Art. 10 ch. 4, Art. 13 litt. b et Art. 24 L. brev. inv.; portée du contrôle judiciaire de la concordance entre l’exposé de l’invention et le modèle. Le juge civil est compétent pour examiner si la description et les dessins correspondent au modèle invoqué, y compris lorsque la preuve du modèle résulte d’un dépôt photographique permanent; l’examen ne relève pas exclusivement de l’administration. Une rédaction imparfaite d’une revendication n’entraîne pas nullité lorsqu’elle est éclairée par l’ensemble de la description et des dessins. La destruction des objets contrefaits peut être ordonnée comme conséquence normale de la contrefaçon. En cas de participation commune à la contrefaçon et à l’utilisation illicite d’un objet breveté, la responsabilité civile solidaire découle du droit commun. Les dommages doivent être limités au préjudice effectivement prouvé; le tort principalement moral ne justifie qu’une indemnité réduite.
334 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. V. Erftndungspatente. -Brevets d'invention. 38. Arret du 2 mai 1908 dans la cause Ba.rraud, dem. prine. cl der. reeonv., ree. p. v. de j., eontre Falconnier et consort, def. prine. et dem. reeonv., rec. princ. L. brev. inv. Art 10 eh. 4: Insufflsanee de l'expose de l'invention. -Art. 13 litt. b (prMendue insuffisanee de la photographie deposee par les inventeurs a titr 'pnrmanent). Competenee des tribunaux. ContrefaQon. Posslblhte de la des- truetion des objets deeontrefac;on. R ,'sponsabilite pour la eontl'e- favon. Art. 24 eh. 1. L. bl'ev.: Utilisation illieite, eh. 2 et 3 ibid. -Responsabilite solidaire des auteurs eommuns d'une eontrefavon. -Etendue du dommage. Publication. A. -Le 18 janvier 1898, William Barraud, de Ia maison Curchod, Barraud Cie, proprietaire des briqueteries et tui- leries mecaniques de Bussigny et d'EcIepens (Vaud), a ob- tenu Ia delivrance du brevet suisse n° 15,984 pour une in- vention intitutee appareil decoupellr, pour machines ä fabri- quer les tuiIes . Le 8 juillet 1898, Barraud a obtenu en Allemagne, pOllr Ia meme invention,le brevet n° 104,754. Barraud ades lors exploite son invention, soit en vendant des machines ä. fabriquer les tuiles, construites selon son systeme, c'est-a-dire munies de l'appareil decoupeur brevet , soit en accordant des Iicences d'expioitation ä des fabn- cants ou ä. des tiers dans les pays ou contrees ou Ia maison Curchod, Barraud Cie n'entrait pas en lutte avec la concur- rence. Les fabriques de Bussigny et d'EcIepens utilisaient elles-memes naturellement, des machines du systeme Barraud. , . B. -Ayant eu des raisons d'admettre que Charles-Loms Falconnier, maUre tuilier, ä Lonay (pres Morges), possedait et utilisait une machine que lui aurait construite le mecani- cien Jean-Henri dit Conrad Alder, a Morges, avec le con- cours d'un nomme Jean Kilchenmann, sur le modele ou en V. Erfmdungspatenle. N° 38.
contrefa'ion de celle faisant l'objet du brevet n° 15,984, Bar- raud porta,le 25 juin 1902, plainte penale pour contravention aux art. 24 et 25 de la loi f6derale sur les brevets d'inven- tion contre Falconnier, Aider et KiJchenmann. Au cours de I'enquete, deux machines furent sequestrees dans l'usine de Falconnier. Toutefois, par arret du 26 decembre 1902, le Juge d'instruction du canton de Vaud, considerant que, si l'enquete avait reieve certains indices de dol, ces indices n'etaient cependant pas suffisants pour justifier un renvoi au penal ", prononlia qu'il n'y avait pas lieu a suivre aux poursuites penales qui avait ete engagees contre les trois prevenus. Cet arret de non lieu, sur recours de Barraud, fut confirme par arret du Tribunal d'accusation du canton de Vaud, du 26 janvier 1903, reservant cependant au plaignant la faculte de requerir, eventuellement, Ia reprise de l'enquete penale. Sur le recours interjete par Barraud contre ce der- nier arret, la Cour de cassation penale federale, par arret du 29 juin 1903 (JTrib 1903, p. 628 et suiv.), refusa d'entrer en matiere. C. -Par exploits du 25 juillet 1903, suivis du depot de la demande le 31 aout 1903, Barraud a forme contre Fal- connier et Alder devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action concluant ä. ce qu'il soit prononce : 4: 1. que les deux machines commandees par Charles Fal- ., connier, tuilier, a Lonay, et fabriqu6es par Conrad Alder, ., mecaniciell, ä Morges, sequestrees par le Juge d'instruc- ., tion du canton de Vaud et decrites dans le rapport de ., l'expert, M. le Prof. W. Grenier, ingenieur, constituent ., une contrefa ;on du brevet n° 15,984, propriete du deman- :. deur; 2. que les dites machines doivent etre detruites ; ., 3. que Charles Falconnier et Conrad Alder so nt ses debi- :. teurs solidaires et doivent lui faire immediat paiement da- .. Ia somme de 4000 fr., avec interets au 5 % des le 25 juin ,. 1902; 4. que l'arret a intervenir doit etre publie, aux frais da- ,. Charles Falconnier et de Conrad Alder, solidairement,.
336 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. :t dans quatre journaux, deux de Ia Suisse allemande et deux , de Ia Suisse fran(jaise, dont Ie Schweizerische Tonwaren- , Industrie (Journal of/iciel de la Societe suisse des tuiliers) deux fois dans chaque journal, chaque insertion ne pou- , vant pas depasser 200 fr. D. -Les defendeurs Falconnier et Alder ont, au courant du proces, depose leurs reponses definitives, concluant: celle de Falconnier, a ce qu'il pInt a Ia Cour:
I. principalement: rejeter la demande tant exceptionnellement qu'au fond; :t Il. reconventionnellement, prononcer :
338 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. en tout etat de cause,Ia modification du jugement cantonal en ce qui concerne Ia publication de ce dernier, Barraud devant etre completement deboute de ses concIusions sur ce point. Barraud conclut a Ia reforme du jugement cantonal Sur un seul chef, savoir sur celui faisant l'objet du chiffre 2 du dispositif; il reprend sur ce point la conclusion sous chiffre 3 de sa demande, soutenant, en d'autres termes, avoir droit a une indemnite non pas de 2500 fr. seulement, mais bien da
fr. G. -Dans les plaidoiries de ce jour, chaque partie a de- clare persister en ses conclusions respectives et les a deve- Ioppees. Statuant Sltr ces aits et considemnt en droit:
En second lieu, les defendeurs ont soutenu et sou- tiennent encore que Ie brevet Barraud doit etre declare nul et de nul effet parce que l'expose (description et dessins) de l'invention, depose avec la demande de brevet, ne semit pas suffisant pour permettre l'execution de l'invention par un, homme du metier (art.iO chiff. 4 de la loi). Suivant le rapport d'expertise Ritter et Tzaut (p. 15/16), le brevet Barraud a pour objet un appareil decoupeur des- tine a etre combine avec une presse a filiere pour fabri- quer les tuiles et dispose de maniere a decouper les tuiles au fur et a mesure de leur formation, a la sortie de Ia filiere. eet appareil consiste en deux fils coupeurs verti- caux, places de part et d'autre de la bande d'argile sor- tant de Ia filiere, et dont chacuu est porte par une fourche ,. guidee par un levier ayant une projection engagee dans une rainure profitee du cylindre qui lamine la bande d'ar- giIe a sa sortie de la filiere, la dite fourche etant articuMe ,. a uu contre levier articuIe a un point fixe. Les revendications du brevet Barraud ont, elles, la teneur ci-apres : 1" Un appareil decoupeur, poul' machines a fabriquer V. Erfindungspatente. No 38.
