2 i A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ultbcbad)t 3ur m:ußninnanme beß m:rrefieß at l.lerlciten raffelt,
liegt ein gemijicß lBerid)ulben im inne bel' m:rt. 50 unb 55 DlR,
baß inn aftbar mad)t.
5.
?maß nun ben Umfang bel' aftbarfeit betrifft, fo fann tlt
ber (uß9innanme beß m:rufte6 an fid) nod) feine ernftlid)e lBer
lenung ber :perfßnlid)en lBerl)1ittniife be6 m:rrejtfd)ul'oners gefunbelt
merben, mol) aber unter Umftän'oen, unb jo gembe bei ßiff. 2
be6 m:rt. 271, im m:mftgrunb. (g tann nun nid)t beitritten
werben, ba)3 ier bie m:l1gabe bicfe6 m:mftgrunbeß geeignet mat,
ben tläger in feinen :perfßnlid)en lBetl)ältniffen ernftnd) 3U )er
lenen, il)n in m:ufregung ölt bringen (maß tatflid)lid) nad)geroiefen
tft). Clgeßen irrt bie lBorinjtan3 bar in, baB fie, nad)bem fte bn
:nornanbel1fein einer trebitidJiibigung 3uerft l.letltelnt l)at, nun bO(9
wieber bei m:rt. 55 OiR ))(omente eran3ient, bie auf ben Wad)
mets einer trebitfd)iibigung ill(Uls(aufen: biele SlRomente abell
auuer ?Setrad)t 3u bleiben, 3umaI nid)t angenommen merben fann,
baj3 ber trebit bCß trägers ernftlid) erid)üttert morben jet; i)ie
bC3ug1id)en ef:prlid)e beöogen fid) lebigIid) auf ben tonl.lentiona
ftrafpr03cj), bel' m:rreft murbe aIß pifobe in biejem roöe)3 auf
gefallt. 6d)on biefe rmägung fünt't 3ll einet bebeult'nben inebuf
Hon ber non ber lBorinftau
ö
gefprod)enen ntfd)iibigung. ?metter
aber ift aud) baß SlRa)3 beß lBerfd)u(benß beß ?Sefl(lgten, mie ht
rm. 4 aUßgefül)rt, )on ber lBorinftan3 unrid tigl'troeife beurteilt
morben; eine rid)tige ?SeurteUung, bie (lud) ba6 )Eernalten bel
JtläiJer6 mit betiicfftd)tigt, bUbet einen melteren runb 3ur er.
(lbfenung.
'Demnad) 9at baG unbeßgerid)t
erfaunt:
-
iDie ?Sl'rufung beß s (iigerß mir)) abgeroiefen, bagegen bie.
ienige beG ?Sef(agten teHmeife aIß begrünbet erflärt.
-
iDemgemuj3 wirb, in m:bänberung lle6 Urteils beß Oberge.
rid)t beß tnntonß -50(ot9urn uom 25. ,Januar 1908, ber ?Se"
tingte )erurteilt, bem tläger 300 1)r. (nebft 5 % ,.8inß feit tlag.
Qnnebung) ll beoanlen.
IlI. Obligationenrer.ht. N° 33.
-
Arret du 23 mai 1908 dans la cause Chessex, def. et rec.,
conlre
Lavanchy, dem. el int.
Art. 50 et suiv. CO: Responsabilite du conducteur d'au-
tomobile pour blessures causees a un tiers. -Faute grave
du conducteur de tenir la gauche de la route; exces de vite"se.
-Pretendue faute de la victime. -Applicabilite de l'art.54
CO. -lndemnite pO Il I' incapacite de travail; contradiction du
jugement avec l'expertise. Mutilation; incapacite partielle.
Art. 53 CO.
A. -Le 17 mai 190f , entre 5
/
et 6 h. du soir, Alexis
Lavanchy, rentrant
a motocyclette de Lausanne a Lutry, a
ete atteint par l'automobile de .Paul-Henri Chessex, entre
Pully et Paudex, presque en face de la villa Urba, propriete
Cherpillod.
