Art. 6 lit. a of the 1881 factory liability law; dependants in case of fatal industrial accident and concurrence of claims; the statutory enumeration of beneficiaries is not hierarchical or exclusive. Multiple persons entitled to maintenance under the applicable personal law may claim concurrently within the statutory maximum. The notion of worker/employed person is to be assessed economically and socially, not by the strict contract form; it suffices that the person entered the operational sphere with the entrepreneur's consent to perform work connected with the undertaking. In building operations, the exact location of the fall within the site is irrelevant where the accident occurred during working time and the employer cannot prove a prohibited or unjustified presence or a fault of the victim (consid. 1, 3-6).
216 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. dispens er d'examiner ici si, eventuellement, une teHe erreur ent pu etre consideree comme essentielle au regard des a.rt. 18 et suiv. CO et, dans l'affirmative sur ce premier point, quelles auraient pu en etre les consequences. 7. -Quant au moyen des recourants consistant a dire que l'indemnite qui leur a ete attribuee par .Ia transaction intervenue, et ensuite payee en execution de cette trans- action, serait evidemment insuffisante ) au sens de l'art. 9 801. 2 de la loi de 1887, en sorte que I'intimee devrait en tout cas etre condamnee a leur vers er encore la difference entre cette indemnite et celle qui normalement aurait du leur etre allouee, il est manifestement depourvu de tout fondement, et il suffit a eet egard de renvoyer aux considerations a la base de l'arret du Tribunal federal du 20 janvier 1904 RO 30 Ir n° 5 consid. 2 p.46. L'on remarque qu'en l'espece la diffe- rence existant entre la somme que les reeourants ont rec;ue (par leur mandataire Tagliacarne) et celle qui leur aurait ete allouee par les tribunaux a defaut de transaction n'est pas: me me de i/ U ' Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et consequemment l'arret du Tribu- nal cantonal vaudois du 27 mars 1908 confirme purement et simplement. l1. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 26. II. Haftpfl.icht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. -ResponsabiUte pour l'exploitation des fabriques. 26. Arret du 14 mai 1905 dans ta cause Piretti, dem. et rec. p. v. de j., contre Schmid, Perret 84 Oie, der. et rec. princip. Notion d' ( employe Oll (( ouvrier . -Accident de travail. - Pretendue propre faute de la victime. -Ayants droit a. l'in- demnite en cas d'accident mortel, art. 6 litt. a L. resp. fabr. -Quotite de l'indemnite ; calcul. A. -Se fondant sur ce que son mari, Antoine Piretti, ouvrier tailleur de pierres, ne Ie 31 decembre 1870, origi- naire de Vogogna (Novarre, Italie), avait eM, le 18 aout 1905,. a10rs qu'il travaillait au service de Ia societe Schmid, Perret Ci", mais on de serrurerie, ayant son siege a Lausanne, ä, la construction du Montreux-Palace, a Montreux, victime d'un accident auquel il avait immediatement succombe, dame CIemence-Honorine nee Savary, ouvriere chocolatiere, a Lau- sanne, a ouvert action contre la susdite societe, en invoquant les lois Bur la responsabilite civile des fabricants des 25 juin
et 26 avril 1887, et en concluant a ce qu'il pInt au. Juge, prononcer : ( qu'etant civilement responsable de l'accident mortel, sur- :. venu le 18 aout 1905, a son mari, Antoine Piretti, alors qu'il travaillait a son service, Ia defenderesse est sa debi- :. trice et doit lui faire prompt paiement, avec interets au. :. 5 % des le 19 decembre 1905, des sommes suivantes : 1
les frais funeraires, dont le montant sera precise en. :. cours d'instance ; ( 2° 6000 fr., representant Ie prejudice cause a Ia deman :. deresse par la mort accidenteHe de son mari. :. En reponse, 1a defenderesse declara conclure, tant excep- tionneHement qu'au fond, a liberation des fins de la demande ..
218 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. B. -Se fondant sur le meme accident et les memes lois sur Ia responsabilite civile des fabricants, Ia mere de la vic- time, dame Maria nee Stefanetta, veuve de Pierre Piretti, domiciliee a Bellevaux (sur Lausanne), a ouvert egalement action de son co te contre la societe Schmid, Perret Cie, an concluant a ce qu'il plat au Juge prononcer : que Schmid, Perret Cie sont responsables de l'accident survenu a Antoine Piretti en date du 18 aout 1905, et qu'a , ce titre ils doivent faire prompt paiement a Ia demande- :. resse de Ia somme de 3000 fr., avec interet legal des le , 18 aout 1905 . En reponse, la societe defenderesse Schmid, Perret Cie prit les memes conclusions liMratoires qu'envers CIemence:' Honorine Piretti. Cette seconde action, dame Maria Piretti l'avait d'abord dirigee non pas seulement contre Ia societe Schmid, Perret Cie, mais encore, concurremment, en invoquant ici I'art.
