rec., conb'e
Chamins da fer federa.ux, der. et int.
Art. 2 Ioi fM. du 28 mars 1905; indemnite pour Ia privation
du soutien: Notion du soutien . Le fait que le defunt etait
le soutien de Ia mere et que, par Ia suite de sa mort, ses freres
et sreurs ont desormais a pourvoir a l'entretien de la mere,
n'autorise pas les freres et sreurs a une indemnite pour perte de
soutien.
Alexandre Lugon, aiguilleur au service des CFF, sta-
tionne
a la gare de Sion, a ete tue le 20 octobre 1905, vers
"/2 heures du soir, dans les circonstances suivantes :
En sa
qualite d'aiguilleur rempla ;ant, il commandait la
maneeuvre d'entree en gare du train de marchandises
N0 3127, arrivant a Sion a 6 h. 30. D'apres le temoin
Dile Joris, a la deposition de laquelle les deux instances
cantonales se sont rapporte es, l'accident est
arrive comme
suit:
Le train etait tres long et il s'est arrete alors que quel-
ques wagons etaient encore
au bas de !'aignille d'entree.
Lugon a d'abord
agite sa lanterne sur le quai, et est ensuite
monte sur le train arrete, alors que eelui-ci n'avait pas
encore
degage l'aiguille du eouchant. J'ai vu que Lugon etait
sur le troisieme escalier d'un marchepied (de wagon) et qu'il
agitait
de lä. sa lanterne. Le train s'est ensuite remis en
marche, avec une forte secousse, pour degager I'aiguille.
En
H. Haftpflicht der EIsenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 2.
meme temps je n'ai plus vu la lanterne et j'ai encore dit ä.
Mlle Jeanne Gay, maintenant Mme Pfefferle, que je eroyais
bien que Lugon
etait tombe sous le train, que je ne voyais
plus sa lanterne. Je l'ai dit, naturellement, en plaisantant et
sans avoir aucunement !'idee que cela put etre vraL Le train
s'est
avance encore del4 ou !) wagons. Le temoin a encore
ajoute que, d'apras son impression, Lugon est tombe au
moment
Oll le train est reparti sur son signal, et Oll il y a eu
un fort choc; e'est immediatement apres ce choc que le te-
moin n'a plus vu Lugon ni sa lanterne. TI se trouvait alors
au sommet des escaliersld'un
wagon, balan ;ant sa lanterne.
Le jugement de la
Cour d'appel du Valais constate en
outre les faits suivants :
Lugon devait encore aller, le meme soir, ä. Charrat, par
le
trainpartant de Sion ä. 7 h. 27, pour y remplacer le chef
de
gare; il etait un homme serieux et range, il avait un
temperament agite et perdait faeilement la tete. Les voies de
Ia gare de Sion n'etaient pas suffisamment eclairees, fait qui
a:ait ete signale a. la Direction par le chef de gare; poste-
neurement
ä. l'accident, il a ete pi ace six lanternes, reparties
sur differents points des
voies de cette gare. Au moment Oll
Lugon est tombe, il s'etait produit une forte secousse au
train, qui avait
demarre. Les frais d'entretien de la mere de
Lugon peuvent s'elever
ä. 2 francs par jour; les frares et
seeur du sinistre n'ont jamais re ;u de secours ou entretien
de lui; lui seul entretenait sa mare ensuite d'arrangement
passe entre les enfants. Alexandre Lugon etait age de 35 ans
(ne le 31 mai 1870), et sa mere, nee le 5 fevrier 1831, etait
agee
de 74 ans au moment de l'accident; elle a eu 7 enfants,
dont les
deux aines sont absents sans que leur domicile ait
pu
etre decouvert; Alexandre Lugon etait le troisieme, et les
quatre autres sont encore en
vie.