Lavanchy, mecanicien de son metier, etabli ä Lutry, s'etait
rendu
a Lausanne Sur une motocyclette en reparation appar-
tenant
a un tiers; il avait dejtl conduit cette machine plu-
sieurs
fois et 1a connaissait ; il venait d'en changer le moteur,
et la reglait, sur ordre du proprietaire, pour la
montee de
Paudex ä. Lausanne. Arrive au haut de la pente, a l'entree
de la vilIe,
il avait fait demi-tour et rentrait a Lutry. Il des-
cendait la pente
a une allure de 30 km. a l'heure environ,
tnnant sa droite (cote lac), lorsqu'il rencontra l'automobile.
Cette
voiture, se rendant de Territet a Lausanne, etait
montee
et conduite par Chessex lui-mßme, accompagne de
son chauffeur. Elle tenait la gauche de la route (cö!e lac).
En passant sur le plat de Paudex) avant d'aborder la pente,
elle
ciJeminait tres rapidement.
Devant la
villa Urba la route, bordee de murs, fait un con-
tour brusque, decrivant
un arc de cercle, dont le centre est
dans la direction du lac; cette courbe, comme aussi la posi-
tion de la maison en bordure presque immediate de la chaus-
see, empechent, en cet endroit, la vue de s'etendre ä. plus
d'une cinquantaine de metres.
C'est pnlcisement en ce point que la rencontre eut lien.
288 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
B. -Voyant l'automobile surgir sur Ia route cöt .lac,
c'est-a-dire du
cöte Oll il avangait lui-meme, Lavanchy dmgea
rapidement sa motocyclette a gauche. De meme, Chessex, a
environ 25 pas au-dessous de Ia villa Urba, apnrcevant Ia
motocyclette, quitta Ia gauche de la route et tJra sur Ia
droite. Les deux vehicules, modifiant en meme temps leur
direction de marche, se trouverent face
a face du eöte amont
de Ia route' leurs conducteurs eurent une seconde
d'hesita-
tion : Chessnx tenta un mouvement de retour du cöte du lac,
ce qui
fit obliquer l'automobile. Lavanchy pu: s'engager entne
la voiture et le mur qui borde la route du cote amont, malS
il fut atteint a la te te par un ecrou fixe au cöte droit de I'an-
tomobile et fut projete contre le mur.
C. -Transporte immediatement ä. l'Höpital cantonal sur
l'ordre du medecin. Lavanchy y subit l'operation de la
tre-
panation. Il est reste dans eet etablissement une quinzaine
de jours
et a ete ensuite soigne a domicile .. ' ',A'
Le 29 juillet 1905, le Dr Senn, chef de chmque a I hopltal
cantonal delivrait ä Lll.vanchy une declaration constatant qu'il
a ete trepane en mai 1905 pour fracture compliquee du
parietal droit. Vu Ia lesion assez grave, le pronostic pour les
suites reste
reserve.
En aout 1905 Ie Dr Wullyamoz a constate qu'ensuite de
Ia trepanation l' s manque sur un espace de trois centimetres
carres, ce qui fait que le cerveau n'est plus proteg sur. cette
surface
et a declare que les lesions qui sont la smte dlreete
de
l'acnident survenu le 17 mai ameneront une ineapacite
permanente de travail de
5 a 6 0J0, que l'etat aenuel ne snn
rait etre considere comme definitif, et qu'il y a heu de faIre
de grandes reserves
an sujet des crises d'epilepsie jacks
nienne qui pourraient n'apparaitre que dans deux ou trolS
ans.
Lavanchy a repris gradueUement ses oceupations
en sep-
tembre
1905.
Le Dr Morax, appeIe par le juge a proceder a une exper-
tise a
conclu comme suit son rapport date du 29 septembre
,
1906 :
III. Obligationenrecht. N° 33.
(; Il s'agit d'une veritable nevrose traumatique tres earac-
. terisee et qui est fort naturelle apres un accident de la
gravite de celui du 17 mai 1905 .... Cette nevrose est
"t de nature curable. Il n'est pas possible d'en fixer la duree,
.,
mais on peut affirmer que les symptömes iront s'affaiblis-
sant avec le temps. -Toute lesion du cerveau peut en-
"
trainer a la longue des maladies graves, entre autres l'epi-
lepsie, la paraly,.;ie, etc. ; mais en tenant compte ici de
" l'etat de sante de M. Lavanchy rlepuis l'accident, on peut
., ecarter I'idee de ces complications tardives. Ce qui est
" certain, c'est que M. Lavanchy ne peut pas encore faire
un travail suivi ou exigeant des efforts. Son etat nevropa-
thique ntraine une incapacite de travail qui peut etre en-
." core evaluee au 15
%
,
car il s'agit d'une diminution d'ae-
) tion des centres nerveux. -Cette incapacite ira en dimi-
., nuant plus ou moins rapidement d'annee en annee, ou
me me de mois en mois et finira, je n'en doute pas, par
7 disparaitre completement.