,. les tuiles, caracterise par Ia combinaison du cylindre lami- :. neur ,pourv de rainures RR de forme appropriee, avec ,. un .IeVler: L gmdant Ia fourche F portant le fil coupeul' a, ,. Ie:ut levler L ayant une projection engagee dans les dites ramm' es ; " Un appareil decoupeur tel que revendique sous ,. chlffre 1, construit en substance comme decrit ci-dessus et ) represente au dessin ci-annexe. Or, pretend en particulier le defendeur Falconnier l'expose brenet Ba.rraud, es insuffisant en ce sens que, tnndis que I mventlOn frusant lobjet de ce brevet comporte deuK leviers eux ourches et deux fils coupeurs, Ia premiere l'evendica: on nest pas formuIee correctement puisqu'elle ne fait men- bon que d'un seul levier, d'une seule fourche et d'un seul fil coupeur. II est vr que les premiers experts, Ritter et Tzaut, comme anssl es second.s, Rochat et Bonna, admettent que la redactIon de la premlere revendication du brevet Barraud est quelque peu dMectueuse POUl' la raison qu'indique le de- fendeur Falconnier. L'ingenieur lmer-Schneider, a Geneve, qUl. apresente pour Barraud Ia demande ayant abouti a la ?ehvrance du brevet n" 15,984 et qui a redige l'expose joint a ? tte demande, s'attache, au contraire, dans Ia consultation qu tl a adre ee au consenl du demandeur Barraud, a justifier Ia forme qu 11 a donnee a Ia revendication sous chiff. t de son expose ; selon ses declarations, ce serait intentionnelle- ent. qu'il aurait use du singulier en parlant, dans la reven- dlCatlOn n" t de l' expose de l'invention Barraud des leviers fourchns ou .fils coupenl's constituant, par leur ombinaison: cette nvnntlO , ,afin d assurer ä. Barraud Ia protection de celle-ci meme al egard des contrefacteurs qui, pour atteindre Ie meme but que lui, soit le decoupage automatique des tuiles par un ou des fils coupeurs agissant lateralement dans Ia bande d'argile expulsee de la filiere, seraient tentes de n'avoir rncou:s u'a un ppareil reduit a sa plus extreme simplicite, c est-a-dlre constltue par un seul levier, une seule fourche une seule projection et un seul fil coupeur; selon les meme
340 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanr;. declarations de l'ingenieur lmer - Schneider, le dispositif double et symetrique rentrerait, en revanche, sous la reven- dication n° 2 du brevet. 11 importe peu de trancher cette controverse en l'espece, car dans l'un et l'autre cas, le moyen des defendeurs doit etr ecarte. Si, en effet, les deux revendications du brevet Barraud ont ete formulees adessein de la sorte, de maniEnre ä. ce que la premiere vise tout appareil decoupeur compre- nant un fil coupeur porte par une fourche guidee par un le- vier engage par une projection ou un galet dans une rainure menagee sur l'un des bords du cylindre Iamineur, et a ce que la seconde vise le meme appareil ou la meme conbinai son double ou symetrique, il est clair qu'il ne sauralt plus etre question de redaction defectueuse de ces revendications. Si, au contraire, il faut admettre, avec les experts, qU I e l c'.est a ton quela revendication n° 1 ne parIe que d'un seu eVler, d'une seule fourche et d'un seul fil coupeur, alors il faut re- connaitre aussi avec eux, que ce defaut de red action ne sau- rait avoir aucune espece d'importance, tout l'expose de l'in- vention et les dessins qui l'accompagnent, montrant que, dans la machine plus specialement decrite par l'inventeur, il s'agit d'un appareil decoupeur symetrique comportant un double levier, une double fourche et un double fil coupeur. 3. -En troisieme lieu, les defendeurs pretendent que la photographie que le demandeur a deposee au Bureau federal de la proprif: te intellectuelle, a Berne, a titre permanent, e vertu de l'art. 13 litt. b du reglement d'execution de la 101 federale sur les brevets d'invention, du 10 novembre 1896, pour faire la preuve de l'existence d'u. modeI de son .!n- vention ne represente pas cette dermere d une mamere precise' et complete , ainsi que le veut le susdit article 13 litt. b. A cette exception, le demandeur a oppose une cont:e- exception consistant a dire, en resume, que cette questlon de la preuve de l'existance d'un modele est une question da nature administrative dont l'examen ne saurait ressortir auX tribunaux. V. Erfindungspatente. No 38.
Sous l'empire de Ia loi du 29 juin 1888 (art. 1,10 chiff.4, 14 chiff. 3 et 15), il ne pouvail; etre delivre de brevet defini- tif pour une invention qu'a la condition que celle-ci fut, an particulier, representee par un modele. Fante de pouvoir fournir Ia preuve de l'existence d'un modele, l'inventeur ne pouvait obtenir (art. 16) qu'un brevet provisoire qui, s'il ne pouvait tre converti dans les trois ans en un brevet defi- nitif par la production d'un modele ou de Ia preuve de l'exis- teuee d'un modele, tombait en decbeance ipso facto. L'art. 10 chiff. 4 de Ia loi prevoit que, si l'expose (des- Y cription et dessins) de l'invention, depose avee Ia de- ,. mande, ... ne correspond pas au modele (art.i4 chiff.3) , le brevet doit etre declare nul et de nul effet. L'art. 14 chiff. 3 de la loi, auquel renvoie l'art. 10 chiff. 4, exige qu'a Ia demande de brevet soit jointe, en particulier, la preuve qu'il existe un modele de I'objet invente, ou que cet objet lui-meme existe , a defaut de quoi il ne peut etre delivre qu'un brevet provisoire avec les effets et sous les conditions indiquees a l'art. 16. L'art. 15 dispose, a son al. 1, que le Oonseil federal pourra declarer le depot de modeles obligatoire en ce qni concerne certaines categories d'inventions ", et a son al. 2, qu' un reglement du Oonseil fMeral determinera les details d'execution du present article et de l'article pre- cedent, et precisera en particulier Ia nature de la preuve 'l exigee a l'art. 14 chili. 3. Dans uu premier reglement d'execution, du 12 octobre 1888, le Oonseil federal renvoyait encore (a l'art. 9), Ia de- termination de la nature de la preuve da l'existence d'un modele a un arrete special. Oet arrete, du 26 octobre 1888, ne prevoyait, en son article 1 er, qua deux modes de preuve, consistant, l'un, dans Ia remise au Bureau fMeral de la pro- priete intellectuelle des modales dont le depot permanent etait declare obligatoire, -l'autre, dans Ia presentation, pour un temps seulement, des modeles dont le depot permanent n'etait pas obligatoire, ou dans la presentation d'une repro- duction photographique des dits modeles, en vue de la con-