CO, contre Ia Societe anonyme des Hötels National et du Cygne ", a Montreux, proprietaire du Montreux-Palace. Mais, par acte du 5 novembre 1907, la demanderesse a ue- clare se desister purement et simplement de ses conclusions en ce qui concerne la Societe anonyme des Hotels National et du Cygne , laquelle, ainsi, se trouve hors de cause au- jourd'hui. C. -(Jonction des deux causes pour les debats au fond l'inspection locale et le jugement; expertises.) , D. -Par jugement du 11 fevrier 1908, Ia Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a prononce: Premier ptoces. I. Les conclusions d'Honorine Piretti so nt admises par 3611 fr., les defendeurs etant debiteurs de cette somme , et devant lui en faire prompt paiement avec interets au 5 % des Ie 19 decembre 1905. II. Les conclusions de Schmid, Perret : Cie sont ecartees dans Ia mesure ci-dessus. Second proces. I. Les conclusions de Maria Piretti so nt admises par H. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 26.
, 1500 fr., les defendeurs etant debiteurs de cette somme , et devant lui en faire prompt paiement avec internts au , 5 Ofo des le 19 mai 1906, date de l'ouverture d'action. c 11. Les conclusions des defendeurs sont ecartees dans , la mesure ci-dessus. E. -C'est contre ce jugement qu'en temps utile les trois parties ont recouru en reforme aupres du Tribunal federal, la societe defenderesse Schmid, Perret Cie, par voie de l'eCours principal, en concluant a ce qu'il pIßt au Tribunal : 1
principalement, debouter Honorine et Maria Piretti de leurs conclusions, et accorder aux recourants, defen- deurs au fond, leurs conclusions liberatoires; 2° subsidiairement, reduire dans une notable me sure l'in- demnite accordee a Honorine Piretti, et celle accordee a Maria Piretti ; les deux demanderesses par voie de recours en jonction, en concluant. Clemence-Honorine Piretti: c a) principalement, au maintien de ses conclusions prises en demande ; b) subsidiairement, a ce que les defendeurs Schmid, Perret : Cie soient condamnes a lui payer une indemnite de 4500 fr., avec les interets reclames ; Maria Piretti : a ce qu'il plut au Tribunal federal reformer le jugement attaque, en prononljant que les defendeurs doivent lui faire :. prompt paiement de la somme de 2000 fr., avec internts , au 5 % des le t er mai 1906. F. -Dans les plaidoiries de ce jour,les parties ont repris et developpe ces conciusions. Statllant sur ces aUs et considerant en droit :
2'.:lO A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
les Hant l'un a l'autre, etant, suivant eHe, un contrat de louage
d'ouvrage, bien
plutOt qu'un contrat de louage de services.
L'instance cantonale a
ecarte ce moyen en constatant que,
des
allegues memes de la defenderesse dans sa reponse, il
resultait bien que Piretti etait son ouvrier, quoique celui-ci
füt paye aux pieces.
Devant
Ie Tribunal fMeral, Ia defenderesse allegue n'avoir
fait, devant l'instance cantonale, que poser, sur ce point, Ia
question ;