D. -Deux expertises techniques ont ete faites successi-
vement sur ordre du juge ; le second des expert a constate,
-entre
autres, ce qui suit: Il n'est pas prouve que Lavanchy
roulait
a une vitesse sllperieure a 30 km. a l'heure. TI devait
deseendre
Ia route a une allure voisine de 30 km. en tenant
sa droite. Chessex, comme le prouve l'arret brusque de sa
machine
apres l'accident, montait a une aUure qui ne devait
pas depasser
30 km. non plus. Les deux vehicuIes s'appro-
chaient done l'un de l'autre a une vitesse de 17 metres en-
viron a la seconde. Il s'est des 10rs ecoule llloins de 3 seeondes
-entre le moment Oll les deux conducteurs se sont aperglls et
celui Oll la collision a eu lieu. La cause premiere de l'acci-
dent doit bien
etre reehercMe dans le fait qlle Chf'ssex te-
nait sa gauche, bien plus que dans une trop grande vitesse.
-Si toutes les automobiles venant de Lutry et rencontrees
par
Ie premier expert sur le lieu de l'aecident ont une ten-
danee a faire le contour en tenant Ieur gauche, cela provient
de ce qu'en prenant leur droite elles se trouveraient sur la
partie de
1a route qui, grace au bombement de Ia chaussee.
AS 3i II -1908
'290 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstaru;.
est inclinee vers Ia montagne, soit donc vers l'exterieur de
Ia courbe, ou le faux devers les exposerait aderaper, tandis
qu'en suivant Ia gaucbe, le bombement de la chaussee
don-
nant le devers dans le bon sens, les assure contre un dera-
pement. -11 Y a evidemment danger a prendre un contour
de cette maniere, sans ralentir, lorsque Ia vue
n'est pas de-
couverte en avant. -L'automobile de Cbessex etait une
macbine de 1
m70 de largeur et 4 m. de longueur environ.
La route ayant,
ä. cet endroit, 7 metres de largeur, Ia voiture
occupait donc, en tenant
compte du deplacement dans Ia
courbe, environ le tiers de Ia Iargeur totale de Ia route.
Si
l'automobile avait occupe le co te droit de la cbaussee, il se-
rait reste un espace lihre de 3
m
50 au minimum, largement
suffisant pour donner passage
a Lavancby.
E. -11 est constant que Chessex a ete condamne a trois
reprises dans le canton de Vaud pour contravention aux
reglements sur la circulation des automobiles en
1904 et
1906. -Lavanchy est ne le 15 aout 1874; apres avoir ter-
mine
son apprentissage a Lausanne, il a travaille successive-
mant a Neuchätel, ä. Oerlikon, ä. l'usine de Pierre de Plan
sur Lausanne, puis s'est etabli comme
mecanicien a Lutry
en
1904. Son gain est estime par les experts a 10 fr. par
jour. -Lors de l'accident, Lavanchy n'etait pas en posses-
tion du permis prevu a l'art. 3 du Concordat intercantonal
du 15 .Iuin 1904 ; mais il circulait souvent dans les environs
de Lutry, essayant les machines qu'il
etait charge de re-
parer.
F. -Par demande du 5 mars 1906, Lavanchy a conelu a
ce qu'il soit prononce que, Chessex etant responsable de
l'accident survenu
au demandeur le 17 mai 1905, il est son
debiteur,
et doit lui faire prompt paiement, avec interet au
5 % des Ie 29 decembre 1905, des sommes suivantes:
a) Les frais medicaux faits pour Ia tentative de guerison
du demandeur, frais dont Ie montant sera precise en cours
d'instance;
b) 4000 fr., a titre d'indemnite, pour le prejudice souffert
et a souffrir par le demandeur a Ia suite de son accident.
