BGE 34 I 82
BGE 34 I 82Bge24 mars 1847Ouvrir la source →
82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfa&sungen. .
1I. Übergriff in das Gebiet der gesetzgebenden
Gewalt. -Empietement
dans le domaine du pouvoir 1Egislat1f.
13. Amt du 6 fevrier 1908, dans la cause Soheoh
contre Geneve.
Prlncipe de la separation des pouvoirs. Validite du regle-
ment (du Conseil d'Etat de Geneve) du 21 juillet 1905 sur les bu-
reaux de placement. Art. 31 Const. genev. Empietement sur
le droit federal. Art. 6 CF, art. 405 CO.
Par sommation du 17 juillet 1907, le reeourant Otto Sehoeh,
plaeeur
a Geneve, a ete eite, ä. la requisition du pro eure ur-
general de ce canton, devant le Tribunal de police comme
prevenu d'avoir, eh dernier lieu, dans le canton de Geneve,
exige
d'une personne qu'il avait plaeee un emolument supe-
rieur ä. celui auquel il avait droit, en contravention aux art. 5,
6 7 et
10 du reglement du Conseil d'Etat du 21 juillet 1905
sr les bureaux de placement et 15 du code penal.
Lors de l'audience du Tribunal de police du 5 aout 1907,
il a ete donne lecture d'un rapport de contravention dresse
par le brigadier Rouge le 20 mars precedent contatant que
le
prevenu avait fait payer immediatement a son ellent Vogel,
sommelier plaee ä. l'hötel de Ia Paix, une somme de 20 francs
comme inscription et emoluments, alors qu'il n'avait droit ä.
percevoir que 1 franc pour inscription et qu'aux termesde
1'art. 7 du reglement precite il ne pouvait toucher la pre-
miere moitie de ses emoluments qu'apres quinzejours d'essai.
A la meme audience, Schoch a soutenu que le dit regle-
ment du 21 juillet 1905 n'avait aucune base legale, a) parce
que l'une des deux sources mentionnees dans le preambule
de
ce reglement,le eoncordat intercantonal du 14 aout 175,
ne visait que Ia protection des jeunes gens places a l'etran-
ger, et b) parce que l'autre source, indiquee dans le meme
IL Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 13.
preambule, savoir le reglement intercantonal du 13 fevrier
1892, n'avait pas
ete approuve par un amte Iegislatif.
Schoch a soutenu, en second lieu, que le reglement vise dans
Ia sommation violait l'art. 64 CF, reservant a la Confedera-
tion le droit de Iegiferer Sur le droit des obligations, -I'art. 4
CF sur l'egalite des citoyens devant Ja loi, -et l'art. 31 ibi-
dem sur la liberte du commerce et de l'industrie. Enfin
SChoch, s'expliquant sur le fond, a chereM ä. demontrer qu'il
n'a pas
toucM un emo1ument superieur ä. ce1ui qui etait du
d'apres 1e reglement et il a conclu ä. liberation.
Le jugement du Tribunal de police a condamne le prevenu
ä. 5 francs d'amende et aux frais, par des motifs qui peuvent
se resumer
comme suit:
Le reglement
vise dans la sommation a ete erliete par le
Conseil d'Etat en vertu du droit que confere au pouvoir exe-
cutif l'art. 86 Const. genev., et non du droit que peut lui re-
server un concordat intercantonal. C'est a tort que le recou-
rant soutient qu'en elaborant
un tarif auquel il entend sou-
mettre les bureaux de placement le Conseil d'Etat Iegifere
sur une matiere regie exclusivement par le CO.
A teneur de 1'art. 31lettre c CF, les cantons ont 1e droit
de reglementer l'exercice des professions commerciales, sous
la seule
reserve que les dispositions qu'ils edictent dans ce
but ne contiennent rien de contraire au principe de la liberte
du commerce et de l'industrie. 01' le reglement incrimine
soumet tous les tenanciers des bureaux de placement aux
memes conditions et ces conditions n'ont rien de contraire
au principe susvise et il ne se heurte pas davantage contre
le principe de
l'egalite des citoyens devant Ia Ioi. Au fond, il
est acquis que Schoch a exige et obtenu une remuneration
anticipee
ä. laquelle il n'avait pas droit.
Schoch ayant appeIe de ce jugement ä. la Cour de justice
de Geneve,
celle-ci, par arret du 19 octobre 1907, a declare
rappel non recevable.
