Art. 1 Convention franco-suisse du 15 juin 1869; counterclaim jurisdiction and connexity; the forum of the principal action may also hear a reconventional claim when both claims arise from the same legal transaction or closely linked factual and juridical complex. Connexity does not require identity of nature, compensability, or that one claim be necessarily decided only with the other. The treaty objective is not limited to protecting the defendant's natural forum, but also positively permits jurisdiction where the procedural link justifies derogation from actor sequitur forum rei (consid. 5-6). A payment of costs does not constitute acquiescence where it is made under pressure of enforcement and without genuine waiver of review (consid. 1).
754 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Il suit de ce qui precMe qu'au point de vue du droit fran- ais, applicable a cette questiou, il doit etre admis que dame Carloz-Durand, dans la prorogation de for, represente la so- ciete, apparait comme la societe; consequemment,les condi- tions d'application de l'art. 41 des statuts se trouvant rem- plies, le juge du domicile elu, Thonon, etait competent, aux termes de l'art. 3 du traite, pour statuer sur toutes les diffi- cultes auxquelles l' execution du traite pouvait donner lieu. 7. - Des lors il n'y a pas lieu de rechercher si d'apres la loi du pays ou l'exequatur est demande, soit d'apres la 10i suisse, dame Carloz-Durand devait aussi tre reconnue comme representant Ia societe, et comme habile a invoquer la c1ause prorogatoire entre la societe et les actionnaires . A ce point de vue, du reste, 1e recourant n'a articule qu'une seule raison, celle que l'art. 1166 du CC frannis ne serait pas en vigueur a Geneve et y aurait ete abroge; mais il n'a apporte aucune explication ni aucune preuve a l'appui de cette allegation. Il n'a pas pretendu non plus que l'exequatur ditt tre refuse en vertu des regles du droit public ou des inte- rnts de l'ordre public en 8uisse, dans le sens de l'art. 17 chiffre 3 du traite, disposition dont l'application ne parait d'ailleurs pas motive dans l'espece. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete comme non fonde. I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 117. 755 1.17. Arret du 14 acta bre 1908 dans la cause Fa.vre contre Dural. Recours de droit pnblic, recevabilWi: acquiescement au juge- ment attaque par le paiement des frais et depens. -Art. 4 Conv. franco-suisse; notion de l'action reelle on immobiliere. -Art. ler ibid. La damandeur peut aussi invoquer la garantie de cet article et, p"rtant, recourir, pour violation de cette dis- position et pour faiisse application du traite, au Tribunal fede- ral. -Connexite entre action principale et action re- conventionnelle. A. -Par acte du 1 er mai 1905, renu C.-L.-F. Cherbuliez, notaire, a Geneve, Fran(jois Durel, Mors architeete en dite ville, rue de la Cloche n° 7, et Marc-Charles Favre, propria- taire, alors aux Eaux-Vives, lequel disait agir tant en son nom personnel que eomme mari chef de la communaute legale de biens existant a defaut de contrat de mariage entre lui et Madame Julia Paschoud, sa femme , ont conclu un echange d'immeubles par le moyen duquel, tandis que Favre cedait a Durelle domaine dit " le Foron , sis sur le terri- toire de la commune de Thönex (Geneve), parcelle du ca- dastre n° 543, feuille 18, d'une contenance de 44343,40 m ll , Durel cedait a Favre, qui les acquerait en son nom per- sonnei, a titre de remploi:
756 A. Staatsrechtliche Entscheidunsen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. non cedee (de 68,55 m
) comme formant la sous-parcella. n° 2775 A; . 3. une bande de 7,25 m
10Dgeant l'un des cotes de la sous-parcelle 2775 B, detachee de la parcelle n° 2720, feuille 8 (d'une contenance totale de 5348,70 m
) et figuree au sus- dit plan comme sous-parcelle 2720 B, le surplus (5341,45 m