1Il. Obligation6nrecht. N0 33.
Les conclusions ci-dessus etant etablies sur Ia base de l'i
capacite
e travail actuellement constatee, 1e demandeur :
declare
faIre toutes reserves pour reclamer a nOllveau SI' s
et t . t' '. on
a Vlen a s aggraver, ce qUl est une possibilite reconnue
par declaration medicale.
Le
defendeur a concIu a liberation des fins de la demande
TI a paye les frais medicaux.
.G. -Par jugement du 26 fevrier 1908, Ia Cour civiIe vau-
dOIse a prononce:
I. TI n'y a pas lieu de statuer sur Ia conclusion a de Ia
'b demande;
'b II. La conclusion prise sous litt. best admise Cbessex
'b etant condamne a payer a Lavanchy la somme d 4000 f
'b avec interets a 5 % des le 29 decembre 1905 . r.
,. . III. Les connlusions liberatoires de Ia reponne sont ad-
'b mlses en ce qm t:oncerne les reserves faites par Ie deman-
deur pour 1e cas ou son etat viendrait a s'aggraver' pour
,. Ie surplus elles sont ecartees. 'b '
L'instance cantonale a admis que l'imprudence commise
pa Chessex en tenant sa gauche jusqu'au moment ou il vit
pomdre Lavanchy apparait comme Ia cause initiale et origi-
naire de l'acninent et qu'e ce faisant il a viole Ie reglement;
-que,
1e batlment CherpIllod etant situe a l'extremite occi-
dentale
du hameau de la Paudeze, qui lui-meme fait suite
au village de Paudex, la vitesse d'nne automobile dans
Ia
traversee de ces agglomerations ne peut, en vertu de l'art. 9
8.1. 2 dn concordat, depasser 10 kilometres ä l'heure' -que
. I ' ,
meme, vu e contour brusque de Ia route devant la villa Urba
cette allure doit etre reduite ä. celle d'un cbeval au pas sOit
ä. 6 km. a l'beure, a teneur de l'alinea 3 de l'article sus:Uen-
tionne; que, imnediatement avant le batiment CherpillOd,
malgre le ralentIssement produit par la partie de Ia montee
eja frnnchie, Ia vitesse de Ia voiture etait de beaucoup supe-
fleure
a celle de 10 km. ou de 6 km. a l'heure, prescrite par
le reglement; qu'aucune faute
n'estimputable a Lavanchy'
d'oit
il resulte que Chessex, etant declare seuI responsabl
de la rencontre, doit indemniser le lese du prejudice qu'il
Iui a occasionne.
292 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstauz.
Lavanchy a 6te totalement prive de son gagne - pain pen-
dant quatre
mois, soit 100 jours ouvrables, et a ainsi subi
une perte de
1000 fr. -Le Dr Morax evaluait ä. 15
"0 l'in.
capacite de travail de Lavanchy, tout en ajoutant que eet
etat pathologique s'ameliorerait plus ou moins rapidement;
bien que l'on puisse se demander
si les troubles nerveux
dont souffrait le
lese en 1905 ne se sont pas dissipes, tout
au moins en partie, depuis le
depot du rapport Morax,
Chessex s'est abstenu de provoquer un complement d'exper-
tise sur ce point; des lors la Cour ne possMe pas les ele-
ments necessaires pour apprecier avec quelque exactitude Ia
me sure dans laquelle le demandeur se trouve actuellement
entrave dans l'exercice de sa profession; en tenant eompte,
conformement au pronostic du
Dr l Iorax, de l'amelioration
qui s'est probablement
deja manifesiee et qui continuera ä.
se produire dans l'etat de Lavanchy, il convient de fixer au
7 t /!! 0/
la diminution de sa capacite de travail. Le deman-
deur, age de 31 ans environ au moment de l'accident, gagnait
3000 fr. par an; il eprouve une perte annnelle de 225 fr.