342 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. frontation officielle de ces modeles ou de leurs reproductions photographiques avec l'expose de l'invention (description et dessins). Dans un second reglement d'execution, du 21 juillet 1893 abrogeant le premier, ainsi que 1'arrete du 26 octobre 1888' , le Conseil federal a admis, a 1'art. 13, trois model:! de preuves differents ; le premier, necessaire dans tous les cas Oll il s'agissait de modeles dont le depot permanent etait obligatoire, con- sistait naturellement dans le depot meme, a titre permanent, du modele (art. 13 litt. a); les second et troisieme etaient , dans tous les autres cas, au choix de l'inventeur, et consis- taient, 1'un, dans le depot permanent de photographies re- presentant d'une maniere precise et complete l'invention (art. 13 litt. b), l'autre, dans la presentation, pour un temps, en vne de feur confrolltation par le Bureau federal avec ,. la specification de l'invention qui accompagne la demande :p de brevet .. , du modele lu i-me me ou d'une photographie suffisante de celui-ci (art. 13 litt. c). Le dit art. 13, in fine, prescrivait que les moyens de preuve mentionnes sous a et b serait tenus par le bureau a la disposition des tribunaux. Dans le troisieme reglement d'execution du 10 novembre 1896, applicable au moment Oll Barraud apresente sa da- mande de brevet (le18 janvier 1898), l'on retrouve sons le meme numero d'ordre identiquement les memes dispositions que celles faisant l'objet de l'art. 13 du reglement prece- dent, du 21 juillet 1893. La question qui se pose maintenant, est celle de savoir si, a l'egard d'un modele d'invention dont la preuve est fournie par l'inventeur par le depot permanent d'une photographie, les tribunaux sont, oui ou non, competents pour rechercher si, par le depot de cette photographie, l'inventeur a suffi- sam me nt satisfait aux exigences de la loi ou du reglement pour que la validite de son brevet ne puisse pas lui etre contestee. A cet egard, il importe de faire une premiere constatation, c'est qu'en ce qui concerne les modeles dont le depot per- V. Erfindungspatente. N° 38. mauent etait obligatoire (art. 13 litt. a et 14 du reglement) de meme qu'en ce qui concerne les modeles dont 1e depot permanent n'etait pas obligatoire et dont la preuve de l'existence etait fournie par le moyen de photogranhies de- posees a titre permanent (art. 13 litt. b) le Bureau federal de la propriete intellectuelle ne procedait ni ne faisait pro- ceder a aucnne confrontation comme celle qui etait prevue a l'art. 13 litt. c pour les modeles qui n'etaient presentes au bureau, en originaux on en photographies, que pour un temps, p"ur etre retires aussitot apres examen. Pour les modeles et photographies prevus a l'art. 13 litt. a et b, le reglement du 10 novembre 1896, comme deja celui du 21 juillet 1893, n'imposait donc aucunement au Burean fMeral l'obligation d'examiner s'il y avait concordance entre le modele Oll la photo graphie deposee, d'nne part, et l'expose de l'invention (description et dessins), d'autre part. D'un autre cote, la loi, en son art. 10 chiff. 4 prevoit comme un cas de nullite du brevet celui dans leque1 l'ex- pose de l'invention ne correspond pas au modele et le meme art. 10, en son alinea 2, remet la connaissance de ce eas de nullite (comme de tous antres) au tribunaux. Il faut donc bien que les tribunaux puissent examiner, eux, s'il y a concordance entre l'expose de l'invention et le modele dont, aux termes de l'art. 14 chiff. 3 de la loi, l'inventeur doit eta- bIir l'existence au moment meme de la demande de brevet ( definitif). Dans les cas prevus a l'art. 13 litt. a et b du reglement du 10 novembre 1896, il ne pouvait ni ne peut survenir aucun conflit de competence entre les tribunaux et le Bureau fMeral de la propriete intellectuelle, puisque celui-ci n'a pas a exa- miner, lui, dans ces cas, cette question de concordance et que, par consequent, les tribunaux sont seuls a en connaitre. En revanche, dans le cas prevu a l'art. 13 litt. c du regle- ment, il pourrait eventuellement survenir un conflit entre les tribunaux et le Bureau federal de la propriete intellectuelle relativement a l'examen de cette question de concordance plac8e par la loi (art. 10 chiff. 4 et a1. 2) dans Ia competence
344 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. des premiers, et par le reglement (art. 13 litt. c) dans la competence du second, mais, comme ce cas ne se rencontre pas en l'espece, il n'y a pas lieu de rechercher quelle en devrait etre la solution. Des considerations qui precedent, il resulte que la question que souleve I'exception tiree par les defendeurs d'une PfEl- tendue in suffisance de la photographie deposee par le de- mandeur a titre permanent comme preuve de l'existence d'un modele de son invention lors de sa demande de brevet, se resume, en definitive, au regard de l'art. 10 chiff.4 de la loi, a savoir si, entre l'expose d'invention (description et dessins) et le modele de l'existence duquel temoigne Ia photo graphie deposee, il y a, oui ou non, concordance. Or, Ia reponse a cette question ne saurait etre douteuse ; l'affirmative decoule de la simple confrontation de Ia photographie avec l'expose de I'invention, la confrontation etant le seul moyen permet- tant de resoudre toute question de concordance. TI peut suffire, d'ailleurs, a ce sujet, de se referer au rapport des experts Rochat et Bonna sur les allegues Falconnier nOS 110 a 115, et Alder nOS 120 a 122. 4. -C'est ainsi a bon droit que l'instance cantonale a suc- cessivement rejete les diverses exceptions que les defendeurs avaient opposees a Ia validite du brevet du demandeur. Ce qu'il faut, en consequence, rechercher maintenant, c' est si vraiment il y a, ainsi que le soutient le demandeur, contre- fanon de l'objet de son invention dans les dem: machines qui ont ete sequestrees chez Falconnier au cours de l'enquete penale. La solution de cette question ne saurait, elle non plus, faire de difficultes. Pour la machine n° 1 (c'est-a-dire pour celle qui a ete sequestree Ia premiere, soitle 30 juin 1902), l'expert intervenu dans l'enquete penale, le Prof. W. Grenier, ingenieur, a Lausanne (rapport du 18/24 novembre 1902), les premiers experts appeIes dans le pro ces civil, les in- genieurs Ritter et Tzaut (rapport du 11/15 avril 1905), - les seconds experts,les professeurs Rochat et Bonna (rapport du 15/17 aout 1907), -et meme les conseils techniques des defendeurs, les agents de brevets von Waldkireh, avocat, et V. Erfindungspatente. N° 38. Federer, ingenieur, a Berne (consultations des 18 decembre 1902 et 6 juin 1905), admettent tous unanimement l'existence de la contrefaQon; la machine sequestree renferme tous les elements caracteristiques dont Ia combinaison fait l'objet des revendications 1 et 2 du brevet Barraud. Pour la machine n° 2 (soit pour celle qui a ete sequestree Ie 4 octobre 1902), les experts admettent aussi, tous les cinq, que Ia contrefanon ne saurait etre contes tee ; Ia machine tombe sinon sous le coup de la revendication 2 du brevet Barraud (ensuite de l'absence de contre-Ieviers), du moins et en tout cas sous le coup de Ia revendication 1, ce qui, evidemment, suffit pour qu'il y ait contrefaQon. Les conseils techniques des dMen- deurs et ces derniers eux-memes, a leur suite, ont conteste cependant qu'il puisse etre ici question de contrefa!;on parce que, tandis que, dans la machine Barraud, la fourche portant le fil coupeur, serait articulee a un levier, dans la machine n° 2, les fonctions de fourche et de levier sont remplies par une seule et meme piece. Mais les experts ont fait remarquer que Ia revendicatiou n° 1 du brevet Barraud ne disait nulle- meut que, dans l'apparail brevete, la fourche devait etre ar- ticulee au levier, -et qu'elle se servait, au contraire, de ces termes . un levier L guidant la fourche F , qui permettaient de faire rentrer dans cette reveudication meme une fourche portee par un levier autrement que par le moyen d'une arti- culation, ou un levier se continuant par une fourche, soit une fourche et uu levier venus d'une seule piece. nest c1air qu'en se ralliant sur cette question de fait aux conclusions des experts Ritter, Tzaut, Rochat et Bonna plutot qu'a celles presentees par Ies conseils techniques des dMen- deurs l'instance cantonale n'a pu se livrer ades constatations de faits dont on pourrait dire qu'elles seraient en contradic- tion avec les pie ces du dossier ou qu'elles reposeraient sur une appreciation des preuves contraire aux dispositions legales federales (art. R1 OJF). Dans ces conditions, le Tribunal federal est lie par les constatations de faits de l'instance cantonale sur ce point, et il demeure donc que l'une et l'autre machine, sequestrees