Cet arret s' explique comme suit sur les moyens invoques
par
Schoch a l'appui de ses conclusions :
1
0
Viola.tion des art. 31, 64 et 86 Const. cant.
84: A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt Kantonsverfassungen.
C'est ä. la verite a tort que le reglement du 21 juillet 1905,
visa
dans la sommation, cite dans son preambule, d'une part
le concordat intercantonal
du 14 aout 1875, puisque celui-ci
n'a trait qu'a la protection des jeunes gens places ä retran-
ger, et, d'autre part,l'art. 6 du reglement intercantonal du
13 fevrier 1892, lequel apparait comme nn nouveau concor-
dat, et aurait du tre aecepte par le Grand Conseil, ce qui n'a
pas
eu lieu. Il ne suit pas toutefois de l'indication, par le re-
glement, de bases legales inadmissibles, que ce reglement est
nul, si d'ailleurs il puise sa source dans la constitution et
dans la loi. Or l'art. 86 Const. genev. autorise le Conseil
d'Etat a faire les reglements de police dans les limites fixees
par la loi; en outre le legislateur, dans une disposition gene-
rale du CP, acharge le Conseil d'Etat de faire les reglements
concernant les
maWres de police prevues par ce code et les
reglements sur l'exercice d'une industrie sont expressement
prevus par le CP (art. 385, n° 31).
2° Violation de l'art. t
er
du Code d'instruction penale.
Le reglement
etait en vigueur au moment ou la contraven-
tion a ete commise.
3° Violation des art. 3, 4,31, 64 CF, 340 et 86 CO.
Ces griefs ne sont pas fondes : le reglement de 1905 sur
les bureaux de placement ne renferme rien de contraire
a la
liberte de commerce
et d'industrie et il ne viole pas davan-
tage le principe de l'egalite des ci.toyens devant la loi puis-
qu'il est applicable a tous les citoyens voulant exploiter UD
bureau de pla,cement. Il ne se heurte pas non plus a l'art. 64
CF et aux art. 340 et 86 CO. Il ne s'agit pas iei de la regle~
mentation d'un contrat de louage de services, mais da la re-
giementation d'une industrie, autorisee par l'art. 31 lettre c
de la Constitution federale, et l'art.405 § 2 CO reserve la
Iegislation cantonale pour les personnes qui, par profession,
servent d'intermediaires dans les affaires,
ce qui est le cas
dans l'espece.
Le jugement attaque ne consacrant aucune violation
de la
loi et
etant rendu en dernier ressort, 1'appel n'en est pas
recevable et la
Cour n'a des lors pas a aborder le fond, ni,
1I. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. No 13.
85
en consequenCe, a dire si, comme 1'a admis 1e Tribunal de
police, la contravention est etablie en fait.
.. C'est cotre cet arret que sieur Schoch a recouru en temps
l, tile au Tnbnal federoncluant a ce qu'illui plaise mettre
a neant le dit arrt, alUSI que le jugement du Tribunal de
police
qui Fa precede.
A l'appui de ces conclusions,le recours invoque en resume
les considerations suivantes :
L'autorite
legislative, exercee par le Grand Conseil seul
(art.
31 Const. genev.) n'a jamais fait usage de l'art. 31lettr~
c CF en ce qui concerne Ia profession de placeur. 11 n'y a
donc aucune
loi en vigueur dans le canton de Geneve sur les
bu:eaux e placement en ce qui concerne le placement en
Srusse. SI malgre cette constatation Ia Cour a admis que le
Consei 'Etat etait competent pour promulguer le reglement
du
21 JUIllet 1905, elle se met en contradiction avec la Cons-
titution genevoise. La disposition generale du CP qui charge
le
Conseil d'Etat de faire les lois et les reglemnts concer-
nat Ie,s st. caatieres de police. prvues par le Code, est con-
tra1re a I art. 31 de Ia ConshtutIOn cantonale' elle viole le
. . " '
prlllCIpe const1tutlOnnei de la separation des pouvoirs. Le
Conseil d'Etat n'a
que le pouvoir executif (art. 82 de la
Cotonale) et un droit d'initiative en matiere de Iegis-
laIOn: sU1van~ la oi constitutionnelle du 6 juin 1891. Le Con-
seil d Etat na falt usage qu'une seule fois de la disposition
generale de l'art. 385 al. ,31 OP. La procedure employee
alors fut toute differente que
po ur les bureaux de placement.