qui, d'apres
la table suisse de mortalite, equivaut ä. un capi
tal de 4094 fr. De cette somme, il se justitie de deduire le
10 %, en consideration de l'avant,age proeure par I'allocation
d'un capital, ce qui ramene
ä. 36R5 fr. l'indemnite due par
le
defendeur de ce chef. -Si l'on tient compte des circons-
tances de la cause, des souffrances de la victime, de ses
sonds et de ses preoccupations financieres, il y a lieu d'ar
bitrer ä. 1000 fr.l'indemnite satisfaetoire ä. laquelle Lavanchy
aurait eu droit, en application de
Part. 54 CO, etant donne
Ia gravite des fautes commis es par Chessex. -Les art. 50
et suiv. CO ne prevoient pas la possibilite d'une rectification
ultnrieure du jugement, il n'y a par consequent pas lieu de
donner acte au demandeur de ses reserves pour le cas d'ag-
gravation.
H. -
C'est contre ce prononce, que le defendeur a de-
dare recourir en reform au Tribunal fMeral. S'inclinant en
la forme devant la constatation de fait qu'il aurait tenu 1a
gauche de la route, le defel1deur n'a pas dirige son recours
III. Obligationenrecht. N0 33.
contre I'admission en principe de sa responsabilite, mais il a
coneIu a une reduction a 2000 fr. au maximum de l'indem-
nite allouee au demandeur.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
- -Le recourant ne conteste plus le principe mnme de
sa responsabilite, qui resulte du reste nettement des faits de
la cause, mais il discute l'etendue de cette responsabilite et
la quotite de l'indemnite.
11 a alIegue, entre autres, que le demandeur ne peut pre-
tendre qu'a des dommages et interets resultant d'une inca-
pacite de travail totale ou partielle (art. 53 CO), mais qu'il
ne peut pas
1ui etre alloue de somme equitable independam-
ment de la reparation du dommage constate (art.
54 CO),
cela pour un motif de proeedure. TI importe de reiuter, des
l'abord, cet argument, qui ne repose sur aucune base serieuse.
En effet, si 1e demandeur n'a pas cat6gorise dans ses ecri-
tures les circonstances particulieres, qu'il invoquait pour
justitier l'application speciale de l'art.
54 CO, --dol, faute
grave, douleurs, soufirance morale, etc., -
il a expressement
invoque les art.
50 et suiv. CO, il a qualifie la faute du de-
fendeur de faute grave et il a allegue a l'appui de ses
conclusions des faits
et produit des certificats medicaux qui
permettent
au juge d'apprecier les circonstances et par con-
sequent de lui accorder, s'il le juge indique, une somme
epuitable en dehors de Ia reparation
du dommage materiel.
C'est donc aus si bien en vertu de l'art. 54 que de l'art. 53 CO
que Ia demande doit tre jugee.
- -Le fait que le recourant tenait, avec son automobile.
la gauche de la route, constitue une violation de l'art.
11 du
concordat
du 13 juin 1904 concernant la circulation des auto-
mobiles, qui prescrit que
le condllcteur doit tOlljours tenir
sa
droite:.. -C' est cette circonstance qui a incontestable-
ment
ete la cause de l'accident; en efret, si l'automobile
avait
marche ä. droite, comme le demandeur etait en droit
de s'y attendre, la route aurait
ete libre pour la motocyeIette
et l'accident ne se serait pas prodllit. Cette violation du
reglement constitue une faute, qui doit
etre qualifiee d'autant
2IK A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanl..
plus gravement qu'a cet endroit 1a route, bordee de murs
,
fait un contour et qu'une maison situee dans l'angle masque
Ia vue en avant.
Si, au point de vue technique, on peut discuter I'opportu-
nite
de Ia disposition du concordat qui prescrit de tenir tou-
jours la droite de Ia route, si meme, comme 1e disent les ex-
perts, il peut y avoir avantage pour l'automobile de prendre
un contour en suivant l'interieur de Ia courbe, et que cette
raison explique
1a tendance qu'ont les chauffeurs a coup er
les eontours, cette manie re de faire est, en tous cas, inad-
missible et incompatible avec Ia securite de Ia circulation
sur Ies routes, lorsque le conducteur ne peut voir si la voie
est libre au
dela du contour. Oouper un contour dans . ces
conditions, c'est exposer tout venant
a un grave danger, c'est
commettre une faute grave. -Le fait que tous les
chauf-
feurs proeederaient de la meme maniere au contour de
Paudex et violeraient Ie reglement, ne saurait, dans ces con-
ditions, attenuer la gravite de la faute commise par le recou-
rant.