et elle declare devoir Ia poser ici a nouveau, invo-
quant
a ce sujet l'arret du Tribunal federal du 16 janvier 1896,
en la cause Tedeschi
A cet egard, il y a lieu de remarquer ce qui suit : Il est
bien exact, ainsi que l'a admis l'instance cantonale, que le
contrat du
19 mai 1905 qui liait l'une a l'autre la dMende-
resse et Ia victime Piretti, se caracterise, tant par lui-meme
que
par les divers aveux intervenus de la part de la defende-
resse, comme un contrat de louage de services, Piretti ayant
reellement
loue ses services a la defenderesse moyennant
paiement d'un salaire convenu essentiellement
aux pie ces,
mais aussi, eventuellement,
al'heure, et ne s'etant, par contre,
nullement
engage a executer, pour le compte de Ia defende-
resse, un ouvrage au sens des art. 350 et suiv. CO. Mais il
peut n'etre pas inutile de rappeier que le fait que Ja defende-
resse et Piretti auraient conclu entre eux, au lieu d'un con-
trat de Iouage de services, un contrat de louage d'ouvrage,
ou meme n'auraient ete lies l'un a l'autre par aucun contrat
du tout, n'aurait en aucune
fanon permis a Ia defenderesse
de decliner sans autre sa responsabilite ä l'egard de l'acci-
dent dont Piretti a ete la victime, le Tribunal federal ayant
des longtemps reconnu que, contrairement aux principes que
posait
l'arret Tedeschi precite, Ia notion d' employe ou
d' ouvrie1' :t au sens des Iois speciales de 1881 et 1887
devait s'entendre davantage du point de vue economique et
social que du point de vue strictement juridique, de teIle
sorte
que Ia responsabilit6 civile de l'entrep1'eneur ou du
fabricant devait etre admise ä. l'egard de toute personne qui,
11. Haftpßicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 26.
-en fait, et du consentement de i'entrepreneur ou du fabricant, ou de son representant, est entree dans Ia spbere d'exploi- tation de l'entrepIise ou de la fabrique pour s'y livrer a une occupation en rapport avec l'exploitation et contribuer ainsi .au rendement de cette derniere, quand bien meme eette oecupation n'eut ete que momentanee et que Ia victime n'eut ete liee a l' entrepreneur ou au fabricant par aueun contrat :t (arret du 6 novembre 1907, Zannoni c. Rossier, 33 II n° 78 consid. 1 p. 519 et suiv., et les precedents qui s'y trouvent cites). Le premier moyen de Ia defenderesse est done manifeste- ment mal fonde. 2. -(lei Ie TF observe que l'hypothese d'un erime ou d'un suicide, soulevee par la defenderesse au debut du pro- ces, ne reposait sur aueune base seIieuse, ni meme simple- ment plausible.) 3. -Devant l'instance cantonale, Ia defenderesse avait soutenu, en troisieme lieu, et elle soutient encore aujourd'hui devant le Tribunal fMeral, que l'aecident auquel Piretti a sueeomM, ne se caracterise pas eomme un accident de tra- vail, du a l'exploitation de son industrie, ou du moins que les demanderesses n'en ont pas fait Ia preuve. Suivant Ia de- fenderesse, comme Piretti avait ä. travailler,le 18 aout 1905, sur un point determine du Montreux-Palace, au 4 me etage, aux fenetres de la fanade sud, vers I'angle est du batiment, tan?is que ses autres ouvriers avaient a travailler sur un aut1'e pomt determine au 5 me etage aux fenetres de Ia fa ;ade sud " . egalement, mais vers l'angle ouest du batiment, il faudralt que l'accident, pour qu'il put etre qualifie d'accident du tra- vail fut survenu sur l'un de ces deux points du batiment, ou, du oins, sur Ie trajet de l'un a l'autre de ees deux points, -ou encore sur le trajet que Piretti pouvait avoir a faire de l'end1'oit Oll iI avait a travailler, jusqu'a celui Oll il avait pris l'habitude de caeher ses habits de travail et ses outHs, dans une piece du 4 me etage, donnant sur Ia fanade ouest. 01', fait remarquer Ia defenderesse, le cadavre de Piretti a ete de- ouvert, Ie 18 aout 1905, vers les 8 t/
h. ou les 9 heures