Par demande du 23 janvier 1906, Cyprien Lugon, a Mar-
tigny-ville, actionna les
CFF au nom de l'hoirie du defunt en
. , '
palement dune somme de 15000 francs; l'hoirie demande-
resse
etait indiquee comme se composant de la mere, des
frares et de la seeur du defunt. La demande etait fondee
6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
sur les art. 1 et 8 de la loi sur la responsabilite civile des
chemins de fer, du 28 mars 1905.
Par ecriture du 21 fevrier 1906, les OFF offrirent de payer
a la mere Lugon une rente de 200 francs par an, etcontes-
terent rien devoir aux freres et srollr du dafunt.
Oette
offre, ayant ete refusee, ne fut pas maintenue, et les
OFF conclurent, le 26 du meme mois, definitivement au rejet
de
Ia demande. A l'appui de cette conclusion, les OFF sou-
tenaient: que Alexandre Lugon etait monte sur le wagon
avant l'arret complet du train, et avait donne le signal
d'avancer
du haut du marche-pied, alors qu'il devait le don-
ner depuis le quai; qu'il avait ainsi enfreint les reglements
et expose temerairement sa vie; que, par consequent, l'acci-
dent a
ete causa par sa faute et par son imprudence, et que
les
OFF n'en sont des lors pas responsables. Les OFF con-
testaient en outre que la me re de la victime ait ate entretenue
par celle-ci,
et que la dame Lugon n'a d'ailleurs pas etabli
que
son fils Alexandre la secourait et l'aidait.
Par jugement du 10 mai 1907, le Tribunal de l'arrondisse-
ment
de Martigny pronontia que les OFF devaient payer a
dame Jeanne Lugon nee Gay-des Oombes, mere du sinistre,
une rente annuelle
et viagere de 146 francs, a partir du
20 octobre 1905, et rejeta )e surplus de Ia demande.
Ensuite d'appel des hoirs demandeurs, le Tribunal
canto-
nal du Valais a, par arret du 6 septembre 1906, confirme
purement et simplement le jugement de premiere instance.
Oet arret se fonde, en droit, sur des motifs qui se resu-
ment comme suit:
En vertu de l'art. 1 de
Ia Ioi federale du 28 mars 1905,
les OFF sont responsables du dommage resnltant de la mort
d' Alexandre
Lugon. Oette mort est purement accidentelle, et
elle n'est due ni a une force majeure, ni a une faute d'un
tiers, de la victime
ou des OFF.
La: seule personne privee de soutien par le fait de l'acci-
dent est la mere du sinistre, qui ades lors seule droit a
une indemnite. En vertu de l'art. 82 00 valaisan, tous les
enfants doivent subvenir
a l'entretien de leur mere; il y a
U. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 2.
lieu toutefois d'exempter de cette charge les deux enfants
;absents; Ia dite charge doit donc etre re partie entre les
ceinq autres enfants, sans avoir egard ä. Ia eonvention passee
entre eux et le sinistre, puisque, comme eorrespectif de
l'entretien
assume par ceIui-ci, ses freres et srour avaient
pris des engagements
ä. sa decharge. La loi n'aceordant
d'indemnite qu'ä. ceux qui so nt prives de leur soutien du fait
de l'aecident,
Ja demande d'indemnite formuIee par les frares
et srour de la victime ne peut etre aceueillie. La charge
-d'entreUen de la mere incombe, pour Ia cinquieme partie, ä.
Alexandre Lugon. OeIui-ci devait payer, sur les 730 franes,
eout de l'entretien annuel, le montant de 146 francs. TI y a
lieu, des lors, d'allouer ä. Ia mere une rente annuelle et via-
:gere
de cette derniere valeur. Aucune faute des OFF n'etant
-etablie, il ne saurait etre accorde, en presenee de l'art. 8 de
tla loi precitee, aucune indemnite, ni ä. la mere, ni aux freres
et srour Lugon, a Utre de Schmerzensgeld .