En l'espece, cette faute se trouve encore aggravee
par un
exces de vitesse. La voiture sortait d'un hameau et arrivait
ä un contour couvert; 1e conducteur devait done reduire sa
vitesse de marche
a l'aUure d'un cheval au pas, soit a sn
lP.lomHres, dit le concordat (art. 9 a1. 3). Or, l'automobile
marchait
a pres de 30 kilometres a l'heure. -Oette viola-
tion du reglement est, sans aueun doute, elle aussi, en rap-
port avec I'accident: O'est, d'une part, Ia rapidite de marche
qui a engage le chauffeur
a couper Ie contour, de crainte
d'un
. derapage:., et d'autre part, une rencontre moins brus-
que n'a?rait pas surpris pareillement le motocycIiste, qui etait
en drOlt de s'attendre a ce que toute automobile faisant le
contour de Paudex, ne depasse pas
l'aUure de sn kilometres
a l'heure.
3. -Pour se decharger des consequences des fautes
graves qu'il a commises, le recourant a pretendu que
sa
resposabilite devait etre diminuee, dans une certaine mesure
tout au moins,
a raison de fautes eommises par le deman-
III. Obligationenrecht. No 33.
deur Iui-meme. O'est a bon droit que l'instance cantonale a
declare cette pretention mal fondee. -D'abord, le fait que
le demandeur n'avait pas de permis de circulation est sans
importance,
eta nt donne qu'il connaissait et savait conduire
la motocyclette qu'il montait
et que cette violation du regle-
ment est sans rapport de causalite avec l'accident. -O'est
.a tort, ensuite, que le recourant a vu une contradiction dans
le fait que l'instance cantonale a admis, qu'en un meme point,
Ia vitesse de l'automobile n'aurait pas du depasser six kilo-
metres a l'heure, tandis que la motocyclette pouvait marcher
.a une all ure approchant de 30 kilometres. En effet, le de-
mandeur avanliait sur une route libre, il allait arriver au con-
tour et au hameau de la Paudeze, tandis que le defendeur
venait de passer devant les habitations et s'engageait dans
le contour lorsqu'il a surgi devant le motocycliste; ils se
tl'on-
vaient dans des conditions differentes. -Enfin, le fait que
le demandeur a
lance, au dernier moment, sa machine a
gauche, ne peut etre considere comme une violation du regle-
ment et comme une faute ayant cause I'accident; expose a
un peril imminent, Ie demandeur a cherche son salut, volon-
tairement ou inconsciemment, du
cote oilla route etait libre;
.ce mouvement lui etait impose par l'arrivee de l'automobile
et on ne saurait le llli im puter ä. faute.
Dans ces circonstances le recourant doit
etre considere
.comme entierement responsable des consequences d'une faute
grave
et c'est en se plaliant au point de vue de sa respon-
sabilite pleine et entiere qu'il y a lieu de fixer l'indemnite ä.
laquelle le demandeur peut pretendre en vertu des art. 53
et 54 00.
4. -La premiere consequence de ce qni pnlcede est Ia.
confirmation pure et simple de Ia somme de 1000 fr. accor-
dee
au demundeur par l'instance cantonale comme indemnite
satisfactoire ä. raison de Ia gravite de la faute du recourant,
des souflrances de Ia victime, de ces soucis et de ses
pre-
occupaUons
financieres durant sa maladie. Le principe etant
acquis, le Tribunal federal n'a aucun motif de modifier le
chiffre fixe en premiere instance.
. A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
En ce ql1i concerne la reparation du dommage coustate
r
un poste egalement de 1000 fr. accorde par l'instance ean-
tonale est eneore acql1is: Le recourant a, en effet, admis
que, par suite d'une incapacite totale de travail durant
quatre
mois (mi-mai-mi-septembre 1905), le demandeur a.
ete prive de son gain complet de 100 jours ä. 10 fr. par jour,
soit
1000 fr.