222 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. du matin, dans Ia salle de bain attenante'a Ia chambre n° 116: du 1 er etage, situee entre la partie centrale et l'aHe ouest du batiment; selon le Mmoin Gandillon entendu dans l'enquete penale et qui, le premier, apeniut le cadavre de Piretti, ce- lui-ci recouvrait en partie une ouverture menagee dans la plancher, a Pangle de 1a salle de bain, pour laisser passer differents tuyaux de ventilation, d'eau, etc., ainsi que 1es fils necessaires pour la lumiere eIectrique; le corps meme da Piretti etait coucM au bord de cette ouverture dont les di- mensions etaient de 1 m. 70 de Iong sur 35 cm. de large ; Ia meme ouverture, disposee de la meme falion, avec les memes dimensions, et au meme endroit, se retrouvait au 2 me , au 3 m ., au 4 me et au 5 me etage; au 6 me etage, soit dans les combles, cette ouverture se retrouvait eneore, mais avec d'autres dimensions, 90 cm. a 1 m. sur 60 cm. a 65 cm., et disposee differemment, c'ast a dire faisant equerre avee les ouvertures des etages inferieurs; aux eombles, la dite ouver- ture etait double d'ailleurs, e'est a dire qu'il y avait deux ouvertures semblables l'une a l'autre, et aux cotes l'une de l'autre, mais separees par une poutrelle de fer de 36 cm. de large; au-dessus du plancher des combles, et sur les bords de ces ouvertures, aucuns galandages n'etaient encore faits ; au contraire, aux etages inferieurs, d'un plancher a l'autre, il existait des murs ou galandages bordant les dites ouver- tures sur deux de leurs cOtes, nord et ouest; autrement dit, ces ouvertures, aux 1 er, 2 me ,
me ,
me et 5 me etages, se trou- vaient pratiquees a l'angle nord-ouest d'une piece (salle da bain) dont, sur trois cötes, en particuIier sur les cotes nord et ouest, les murs et galandages etaient dejaeleves. La de- feilderesse eonclut de la, une fois ecartee l'hypotbese d'un erime ou d'un suicide, que Piretti n'a pu tomber que du 6 me etage, des traces de sang ayant ete relevees aux murs DU sur le plancher des 2 me et 3 me etages, et meme, d'apres un te- moin, du 4 me etage. Elle explique que Piretti n'avait rien ä. faire au 6 me etage, et elle en deduit que l'on ne saurait parler en l'espece, d'un accident du travall dont elle serait res- ponsable. H. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 26. Acela, l'instance cantonale oppose, avec les demande- resses, que Piretti, venu le 18 aout 1905, de Lausanne ä. Montreux par le train arrivant en eette derniere Iocalite a 6 h. 03 du matin, est entre avec les autres ouvriers de Ia defenderesse dans le Montreux-Palace, alors en construction, peu apres 6 h., -qu'il avait, selon les constatations faitea au moment de Ia leveß de son cadavre, revetu son pantalon de travail et, en lieu et place du paletot qu'il avait quitte, un tablier special, sorte de sac tenu en echarpe sur le devant du corps, -qu'une partie seulement de ses outils a pu etre ensuite retrouvee a l'endroit on il les cachait pour Ia nuit t dans une chambre sur la fa ;ade ouest du batiment, au 4 me etage, -enfin, qu'il y a lieu de supposer que Piretti est tombe par l'ouverture menagee dans le plancher du 4 me etage jusqu'au 1 er, alors que, de l'endroit on il avait a travailler, au 4 me etat, vers l'alle est du batiment, il al1ait chercher ses outila dans l'aHe opposee, au meme etage, ou alors qu'il en revenait. Ces constatations de faits de l'instance cantonale ne sont en rien contraires aux pie ces du proces, ni ne reposent sur une appreciation des preuves contraire aux dispositions legales federales ; elles sont done de nature a lier le Tribunal fede- ral (art. 81 OJF). A supposer d'ailleurs que l'on dut admettre qu'etant donnee 1 disposition des lieux la chute accidentelle de Piretti ne pouvait pas se produire d'un autre point que du 6'lle etage t il n'an resulterait pas ancore que eet accident dut etre con sideree comme autre chose qu'un accident du travail. Le dit accident est, en effet, incontestablement survenu pendant le temps du travail. Au point de vue de la responsabilite de la defenderesse, puisqu'il s'agit ici de l'industrie du batiment ou de travaux en correlation avec elle (art. 1 er chiff. 2 litt. a, de la loi du 26 avril 1887), il est, d'une maniere generalet indifferent que les travaux de ses ouvriers s'executent dans des ateliers, dans des chan tiers, sur le batiment meme, Ou pendant le transport; il est donc indifferent, en cas d'accident sur un batiment, que le dit accident se soit produit sur une
