198 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
fommenben iJ3erfonen aolj/ingen unb mit beren eo Qd)tung f
baljer nid)t leid)t genommen werben bart. :Die efa9r, bie mit
einem ,öffnen ober dU f:pliten Sd)tienen bel' fragHd)en Qrrimn
für ba ! uomum unD aud) bie a9n berbunben war, war benn
aud) augenfd)einfid) unb bringenb unb munte jebem, aud) bem bon
atut minber sorgfäutgen, lofort 3um ell.luntfein fommen. e
rabe 9ierin fann a6er ba ! Striterium bel' groben a9rllifiigfeit im
Sinne beß erbHert merben (bergL S 30 II S. 489).
2iegt bamad) auf Seite i)er ef(agten eine grobe a9rläffigfeit
bor, fo tit ben Strägern nad) rt. 8 leg. cit. auüer bem rfa
beß ermeißHd)en d)aben ! eine efbfumme 3u3ufpred)en. :Dod) ift
bieie enugtuul1g !fumme bOlt bel' lSorinftau3 mit 1788 r. etmaß
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ljod) angeient morben. ß tft baoei ntd)t ljinllingHd) berüct.
ficljtigt, baa bel' berunglüctte ofer, ber gerid)Hid) aur rfüUung
bel' U:amUien:pf(id)ten angeljaften wernen muflte, fein muf
ter
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amHienbater war unb ba bager bel' feeHfd)e Sd)mera bel' n
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über ben lSerluft meniger gro al unter normalen
lSerljältniffen fein bürfte. Unter erüctfid)tigung bel' fonfreten
Umftänbe erfd)eint ein etrag bon 1000 r. a 13 augemeffen.
:Demnad) ljat ba ! unbeßgerid)t
erhnnt:
:Die erufung ber efIagten mirb a( teilweife begrünbet er
flirt unb e ! wirb baß Urteil beß Doergerid)tß argau bom
19. weär3 1908 baljin abgeänbert, bafl bie ef agte berurtetlt
wirb, ben Strägern 3u be3a9(en:
a) ine jä9rlid)e mente feit bem Unfall uon 432 t. in bier
teli(1)did)en maten 3um I)orau , ne6ft 5 % Btn !)on ben uet'
faUenen etrligen. :niefe 1)1ente berminbett fid) je um 60 U:r.,
wenn ein Stinb baß 18. (tersialjr aurüdgefegt 9 lt ober bOr9l'r
ftetben foUte, raUt aber nid)t unter 300 t. ,3m U:QUe beß stobeß
ober bel' lffiieber),)crljeirntung bel' ?lliitwc bOt' bem stob ober 3urüct.
gelegten 18. terßi(1)r bel' Stinber er1)lilt jebeß Stinb biß baljin
eine mente bon 100 6r.
b) us rt. 8 1000 U:r. nebft 5% Bins feit 27. U:ebruar
1906.
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25. 199
25. Arret du 17 juin 1908
dans la cause Simonelli, dem. princ. der. reconv. et ree., contre
Chemins de fer federaux, der. prine. dem. reconv. et int.
Q.ualite pour agil' d'apres l'al't. 5 loi resp. des chemins de
fer du lee juillet 1875. Gette qualite fait detaut aux en-
fants issus d'un premier mariage, ensuite de la mort du
second mari de leur mare. -Applicabilite des lois sur la
responsabilite des fabricants (accident de construction;
exclusion d'une faute de l'administration des chemins de
fer), art. ler chiff. 2 litt. d; art. 2 al. 1 de 1a loi de 1887. -
Pretendue nullite d'une transaction passee avec une auto-
rite tutelaire. Quelle est l'autorite tutelaire competente
il.l'egard des ressortissants de l'Italie habitant 1a Suisse?
Competence du TF comme Cour de droit civil. Art. 10; 32,
33, loi
sur les rapports dYils, etc. Transfert de l'autorite
tutelaire . -De l'erreur essentielle. -Validite de la trans-
action en vertu de l'art. 9 a1. 2 de la loi de 1887.
A. -En octobre 1903, l'Administration des Chemins de
fer
federaux avait confie a un entrepreneur du nom de Bur-
.ger certains travaux destines a assainir Ies terrains que tra-
verse
Ia voie de Lausanne ä. Fribourg au lieu dit la Gotta
d'Or pres la Conversion, ainsi qu'a consolider le remblai
de Ia ligne. Ces travaux comprenaient, en particuliar, au
nord de la voie, le forage d'un puits A qui devait permettre
de proceder
ades sondages et ades recherches sur l' eten ..
due et Ia cause des glissements de terrains dont on ava,it
onstate des traces au sud de Ia voie. Burger etant tombe en
faillite,
l' Administration des Chemins de fer federaux reprit
elle-meme les travaux pour les faire executer en regie.
Au
ereusage du puits A etaient affectees deux equipes, l'une de
nuit, l'autre de jour, cette derniere
etant composee de trois
oOuvriers et d'un chef d'equipe, Bartolo Simonelli, ne le
13 aout 1870, originaire de Angolo (prov. de Brascia, ltalie),
domicilie
aLallex, pres Grandvaux. Le 9 janvier 1904, ä.
6 h. du matin, alors qu'il repranait le travail avec son equipe,
Simonelli voulut, le premier, descendre dans le puits A par
200 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
le moyen de l'echelle verticale qui etait dressee contre l'une
des parois du puits, et dont les montants depassaient de
30 em. l'orifiee du puits; l'entree du puits etait recou-
verte de deux madriers
qui en reduisaient la largeur de 1 m.
a 70 em.; elle etait surmontee d'un chevalet a trois pieds,
auquel
etait suspendue une poulie a chape dans la gorge de
laquelle
etait glissee une corde destinee a la descente des
materiaux necessaires au boisage du puits et a Ia manceuvre
d'une seille de töle pour I'evacuation des deblais;
a cette
corde
etait fait un nceud comme point de repere pour indi-
quer aux ouvriers qui demeuraient dehors, a quel moment Ia
seille approchait du fond. Simonelli ayant sa lampe de mineur
dans
Ia main gauche, se servit encore de celle-ci pour s'ap-
puyer sur l'un des madriers reeouvrant en partie l'entree du
puits,
afin de gagner d'abord le premier degre de l'echelle;
a ce
mnme instant, de la main droite, il saisit, sans que l'on
sache pourquoi, l'un des bouts de Ia corde engagee dans Ia
poulie, et soit parce que cette corde, disposee comme
elle
I'etait, ne pouvait lui offrir aucun point d'appui et qu'elle
aurait aussitöt
couIe des que Simonelli l'eut saisie, soit que
ce dernier aurait
Me pris subitement d'etourdissement ou de
vertige,
il tomba soudain au fond du puits ou il se fractura le
crane et succomba immediatement.