848 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obernter Zivilgerichtsinstanz. chez Falconnier les 30 juin et 4 octobre 1902, constituent, comme le dit l'instance cantonale a la suite des experts, des contrefa ;ons nettement caracterisees de l'invention Barraud faisant l'objet du brevet n° 15,984, 1a machine n° 1 tombant sous 1e coup des revendications 1 et 2, la machine n° 2 sous le coup de la seule revendication 1 du susdit brevet. La conclusion n° 1 de la demande, tendant a la reconnais- sance de ce fait de contrefa ;on, doit donc etre declaree fondee, ainsi que l'instance cantonale l'a reconnu (voir amnt du Tribunal federal, du 5 juin 1903, en la cause Mees et Nees c. Fietz et Leuthold, RO n 29 n° 42 consid. 2 p. 3(5). 5.-Bien que, par rapport aux objets contre aits, et par opposition aux instruments et ustensiles servant a la pro- duction de ces objets, la loi (en son art. 28) ne parle expres- seme nt que de confiscation et omet de prevoir la possibilite d'une deslntetion, le Tribunal federal a deja reconnu (amnt du 5 mars 1897, Grozs-Leziat c. Dupuis freres, 23 n° 47 consid. 6 p. 335), que cette lacune dans le texte de la loi ne devait nuUement etre interpretee en ce sens que seule la confiscation serait admissible tandis que la destruction se- rait exclue, qu'au contraire c'etait la destruction qui apparais- sait comme la consequence Iegalement et logiquement ne- cessaire du fait de la contrefanon, 1a confiscation n'etant, elle, qu'une mesure exceptionnelle que Ie juge peut ordonner lorsque les circonstances le justifient specialement. En l'espece, rien ne justifie la confiscation plut6t que la destruction. La confiscation n'a d'ailleurs pas meme ete de- mandee ni par l'une ni par l'autre des parties. Consequemment c'est a bon droit aussi que l'instance can- tonale a adjuge au demandeur Barraud la seconde de ses concIusions et ordonne ainsi la destruction des deux machines sequestrees au cours de l'enquete penale. 6. -Quant a la question de savoir si, et dans quelle mesure, la couclusion n° 3 de Ia demande de Barraud doit etre declaree fondee a l'egard de l'un et l'autre defendeur, po ur Ia resoudre, il est necessaire de rappeier tout d'abord les faits de Ia cause pour rechereher ensuite quels sont les v. Erfindungspatente. N° 38.
actes des deux defendeurs, capables d'entraiuer leur res- ponsabilite. L'instance cantonale a constate, en fait, d'une maniere qui lie le Tribunal fMeral (art. 81 OJF), que Fa1connier a commande les deux machines a fabriquer les tuiles, avec de- coupeurs automatiques, qui font l'objet de ce proces, en fevrier 1901, a la societe en nom collectif Cousin et Aider, a Morges, dont Alder etait l'un des deux chefs. Or, dans une plainte qu'il avait lui-meme portee contre Barraud ou ses gens Ie 1 er juillet 1902, pour violation de domicile, plainte qui ne put avoir d'autres suites, les faits a sa base n'ayant aucunement pu etre etablis, Falconnier avoue qu'au moment desa commande de ces deux machines il avait connaissance, sinon du contenu, du moins de l'existence du brevet Barraud, et il soutient avoir seulement donne au fabricant quelques indications en vue d'eviter qu'il ne lui fournit une machine pareille ä eeIle pour Iaquelle Ia fabrique de Bussigny (lisez: Barraud) a pris un brevet d'invention . Dans son inter- rogatoire, la veille, soit Ie 30 juin 1902, Faleonnier avait, d'ailleurs, deja reconnu que, soit au moment meme de Ia eommande des deux machines, soit ulterieurement, dura nt Ia construction de ceIIes-ci, il savait que Ia briqueterie , Barraud avait fait breveter, des 1898, une decoupeuse , et Falconnier ajoute (questiou n° 17) qu'i! avait aussi re- :. commande a plusieurs reprises a Aidel' de ne pas l'imiter . LQS deux machines furent mises alors en chan tier par Ia societe Cousin et Alder. Mais eelIe-ci fut declaree en faillite le 10 avril 1901. Le 15 du meme mois deja, le Prepose aux faillites du district de Morges decidait, sur Ie conseil d'un expert, l'ingenieur Duvillard, a Lausanne, de continuer pour le compte de la masse divers travaux en cours, llotamment eeux entrepris pour Falconnier. Le 26 avril 1901; Ie Prepose conclut avec l'un des ouvriers de Ia faillie, Jacob Dunki, une convention par laquelle celui-ci s'engageait a terminer pour le compte de Ia masse, et pour le prix de 300 fr., les deux machines a livrer a Falconnier ; la convention stipule d'ailleurs que les travaux seront executes sous Ia direction et sur-
348 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichts instanz. veillance de C. Alder . Ainsi que cela resulte d'une anno- tation faite par le Pn3pose dans les protocoles de la faillite (a la date du 25 juillet 1901), Dunki quitta le teliers de la masse le 16 juillet 1901 ; le journal de Ia fallhte permet de constater que le dernier paiement qui a ete effectue par Ia masse a Dunki a eu lieu, pour solde, le 4 juin 1901 (et comprenait une somme de 138 fr. 60 pour salaire. ). - Alder de son cöte etait egalement demeure au serVIce Oll l la disposition de' Ia masse pour le compte de Iaqnelle il travaiIlait en echange d'un subside ou d'un aalane de
fr. par mois. Le journal de la faillite permet ausside constater que Alder a ete ainsi employe au service de Ia masse jusqu'au 19 aout 1901. Des protocoles de la Comni.s sion de surveillance designee par les creanciers de Ia fatlhe en vertu de Part. 237 aL 3 LP (voir celui du 7 fevrier 1902), il appert que Falconnier aurait du payer a la masse pour prix des deux machines dont s'agit, si elles avaient ete livrees en bon etat et fonctionnant convenablement, la somme de 2500 fr., mais que ces machines, par suite de diverses de- fectuosites, n'etaient reellement pas acceptables, et que le Prepose fut, en consequence, autorise a transigel' pour le compte de la masse avec Falconnier pour Ia somme de 1000 fr. Cette transaction fut effectivement conclue le 10 fe- vrier 1902; Falconnier declarait accepter, teIles qu'elles avaient ete livrefIs, les deux machines, et s'engageait a payer, pour solde,la somme de 1000 fr. (qui fut aussi eflectivement payee dans Ia suite). Cependant, apres avoir quitte le service de Ia masse ou avoir cesse d'etre a la disposition de celle-ci, soit apres le 19 aout 1901, Alder rouvrit, il est vrai, sous le nom de sa femme, Catheriue nee Widmer, uu atelier de serrurerie Oll il ne tarda pas a reprendre comme ouvrier Jacob Dunki. Alder ccepta alors de recevoir de Falconnier, pour les terminer ou les modifier et les transformer jusqu'a ce qu'elles mar- chassent convenablement, les deux machines que lui avait livrees la masse Cousin et Alder. Dans une facture remise par c C. Alder-Widmer :) a Falconnier le 13 juin 1902, et V. Erlindungspatente. No 38.