En temps utUe, l'hoirie Lugon se pourvut en reforme aupres
du Tribunal federal, en coneluant a ee que les OFF aiellt a
payer a l'hoirie Lugon, et specialement a Ia mere d' Alexandre
Lugon,
une indemnite de 5000 francs sous reserve de mo-
-deration.
Le jugement est attaque, quant au fond, paree qu'il n'ae-
corde
pas une indemnite suffisante et paree qu'il alloue une
'fente au lieu d'un eapital.
Statuant s!tr ces faits et considemnt en droit:
- -(Forme, competence.)
- -Les OFF, defendeurs au proces, ayant accepte le
jugement
du Tribunal cantonal, le principe de l'indemnite
n'est plus eonteste par
eux, et le litige ne porte plus que sur
1e recours en reforme interjete par les demandeurs, dont les
motifs et eonclusions sont reproduits dans l'expose des faits
,qui precMe.
- -En ce qlli concerne le fond, la eause est regie par
Ia nouvelle loi sur Ia responsabilite des ehemins de fer, ete.,
entree en viguenr le 1 er aout 1905, puisque l'aceident est
:survenu le 20 octobre de Ia meme annee.
l:l A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Devant la derniere instance cantonale, les demandeurs
hoirs Lugon, avaient conclu ä. ce que les CFF fussent con-
damnes
a payer: a) une somme de 0100 francs ä. Ia meTe-
d'Alexandre Lugon, en application de Fart. 2 de la loi de-
1905, et, b) une somme de 10000 francs a la mere et aux
freres et sreur du sinistre, en application de l'art. 8 de la
mnme loi. En revanche, dans leurs declarations d'appel a
l'instance federale, les demandeurs out conclu seulement ä.
ce que les CFF paient une indemnite de 5000 francs a
l'hoirie Lugon et specialement a Ia II ere d'Alexandre Lugon;
ils
n' ont pas declare non plus attaquer Ie jugement cantonal
en tant qu'il n'a pas admis de faute
ä. Ia charge des CFF, et
Hs n'ont pas davantage maintenu Ieur reclamation en vertu
de l'art. 8 de la
10i; dans ces conditions, leur declaration
d'appel ne peut tre interpretee que comme signifiant qu'Hs,
ont laisse tomber leur demande d'indemnite basee sur l'art. S
de la loi, c'est-ä. dire l'indemnite qui peut etre allouee, en
cas de mort, a la famille de la victime, lorsqu'il y a eu faute-
de l'entreprise et de ses agents. Au surplus, le Tribunal fe-
deral
n'aurait pu, sur ce point, arriver ä. une decision diffe-
rente de celle de I'instance cantonale. Les seules questions-
qui demeurent soumises au jugement du Tlibunal de ceans
sont, des lors, celles de savoir :
Quel est le montant de l'indemnite ä. accorder en vertu
de l'art. 2 de la loi, et,
Si cette indemnite doit etre payee sous forme d'un
capital ou d'une rente.
4. -
Sur Ia premiere de ces questions, il y a lieu d'ob-
server d'abord que l'indemnite de
5000 francs, reclamee au
nom de l'hoirie Lugon et specialement de la mere d'Alexan-
dre Lugon ne peut
etre que celle qui est due en application
de l'art. 2 susvise de
Ia loi de 1905. Cette indemnite com-
prend:
a) les frais, notamment ceux d'inhumation, et even-
tuellement les frais de traitement et la reparation du preju-
dice cause par l'incapacite de travail; aucune reclamation
n'ayant
e16 formuIee de ces chefs en procedure, ni devant
l'instance de
ceans, aucune indemnit6 ne peut etre allouee ä..
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 2.
ce titre. b) Le meme art. 2 dispose, en outre, que lorsque
:. par la mort de Ia victime, d'autres personnes sont privees
de leur soutien, il y a egalement lieu de les indemniser de-
cette perte :..