224 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. partie ou sur une autre du bätiment, a moins que Ia defen- deresse ne puisse prouver que, sur Ia partie du bätiment ou l'accident s'est produit en realite, -a supposer en premiere ligne ce point-la capable d'etre determine exactement, -Ia victime n'avait rien a faire et ne pouvait se rendre sans en- freindre une defense qui lui avait ete faite, ou sans com- mettre, pour quelque autre raison, une faute au sens de l'art. 2 de la loi du 25 juin 1881. 01', en l'espece, Ia defenderesse n' a meme pas tente d' etablir qu' elle aurait interdit a Piretti de se rendre dans une autre partie du bätiment que celle qui lui etait chaque fois assignee . pour son travail pnr un autre ouvrier et qu'en particulier elle Iui aurait interdit de se rendre dans les combles. Si l'on ne voit pas que Piretti ait du monter au 6 me etage pour les necessites de son travail, a supposer que l'accident soit survenu a cet etage, ron ne voit pas non plus qu'il faille repousser l'hypothese suivant laqueIle Piretti serait monte aux combles pour une autre necessite, d'ordre naturei, ou pour toute autre cause, egsle- ment legitime. Des lors, les circonstances de Ia cause sont teIles que, meme dans cette supposition suivant laquenle Pi- retti serait tombe du 6 me etage, il y aurait lieu de conslderer cet accident comme ayant ete causa par l'exploitation de l'in- dustrie de Ia defenderesse, ou, en tout cas, comme ayant sa cause ou l'une de ses causes dans cette exploitation (voir notamment les arrets du Tribunal federal des 7 mars 1906, Birve c. Leuschner, RO 32 Il n° 7, consid. 3 p. 37, et 17 oc- tobre 1907, Huber c. Ott, 33 II n° 77, consid. 2 p. 513). 4. -Des considerations developpees ci-dessus, il resulte deja qu'il y a lieu d'ecarter comme mal fonde le quatrieme moyen de la defenderesse, suivant lequell'accident du 18 aout
devrait etre, en tout cas, considere comme le resultat de Ia propre faute de la victime, cette derniere n'ayant nullement du pour les exigences de son service, monter aux combles 'ou sa chute a du se produire, le precipitant jusqu'au 1 er etage. TI est, en effet, a remarquer que I'argu- mentation de la defeuderesse sur ce point tombe purement et simplement devant cette constatation de fait de l'instanc e H. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 26.
1:antonale, que l'accident est survenu non pas alors que Piretti urait passe ou station ne dans les eombles, mais bien alors qu'il se rendait, le long du 4 me etage, de l'endroit Oll il avait a travaiIler, a eelui ou il avait cache ses habits de travail et ses outils, ou vice versa. Et a supposer, avec la defenderesse, qu'au contraire l'accident se serait produit au 6 me etage, il n'existe au dossier, ainsi qu'on l'a dit plus haut deja, aucun element qui perrnette de conclure qui Piretti aurait commis ,une faute en se rendant a cet etage. 5. -C'est done a bon droit que l'instance cantonale a admis, en l'absence de toute faute pouvant etre reprochee soit a la defenderesse, soit a la victime, que l'accident devait etre impute a un cas fortuit et engageait, en consequence, Ia responsabilite de Ia defenderesse (art. 2 et 5, litt. a, loi de 1881). Mais, ici, la demanderesse CIemence-Honorine Piretti at- iaque elle-meme le jugement du 11 fevrier 1908 en soutenant que c'est envers elle seule que la defenderesse aurait du etre l'econnue responsable de l'accident survenu a son mari, ses droits a elle excluant ceux de l'autre demanderesse, dame Maria Piretti. La defenderesse dit estimer, elle aus si, que dame Maria Piretti, Ia mere de Ia vietime, n'a pas qualite pour l'actionner en dommages-interets aux cotes de dame ,clemence-Honorine Piretti ou concurrement avec celle ci. L'instance cantonale a, avec raison, declare la demande de dame Maria Piretti recevable au meme titre que celle de dame Clemence-Honorine Piretti. En effet, l'art. 6, litt. a, de la loi cde 1881, qui designe les ayants droit a l'indemnite en cas ü'accident mortel survenu dans l'exploitation d'une fabrique ou d'une industrie, ne pretend nullement les enumerer les uns a defaut des autres; il n'etablit pas d'ordre entre eux; il ne laisse me me pas presumer que les uns, les premiers nommes, pourrait avoir des droits preferables a eeux des ,autres; sinon, l'epoux, qui figure en tete de l' enumeration, exclurait les enfants et petits-enfants, ce qui, evidemment, n'a jamais ete la pensee du legislateur. L'article 6, litt. a, ad- met donc bien plutöt que les differents ayants droit a l'indem- AS 34 II -1908