Simonelli Iaissait une veuve, dame Giovanna nee Biasion
nee Ie 14 novembre 1872, et deux enfants, I'un, Stephano
r
ne Ie 21 septembre 1902, l'autre (posthume), BartoIo, ne Ie
14 fevrier 1904. En outre, dame Simonelli demeurait avec
trois autres enfants d'un premier lit, Pasqualina,
Annunciata.
et Giovanni Lavetti.
Au service de l' Administration des Chemins de fer fede-
raux, comme deja a celui de I'entrepreneur BUl'ger, Rimonelli
gagnait 45 centimes
a l'heure,soit parjournee de travail de onze
heures, 4 fr. 95.
B. -Tandis que, le 3 fevrier 1904, Ia Justice de Paix du
cercle de
Cully nommait aux deux enfants Simonelli (dont
l'un
etait encore a naitre) un tuteur et un curateur en Ia per-
sonne de Jules Palaz, a Grandvaux, specialement aux fins da
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25. Ol
faire obtenir aces enfants l'indemnite qui devait leur revenir
du chef de l'accident dont leur
pere venait d' tre la victime,
dame Simonelli s'etait
deja laisse circonvenir par run de ses
compatriotes, le
nomme Salvatore Tagliacarne, se faisant
alors appeler du nom de Picchioni, soit du
nom de son
grand pere maternei, sous lequel seul il etait connu a Lau-
sanne ou il etait arrive en juillet 1903, se disant a tort ou a
raisou docteur en droit et avocat, et se donnant, avec l'as-
sentiment, sembIe-t-il, des representants autorises de l'ceuvre
d'assistance des ouvriers italiens
emigres dans les divers
pays de l'Europe (Opera di assistenza degli operai italiani
emigrati in Europa), connue aussi sous le nom d'ceuvre Bono-
melli, comme le secretaire attitre de celle ci. Tagliacarne,
dit Picchioni, sut donc capter Ia confiance de dame
Simo-
nelli qui lui remit Ie soin d'entrepreudre les demarches ne-
cessaires en vue d'obtenir des Chemins de fer federaux pour
elle et ses enfants, l'indemnite
a laquelle Hs pouvaient avoir
droit du fait
de la perte de leur soutien. Ce fut en compagnie
de dame Simonelli qui,
a l'en croire, ne parlait ni ne com-
prenait bien alors le
fran(,iais, que Tagliacarne se presenta
pour Ia premiere
fois dans les bureaux des Chemins de fer
federaux. Tagliacarne, au nom de dame Simonelli, admit soit
dans cette entrevue, soit dans les negociations ulterieures,
le
point de vue de l' Administration des Chemins de fer fede-
raux, ä. savoir qu'en l'absence de toute faute de l'entreprise
l'accident ne tombait pas sous
1e coup de Ia loi du 1 er juillet
1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer,
que l'affaire appelait done l'application des lois de
1881 et
1887 sur Ia responsabilite civile des fabricants, que du maxi-
mum de 6000 fr. prevu par la loi comme indemnite il y avait
lieu de
deduire le 15 % en raison du cas fortuit et des avan-
tages que presente l'allocation d'un capital en lieu et pIace
d'une rente,
et qu'ainsi l'indemnite revenant a dame Simo-
nelli et a ses deux enfants Stephano et Bartolo devait tre
fixee a la somme de 5100 fr., plus 54 fr. pour le rembour-
sement des frais funeraires. L' Administration des Chemins
de fer federaux, dans l'ignorance on elle etait de la tutelle
20' A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.
constituee a Cully, exigea que cette transaction fut approuvee
par l'antorite tutelaire du lieu d'origine des enfants Simonelli,
soit
par le Tribunal du district de Breno. Celui-ci ratifia
cette transaction au
nom des deux enfants Simonelli, par
decret du 12 mai 1904, en imposant toutefois a dame Simo-
nelli l'obligation de deposer toute Ia somme de 5100 fr. au
nom des dits enfants a Ia Banque de Vallecamonica, a Breno,
dans le
delai de denx mois (prolonge ensuite jusqn'a quatre
mois soit jusqu'au
12 septembre 1904). Porteur d'une copie
, . .
de ce decret, certifiee conforme et munie de Ia legalisatIOn
du Consulat d'Italie a Geneve, Tagliacarne voulut encaisser
des
Chemins de fer federaux, an nom de dame Simonelli et
de ses deux enfants, Stephano et BartoIo, !'indemnite qui se
trouvait Ieur avoir
ete reconnue ; mais l' Administration des
Chemins de fer federaux exigea encore de Tagliacarne qu'll
se presentä.t porteur d'une procuration regumnre de Ia part
de dame Simonelli. Le 20 mai 1904, par acte re ju Alfred
Morler-Genoud, notaire
a Lausanne, dont Ia signature fut
Iegalisee par 1e Chancelier d'Etat du canton de Vaud, dame
Simonelli confera procuration
a Sauveur-Tagliacarne Pic-
chioni
, aux fins de signer et executer Ia transaction inter-
venue
entre l' Administration des Chemins de fer federaux
et les ayants droit de feu Bartolo Simonelli pour la somme
de
5100 fr., plus les frais funeraires, pour donner pleine
et entiere quittance de cette indemnite aux Chemins de fer
federaux sans aucune reserve, enfin pour satisfaire aux con-
ditions sous Iesquelles la transaction avait
ete approuvee par
le Tribunal de Breno quant
a l' emploi que devait recevoir la
somme de
5100 fr., de meme qu'a toutes nouvelles decisions
que pourrait prendre ce tribunal
a ce sujet.