portant en tete ces mots c travaux faits depuis le mois d'oc- tobre 1901 a ce jour -., figure, entre autres postes, le suivant: c fait un nouveau mouvement d'appareil a fabriquer les ,. tuiles automatiquement, systeme Aider, avec presse pour :) la fabrication des coquilles, en gypse, essai, etc. -800 fr. . Les carnets d'onvrier de Dunki (au dossier d'un second proces, Kilchenmann c. Barraud, joint a celui du present Htige), demontrent bien d'ailleurs que cet ouvrier, a savoir Dunki, a travaille de nombreuRes journees, des le commence- ment d'octobre jusqu'au 13 novembre 1901, a terminer ou ä. trausformer les machines Falconnier an vue de les amenar a marcher normalement. :Mais ses efforts, evidemment com- bines avec ceux de Alder, -son patron, tout au moins en fait, -ne durent pas, cette fois encore, aboutir au resultat desire, car, vers la fin cle fevrier 1902, les deux machines, ou, en tout cas, l'une d'entre elles, celle dite n° 1, etaient de nouveau dans l'atelier de Aider (on de sa femme), atten- dant toujours une mise en etat qui leur permit de fonctionner convenablement. Dunki y avait, derechef, travaille les 22 et 24 fevl'ier 1902. Le 27 fevrier 1902, se presente alors ä. Aider, cherchant une place, Ie nomme Jean Kilchenmann, mecanicien, qni, pendant deux ans, du 12 octobra 1899 au 17 octobre 1901, avait Me au service de Barraud et avait, tant dans les ateliers de celui-ci qu'au dehors, mais toujours pour le compte de Barraud, fabrique, durant cette periode, huit ou neuf appareils faisant l'objet du brevet n° 15,984. Aider n'hesite pas a prendre cet ouvriar a son service (voir sa lettre du 28 fevrier 1902). et Kilchenmaun entre chez Alder des le 3 mars 1902. Le meme jour, Kilchenmann travaille durant 10 heures a la machine Falconnier (n" 1) ; le lendemain, durant 5 heures ; le 6, durant 5 heu res egalement; anfin, le 7, durant 10 heures. Puis, ce fut au tour de Dunki a reprendre les travaux relatifs a cette machine a partir du 25 avril1902, les 25, 26, 28, 29 et 30 dit, puis du 6 au 16 mai sans aucune interruption, et enfin les 23, 24, 25, 27, 28 et 29 mai. D est a remarqner encore que, pendant les mois de mars,
350 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. avril et mai 1902, Alder n'avait, a son atelier (ou a celui da sa femme), en dehors de lui-meme, de son fils, de Dunki et de Kilchenmann, qu'un seul ouvrier, le nomme Stutzli (rap- port Ritter et Tzaut, dans le procel:! Kilchenmann c. Barraud, sur l'aiIegue Barraud n° 34). 11 est egalement ä. noter qu'a l'epoque meme ou Falcon- nier venait de donner ou se disposait a donner aAlder ou a Cousin et Aider Ia commande de ces deux machines, run de ses amis (voir Ia lettre de ceIui cL du 4 decembre 1902, dossier n° 14, 4), le sieur Isaac Bernard, a Mollens, soit Ie pere de son contre-maitre, Louis Bernard, ecrivait, le 15 fe- vrier 1901, a la maison Ritter et Koller, ä. Emmishofen et a Constance, laquelle avait une licence pour l'exploitation du brevet Barraud, une lettre, de maniere a obtenir, le lende7 main, de cette maison l'envoi de son catalogue ou figurait, entre autreschoses, le dessin du coupeur automatique de Barraud (voir dossier 11 et 10, 3 et 6). Des constatations de faits de l'instance cantonale, de na- ture a lier le Tribunal fMeral, il resulte que le prenomme Louis Bernard, contre-maUre de Falconnier, etait parvenu ä. s'introduire,-dans le courant de Fete 1901 (soit sans doute apres que la masse Cousin et Alder eut cessa d'avoir a son service ou a sa disposition Dunki et Alder et eut livre ou chercM ä livrer a Falconnier ses deux machines), -dans l'usine Curchod, Barraud et Cie, a Bussigny, ou il put voir fonctionner l'une des machines de Barraud. L'instance can- tonale admet comme etabli par les temoignages recueillis par elle. que, apres sa visite ä. Bussigny, Louis Bernard fournit ä. son patron Falconnier des renseignements sur la filiere des maehines Barraud : . Enfin, a la date du l or novembre 1901, le meme Bernard encore au service de Falconnier, ecrit a la maison Rieter et Koller ce qui suit : Ayant entendu parler de vos coupeurs automatiques a tuiles, je vous prierai de m'envoyer votre catalogne et vous prierai de me rendre un compte exact de vos eoupeurs, et le prix. :) Le 5 novembre 1901, la maison Rieter et Koller repondit a Bernard qu'elle ne fabri- V. ErfindungspateIlte. N° 38.