2'.l6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ztvilgerichtsinstanz. nite entrent en concours les uns avec les autres dans les Ii- mites d'ailleurs de l'aI. 2 du meme artir,le (c'est-a-dire que l'indemnite globale ne saurait depasser le maximum legal). L'art. 6, litt. a, ne reconnait, du reste, aux differentes per- sonnes qu'il enumere, Ia qualite d'ayants-droit a l'indemnite, qu'a Ia condition que le defunt fut, au moment de sa mort, tenu a leur entretien. Et, cette question de savoir si, au mo- ment de sa mort, le defunt etait, legalement, tenu a l'entretien de ceux qui se prevalent de son deces pour reclamer une in- demnite a son patron, fabricant Oll entrepreneur, le Tribunal federal a constamment reconnu qu'il y avait lieu de la re- soudre au regard du droit du lieu d'origine du defunt, soit en l'espece, du droit italien. -Pour la demanderesse Clemence- Honorine Piretti, sa qualite d'ayant droit a l'indemnite n'a pas ete contestee et n'est pas contestable, etant donnee Ia dis- position de I'art. 132 00 ital. qui statue : Il marito ha il dovere di proteggere Ia moglie, di tenerla presso di se e somministrarle tutto cio che e necessario ai bisogni deHn vita in proporzione delle sue sostanze. ) -Pour dame Maria Piretti, elle etait, aux termes de l'art. 139 du meme code (( figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro ) genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno ), en droit de reclamer de son fils Antoine des aliments si elle en avait besoin, ou, autrement dit, si elle se trouvait dans le besoin. La question est donc de savoir si dame Maria Piretti se trouvait dans le besoin deja au moment de la mort de son fils, ou, eventuellement, s'i! etait ä prevoir qu'elle y tombe- rait plus ou moins tot. A ce sujet, les constatations de faits de l'instance cantonale on les pieces du dossier permettent de noter qu'Antoine Piretti et l'un de ses freres, Jean, avaient fait venir leur mere de Vogogna (Novarre, ItaHe), a Lausanne,. en 1898, -que dame Maria Piretti a vecu ainsi avec ses deux fils, faisant menage commun avec eux, jusqu'au moment ou Antoine Piretti s'est marie, le 18 novembre 1902, ou peut-etre mnme jusqu'a fin decembre 1902, -que, des lors,. elle a vecu avec son fils Jean, et avec un autre de ses fils,. Eloi, et sa fi11e, Madeleine, -que Jean Piretti n'a cependant. H. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 26.
pas tarde a partir pour l'Amerique OU il s'est marie et ou il est devenu pere de quatre enfants, -qu'au moment ou elle a perdu son fils Antoine, dame Maria Piretti possedait encore son mari, Pierre Piretti, qui etait reste a Vogogna, -que ce dernier etait toutefois aga de 65 ans, malade et incapable de tout travail, -qu'il est deced6 peu apres son fils, le 18 janvier 1906, -que sa veuve, Ia demanderesse, Maria Piretti, etait elle-meme agee, le 18 aout 1905, de plus de
/
ans (etant nee le 14 janvier 1848), -qu'elle etait et qu'elle est encore d'une constitution assez affaiblie et qu'en particulier elle n'a qu'une vue tres mauvaise. Dans ces con- ditions, il ne saurait etre conteste qu'elle avait envers son fils Antoine, comme envers ses autres enfants d'ailleurs une , creance alimentaire lui donnant Ie droit d'intervenir aux cotes de sa belle"fille, dame Clemence-Honorine Piretti, pour recla- mer de la part de la defenderesse, dans les limites fixees par Ia loi, la reparation du prejudice que lui a cause le mort de son fils. 6. -La conclusion principale prise par la defenderesse dans son recours doit donc etre ecartee tant a l'egard de l'une qu'a l'egard de l'autre des deuK demanderesses. Au point de vue de Ia quotite de l'indemnite a allouer a chacune des demanderesses, l'on peut rappeIer ici que, tandis que l'instance cantonale a accorde a Clemence-Honorine Pi- retti (abstraction faite de l'indemnite de 11 fr. pour frais funeraires, qui ne donne lieu a aucune discussion) une somme de 3600 fr. et a Maria Piretti une somme de 1500 fr., soit a elles deux une somme totale de 5100 fr., les parties ont conclu, devaut le Tribunal federal, la defenderesse, dans cette eventualite, a Ia reduction de ces deux indemnites dans une notable mesure , soit, suivant les declarations de son repre- sentant aujourd'hui en plaidoiries, au montant total de 4000 fr., -la demanderesse Clemence-Honorine Piretti ä ce que I'in- demnite a lui payer par la defenderesse fUt portee de la somme de 3600 fr. a celle de 4500 fr., la demanderesse Maria Piretti a ce que l'indemnite lui revenant fUt fixee ala somme de 2000 fr. au lieu de 1500 fr.