Au vu de cette procuration, l' Administration des Chemins
de fer federaux paya a Tagliacarne, pour le compte de dame
Simonelli et de ses deux enfants Stephano et BartoIo, le
25 mai 1904, contre quittance definitive, la somme de 5154
francs plus haut indiquee.
Mais Tagliacarne ne rendit point compte de cet argent a
sa mandante, dame Simonelli, qui, apres d'inutiles demarches
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N" 25. 203
amiables, porta plainte penale contre lui en raison de ces
faits, soit pour abus de confiance, le 31 oetobre
1904, et se
constitua partie civile au proces.
Avant de deposer sa plainte contre Tagliacarne, dame
Simonelli avait
expose sa situation au Juge de Paix de Cully,
et celui-ci s'etait alors, le 14 octobre 1904, adresse au sieur
Palaz, tuteur des enfants Simonelli, pour lui demander rap-
port sur cette affaire, lui exposant que, selon les dir es de
dame Simonelli, Tagliacarne devait avoir
touche, pour elle
et ses enfants, des Chemins de fer federaux, depuis un cer-
tain temps deja, une somme de 5150 fr. a titre d'indemnite.
Le meme jour, le sieur Palaz ecrivit a l'Administration des
Chemins de fer federaux pour que celle-ci voulut bien lui in-
diquer en vertu de quels pouvoirs Tagliacarne avait pu per-
cevoir Ia dite indemnite pour dame Simonelli et ses deux en-
fants Stephano et Bartolo. L' Administration des Chemins de
fer
federaux donna immediatement au sieur Palaz tous les
renseignements desirables
a cet egard.
Sur ces entrefaites, le 19 novembre 1904, dame Simonelli
quitta, avec ses enfants, le eanton de
Vaud, et s'en allä
prendre domicile
a Mittelhäusern, dans le eanton de Berne.
La J ustice de Paix du cercle de
Cully demanda alors au
Tribunal cantonal vaudois
ce qu'il y avait lieu pour elle ou
pour le tuteur Palaz de faire dans ces circonstances; elle
demandait, en particulier, si elle ne devait pas, dans ces
con-
ditions, liberer le tuteur Palaz de ses fonctions et ne plus
s'oecuper elle-meme de cette tutelle.
Apres enquete, le Tribunal cantonal vaudois, considerant
que Ia tutelle des etrangers en
Suiase etait regie par leur
droit national
et devait, dans la regle, etre organisee dans
leur pays d'origine (art. 33 loi
fed. sur les rapports de droit
civll) ,
-qu'en l'espece, et suivant le CC italien, c'etait Ia
mere, dame Simonelli, qui devait etre nommee tutrice de ses
enfants, -qu'en fait elle l'avait
ete aussi par le Tribunal
de Breno qui apparaissait comme l'autorite tutelaire italienne
eompetente, -que cette
autorite, sans s'occuper de la tu-
teIle qui avait ete instituee a Cully, soit au for du domicile
204 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz.
du defunt, avait ene-mnme compIetement organise la tutelle
des enfants Simonelli, pris en mains tous les
internts de
ceux-ci, pris aussi les decisions et donne les directions qu'elle
avait
juge necessaires, -que ces actes equivalaient ll. une
requete expresse tendant au transfert de cette tutelle de
Suisse en Italie, -que, d'autre part, le tuteur qu'avait
nomme la Justice de Paix de Cully, n'avait rien fait du tout,
-qu'enfin dame Simonelli avait, avec ses enfants, quitte le
canton sans esprit de retour, -rendit une decision invitant
Ia Justice de
Paix de Cully alever purement et simplement
la tutelle des enfants Simonelli
et a liberer le tuteur Palaz
de ses fonctions, -invitation a laquelle Ja Justice de Paix
de Cully obtempera en son audience du 1
er
mars 1905.
Dans I'intervalle, I'instruction penale dirigee contre Ta-
gliacarne ensuite de la plainte de dame Simonelli
et de celle
de diverses
antres victimes que cet individu avait faites, quel-
ques-unes dans des circonstances assez semblables acelIes
ci-dessus rapportees, avait suivi son cours et avait fait de-
couvrir que le prevenu avait deja tout un casier judiciaire
en ltalie.
Cette instruction aboutit au renvoi de Tagliacarne devant
le Tribunal criminel
du distriet de Lausanne qui, par juge-
meut du 1
er
octobre 1905, le coudamna du chef de l'abus de
confiance
commis par lui au prejudice de dame Simonelli et
de divers autres deIits a la peine de 2 ans de reclusion, de
300 fr. d'amende, de 10 ans de privation generale des droits
civiques,
et aux frais.
C. -C'est en raison de ces faits que, par exploit du
7 janvier 1905 et demande du 9 fevrier 1905, dame Simo-
nelli, declarant agir tant en son nom personnel qu'en celui
de ses cinq enfants mineurs,
Stephano et Bartolo SimonelIi,
Pasqualina, Annunciata et Giovanni Lavetti, a introduit action
devant la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre
l' Administration des Chemins de fer federaux, en concIuant
a ce que cette derniere fU.t condamnee a lui payer la somme de
20000 fr., avec interets au 5 % des Ie 9 janvier 1904.