Cette
disposition, qui reproduit textuellement celle de
Fart. 52 CO, et a remplace celle de 1'art. 4 de l'ancienne loi,
differe de ce dernier en
ce sens que, sous le regime de Ia loi
nouvelle, ce n'est plus le droit legal a l'entretien, mais Ie-
fait de l'entretien par le defunt, en d'autres termes, le fait
que le
defunt etait Ie soutien (Versorger) de Ia personne
entretenue
qui fonde le droit de celle-ci ä. l'indemnite, sans-
qu'il soit necessaire que eet entretien de fait repose sur une
obligation
legale. La 10i nouvelle peut done, selon les cas,.
donner Ie droit ä. l'indemuite ades personnes qui ne se se-
raient pas trouvees
ä. son benefice sous l'empire de I'ancienne
10i. La question decisive a examiner dans chaque cas est
donc, sous le
regime de la loi actuelle, celle de savoir si la
personne qui reclame une indemnite pour perte de son sou-
tien
etait, en fait, soutenue par le defunt.
5. -En I'espece, l'indemnite de 5000 fr. pour perte de
soutien est reclamee au nom de l'hoilie Lugon et speciale-
ment de la
mere d' Alexandre Lugon.
L'hoilie, comme telle, soit I'ensemble des personnes repre-
sentant la succession du defunt, n'est pas Iegitimee ä. deman-
der eette indemnite, attendu qu'evidemment le
defunt n'etait
pas le soutien de l'ensemble de l'hoilie, soit de la eollecti-
vite de ses successeurs hereditaires; il ne pouvait etre le
soutien que de teIles ou teIles des personnes individuellement?
qui, depuis
son deces, ont constitue son hoirie. TI s'ensuit
qu'il y a lieu d'eearter l'hoirie
comme telle, et de rechereher
quelles sont, parmi les hoirs demandeurs, les personnes en
droit de reclamer
l'indemnite pour perte de soutien, en
d'autres termes quelles personnes, au nombre des dem an-
deurs etaient,
en fait, sou tenues par le defunt Alexandre
Lugon.
.
6. --Cette question se trouve resolue par la double
constatation de l'instance cantonale,
aux termes de laquelle,.
10 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriebtsinstanz.
d'une part, la seule personne privee de soutien par le fait
de l'accident est La mere du sinistre , et, d'autre part, les
freres et sreur n'ont jamais re(ju aUCUll entretien de lui .
Les donnees du dossier etablissent d'ailleurs que toutes les
personnes composant l'hoirie, hormis la
mere, subviennent
eUes-memes, d'une maniere complete,
a leur entretien et
qu'elles n'ont jamais
regu, ni meme pretendu serieusement
avoir
touche des subsides aIimentaires du defunt, ou avoir ete
entrenues par lui.
7. -C'est en vain que, pour etablir leur droit a l'indem-
nite,
les freres et sreur du defunt pretendent que par suite
du
deces du sinistre, qui subvenait seul a l'entretien de la
mere, cet entretien retombera a leur charge, et que l'acci-
dent leur cause ainsi
un dommage a la reparation duquel
ils ont droit. Cette pretention ne saurait
etre admise aux
termes de la loi da 1905 precitee, attendu que suivant l'art. 2
ibidem, le fait juridique qui fonde le droit a l'indemnite
n'est pas une perte ou un domrnage economique quelconque
mais uniquement le
domrnage special cause par la perte du
soutien, et consistant dans la perte de l'entl'etien. Or les
freres et sreur du defunt n'ont, ainsi qu'il a ete dit, jamais
regu de subside de ce dernier pour leur entretien a eux; ils
n'ont
donc pas ete prives de leur soutien par le fait de son
deces, et l'action en indemnite pour perte de soutien ne
eompete point aux personnes qui, par suite du deces du
soutien, sont
appeIees a devenir ellesnmemes les soutiens de
la personne
. soutenue; ces personnes subissent, en effet,
indirectement, et par le fait
de l'accident, un dommage, mais
eelui-ci n'est pas couvert par la loi.