quait de decoupeuses automatiques que pour Ia Suisse alle- mande, et qu'iI devait, etant, lui, domiciIie dans la Suisse romande, s'adresser a Barraud. 7. --Au regard de ces faUs, il est, en premiere ligne, evi- dent que c'est Alder qui, materiellement, a contrefait, en construisant les deux machines de Falconnier,l'objet de l'in- vention de Barraud. C'est a lui, comme l'un des chefs de la societe en nom collectif Cousin et Alder, que la commande a eta donnee; et e'est lui qui, jusqu'au moment de la faillite de ceUe societa, s'est plus specialement occupe de ces ma- chines ; ainsi c'est a lui personnellement que Falconnier dit avoir, ä. plusieurs reprises, adresse ses recommandations ; et e'est lui encore qui presenta a Falconnier les plans sur Ia base desquels les machines furent construites au debut (en- quete penale, interrogatoire Falconnier nOS 15 et 17). Durant la faHlite de la societe, ou plus exactement a partir de cette faillite ou de la convention conclue par la masse avec l'ouvrier Dunki le 26 avril 1901 jusqu'au depart de cet ouvrier, c'est sous sa surveillance et sous sa direction, a lui, Alder, que les travaux s'executerent (dause IV de dite convention). Une fois les machines livrees par la masse a Faleonnier, e'est eneore lui, Alder, qui les reprend et les fait transformer des les premiers jours d'octobre 1901 par l'ouvrier Dunki; c'est lui enfin qui, Ie 28 fevrier 1902, engage Kilehenmann et fait travailler celui-ci en meme temps que Dunki aux transforma- tions et au paraehevement des maehines. Et il n'ignorait pas que Barraud etait au benefice d'un brevet pour une machine de ce genre, puisque Falconnier le lui avait dit deja lors de la commande, en fevrier 1901, et que Kilchenmann le lui avait confirme des leur premier entretien, le 27 fevrier 1902. Les actes de Alder tombent done, inconstel:ltablement, sous le eoup de I'art. 24 chilI. 1, l re partie de la loi du 29 juin 1888. A cet egard, il est inutile de rechereher si, ces actes, Alder les a commis oui ou non dolosivement, la simple faute, im- prudenee ou negligence, suffisant pour engager la rellponsa- bilite civile de son autenr (art. 25 al. 3 leg. cit.). Or, prevenu de l'existence du brevet Barraud pour une machine realisant
de Ia visite de Louis Bernard a Bussigny dans le courant de l'eM 1901 et de l'entretien ou des entretiens que le dit Louis Bernard eut a ce sujet avec son patron, Falconnier,- de l'entretien de Aider et de Kilchenmann, le 27 fevrier 1902, et de I'engagement de celui-ci par celui-la, -du concours personnel de Kilchenmann pour mettre au point les machines et des conseils qu'il donna a plusieurs reprises a Dunki bien que celui-ci pretende ne pas avoir voulu Ies suivre, il n'est pas possible de ne pas attribuer ce resultat, c'est a dire la contrefanon, a ce concours de circonstances duquel se degage ainsi de lui-meme le caractere dolosif des actes du defendeur Aider. Ce dernier objecte susidiairement qu'il ne saurait etre re- cherche pour les actes qu'il peut avoir commis alors qu'il agissait pour le compte de la societe Cousiu et Aider ou pour celui de la masse en faillite de cette societe. Mais, a sup- poser qu'il ne put resultel' pour Alder, des actes accomplis par lui en sa qualite de chef de Ia socitnte en nom collectif Cousin et Alder de responsabilite personnelle directe, c'est a dire a supposer que ces actes eussent engage d'abord la responsabilite de Ia societe, et a titre subsidiaire seulement celle des associes, la socieM se trouvant dissoute par la failHte (art. 572 al. 1 CO), les creanciers de la societe au nombre desquels Aider veut ranger Barraud, pouvaient sans V. Erfindungspaiente. No 38. autre rechereher l'un ou l'autre associe (art. 564 al. 3 ibid.). -Qu'ensuite, a partir du 10 avril 1901, Aider ait travaille ou fait travailler a Ia construction des deux machines ou de rune ou de l'autre, d'abord en etant au service ou a Ia dis- position de Ia masse en faillite Cousin et Aider, puis en etant l'employe de sa femme sous Ie nom de Iaquelle il rouvrit son .atelier, ce la aussi est indifferent j le proces n'etant dirige que contre Alder et Falconnier, la question, en effet, ne se pose pas de savoir si, par les actes de Alder ou de quelque autre malliere, la masse Cousin et Aider ou dame Alder-Widmer n'auraient pas peut-etre aussi laisse engager ou n'auraient pas elIes-memeR engage leur responsabilite (civile) dans cette affliire j mais il est clair que celui qui, en connaissance de cause, commet un delit ou un quasi-delit, est civilement responsable des consequences de ce dernier envers le lese, quand bien meme iI n'aurait agi que pour le compte d'un tiers, ce tiers fut-i! son patron. 8. -Quant a Falconnier, il tombe egalement sous le coup de l'art. 24 chiff. 1 1 re partie de la loi. L'on pourrait, en effet, se demander si, des l'abord, Falconnier n'avait pas, contrairement a ce qu'a conelu l'instanee cantonale des diverses circonstances de la cause, l'intention d'obtenir de Alder deux machines a fabriquer les tuiIes en les deeoupant .automatiquement quan(i bien meme le probleme du deeou- page automatique ne pourrait etre resolu que par le moyen d'une cOlltrefa/ton plus ou moins servile du brevet Barraud. Faleonnier ap paraitrait alors comme l'instigateur de la con- trefa/ton j en droit penal, il devrait etre eonsidere comme l'auteur ou l'un des coauteurs du delit pour y avoir pris une part non plus seulement secondaire ou accessoire, mais bien principale (art. 19 Cpenfed ; arret de Ia Cour de eass. pen. fed., du 28 juin 1902, en Ia cause Grosch Greiff c. Chiffelle : Schönbucher, JTrib 1902 p. 666); en droit civil, il devrait etre tenu comme contrefacteur au meme titre que le contrefacteur materiel. Mais a supposer qu'au moment meme de Ia commande, Falconnier n'ait pas de- munde aAlder de Iui livrer des machines semblables ä. AS 3t IJ -1908
354 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. celle de Barraud qu'il savait brevetee ou ne se soit pas rendu ni n'ait pu se rendre compte que, ce a quoi Alder risquait fort d'arriver, c'etait a une contrefa(jon du brevet Barraud, il n'est en tout cas pas possible d'admettre, au vu de toutes les circonstances de la cause, que Falconnier n'ait pas, et ce la sciemment, coopere a la construction des deux machines ou favorise ou facilite cette construction, ou, autre- ment dit, cette contrefa ;on. En eBet, au moment ou la masse n'a plus a son service ou a sa disposition ni Alder ni Dunki et ou, consequemment, ne pouvant plus rien faire aux deux machines, elle les a livrees a Falconnier, celui-ci ne pouvait pas les utiliser ; elles etaient si defectueuses que, sur le prix de 2500 fr., Falconnier est admis a ne payer qu'une somme de 1000 fr. Falconnier rend alors les machines ä Alder POUf que celui-ci les termine Oll les transforme de maniere a ce qu'elles puissent march er convenablement; Falconnier a, a ce moment-Ia, les renseignements que lui a donnes Louis Bernard sur la machine Barraud aper(jue en activite ä Bus- signy; Aider parvient alors a etablir la machine dite n° 1 de teile maniere qne, plus tard, le 30 juin et le 8 juillet 1902, lorsque l'on presente a Falconnier la photographie de l'une des machines Barraud, photographie prise par la maison Rieter Koller en 1899, Falconnier Ia prend pour la photo- graphie de sa propre machine (enquete penale, interrogatoire Falconnier, nOS 26 et 45). On doit donc tenir pour indubitable que Falconnier a, en son temps, transmis aAlder les renseignements qu'il avait obtenus par Louis Bernard sur Ia machine de Barraud. D'ail- leurs, dans sa determination sur Ie fait lJO 36 de Ia demande t Aider admet que c'est vers le 10 mai 1902, que la machine n° 1 a fait retour a Falconnier; cette date a ete ulterieure- ment precisee, et fixee au 18 mai 1902. Or, posterieure- ment acette date, soit les 23, 24, 25, 27, 28 et 29 mai i902 t Dunki a travaille chez FalconniE'r ä. faire disparaitre les der- nieres imperfections qui empechaient 1a machine n° 1 da marcher a satisfaction, et l'on peut dire que, de la sorte, Falconnier a egalement coopere aux actes de contrefa(jon V. Erfindungspalente. N° 38. pouvant tre reprocbes aAlder. Falconnier tombe am SI, en tout cas, sous le coup des dispositions combinees de l'art. 24 clliff. 1 ire partie et chiff. 3. 9. -Contrairement a ce que soutient Falconnier, il faut admettre, en outre, qu'il y a eu de sa part utilisation illicite des machines livrees par Alder. Il est vrai que Ie texte de l'art. 24 chilI. 