A l'appui de cette demande, dame Simonelli soutenait, en
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25. 205
resume, d'abord que les trois enfants issus de son premier
mariage avaient
eM tout autant que ceux issus de son second
mariage, prives de leur soutien par la mort de son second
mari, -qu'ils avaient par consequent autant que les autres
)ualite pour reclamer de l' Aclministration des Chemins de
fer
federaux une inclemnite en vertu de Ia legislation spe-
-eiale sur la matiere, qu'a eux donc on ne pOllvait en tout cas
pas leur opposer
Ia transaction dont se prevalait l' Adminis-
tration des Chemins de fer federaux, -qu'll. elle non plus,
d'ailleurs, ni
aux deux enfants issus de son second mariage,
cette trans action ne pouvait
tre opposee, -qu'en effet, en
ce
qui concerne les deux enfants Simonelli, leur tutelle etait
regie, en vertu de la Ioi federale sur les rapports de droit
dvil, par la loi du lieu de leur domicile, soit par Ia loi vau-
doise, et non par la loi de leur lieu d'origine, soit la loi ita-
lienne, -que l'autorite tutelaire dont l'autorisation
eilt ete
necessaire pour valider la transaction dont s'agit, etait ainsi
l'autorite tutelaire vaudoise,
et non I'autorite tutelaire ita-
lienne, -que le decret du Tribunal du district de Breno, du
12 mai 1904, etait donc sans pertinence en Ia cause, -que
la transaction invoquee par l'Administration des
Ohemins de
fer
federaux n'avait consequemment pas ete ratifiee par I'au-
torite tutelaire competente ni mnme n'avait eM soumise a
l'approbation du tuteur nomme par Ia Justice de Paix de
Cully, -que, partant, elle etait, vis-a-vis des enfants Simo-
nelli, radicalement nulle, -que, vis-a-vis d'elle-meme, dame
Simonelli, ainsi que, subsidiairement,
vis -a-vis de ses deux
enfants
du second lit, cette transaction devait etre annulee
pour cause de dol de la
part de l' Administration des Chemins
de fer
federaux ou, en tout cas, pour cause d'erreur essen-
tielle,
de sa part a elle, Ia demanderesse, -qu'en effet
c'etait
non pas des lois de 1881 et 1887 sur Ia responsabilite
eivile des fabricants, mais bien de Ia loi du 1 er juillet 1875
sur
Ia responsabilite des entreprises de chemins de fer qu'il
devait etre fait application a l'accident du 9 janvier 1904, -
que ceIui-ci etait, sinon un accident d'exploitation au sens de
1'art. 2
de Ia dite loi, du moins un accident de construction
206 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
au sens de l'art. 1, -qu'aux termes de cet article la condi-.
tion de la responsabilite de l'entreprise (concessionnaire),
c'etait qu'il
put etre reproche a cette derniere une faute
quelconque en relation de cause
a effet avec l'accident, -
que cette faute de l'entreprise devait etre aper'iue dans les
installations dMectueuses
au moyen desquelles il avait ete
procede
au forage du puits A, dans le fait aussi que le nreud
qui devait empecher Ia corde de couler de toute sa longueur
dans la poulie avait
ete defait au point on il etait Ia veille
de l'accident sans avoir
ete refait a un autre point, eniin
dans le fait que le theatre de l'accident n'etait qu'imparfai-
tement
eclaire, -qu'au regard des dispositions de cette loi
de 1875 l'indemnite
a lui allouer a elle, dame Simonelli, ainsi
qu'a ses cinq enfants, ne devait pas etre inferieure a la
somme de
20000 fr. reclamee, -subsidiairement, s'il y
avait lieu d'appliquer
non pas Ia loi de 1875, mais celles de
et 1887, que le maximum legal devait etre reduit uni-
quement en raison de l'avantage de l'allocation d'une indem-
nite en capital en lieu et place d'une rente, et au plus du
/
on du ) %, soU de 150 fr. ou 300 fr., pour etre ainsi
abaisse
a 5850 fr. on 5700 fr., -plus subsidiairement, si
la transaction intervenue n'etait ni nulle ni annulable pour
l'une des causes susindiquees, qu'elle
etait en tout cas atta-
quable soit directement en vertu
meme de Part. 9 al. 2 de
la loi de 1887, soit, en cas d'applicabilite de la loi de 1875,
en vertu du principe
general dont le susdit art. 9 a1. 2 ne fai-
sait que consacrer l'une des applications, -qu'alors l'Admi-
nistration des Chemins de fer federaux devait etre pour le
moins condamnee
a payer Ia difference entre la somme
versee
a Tagliacarne et celle qui devait, en realite, lui reve-
nir a elle, la demanderesse, et a ses enfants, soit en vertu
de
la loi de 1875, soit en vertu des 10is de 1881 et 1887.
D. -Par exploit du 24 juillet 1900) l'Administration des
Chemins de fer
federaux s'est attachee a reiuter toute 1'ar-
gumentation de la demanderesse, et sous chiff. ll, 2, litt. C,
b, p. 23 de sa reponse, elle a soutenu, a titre tres eventuel,
qu'a supposer que la transaction intervenue eilt frustre dame
- Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 25. 207
Simonelli de sa part a l'indemnite payee en mains de Taglia-
carne (le decret du Tribunal de Breno ayant exige que cette
indemnite fut tout entiere deposee an nom des enfants Ste-
phano et Bartolo Simonelli
a 111. Banque de Vallecamonica a
Breno), et que dame Simonelli eut ete dans I'erreur a ce
sujet, cette erreur (dans
1'hypothese encore d'une erreur
essentielle)
etait due a la propre faute dl' dame Simonelli
qui en
etait ainsi responsable et qui devait, en consequence,
etre tenue envers elle, la defenderesse, au paiement, a titre
de dommages
interets, d'une somme egale ä. celle qu'elle-
meme, la defenderesse, pouvait etre appelee a payer a dame
Simonelli personnellement en raison de l'annulation partielle
du contrat (soit de
la transaction).
L' Administration des Chemins de fer federanx concluait
donc:
1° principalement, tant exceptionnellement qu'au fond,
a liberation des conclusions de la demande ;
2° subsidiairement, et reconventionnellement, a ce qu'il
fUt prononce que la demanderesse etait sa debitrice d'une
somme egale, en capital et interets, a celle qu'elle-meme
pourrait etre condamnee a lui payer dans l'hypothese pre-
vue sous chiff. H, 2, C, b, p. 23 de sa reponse, la compen-
sation devant s'operer entre ces deux sommes.