En revanche, pour la periode suivante, le recourant a sou-
leve diverses objections: Il a pretendu d'abord que, si meme
il existait theoriquement une diminution de la capacite de
travail du demandeur, en fait aucune diminution du produit
de son travail
apres l'accident n'a ete prouvee. Cet argument
est sans valeur; en effet, pour le dommage futur, la pre-
somption s'impose d'une falion generale, et, pour Ie dommage
dejä. causa, le genre meme de l'industrie du demandeur ne
permet, ainsi qu'il ressort des expertises, qu'une evaluation
approximative de ses
gains, evaluation dans laquelle les
elements subjectifs doivent foreement jouer un röle deter-
minant.
Le recourant a
allegue, en second lieu, que l'instance can-
tonale s'est basee uniquement sur le rapport de l'expert
Morax, mais qu'elle a mal compris les conclusions du rap-
ports: Il ne ressort, en effet, pas du jugement que la Cour
civile vaudoise ait mis a la base de son prononee autre chose
que le rapport de l'expert; elle n'a, en particulier, pas
fant
etat des declarations des docteurs Wullyamoz et Meylan qm
l'une est anterieure d'une annee ä. l'expertise et, l'autre,
,
bien que posterieure, ne contient rien de plus precis qu'elle,
en
ce qui coneerne le present et l'avenir. Du rapport Morax,
-dont les conclusions
so nt rapporMes in extenso dans Ia
partie de fait ci-dessus -il resulte que le 13 Reptembre
1906,
le demandeur subissait, a raison de Ia nevrose trau-
matique dont
il etait atteint une diminution de capacite de
/
qu'il n'y a pas ä. craindre de complication tardive et
que cette incapacite finira sans doute par disparaitre compIe-
tement ; l'expert ajoute: cette incapacite ira diminuant
plus ou moins rapidement d'annee en annee, ou meme de
IlI. Obligationenrecht. No 33.
mois en mois . C'est avec eette derniere phrase que Ie re-
courant declare que le jugement est
en contradiction. Il ad-
met le chiffre de 3000 fr. comme gain annuel du demandeur;
il reconnait aussi que l'incapacite partielle etant, le 13 sep-
tembre
1906 (et non 1905) de 15 % et devant se n!duire
graduellement a zero, jusqu'au moment de la guerison com-
plete, iI y a lieu de fixer la perte annuelle moyenne au 7
J
/2
/0
de 3000 fr., soit a 226 fr.; mais il conteste que la periode
fle guerison graduelle doive etre etendue au dela de quelques
annees, de six ans, dit-il.
En accordant au demandeur
un capital de 3685 fr., repre-
sentatif d'une rente annuelle de 225 fr. pour toute Ia duree
de sa vie, l'instance cantonale a, en effet, suppose que Ie
moment
ou l'incapacite partielle disparaitrait, co'inciderait
avec la mort
du demandeur; eu d'autres termes, qu'il serait
atteint sa vie durant
et qu'il ne guerirait de sa nevrose trau-
matique que dans 34 ans, duree de Ia vie probable d'un
homme de 31 ans. Or, comme Ie reeourant le dit, ce fait est
en contradiction avec les concIusions de l'expert : Le rapport
ne parIerait pas d'une guerison certaine, plus
ou moins ra-
pide, si celle-ci ne devait intervenir qu'a Ia mort du lese,
dans 34 ans; il ne parIe meme pas d'une incapacite de
longue
duree par rapport a Ia vie probable du demandeur;
il parIe seulement d'une diminution plus ou moins rapid ,
d'annee en annee, ou meme de mois en mois . Le doute
doit, il est vrai, profiter au
lese, puisque c'est la aussi l'une
des consequences de
Ia faute du recourant; mais il serait
contraire au sens evident de l'expertise, de repousser Ia
guerison au
dela de quelques annees. La duree de cette
periode n'a pas, en l'espece, une importance capitale,
etant
donne
que, comme on va le voir, d'autres elements doivent
etre pris en consideration. Si ron limite, par exemple, cette
periode
a sept annees
J
et que l' on fasse application des
memes bases de ealcul que l'instance eantonale, on arrive
au chiffre de 1375 fr. -L'indemnite ne representant que Ia
rente de sept annees, l'avantage de recevoir un capital en
lieu et place de Ia rente est plus que compense par Ia
re-
298 A. Entscheidungen des Bundesrerichts als oberster Zivilgerichtsinstana.
duction de 1.0 % operee par l'instance cantonale ; il n'y a.
donc pas motif d'augmenter ce taux de reduction.