Le
Cnseil d'Etat soumit d'abord au Grand Conseil un projet
de
IOI sur les ventes temporaires (soit liquidations, debal-
lages, etalages), sur le colportage et les industries ambu-
lantes et sur les ventes volontaires aux encheres publiques.
Ce n'est qu'apres l'acceptation de la loi par le Grand Conseil
qu'un reglement de police fut edicte par le Conseil d'Etat
dans les limites
fixe es par la loi. Le Conseil d'Etat il· est
v.rai, peut fire des reglements de police, mais la Cnstitu
tio.n enevOIse prevoit dans un art. 86 qu'ils ne peuvent tre
edIctes que dans les limites fixees par la loi. Le Conseil d'Etat
86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIi. Abschnitt. Kantonsverfaungen.
ne pouvait done pas faire un reglement sur Ia matiere dont il
s'agit sans qu'une loi eut ete votee par 1e Grand Conseil. La
Cour de justiee eommet une erreur dans son arrt en assimi-
lant un reglement de police, emane du pouvoir exeeutif, cl uue
loi, qui ne peut
re dont les
emoluments sont payables, est en contradiction avec
rart. 340
CO disposant que la remuneration n'est due qu'apres le ser-
vice rendu; l' exigibiliM de Ia ereance du sieur Schoch prend
done naissance le jour Oll le service est rendu, c'est-a.-dire
aussitöt
que la place a occuper par l'empl()ye lui est indiquee
d'une maniere effective. De plus, le reglement de 1905 est
aussi contraire aux art. 86 et suivants du mtre discuMe et votee que par le Grand Con-
seil et est soumise au referendum faeultatif. La Cour, en mme
temps, eommet un deni de justice en violant 1e principe nulla
prena sine lege. En outre e'est le CO qui regte seul tous les
rapports
de droit civil resultant des contrats prevus et ren-
trant dans les obligations; or le reglement de 1905, dans
son art. 7 plus haut
eite, en statuant sur la manHme code et un
reglement cantonal de police ne saurait deroger
a une regle
civile sur l'exigibiliM de Ia creance; ce reglement est en
eontradietion directe avee
l'art. 64 de la Constitution federale.
En resume les jugements attaques ont fait applieation de la
disposition generale du CP et d'un reglement, tous deux in-
eonstitutionnels et par consequent sans valeur.
La
Cour de justice, appelee a. presenter ses observations
sur le recours, a declare n'avoir rien a. ajouter aux m€,)tifs de
son arrt. De mme le Conseil d'Etat, dans sa reponse, de-
clare 8e rallier en tous points aux eonsiderations de fait et de
droit
emises par Ia Cour de justice dans son arrt du 19 oe-
tobre 1907; il conclut au rejet du recours.
Statttant sur ces faits et considerant en droit :
88 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
la disposition semit elle-meme inconstitutionnelle si l'expres-
sion «lois ~ devait etre entendue dans son sens formel. Mais.
le Code penal etant posterieur a la Constitution genevoise
r
on ne peut pas presumer que le Iegislateur ait commis une
violation de Ia Constitution aussi flagrante. 11 faut plutOt ad-
mettre que
ce terme est employe ici dans son sens materieL
de dispositions de portee generale avec force de loi, qui peu-
vent etre edictees aussi par des autorites autres que l'auto-
rite legislative,
du moment Oll Ia Constitution leur donne cette
competence.
Dans cette situation, la seule question
qui se pose encore
est celle de savoir si le reglement sort des «limites fixees
par Ia loi . Le recournt lui-meme n'indique pas de disposi-
tions legales avec lesquelles le reglement serait en contradic-
tion. Par contre, il interprete cette reserve dans ce sens que
le Conseil d'Etat ne peut pas faire usage de sa competence
sans qu'une loi lui en ait trace les limites. Cette maniere de
voir ne peut pas etre admise. La disposition constitutionnelle
n'aurait pas
de sens si l'on voulait exiger en outre dans
chaque cas particulier
une autorisation legale speciale. C'est
tout au plus pour Ies sanctions penales qu'on pourrait soute-
nir qu'une
loi doit fixer les limites avant que le Conseil d'Etat
puisse faire usage
de sa competence, mais ce la n'a pas d'im-
portance en l'espece, puisque les peines de police so nt fixees
dans Ia loi (art. 15 CP) ; sans cela la restriction de rart. 86,
c dans les limit es fixees par Ia loi , signifie seulement que
1e Conseil d'Etat ne peut edicter des regles que intra tegem
et non pas praeter legem. 11 re suite d'ailleurs aussi des de-
bats du Grand Conseil genevois touchant l'elaboration du
code penal que, par Ia disposition generale precitee, le Iegis-
lateur a tenu a poser pour l'avenir « les bases de la compe-
tence du Conseil d'Etat en matiere de reglementation :., sans
tracer de limites materielles. (Voir
Memorial des seances du
Grand
Conseil de 1874, p. 1538 et 1539.) Et, en fait, toute
ne serie de reglements de police ont ete promulgues par le
Conseil d'Etat ensuite de cette autorisation, sans qu'une loi
it d'abord fixe les limites de la reglementation. 11 est ciair,
11. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 13.