E. -Par jugement du 30 octobre 1907, la Cour eivile
du Tribunal cantonal vaudois
a prononce:
- Les concIusions des demandeurs sont ecartees.
II. Les concIusions liberatoires des Chemins de fer fede-
ranx sont admises ; il n'y a pas lieu d'entrer en matiere
sur les conclusions reconventionnelles, lesquelles ne sont
que subsidiaires.
F. -Dame Simonelli ayant recouru en reforme contre ce
jugement
aupres du Tribunal cantonal vaudois, celui-ci, apres
examen de 111. cause dans son ensemble, a, par arret du
27 mars
1908, communique anx parties le 6 avril, statue:
- Le recours est rejete.
G. -C'est contre eet arret que dame Simonelli, es quali-
tes,
a, par acte du 22/25 avril 1908, soit en temps utile,
208 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obel'ster Zivilgerichtsinstanz.
declare reeourir en reforme aupres du Tribunal federal, en
reprenant en leur entier les conclusions de sa demande.
H. -Oe sont ces eonclusions que la recourante areprises
et developpees dans les plaidoiries de ce jour, en disant se
prevaloir
a nouveau de tous les moyens dont elle avait fait
etat devant les deux instances cantonales.
L' Administration des Ohemins de ter federaux, intimee, a
concIu au
rejet du recours comme mal fonde.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
- -Il faut tout d'abord reeonnaitre que les trois enfants
Lavetti qui, -sans attaquer la transaction intervenue entre
l' Administration des Chemins de fer federaux et leur mere,
eelle-ci agissant alors tant en son nom personnel qu'en eelui
des deux enfants issus de son seeond mariage, transaction
qui leur
est done demeuree absolument etrangere, -recla-
ment de l'intimee une indemnite ä. determiner pour le pre-
judiee qu'ils auraient subi du fait de l'aceident du 9 janvier
1904, sont ä. eet egard sans qualite. En effet, la loi federale
sur la responsabilite des entreprises de ehemins de fer, du
1 er juillet 1875, en vigueur lors de l'aecident du 9 janvier
1904, au contraire de la uouvelle loi sur la matiere du
28 mars
1905 (art. 2), eomme aussi du 00 (art. 52), n'admet,
en son art.
5 (et sous reserve de l'art. 7 evidemment inap-
plieable ici), comme ayant
qualite pour se porter demau-
deurs, en dommages-interets en eas d'aecident mortel, pour
autre chose que les frais de traitement
ou autres et le pre-
jndice resnltant da l'incapacite de travail de la victime depuis
l'aecident
jusqu'ä. sa mort, -frais et prejudice prevus au
dit art. 5 al. 1, -que eeux ä. l'entretien desquels le defunt
etait
ou pouvait etre legalement tenu an moment de sa mort.
Cela ressort avee la plus grande netteM du texte allemand
de
la loi ( war der Getötete zur Zeit seines Todes ver-
pflichtet, eiuem andern Unterhalt zu gewähren ; voir d'ail-
leur RO 20 n° 79 eonsid. 4 p. 419-420; MACKENROTH, Neben-
gesetze zum schweiz. OR, note 1 ad art. 5 p. 31). Or, 130
question de savoir si, au moment de sa mort, le defunt etait
legalement
teuu a l'entretien de ceux qui pretendent subir
I Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25.
un dommage du fait de l'accident, doit etre trancbee au re-
,gard
du droit du lieu d'origine de la victime, soit en l'es-
pece,
au regard du droit italien (RO 22 n° 135 onsid. 2
p. 777) ; et, en droit italien, les art. 138 139 et 140 du CC
n'obli?ent pas plus que ne le font en droit' fran(jais les art. 203
et SUlV. ONap, le mari ou 1a femme a fournir des aliments
aux enfants issus d'un premier mariage de son eonjoint
ou
les enfants d'un premier mariage a fournir des aliments au
seeond mari de leur
me re ou a la seeonde femme de leur
pere (v. BORSARI, Luigi Commentario del codice civile ital.,
- 371 p: 553; cf. sur le droit fran(Jais, qui a, dans ce
domame, serVl de
type au droit italien BAUDRy-LACANTINERIE
Precis de droit civil, 4
e
edit., t n° 591 p. 353, et ZACHARlAii;
Handb. des (ranz. Zivilrechts 7
e
ed. 3 p. 463 et 464 notes
.3 et 7). ' ,
Les enfants Lavetti ne peuvent, pour les
memes raisons,
se .m.ettre au
benefice de l'art. 6 a1. 1 litt. a de la loi du
25 Jum
1881 sur la responsabilite eivile des fabricants eet
aniele exigeant, lui aussi, que le demandeur en indennite
alt eu envens le defunt un droit legal aux aliments (MACKEN-
ROTH, Opa czt. p. 75 notes 5 et 8uiv.).
- -Vis-a-vis de dame SimonelIi et des deux enfants issns
de son seeond mariage, c'est a bon droit que les deux ins-
tances cantonales ont admis que l'accident dont ils font etat
n tombe pas. sou le coup e la loi du 1 er jUillAt 1875. rl
n : en effet, JamalS ete, et Il ne pouvait pas non plus etre
serleusement soutenu que eet aecident put etre considere
,comme un aecident survenu dans l'exploitation d'un chemin
de fer. au sens de l'art. 2 de dite loi. Et, puisque ainsi l'on se
tronvalt, au contraire, ineontestablement en presence d'un
aecldent de eonstruction,
il fallait, aux termes de l'art. 1 eod.
le ., que les emandeurs prouvassent a 130 charge de l'entre-
prIse
connessIOnnaire, soit, en l'espeee, de l'Administration
des
Chemms de fer federaux, l'existence d'une faute quoique
sans doute, d'une faute queleonque. Or, suivant les 'deux ins:
tances cantonales, les recourants ont eompletement echoue
dans les preuves qu'ils avaient entreprises SUl' ce point et
, ,
AS 34 II -1908
210 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
a cet egard l'on peut s'en rapporter purement et simplement
aux jugement et arnnt des 30 oct.obre 1907 et 27 mars .1 08
dont les constatations de faits III ne sont en contradlCtlOn
avec les pieces du proces ni ne reposent sur une apprecia-
tion des preuves contraire aux dispo,sinions legnes federales
et sont consequemment, de nature a her le TrIbunal federal
(art. 81 OJF). Les dits jugnmnnt et arre ne ,violent on
plus, a ce propos, aucun prmclpe de drOlt federal m.n ap-
precient d'une maniere juridiquement erronee aucun pomt de
fait (art. 57 ibid.). . . .