1 parIe uniquement de l'utilisation illicite des objets brevetes, mais une interpretation litterale de cetta expression est en contradiction avec le sens general et l'es- prit de la loi, surtout si l'on recherche Ia genese de eette disposition. Les Iois qui ont servi de modele au Iegislateur suisse sont la loi franfiaise de 1844 et Ia loi allemande de 1877. La loi franljaise (art. 40) fait rentrer dans la contre- fa ;on toute atteinte aUK droits du brevete par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet; si certains auteurs comme Pataille et Thezard n'etendent pas cette disposition a I'utilisation d'objets contrefaits par un tiers, l'opinion con- traire soutenue par PouiUet a ete admise par Ia jurisprudence fran ;aise avec le temperament que l'usage commercial ou industriel est seul interdit. La loi allemande de 1877 (art. 4) n'interdit pas, en principe, l'utilisation de l'objet de l'inven- tion, mais l'interdit, au contraire, s'il s'agit d'une machine, d'un outU ou d'un instrument de travail. La loi suisse a procede comme Ia loi allemande; a l'art. 3, elle adetermine les droits du titulaire du brevet, puis ä. J'art. 24, les sanctions penales et civiles de la violation de ces droits; il y a donc une etroite correiation entre ces deux dispositions qui doivent s'interpretel' l'une par l'autre. Or, arart. 3, les textes allemand et italien se servent des expressions : objet de l'invention (Gegenstand der Erfindung, Oggetto dell' invenzione), rendus improprement dans le texte fran'iais par les mots : objets brevet es ; au termes de l'art. 3 de la loi, il y a done violation des droits du titulaire d'un brevet par l'utilisation industrielle de l'objet de son inven- tion. A l'art. 24, les textes fran(jais et allemand, concordants, parlent de l'utilisation illicite des objets brevetes; il sembIe done yavoir contradiction avec 1'art. 3 ; mais on ne saurait ad-
3W A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. mettre qu'apres avoirfait rentrer dans les droits (lu titulaire du brevet l'utilisation exclusive de l'objet de l'invention, on ne pre- voit pas une sanction pour l'utilisation illicite de cet objet. L'ac- cord entre l'art. 3 et l'art. 24 ne peut etre retabIi qu'en admet- taut que, par l'expression objet brevete a l'art.24, on a entendu la meme chose que l'objet de l'invention dont il est question a l'art. 3 (voir du reste SIMON, Patentschutz, p 107, SCHANZE, J)as Schweiz. Patentrecht, p. 74). -11 Y a lieu de remar- quer enfin que la nouvelle loi sur les brevets d'invention (art. 38 chiff. 2 et 3) prevoit formellement des sanctions civiles et penales contre celui qui utilise industriellement des produits contrefaits ou imites. Dans son message (FF 1906 IV p. 339), le Conseil federal n'attire nullementl'atten- tion sur le fait qu'une modifieation aurait ete apportee sur ce point au regime anterieur; bien plus, les rapporteurs, soit au Conseil des Etats, soit au Conseil national, ont de- clare qu'il n'y avait la rien de nouveau (voir Bulletin stlfnog. de l' Ass. red., 1906 p. 1521 et 1907 p. 169).11 est donc certain que l'utilisation industrielle illicite d'obJets contrefaits tombe sous le coup de Part. 24 ehiff. 1 de la loi. 10. -En livrant a Falconnier ses deux maehines contre- faites, Alder savait que Falconnipr les utilisel'ait pour sa fabri- cation de tuiles, et il savait aussi que cette utilisation etait illicite puisqu'il s'agissajt la de machines construites en vio- lation des droits de l'inventeur Barraud. Alder en est done egalement responsable en vertu de l'art. 24 ehiff. 3 de la loi. 11. -Enfin Alder a vendu ä. Faleonnier ees deux machines eontrefaites et tombe par la sous le coup de l'art.24 chiff. 2. Faleonnier qui a achete ou qui a pris livraison de ces ma- chines, sachant que ceUes-ci etaient une eontrefa(jon de l'in- vention de Barraud, se trouve etre, dans cette operation, et au regard de l'art. 24 ehiff. 3, le complice de son vendeur. 12. -Quant aPart. 24 chiff. 4, egalement invoque par le demandeur, il est inapplicable en Pespece, car Falconnier n'a jamais refuse d'indiquer la provenance des deux machines ineriminees trouvees en sa possession. 13. - C'est done par des actes eommuns que les dMendeurs V. Erfindungspatente. N. 38.
Faleonnier et Alder ont porte atteinte aux droits decoulant pour le demandeur de son brevet du 18 janvier 1898. C'est done avec raison que I'instance eantonale les a declares soIidairement responsables du dommage qu'ensemble Hs ont cause au demandeur. Sans doute Ia 10i federale sur les bre- vets d'invention, du 29 juin 1888, ne renferme aucune dispo- sition speeiale prevoyant que, dans le cas d'un dommarre cause a l'ayant droit d'un brevet par plusieurs individus e trouvant les uns envers les autres dans Ia relation de co- auteurs, ou d'auteurs principaux et de compliees ou d'insti- gateurs, crs individus peuvent etre eondamnes tous solidaire- ment ä. la reparation du dommage par eux oecasionne. Mais puisque preeinement Ia loi speciale qui regit la matiere dru: brevets ne regle pas ce point tout partieuIier, e'est le droit ommu , en l'espece l'art. 60 CO, qu'il y a lieu d'appIiquer a ce sUjet (RO 29 II n° 21 consid. 10 p. 178; n° 40 eonsid. 6 p. 343; FF 1899 V p. 918 chiff. III). 14. -Le defendeur Alder a bien invoque eneore, lui per- sonnellement, deux exceptions, mais celles-ei doivent etre I'une et l'autre, egalement eeartees. ' La premiere,en effet, eonsiste, semble-t-il apretendre que, POUf n'etre intervenu ni dans la faillite Cnusin et Alder ni dans celle de Alder personnellement, le demandeur Bar: raud se trouverait, vis-a-vis de ce dernier, dechu de tous droits. Or ainsi que cela decoule notamment des art. 251 et 267 LP et ainsi que le fait justement remarquer l'instance cantonaIe, le dMaut de la part de I'un des creanciers du failli d'intervenir dans la liquidation de la masse n'entraine pas POUl' ee creancier la perte de tous ses droits et ne le prive, bien plutot que du droit qu'il aurait eu de prendre part a Ia repartition des biens dont se composait l'actif de a masse. La seconde exception se resume a dire qu'en tout cas il ne saurait etre prononce contre Alder qu'une eondamnation de principe, l'execution de celle-ci devant etre subordonnee a. son retour a meilleure fortune (art. 265 a1. 2 et 267 LP). SI le dMendeur Alder avait entendu par la pretendre que,
358 A. Entscheidungen des Bundeiiierichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. depuis sa faillite, il n'etait pas revenu a meilleure fortune et que, consequemment, le demandeur Barraud ne pouvait pour- suivre contre lui, du mo ins pour le moment, l'execution du present arrnt (en tant que celui-ci eomporterait une eondam- nation au paiement de dommages-internts), il Y aurait lieu d'eearter cette exception eomme rentrant dans le domaine de Ia procedure d'exeeution forcee et dans la competence du juge de Ia poursuite statuant par voie de procedure acce- 16ree (art. 265 aI. 3). Mais le defendeur sembIe bien s'etre rendu compte qu'une contestation de cette nature, portant uniquement sur la. question de savoir si, oui ou non, il serait revenn a meilleure fortune, ne saurait rentrer dans le cadre du pro ces actuel ; et ce qu'il parait bien plutot avoir cherche a obtenir dans ce proces, e'est Ia eonstatation du fait que sa dette envers le demandeur serait anterieure a sa faillite et, consequemment, Ia reeonnaissance de son droit d'opposer a toute poursuite se rapportant a cette dette son non-retour a meilleure fortune, la contestation sur Ie fa,it materiel du retour ou du non-retour a meiIIeure fortune demeurant reser- vee. Comprise en ee sens, l'exception de Alder doit etre eeartee comme mal fondee. En effet, la faillite personnelle de Alder a ete prononcee a peu pr es en meme temps que celle de la societe Cousin et Alder, le 13 avril 1901, mais elle n'a pas ete liquidee a proprement parlsr ; Ia liquidation en a ete suspendne le 10 juillet 1901 par applieation de l'art. 230 LP, et Ia faHlite meme a ete clnturee le 3 aout sui- vaut. L'on pourrait faire remarquer que cette circonstance la exclut a eHe seule deja la possibilite p our Alder d'invoquer Part. 265 a1. 2 2 me partie LP (voir JA!:GER, Das Bntndesgesetz betT. Schuldbetr. tt. Konk., note 9 ad art. 230). Mais cette question etant eH", aussi du ressort du juge de la poursuite, l'on peut se borner a constater ici que la responsabilite de Alder envers le demandeur Barraud decoule non pas seule- ment de faits anterieurs a sa faillite, mais encore de faits posterieurs s'etendant d'avril 1901 a fin mai 1902 ; l'on peut ajouter, en outre, que la condamnation qu'encourt le deren- deur Alder par le present arrnt, ne repose pas pro parte V. Erfindungspatente. N 38.