d'autre part, que le pouvoir Iegislatif peut proceder autre-
ment
et qu'il peut elaborer des lois qui forme nt pour Ie Con-
seil d'Etat les limites de la competence aussi dans ces do-
maines. Mais la Oll le Iegislateur n'a pas fait usage de cette
faculte les seules limites
de Ia competence du Conseil d'Etat
sont celles donnees par la nature
meme da la matiere a re-
gler ou par d'autres garanties constitutionnelles. On ne voit
pas comment dans l'espece ces limites auraient
ete outrepas-
sees. C'est donc a tort que le recourant pretend que le Con-
seil d'Etat, en edictant le reglement attaque, et les tribunaux
cantonaux, en l'observant, ont
viole le principe de la separa-
tion des pouvoirs. Il n'y a pas non plus
deni de justice de ce
chef, ni violation du principe nulla pcena sine lege, des le
moment que Ia peine prononcee l'a ete en vertu de disposi-
tions legales ou ayant force legale.
2. -Les autres griefs formu16s par le recourant al'appui
de ses conc1usions sont egalement denues de fondement. Les
competences en matiere
de Iegislation, dont Ia Confederation
est investie aux termes de l'art. 64 CF, ne mettent pas obs-
tacle
a ce que les cantons promulguent des lois et reglements.
de police sur l'exercice des industries.
Cette competence est
expressement
reservee a l'art. 31 lettre c CF, avec les res-
trictions qui decoulent du principe de Ia liberte du commerce
et de !'industrie, qui n'entre pas en ligne de compte dans
l'espece. Il est vrai qu'il peut
etre douteux, dans certains
eas, si les dispositions
du droit cantonal concernant l'exercice
d'une industrie sont compatibles avec les dispositions
ou les
principes
du Code federal des obligations qui reglent les rap-
ports juridiques des personnes interessees. Mais dans l'espece
un tel conflit, qui devait etre tranche en faveur du droit fede-
ral, n'existe pas. D'abord iI ne s'agit pas d'un contrat de
louage
de services, mais plutot d'un mandat. Et, en tout cas,
l'art.
405 al. 2 CO reserve les regles speciales de Ia legisla-
tion cantonale sur les agents de change, courtiers et autres
personnes
qui, comme les placeurs entre autres, servent d'in
termediaires dans les affaires. Cette reserve autorise les can-
tons
a edicter des dispositions autonomes dans ce domaine,
i}O A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
lesquelles pourront done etre en eontradietion avee les dispo-
sitions
et les principes du droit federal sur les eontrats en
{).uestion (voir SOLDAN, Le Code federal des obligations et le
droit cantonal, p. 160 et suiv. -HAFNER, Commentaire, ad
.art. 405 note 3 a).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours
est rejete comme non fonde.
m. Eigentumsgarantie. -Inviolabilite
de la propriete.
14. lftfriC vom 16. IlUUllt 1908 in Sadjen
auß 18ürgenftod 6efua,en
unb au biefem ,8wecte fldj nadj ofa feu-udjetuftet u
.-. unb .-. bet tllffrif6llerütgeunoci gegen ren erfteUt \uorben flno. 3n -lBe3ug auf bie weft::
IU. Eigentumsgarantie. N° 14.
lidje egietUUg$rllf t
unb betrei6t als 9tedjtsnadjfoffJerin Mn t 3. ty. mudjer.SDurrer
tbwll{beu.