3. C'est bien, dans ces condltIons, des 100s de 1881 et
1887 sur la responsabilite civile des fabricants qu'il y avait
lieu
de faire application en Ia cause puinque Ia defenderesse,
en dehors de sa qualite d'entreprise de transport ou de con-
cessionnaire, revetait encore celle d'entrepreneur des tra-
vaux
au cours de l'execution desqueis l'accident est sur-
venu (art. 1 chiff. 2 litt. d et art. 2 al. 1 loi de 1887). Dame
Simonelli
et ses deux enfants Stephano et Bartolo etaient
ainsi en droit d'exiger de l' Administration des
Chemins de
fer federaux, et cette derniere etait tenue de leur payer, du
chef de Ia mort de leur soutien, une indemnite a fixer dans
les limites prevues par
Ia Ioi de 1881. nest clair que le
prejudice souffert par
Ia veuve et les deux enfnnts de Ia vi
time par suite de la privation de leur soutIen
depassalt,
ainsi que
ront admis les deux instances cantonaIes, de beau-
coup le maximum de 6000 fr.
n faut
donc l'amener d'abord !'indemnite au maximum
legal de 6000fr. De cette somme,les instances cantonales
ont admis qu'il y avait lieu de deduire le 7
"li °ll;) soit en
raison du cas fortuit (art. 5 litt. a loi de 1881), soit en raison
de l'avantage que presente l'allocation d'une. indemnite en
capital en lieu et place d'une rente.
Sans donte c'est a tort
que l'instance cantonale a pris ici en consideration ce der-
nier element de reduction, car celui-ci n'a a jouer de röle
que pour l'evaluation du dommage reellement subi, et .non
point pour Ia fixation de l'indemnite en dessous du ChIffre
du maximum legal; en d'autres termes,Iorsque le dommag
e
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25. 211
reellement subi depasse, mnme en tenant compte de l'avan-
tage de l'allocation d'une indemnite en capital, Ia somme de
6000 fr. prevue comme maximum par Ia loi, il ne se justifie
plus de
reduire encore ee maximum du ehef de la forme
donnee a l'indemnite (RO 24 II n" 18 consid. 6 p. 134).
Cependant
Ia reduction de 7112 % que I'instance cantonale
a faite, peut
tres bien se justifier du seul chef du cas fortuit
(lequel
est indubitable en la cause, en l'absence de toute
faute
a la charge de Ia defenderesse et de tout allegue de
faute
a la charge de Ia vietime), en sorte que ce n'est pas a
tort que l'instance cantonale a admis que l'indemnite que
dame Simonelli aurait pu obtenir devant les tribunaux pour
elle
et ses deux enfants Stephano et Bartolo, n'eut pas de-
passe Ia somme de 5550 fr. ou, en chiffre rond, de 5500 fr.,
soit, avec les frais funeraires (du montant de 54 fr.), celle de
5604 fr. ou 5554 fr.
4. -Dame SimoneIli soutient etre en droit d'exiger de
l'Administration des Chemins de fer federaux, en son nom
et en celui de ses enfants Stephano et BartoIo, Ie paiement
de cette
indemnite teIle que celle-ci aurait ete fixee en defi-
nitive par les tribunaux si eeux-ci avaient ete immediatement
appeles
a statuer a ce sujet, bien qu'elle ait transige soit par
elle-meme, soit par son mandataire Tagliacarne, avec
Ia de-
fenderesse, po ur une somme de 5154 fr. Dame Simonelli
pretend que Ia transaction intervenue ne saurait etre ob-
ligatoire pour elle
et ses deux enfants prenommes, soit
parce
que dite transaction serait radicalement nulle comme
n'ayant pas ete approuvee par l'autorite tutelaire eompe-
tente, soit parce qu'elle serait viciee pour cause de dol ou
d'erreur essentielle. Subsidiairement, si cette transaction
devait
etre consideree comme n'etant ni nulle ni annuiable
pour l'une des causes ci-dessus, dame SimoneIli cherche
a
faire admettre qu'iI y aurait lieu cependant de faire appliea-
Hon de Fart. 9 al. 2 de Ia loi de 1887 et de Iui aecorder tout
au
moins Ia difl'erence entre Ia somme de 5154 fr. payee a
Tagliacarne Ie 25 mai 1904 et celle qu'elle aurait re(jue s'il
Ii.'etait
pal:! intervenu de transaction. Il faut done examiner
ces divers moyens.
212 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Le premier souHwe la question de savoir quelle etait 1'au-
torite tutelaire competeute pour approuver au nom des deux
enfants Simonelli la transaction dont s'agit,
ou, autrement
dit, quelle
etait la personne antorisne, sous :eserve de l'ac-
cord ou de l'approbation de I autonte tutelaue competente,
a conclure cette transaction an nom des enfants Simonelli et
quelle etait cette autorite competente. S'il etait fonde, ce
premier llloyen ne pourrait done conduire qu'll. faire reeon-
naUre
la nullite de la transaction a l'egard des deux enfants
Simonelli,
et nullement a l'egard de leur mere qui, elle, pour
agir en son
nom et pour son eompte, n'avait besoin d'aucune
autorisation quelconque.
C'est certainement avec raison que les recourants cri-
tiquent le jugement attaque
en tant que celui-ci affirme que
la tut elle
des etrangers en Suisse est regie par leur droit
national et que l'institution d'une tutelle en
Suisse ä. leur
egard ne peut etre qu'une mesure d'un caractere provisoire.