ur les faits anterieurs, et pro parte sur les faits posterieurs a sa faHHte, mais que ceux-ci, sans ceux-Ia, suffiraient a eux seuls pour entrainer dans Ia me me mesure Ia responsabilite de leur auteur. 15. - Il reste maintenant .a determiner l'etendue du dom- mage que le demaudeur a souffert du fait des actes de cOlltrefanon reprocMs aux defendeurs. L'instance cantonale a justement releve, avec Ies experts, que c'etait sans raison que le demandeur avait parte d'une atteinte qu'aurait portee ä. son credit Ia contrefa(jon de son brevet; son credit n'a en rien souffert des ades des defendeurs. Le demandeur a, en second lieu, fait etat de ce qu'a Ia suite des faits a Ia base de ce proces sa clientele aurait diminue et de ce qu'il aurait rencontre ou de ce qu'il rencontrerait encore ulterieurement de plus grandes difficultes a vendre sa machine, vu le doute jete sur la valeur de son brevet . Le demandeur a eherehe a justifier ses allegues a ce sujet en exposant que les pourparlers qu'il avait, lors de sa plainte contre Falconnier, Alder et Kilchenmann, engages avec les maisons E. Dutoit fils, a Yvonand, et J. Schmidheiny fils, a Heerbrugg, pour Ia vente a ehacune d'elles d'une de ses machiues, n'auraient du leur rupture qu'au fait des deren- deurs. Mais l'instance cantonale constate, de maniere a lier le Tribunal federal, que c'est le demandeur lui-meme qui, obeissant sans doute a un sentiment de crainte exageree, a rompu ces pourparlers; et il n'a ete nullement etabli d'ail- leurs que ceux ci auraient heureusement abouti si Alder et Falconnier ne s'etaient pas livres aux actes qui sont ici rete- nus a leur charge. L'on ne voit pas non plus que le deman- deur se soit trouve empecM de conclure d'autres marches, du fait des defendeurs. Si Falconnier n'avait pas obtenu de Aider la livraison des deux machines qu'il lui avait comman- dees, a lui ou ä. Ia societe Cousin et Alder, il n'aurait pas pu non plus se les procurer aupres de Barraud qui, cela resulte du dossier, n'aurait pas voulu les lui vendre pour ne pas pri- ver la maison Curchod, Barraud Cie d'une partie des avan- tages que lui assure, sur le marche, l'emploi de la machine
360 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Barraud. Le demandeur n'a done pas ete prive de son bene- fice de fabrication sur ces deux machines. Il est a remarquer d'ailleurs, que celles-ei seront detruites eonfot'mement aux concJusions de Ia demande. L'instanee cantonale a fixe l'indemnite a payer par les de- fendeurs au demandeur, ex requo et bono, a Ia somme de 2500 fr., en tenant essentiellement eompte de ee que, dans ce proees, les defendeurs avaient oppose a Ia demande de Barraud diverses exceptions qui tendaient a faire reeonnaitre Ia nullite du brevet n° 15 984. l bis eet element de dommage ne pourrait etre retenu que si le proees avait porte sur ee P oint e'est-a-dire que ei le demandeur avait pu, dans ee , , proees deja, reproeher aux defendeurs de s'etre eomportes envers lui, sur la question de validite de son brevet, eomme des plaideurs temeraires ou de mauvaise foi. Les eonelusions en domm.1ges-interets qu'aurait pu prendre le demandeur pour ce motif, auraient du alors etre examinees a Ia Iumiere des art.50 et suiv. CO, et non plus a celle des dispositions de Ia Ioi federale sur les brevets d'invention. Il y a done lieu de faire iei abstraetion de cette question. Il reste ainsi simplement ce fait que, pendant un mois en- viron, de fin mai a fin juin 1902, Faleonnier a pu, ponr sa fabrication de tuiles, utiliser leB machines constituant une contrefac;on de eelle de Barraud. Le nombre de tuiles fabri- quees par lui de la sorte s'eieve. suivant ses declarations aux experts Pittet et Tzaut, ä. 26,000, mais plus exaetement, sui- vant les constatations faites par le greffier du Juge d'instruc- tion au eours de l'enquete penale, ä; 49,500 (livre es a divers clients). Mais, dans les plaidoiries de ce jour, le demandeur, par l'organe de son representant, a reconnu n'avoir subi au- cun dommage de ce chef, le prejudice qu'il fait valoir, ne re- sultant point d'une eoncurrence que Falconnier lui aurait faite, a lui ou a Ia maison Curchod, Barraud Oe, dans l'industrie ou dans Ia fabrication des tuiles, mais seulement des entraves que Falconnier et Alder auraient apportees a l'exploitation de son brevet. La prejudice dont le demandeur se plaint, est donc davan- V.Erfindungspatente. No 38.
tage un prejudice moral (RO 29 II n° 21 consid. 10 p. 178) qu'un prejudice materie!. Et, meme en tenant compte de toutes les circonstances de Ia cause, le chiffre d'indemnite fixe par l'instance cantonale apparait comme eonsiderable- ment exagere, et comme devant etre equitablement nlduit -9- Ia somme de 500 fr, 16. -Quant ä. Ia publieation du jugement dans Ia mesure fixee par l'instance cantonale, elle se justifie S'8.ns autre, au regard de l'art. 28 al. 3 de la loi federale sur les brevets d'invention, des l'instant surtout ou les defendeurs se sont, vainement d'ailleurs, attacbes a attaquer la validite du brevet du demandeur. Ce dernier n' ayant pas recouru sur ce point contre le jugement cantonal, il n'y a pas lieu de rechercher s'i! ne se fut pas justifie peut-etre de donner plus d'etendue acette publication. 17. -Des eonsiderations ci-dessus, il resulte, sans autre aussi, que e'est a bon droit que l'instance cantonale a rejete les diverses conclusions tant principales que reconvention- nelles ou subsidiaires des defendeurs. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours par voie de jonction forme par le demandeur, William Barraud, est ecarte. Eu revanche, les recours des deux defendeurs, Falconnier et Aider, sont declares partiellement fondes, et Ie jugement de Ia Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, du 29 janvier 1908, partiellement reforme en ce sens: . a) que Ie chiffre jusqu'ä .concurrence duquel Ia conclusion n° 3 de la demande est admise, est reduit a Ia somme de 500 fr; b) que Ia publication a intervenir du dispositif du dit juge- ment, en meme temps que des conclusions de Ia demande, devra tenir compte de Ia modification du chiffre qui precMe. Pour tout lesurplus, le dit jugemellt est purement et sim- plement confirme.