228 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Le jugement de l'instanee cantonale repose sur le calenl suivant : Piretti gagnant, selon l'apprecication des deux ex- perts Failletaz et Grossi, environ 1800 fr. par an, on peut admettre qu'il consacrait a l'entretien de sa femme environ le tiers de cette somme, soit 600 fr. Dame Clemence-Honorine Piretti etant agee de 28 ans lors de l'accident, le capital qui serait necessaire pour lui constituer une rente annuelle de 600 fr. des le 18 aout 1905, s'eleve a la somme de 11,296fr. 20, de beaucoup superieure au maximum de 6000 fr. prevu a l'art. 6, al. 2, de la loi de 1881. Ce maximum doit etre lui- meme reduit, en l'espece, du 15 % , pour tenir compte soit de Ia possibilite pour dame Clemence-Honorine Piretti de contracter un second mariage, soit de ce que l'accident est du a un cas fortuit (art. 5, litt. a, loi de 1881), soit enfin de l'avantage que presente l'allocation d'une indemnite en capi- tal en lieu et place d'une rente. Seule, dame CIemence- Honorine Piretti aurait droit,ainsi,a une indemnite de 5100 fr. Quant a dame Maria Piretti, l'expert Grossi est d'avis, et Ia Cour se range a cette appreciation, que son fils Antoine ne lui consacrait pas plns de 100 fr. sur son gain annuel. L'instance cantonale raisonne ensuite comme si dame Maria Piretti n'avait plns que deux fils, et elle elimine celui d'entre eux qui est Iui-meme pere de quatre enfants; elle admet ainsi que, sans I'accident, c'est Antoine Piretti qui aurait ete appeIe, avee un seul de ses freres, a subvenir a l'entretien de sa mere; et elle arrete, sans autI'e, a 1500 fr. le chiffre du pI'ejudice que eette derniere a subi par Ia mort de son fils. Elle alloue donc a dame Maria Piretti cette somme de 1500 fr. qu'elle retranehe de l'indemnite de 5100 fr. qui, sans Ia seconde action de dite dame Iaria Piretti, serait revenue a la veuve de Ia victime. Ce ealcul de l'instanee cantonale, s'il peche par ses bases et par l'un ou l'autre de ses elements, aboutit cellendant a un resultat exact. En effet, pour proceder logiquement, n COll- vient plutot de rechereher d'abord le dommage que Pune et l'autre demanderesse ont subi, puis par quelle indemnite glo- bale ce dommage doit se tracluire, et enfin comment cette II. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N. 26.
indemnite globale doit se reparlir entre les deux demande- resses. -Le ehiflre de 1800 fr. comme salaire annuel moyen de Piretti n'a ete conteste par perSOllne. L'installce cantonale, en admettant que Piretti consacrait a sa femme environ le tiers de cette somme, a fait application des normes que le Tribunal federal a lui-meme generalement suivies dans les cas de ce genre, de menages sans enfants ; eependant, si l'on tient eompte, en l'espece, de ce que Piretti devait egalement consacrer une partie de son gain ä. l'entretien de sa mere, et de ce que sa femme, du propre aveu de celle-ei (voir rapport d'expertise Grossi), gagnait et peut encore gagner comme ouvriere chocolatiere de 37 fr. a 42 fr. par quinzaine, ce qui fait plus de 1000 fr. par an, l'on peut equitablement fixer ä. 500 fr. au maximum la somme que le defunt avait a distraire de son gain pour l'ajouter aux ressources de sa femme afin de subvenir a l'entretien de cette derniere. La eapitalisation d'une rente annuelle de 500 fr., en prenant pour base non pas rage de dame CIemence-Honorine Piretti plus jeune que son mari, mais l'age de ce dernier (d'environ 35 ans lors de l'accident), donne, d'apres la table III de Soldan, une somme de 8648 fr. Cette somme peut etre ramenee a celle da
fr. pour tenir compte non seulement de l'avantage de l'allocation d'un eapital en lieu et place d'une rente, mais eneore de ce que 1'0n doit considerer comme fort probable que dame Clemence-Honorine Piretti ne tardera pas a con- voler en secondes noces; elle avait, en effet, deja passe des promesses de mariage avec un sienr Mayor en date du 4 mai 1907, et si ces promesses n'ont pas ete suivies de mariage dans le delai legal, rien ne prouve que les fiances ne se soient pas bornes ä. renvoyer la realisation de leur projet d:union jusqu'apres Ia solution du present proces ; il n'a meme pas ete allegue qu'une rupture serait intervenue entre eux; d'ail- leurs meme en cas de rupture avec le sieur Mayor, il est a presumer que dame Clemence-Honorine Piretti n'aura pas pour autant perdu le desir de sortir le plus rapidement pos- sible de son etat de veuvage, et, sans enfants, elle n'eprou- vera apparemment pas de difficultes a se remarier. -Pour