8. -D'ailleurs c'est sans fondement que les recourants
pretendent qu'etant devenus les soutiens
de leur mere ensuite
du
deces eIe leur frere defunt, c'est la une charge nouvelle
qui leur incombe. Il ne s'agit point de
ce chef d'une charge
nouvelle,
mais seulement de l'aggravation d'une charge qui
leur incombait
deja, puisque, du vivant du sinistre, Hs etaient
tenus
Iegalement avec lui, et au meme titre que lui, d'entre-
tenir leur mere. Il est vrai que par un arrangement conclll
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No ':!. 11
'Emtre les enfants Lugon apres Ia mort de leur pere, Alexan-
dre s'etait charge seul de l'entretien de la mere, en compen-
:sation
de quoi les freres et sreur avaient assume le paiement
total des dettes
de la familIe, et l'avaient decharge de sa
part
de celles-ci. Mais cette entente ne modifiait point Ia si-
tuation juridique des freres et sreurs vis-a-vis de leur mere;
Hs etaient toujours tenus de son entretien, et ils y subve-
naient
en realite, quoique indirectement, par l'effet de l'ar-
rangement pris avec Alexandre Lugon. Quant
a Ia part con-
tributive
de leur frere clefunt aux dettes du pere, dont Hs
g'etaient charges par Ie dit arrangement en contre-valeur da
l'entretien de la mere par Alexalldre, il est possible, en effet,
-que les freres et sreur survivants se trouvent en perte de
ce
cote, mais c'est la un dommage qui, en droit, n'est nulle-
ment assimilable
a Ia perte du soutie1 , seule cause d'indem-
nite
allX termes de l'art. 2 de la loi de 1905, et pour lequel,
par consequent, aucune indemnite ne peut
etre reclamee
aux CFF.
9. -Il suit de tout ce qui precMe que l'action en indem-
nite
exercee en vertu de l'art. 2 n'appartient qu'a la mere,
.dans
Ia mesure en laquelle le defunt etait son soutien, soit
pour le cinquieme de l'entretien total
du a celle-ci. C'est des
lors
avec raison que Parret cantonal a prononce que la mere
.du. sinistre a seule droit a une indemnite.
10. -En ce qui concerne la quotite de cette indemnite,
l'instance cantonale a
constate, conformement aux pieces du
.dossier, ainsi qu'aux indications des demandeurs eux-memes,
et d'une maniere definitive, que le cout de l'entretien de
la mere des enfants Lugon s'eleve a 2 fr. par jour, soit a
750 fr. par an, dont elle amis le cinquieme, soit 146 fr. a
la charge des CFF. La mere eta nt agee de 74 ans au moment
de l'accident, la conversion de ces chiffres de rente annuelle
-en capitaux donnerait (tableau III de Soldan) 4088 fr. pour
le tout, et
817 fr. 60 ponr Ia cinquieme partie.
Alexandre
Lugon payait, a la verite, seul, en apparence, la
pension de sa
mere, mais il s'etait charge de ce paiement en
execution
de Ia convention concIue avec ses rreres et sreur,
12 A. Entscheidunnen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgerichtsinstanz.
a teneur de laquelle, ainsi qu'on l'a vu, ces derniers devaient
seuls,
par compensation, supporter les dettes du pere. Le-
derunt, ainsi que ses freres et soour, participaient donc, par
egales portions, en la forme indirecte convenue entre eux a ,
l'entretien de la mere, dont Hs etaient tous les soutiens cha-
cun pour un cinquieme. Le deces du fils Alexandre n'a done
eu pour effet de priver la mere que d'un seul de ses cinq
soutiens, dont les quatre autres lui restent,
et l'indemnite.
revenant ä. celle--ci doit par consequent, pour couvrir le dom-
mage
reel que lui a cause l'accident, se monter, non point a
la totalite, mais ä. un cinquieme seulement des frais de son
entretien; c'est dans cette seule mesure qu'elle
est en droit
de reclamer des
CFF la bonification de ce dommage.