L'intimee a excipe sur
ce point de l'ineompetence du Tri-
bunal federal comme instanee de droit eivil parce que cette
question appelle l'applieation de la loi
federale sur les rap-
ports de droit civil, du 25 juiu 1891, et que les contestations
auxquelles peut donner lieu l'application de eette loi, sont
du
ressort du Tribunal federal comme Cour de droit public
(art.
38 leg. cit. et la chiff. 3 OJF). Mais cette exeeption
doit
etre ecartee, car le Tribunal federal ades longtemps re-
connu qu'illui appartenait aussi de connaitre de ces contes-
tations
comme Cour da droit civillorsqu'elles se presentaient
incidemment,
comme e'eRt le cas en l'espeee, dans une cause
eivile appelant par elle-meme l'applieation du droit federal.
(RO 23
n° 10 consid. 1 p. 46; 24 II n° 48 consid. 2 p. 356).
Au fond, aux tnrmes de l'art. 10 de la loi federale de 1891
precitee, applicable par analogie, en vertu de l'art. 32 ibid.,
aux etrangers domicilies en
Suisse, la tutelle , sous reserve
des art. 12
a 15 de dite loi ou eneore, a l'egard des etran-
gers, de l'art. 33, est regie exclusivement par la loi du
domieile de la personne mise ou a mettre sous tutelle , que
cette personne soit de
nationalite suisse ou de nationalite
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25. 213
etrangere. C'est Ia Ia regle. NIais, pour les etrangers, l'art. 33
de la LR statue
une exception importante a ce principe, en
ce sens que, lorsque l'autorite competente
du lieu d'origine
le demande, la tutelle constituee
en Suisse doit lui etre re-
mise si l'Etat auquel ressortit la personne sous tutelle ac-
corde a la Suisse la reciprocite. Mais, en l'espece, il n': pas
ete conteste que le Tribunal de Breno fUt bien l'autorite
tlltelaire competente du lieu d'origine des enfants Simonelli
et il n'est pas contestable que la reciprocite qu'exige l'art. 33
LR, existe bien entre la Suisse et l'ltalie, etant donne le
texte de l'art. 6 des dispositions preliminaires
du code civil
italien, du moins pour autant et aussi longtemps que cet
article n'aura pas
re ;u d'interpretation contraire de la Pfut
des autorites italiennes competentes (voir RO 33 I n° 124
consid. 3 p. 767 et suiv.).
La question
qui se pose est donc celle de savoir si le Tri-
bunal de Breno, comme autorite tutelaire competente du lieu
d'origiue des enfants Simonelli, a
ou n'a pas demande que
la tutelle constituee pour ces enfants en
Suisse, au lieu de
leur domicile au moment de la mort de leur
pere, dans le
Cercle de Cully, lui fUt transferee pour etre exercee en !taHe
et suivant la Ioi italienne. Or, Fon ne voit pas que l'instance
cantonale ait, soit dans son jugement dont recours, soit dans
Ia decision qu'elle a rendue en sa qualite d'autorite tutelaire
supreme pour Ie cantoD le 3i janvier '1905 viole aucune dis-
. . '
pOSItion ni aucun principe de Ia LR en assimilant a une
demande de transfert de tutelle au sens de l'art. 33 de Ia
dite loi le decret
du Tribunal de Breno du 12 mai 1904. Ce
dtkret, en effet, tout comme une demande formelle de trans-
fert, manifestait clairement la volonte des autorites italiennes
de voir Ia tutelle,
ou plus exactement Ia representation des
enfants Simonelli dans les actes de
Ia vie civile, regie par
Ia loi italienne eu vertu de Iaquelle Ia veuve conserve a
l'egard de ses enfants Ia puissance patern elle dans la meme
mesure en Iaquelle le pere l'exer ;ait jusqu'a sa mort (art. 220,
et 231 CC ital.), et represente par consequent valable-
ment ses enfants dans les actes de Ia vie civile comme le
214 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
pere les representait precedemment, SOUS la seule reserve
de l'autorisation du Tribunal
civil pour certains actes depas-
sant les limites d'une simple administration. Rien ne s'op-
posait donc ä. ce que les autorites vaudoises considerassent
le dit decret
comme une demande de transfert de tutelle au
sens de I'art. 33
precite et fissent droit ä. cette demande im-
mediatement, des sa date, soit des le 12 mai 1904, bien que
cette situation n'ait, an fond,
ete reeonnue que par la deci-
sion du 31 janvier 1905. Il s'ensuit qu'ä. la date du 12 mai
1904 dame Simonelli avait, en sa qualite de detentrice de la
puissance paternelle
a l'egard de ses enfants Stephano et
Bartolo et par l'effet de l'autorisation du Tribunal de Breno,
tous les pouvoirs necessaires pour agir
au nom des dits en-
fants envers l' Administration des Chemins de fer federaux.
La transaction qu'a cette epoque dame Simonelli a conclue
avec la
defenderesse, qu'elle a, en tout cas, confirmee par sa
procuration
du 20 mai 1904 en faveur de Tagliacarne, et qui a
ete executee par le paiement effectue le 25 dit par la deren-
deresse en mains de Tagliacarne agissant comme son man-
dataire regulier ä. elle, dame Simonelli, est donc valablement
intervenue non seulement en
ce qui la concerne, mais encore
en ce qui concerne ses deux enfants Stephano et Bartolo, et
dame Simonelli ne peut pas plus eontester aujourd'hui la vali-
dite du paiement effectue par I' Administration des Chemins
de fer federaux en execution de eette transaction en mains
de Tagliacarne porteur d'une procuration reguliere que la
validite de cette transaction elle-meme,
du moins au regard
des dispositions de la LR.
5.
-Le second moyen que les recourants invoquent a. ren-
contre de dite trans action, consiste apretendre que celle-ci
serait
entachee de dol par la faute de I' Administration des
Chemins de fer federaux. Mais ce moyen est si peu sedeux
que, dans leur demande meme, les recourants disaient ex-
pressement tenir a declarer qu'ils ne mettaient pas en doute
la bonne
foi de leur partie adverse et qu'ils ne souP'ionnaient
en aucune fa ;on celle-ci d'une sorte de complicite morale
dans les agissements de
Picchioni 1 .
I. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 5. 215
6. -Le troisieme moyen, tire d'une pretendue erreur
essentielle, apparait
comme tout aussi mal fonde. Les termes,
en effet, de la procuration notariee que dame Simonelli a
conferee ä. son mandataire Tagliacarne le 20 mai 1904 ne
permettent nullement de croire que dame Simonelli ait pu
se trouver, relativement
a l'indemnite de 5154 fr. qu'elle
allait accepter de la defenderesse, tant pour elle-mnme que
pour ses deux enfants Stephano
et Bartolo dans aucune
f .
erreur. La teneur du pro ces-verbal de la Direction du 1 er ar-
rondissement des chemins de fer
federaux, du 13 avril1904
. qua la dite Direction (par son Bureau du Contentienx) a en
voye en copie ä. dame Simonelli elle-meme directement avec
sa
lentre du 23 du meme mois, ainsi encore que les termes
mnmes de cette lettre, excluent toute possibilite d'erreur de
la part de dame Simonelli.
Si, ulterieurement, dans sa re-
quete du 8 mai 1904 au Tribunal de Breno tendant a obtenir
l'autorisation pour dame
Simonel1i de transiger avec l'Admi-
nistration des Chemins de fer federaux au nom de ces deux
enfants
Stephano et Bartolo, l'avocat italien que Tagliacarne,
le mandataire de
dame Simonel1i, avait charge du soin de
presenter dite requete, a indique l'indemnite offerte
par 1
defenderesse tour a tour comme revenant a la "' familIe,. du
defunt, comme avantageuse pour la veuve (Ja vedova .....
ritenne di sua utiIita di transigere in L. 5100) ou comme de-
vant rentrer dans le patrimoine exclusif des deux enfants
Simonelli, et si, au vu de cette requete et en se fondant
d'ailIeurs sur le droit italien en matiere de succession le
Tribunal de Breno a
considere que la somme ä. payer ar
l' Administration des Chemins de fer federaux a titre d'indem-
nite
du chef de l'accident du 9 janvier 1904 devait etre, en
totalite, deposee dans uue banque italienne au nom des en-
fants, et si, enfin, par sa procuration du 20 mai 1904, dame
Simonelli a consenti a souscrire acette condition que le Tri-
bunal de Breno mettait a son autorisation, il n'y a la eepen-
dant aucune raison d'admettre que dame Simonelli ait ete
dans l'erreur au sujet de la transaction qu'il lui a plu de
conclure avec la
defenderesse, d'oit il suit que 1'0n peut se
216 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
dispenser d'examiner ici si, eventuellement, Jlne teIle erreur
eut pu tre consideree comme essentielle au regard des
art. 18 et suiv.
CO et, dans Paffirmative sur ce premier point,
quelles auraient pu en
etre les consequences.
7. -Quant au moyen des recourants consistant
a dire
que l'indemnite qui leur a ete attribuee par Ia transaction
intervenue,
et ensuite payee en execution de cette trans-
action, serait
evidemment insuffisante ) au sens de l'art. 9'
al. 2 de Ia loi de 1887, en sorte que l'intimee devrait en tout
cas
etre condamnee a leur vers er encore Ia difference entre
cette
iudemnite et celle qui normalement aurait da leur etre
allouee, il est manifestement depourvu de tout fondement, et
il suffit a cet egard de renvoyer aux considerations a la base
de
l'affet du Tribunal federal du 20 janvier 1904 RO 30 Ir
n° 5 consid. 2 p.46. L'on remarque qu'en l'espece la diffe-
rence existan:t entre la somme que les recourants ont re4iue
(par leur mandataire Tagliacarne) et celle qui leur aurait ete
allouee par les tribunaux a defaut de transaction n'est pas
meme
de i/
U
'
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est ecarte, et consequemment l'arret du Tribu-
nal cantonal vaudois du 27 mars 1908 confirme purement et
simplement.
II. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 26.
n. Haftpflicht für den
Fabrik-und Gewerbebetrieb. -ResponsabiHte
pour l'exploitation des fabriques.
26. Ärret du 14 mai 1908 dans ta eause
Piretti, dem. et ree. p. v. de j., contre Sohmid, Pamt Iv Cie,
der. ct rec. prineip.
Notion d' employe Oll ouvrier . -Aooident de travail. -
Pretendue propre faute de la victime. -Ayants droit a. l'in-
demnite an oas d'aooidant mortel, art. 6 litt. a L. resp ..
fabr. -Quotiw de l'indemnite ; oaloul.
A. -Se fondant sur ce que son mari, Antoine Piretti,
ouvrier tailleur de pierres,
ne le 31 decembre 1870, origi-
naire de Vogogna (Novarre,
Halie), avait ew, le 18 aout 1905,
alors qu'il travaillait au service de la societe Schmid, Perret
eie, mais on de serrurerie, ayant son siege a Lausanne, a
la construction du Montreux-Palace, a Montreux, victime d'un
accident auquel
il avait immediatement succombe, dame
Clemence-Honorine nee Savary, ouvriere chocolatiere, a Lau-
sanne, a ouvert action contre la susdite
societe, en invoquant
les lois sur
la responsabilite civile des fabricants des 25 juin
et 26 avril 1887, et en concluant a ce qu'il plut au,
Juge, prononcer :
( qu'etant civilement responsable de I'accident mortel, sur-
., venu le 18 aout 1905, a son mari, Antoine Piretti, alors
., qu'il travaillait a son service, la defenderesse est sa debi-
:t trice et doit lui faire prompt paiement, avec interets au .
., 5 % des le 19 decembre 1905, des sommes suivantes :
1
les frais funeraires, dont le montant sera precise eIl
cours d'instance ;
2° 6000 fr., representant le prejudice cause a la deman
deresse par la mort accidentelle de son mari.
En reponse, Ia defenderesse declara conclure, tant excep-
tionnellement qu'au fond,
a liberation des fins de Ia demande ..