230 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obersler Zivilgerichtsinstanz. dame Maria Piretti, il est indifferent de savoir ce que son fils pouvait lui consacrer de son gain, en realite ; ce qui est de- terminant, c'est ce a quoi Ie defunt pouvait etre legalement tenu envers elle. A ce sujet, le dossier ne fournit pas tous les renseignements desirables. Cependant on peut admettre que, pour faire face a l'entretien de dame Maria Piretti, etant donnes l'age de celle-ci, son etat de sante, l'impossibilite qui en resulte pour elle de se livrer a aucun travail quelque peu rtimunerateur, enfin les conditions modestes dans lesquelles vit la population ouvriere italienne d'une maniere generale, . et en Suisse specialement, ses enfants auraient du entre eux tous lui consacrer au moins 1 fr.50 pour jour, soit 547 fr. 50 par an. Or, Maria Piretti avait cinq enfants : Antoine, e de- funt; Jean, actuellement en Amerique, pere lui-meme de quatre enfants; Madeleine, qui, elle aus si , est ouvriere cho- eo atiere, qui declare ne gagner pour le moment que 2 fr. 20 par jour, mais pour laquelle la possibilite ne parait nullement exclue d'arriver au meme gain que celui de sa belle-sreur Clemence-Honorine; Eugime, eelibataire, travaillant a Neu- ebatel; enfin Eloi, tailleur de pierres, a Pully, qui, au dire de dame Piretti, serait quelque peu maladif et n'aurait pas tou- jours de travail suivi. Dans ces conditions, il semble que le defunt n'aurait pu etre appele a payer a sa mere, A. titre d'aliments, plus du tiers de Ia somme ci-dessus de 547 fr. 50, soit 182 fr. 50. La eapitalisation d'une rente de pareille somme a l'age de dame Maria Piretti lors de l'accident (environ 58.ans) represente une somme de 1918 fr., ou en chiffres ronds, de 2000 fr. En raison de l'age et de l'etat de sante de dame Maria Piretti, l'allocation d'un capital en lieu et place d'une rente ne presente aucun avantage, il ne se jus- tifie donc pas de faire subir a Ia dite somme de 2000 fr. au- eune reduction de ce chef. -Le dommage total souffert par les deux demanderesses par Ia perte de leur soutien s'eleve ainsi a Ia somme de 7000 fr. qu'il faut ramener en premier lieu a celle de 6000 fr. prevue a l'art. 6, al. 2 et 3, de la loi de 1881, comme un maximum ne pouvant etre depasse que dans le cas,ne se presentent pas en l'espece, d'un acte du II. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 26.
fabricant Oll de l'entrepreneur, susceptible de faire l'objet d'une action au peDal. Ce maximum lui-meme ne peut tre .accorde ici aux demanderesses, etant donne l'art. 5, litt. a, leg. cit., qui dispose que la responsabilite du fabricant sera equitablement reduite Iorsque l'accident est fortuit. En Ia -cause, il apparait comme equitable d'admettre de ce chef, tout bien considere, une reduction de 15 %. L'indemnite glo- bale revenant aux deux demanderesses est ainsi de 5100 fr., '8t, en Ia repartissant entre elles en proportion du dommage reeUement subi par l'une et l'autre (5000 fr. et 2000 fr.), ron arrive ä. Ia somme de 3643 fr., pour dame Clemence- Honorine Piretti et a celle de 1457 fr. pour Maria Piretti, 'soit, a fort peu de chose pres, aux memes sommes que celles fuees par l'instance cantonale, qu'il n'y a par consequent pas lieu de modifier, les caleuls en cette matiere ne pouvant ja- mais etre en toutes leurs parties d'une exactitude rigoureuse '8t matMmatique et ne pouvant, au eontraire, jamais conduire ,qu'a des approximations. -Aux 3600 fr. revenant a dame elemence-Honorine Piretti, il y a lieu d'ajouter la somme de 11 fr .. non contestee, pour frais funeraires. Quant aux interets, l'instance cantonale en a fixe le point de depart pour dame Maria Piretti au jour de l'introduetion de sa demande, soit au 19 mai 1906. Dans son recours, dame Maria Piretti a conclu, mais sans en indiquer aucune raison, A ce que ces internts soient declares comme devant partir des le 1 er mai 1906. L'on ne voit pas sur quoi dame Maria Piretti pourrait fonder pareille demande; il n'y a done pas lieu de s'y arreter. Par ces motifs J Le Tribunal federal prononce: Les trois recours sont ecartes, et, consequemment, le juge- ment de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, du 11 fe- wrier 1908, est eonfirme dans toutes ses parties.