11. -Enfin, la question, -reservee par l'art. 9 de la 10i
du 28 mars 1905, a 1a libre appreciation du Tribunal fede-
ral, -de savoir si l'indemnite revenant ä. la mere du sinistre
doit lui
tre payee en capital ou en rente, doit tre resolue,.
comme l'a fait l'instance cantona1e, dans le sens de la der-
niere de ces alternatives Cette solution s'impose si l'on
prend en consideration
l'age de la demanderesse, 1e fait que
celle-ci re(joit, de cette fat;on, exactement l'equivalent de la
perte subie par elle; en outre, ce mode d'indemnite a,
l'avantage d'assurer ä. Dame Lugon, nee Gay, une ressource-
jusqu'ä.
la fin de sa vie, mnme si celle-ci devait se prolonger
au
de1a de la duree moyenne, tandis qu'un capital pourrait
se trouver facilement
absorM, avant le deces de la Mnefi-
ciaire, par suite de mauvaise gestion ou de mauvais place-
ment, par exemple.
12. -II suit, de tout ce qui precMe, qu'il y a lieu de-
confirmer de tout point l'arrnt cantonal.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
rejete comme non fonde, et l'arrnt rendu
entre parties
par le Tribunal cantonal du Valais, le 6 sep-
tembre
1907, est maintenu.
IlI. Obligationenrecht. No 3.
m. Obligationenrecht. -Oode des obligations.
3. rld( l'om 21. 4UU4t 1908
in nd en 4mtt. etL u. nUl tber .stl., gegen itb"ört,
.stL u. nfd luÜber. .st .
Haftung des Automobilführers für Saohbeschädigung, Art. 50 ff. OR.
Stellung des Bundesgeriohts als Berufungsinsta.nz: Tat-und
Rechtsfrage. Ausschluss neuer Beweismittel. Art. a und 81 OG.
NachpTÜfungsbefugnis beschränkt a'uf eidgenössisches Recht. Daher
Frage,
ob interkantonales Konkordat über Automobilverkehr über-
treten, nicht zu prüfen. -Grundsätze fÜl' Haftung des Automobil-
führers.
A. :tlurd) Urteil om 23. ,3uU 1907 nt bn Obetgerid)t beß
.re,mtonß 2uaem über bie ffied)tßfrage:
Ifnft ber eflngte gennItt'n, bem .sttager eine ntfd abigltng
1/bOn 2200 1Yr. neßft meraugß3in 3
u
5 % feit 11. f5 tember
1/1905 au bean en ,?/J -
erfnnnt :
met eflngte nbe bem .stlager 1650 1Y
r
neßft meraugßainß
u
- % feit 11. f5 tem6er 1905 a
u
ße3nl)len.
B. egen biefeG Urteil at ber et(ngte red)taeitig unb in
rtd)tiger 1Yorm bie erufung an baß ?Sunbeßgettd t eingelegt.
(Jecmtrngt :
- ß fei ht ufl)ebung beß angefod)tenen Ur1eUß bie .stenge
tlß in i'dIen '.teilen unbegrl'tnbet nbauil)eifen.
- fet gema rt. 81 unb 82 O betreffenb ber unrtd)
tigen tatfad)ltd)en 1YeftfteUung auf eite 17 be Urteilß (nngeb
Hd)eß lBorl)anbenfein einer neinen nauer an ber teUe, roo baß
1Yul)rroerf, tef . bie !l3ferbe nufgefteUt ronren) eine ften , ernoU.
ftanbigung in ber 5ffieife Ot3Unel)men, bau in egenronrt ber
Beugen unn nrteien nm UnfnUßorte ein ugenfd)etn abau
l)nlten fei.
C. mer tl/tger l)nt fid) ber erufuniJ innert gefennd er 1Y
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