Verletzung der Eigentumsgarantie d'urch Zulassung des allgemeinen
öffentlichen Verkehrs
auf einer PriDatstrasse angeordnet durch Ver-
waltungsakt. '
A. SDie &.<@. ber otels mudjerSDurrer 18ürgenftoct J)eftte @aftöfe Grand Hotel du Pare unb Palace HOtel auf bem
ürgenftoct, .stanton (tufeß auf bem 18ürgenftod alß Bugänge 3U biefem in
.ben 70 er 3aWm)a[ben. Sie ift 3ugleidj ern
heß .sturigentümerin
her beii)en ern 18efiribatftraüen, 'oie bom mürgenftoct in weftndjer 1JUdj
tung gegen Stnnsftab bis 3um Sagen tobel uni) in ojUidjer lRidj::
tung naa, nnetbürgen füren unb bie bon ben früri)atftrnüe \1.luroe im ,Jlll)l'e 1876 inSSer6inbung mit ocr
?mirtfdjnftß6ewiUigung bOm :nat bon 91ib\1.lalben berfügt, bau
jebermann frei unb ungeinbert baß .sturelie6en auf ber Stranenftrede
Stanßftab.ef
unb bau baß 18unbeßgeridjt nidjf 3u vruten ürgenftoct eigener ober gemieteter eß bon 91ibwa[ben, wonadj ben ?mirten
»er60ten \1.lar, 'oie SSerabreidjung )on Sveifen unb @etriinfen 3u
'ber\ueigern. SDcr tRat fdjlofi barauß, oau oer ?mirt jebermann
ben unfjcl)inberten ,8ugang 3U feiner ?mirtid)aft geftauen müffe.
utjr\1.lerfe bebieuen
fonne. SDiefe SSerfiigung ftüte fldj auf eine meftimmung beß ba.
maUgen ?mirtfd)aft{lgefein gegen bie SSerritgung Oeß matcß bom 18eiier oeß .sturt;aufcß
iirgcnftod wegen SSedeung ber igentum{lga:rantie ergriffener
ftaatßred}tIia,er lRefur wurbe bom unbeßgeridjt ourd) Urteil
),lom 6. Gftober 1877 a6gcwiefen (, itüS 3 91r. 114), bon ocr
Udje @runblnge, niimUdj baß' ?mittfdjaftsgefeuffilffung aUßgeeno, baÜ bie angefodjtcne SSerfügung fidj auf
dne gefeabe, ob bicfeß @efe
1'ia,tig aUßgelegt fei, b. ., 06 'oie fraglid}e efdjränfung beß
ribatdgentum{l barin enta(ten fei. ~ür bie ~rftenung i)er art.
lidjen ~ri)atftraj3e nadj nnet6ürgen tjatte ber mefl,er bCß .stur.
tern Itjm baß notige 2anb gegen aufeß mürgenftod mit ben 18efiern ber megenfdjaften, burdj
11Jcldje bie Straj3e fi'd)ren foUte, SScrtrlige aogefdjfoffen, hloburdj
bie (entfdjä:bigung abfrnten
unb fidj bae medjt ber unentgelHid)en menüung ber Straj3e auf
{tjrer gnnaen 2iinge, nIf 0 bon ben oteIß 18ürgenftod bis aur
ußmfmbung in bie öffentIid)e I5trafJe in nne1bürgen, /trür i9re
@uts6ebürtniffe" tlerfvred)en Hej3en. 3n cinaclnen SSerträgen lt auf ben 18ürgenitocf erftellt, bie feitger
i'on einer ttieltgeieafdjaft betrieben wirb. (m 3. 91obem6er 1886
erwirfte 18udjer"cint
tß "für bie @uts. unb lIDalbbebürfniffe
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in einem mertrnge
(mdj: "für ben :tmnvort aUer 18ebürfniffe, weldjcr rt fie audj
fein mögen, aUßgenommen 3U S)otelbnuten uno beten 18etrieb,
nidjt aber 3u 5lliirtfdjaften unb Sommerwirtfd)aften 2C." W1itte
bel' 80 er 3Ctre ltlU'be bon .etjrflten am SSimualbftätterfee eine
.eleftrifdje SDratfeilbaurrer, ber bnma{fge 18efier bet S)ote{s auf
bem 18ürgenjtoct, eine öffenHtdje rouofntion, tuonadj aUe bieien!.
gen, \1.leIdje auf bem :territorium beß robofanten unb ben bon
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