5. -A cöte de ces trois postes specialement retenus par
l'instance cantonale et ramenes ensemble ä. 3375 fr., il Y a
deux autres
elements qui doivent etre mis en lumiere et qui
justifient le maintien
de l'allocation d'une indemnite totale
de 4000 fr.
D'abord,
il est evident que si le demandeur n'a pu re-
prendre son travail que vers la mi-septembre 1905 et que
le 13 septembre
1906 l'expert a constate encore une inca-
pacite partielle de travail de 15 %, il a subi une diminution
de gain d'au moins
15 %, soit de 450 fr. durant toute cette
annee. -Ensuite,
i1 est constant que Ie demandeur a eu le
craue enfonce c sur Ia longeur d'une piece de 5 fr. ; il a
subi
1a trepanation; des fragments osseux ont ete enleves;
la boite cranienne n'est plus intacte. Le demandeur se trouve,
de ce fait, plus expose que d'autres
ä. certains dangers, il
est dans un etat d'inferiorite physiologique evident. A. quel-
que poiut de vue que l'on considere ce fait, qu'on l'envisage
comme entrainant une incapacite partielle
et permanente de
travail
(CO 53 a1. 1), une mutilation compromettant l'avenir
du
lese (CO 53 a1. 2), ou une circonstance particulierement
defavorable dans laquelle il se trouve (CO 54), il n'est pas
douteux que e'est
Iä. un element grave de dommage dont il
doit etre tenu compte dans la fixation de l'indemnite.
Dans ces conditions, le chiffre de
4000 fr. reclame par le
demandeur
et accorde par l'instance cantonale n'a rien d'exa-
gere
et le reeours doit etre ecarte.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est eearte et le jugement dont est recours con-
firme
en son entier.
IlI. Obligationenrecht. N° 34.
34. Arret du 12 juin 1908 dans la cause Beynes,
dem. et rec. princ., contre Sermond.a.de, der. et rec. p. v. de j.
.Recours en r6forme, forme, art. 67 al. 2 00. -Vente a.
distance. -Garantie des dflfauts de Ia chose vendue. (Vin.)
Demenre de l'acheteur, al t. 106 CO. Art. 2(J4, 107,108, 200: Obli-
gations du vendeur en cas de demeure de l'acheteur. Il est lihere
par la consignation de la marchandise.
A. -Par lettre datee de Perpignan le 6 decembre 1906,
Reynes, negociant en vins en cette ville, a avise Sermondade,
egalement negociant en vins, a Geneve, de la reception da la
commande de celui-ci, faite par l'entremise du sieur Schulhof,
representant de Reynes
a Geneve, d'un wagon reservoir de 110
ä 120 hectolitres, Roussillon 1906,10°, ä. 15 fr. 50 l'hecto, nu,
franeo des deux ports, gare Geneve, droits d'entree
ä. charge
de
Sermondade, conditions habituelles de paiement, livraison
15 janvier 1907.
Le 19 janvier 1907, Reynes a adresse ä. Sermondade la
facture des marchandises expediees, s'elevant a 1899 fr. 70
plus acquit, 50 cts., dont a deduire 30 fr., bonification allouee
sur dernier envoi. soit au total 1870 fr. 20, valeur a 90 jours,
20 aYril 1907.
Ce vin a ete refuse par Sermondade qui a avise le repre-
sentant de Reynes a Geneve de son refus. Reynes n'a pas
accepte le laisser pour compte et le vin a ete depose dans
les caves
de J ean Mesmer, entrepositaire a Geneve, gare
Cornavin.
Sermondade motiva son refus
par lettre du 20 fevrier 1907,
en disant: Ce n'est pas de galte de creur que j'ai refuse
cet envoi qui me faisait besoin (etant ä. court de cette qualite
de vin, ayant trop retarde ma commande), mais bien parce
que ce vin n'etait pas conforme au dernier
renu. Plusieurs
personnes du metier qui en ont fait la comparaison peuvent
e certifier.
Le 22 fevrier 1907 Reynes repondit ce qui suit: Je n'ai