)t constituant suivant le mnme plan la sous-parcelle n° 2720 A. Pour l'une et l'autre partie, l'entree en possession etait stipuIee comme ayant lieu le jour mnme. . L'art. 2 des clauses et conditions du contrat obligeait chaque partie ä. respecter tous baux verbaux ou ecrits COD- sentis anterieurement ä. ce jour sur tout ou partie des im- meubles ä. elle cedes . Dans un chapitre special, l'acte portait Constitution da. deux servitudes, l'une sur la sous-parcelle 2775 A au profit de la sous-parcelle 2775 B, l'autre sur la sous-parcelle 2720 A au profit desdeux sous-parcelles 2775 B et 2720 B. La pre- miere de ces servitudes disparut presque immediatement apres sa constitution par l'effet de l'art. 705 CC genevois, et ne presente d'ailleurs aucun internt dans ce debat. La seconde ne grevait, en realite, qu'une partie de la sous- parcelle 2720 A, soit le quadrilatere figura au susdit plan par les lettres h, e, i, k; sur ce quadrilatere aucune construction ne devait tre elevee dont le fatte depassat la hauteur du plancher du premier etage de la maison que Favre se pro- posait de construire sur les sous-parcelles 2775 B et 2720 B, ce plancher De devant pas lui-mnme etre eleve de moins de quatre met res au-dessus du niveau du trottoir au point h du plan; la couverture des constructions que pouvait recevoir la sous-parcelle 2720 A ne devait en aucun cas tre ame- nagee en terrasse ou promenoir. L'acte reservait encore sur le quadrilatere h, e, i, k un droit de jour et de vue plus .etendu que celui resultant dejä. de la servitude prerappelee, taut et aussi longtemps que le batiment du Kursaal, occupant la majeure partie de la sous-parcelle 2720 A, existerait et reposerait pour partie sur le susdit quadrilatere h, e, i, k. Sous le titre de stipulation relative ä. la Construction I. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 117. 751 que Mr Favre se propose d'edifier", l'acte contenait la clause ci-apres : Mr Favre s'engage ä. soumettre ä Mr Durelles plans de la construction qu'it se propose d'edifier sur les sous-par- ceIles nOS 2775 B et 2720 B, et moyennant l'approbation donnee aux dits plans par Mr Durei, ce dernier releve et decharge Ir Favre de toute responsabilite quelconque au sujet des consequences pouvant resulter de cette construc- tion pour l'immeuble du Kursaal. Sous ces clauses et conditions, les immeubles cedes par Durel a Favre etaient evalues a la somme totale de 250000 francs et celui cede par Favre ä. Durel ä. 145000 fr. ensorte que Favre avait ä. payer ä. DureI, et lui paya aussi effective- ment dans la suite, par le moyen d'un reglement de compte, une soulte de 105000 fr. Enfin l'acte stipulait que, pour l'execution de ce deruier, l'une et I'autre partie elisaient domiciIe en leurs demeures respectives susindiquees . En raison des difficultes que Durel aurait rencontrees pour faire radier en tant qu'affectant la sous-parcelle 2720 B les nombreuses inscriptions hypotMcaires qui grevaient la par- celle 2720 dont cette sous-parcelle 2720 B etait detachee, les parties conclurent entre elles, par acte re iu C.-L.-F. C herbuliez notaire le 31 mai 1905, un nouvel echange, com- , , " d pIementaire ou rectificatif, ä. teneur duquel Favre retroctl. al: a Durel la sous-parcelle 2720 B, tandis que Durel cedalt a Favre la sous-parceUe 2775 A, de teIle sorte que Durel da- meurait proprietaire de toute la parcelle 2720 et que Favr devenait proprietaire de toute la parcelle 2775. Cette ope- ration se faisait sans nouvelle soulte ni retour, la sous-par- celle 2775 A rempla iant tout simplement la sous-parcelle 2720 B dans l'echange convenu entre les parties. Ce nouvel acte portait qu'il n'etait pas autrement innove ni dernge au precedent du premier du mnme mois, et il renfe 8.lt la mnme election de domicile de l'une et de I'autre partIe. . Cependant, par un troisieme acte, passe celui-ci sous seing prive, egalement le 31 mai 1905, et stipuIe fait en addi-
758 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. tion aux deux actes d'echanges susindiques, les parties rappelaient que Favre avait garanti en qualite de caution solidaire un emprunt que Durel avait contI'acte ou allait con- tracter aupres de Ia Banque cantonale vaudoise, du capital de 40000 fr., et deja garanti ou a garantir par une hypo- theque en second rang sur l'immeuble du Foron, apres une premiere inscription hypothecaire prise pour une somme en capital de 60 000 fr. au profit de la Caisse hypothecaire de Geneve. Ce troisieme acte imposait a Durel diverses obliga- tions et accordait a Favre certains droits dans le but d'eviter a ce dernier Ia necessit6 d'avoir a payer quoi que ce fut a Ia Banque cantonale vaudoise comme caution de Durei, et il stipulait que, dans le cas OU Ie cautionnement donne ainsi par Favre viendrait a s'eteindre sans avoir oblige celui-ci a payer quoi que ce fut, Iui, Favre, s'engageait alors a .... restreindre au quadrilatere h, e, (, g du plan annexe a l'acte d'echange du premier mai Ia servitude qui Iui a et6 consentie sur le quadrilatere h, e, i, k du dit plan . Selon Pune des mentions que renferme ce troisieme acte, une de- claration additionnelle analogue avait ete faite deja le pre- mier mai 1905 et un double en avait eM laisse en main dn notaire Cherbuliez; ceUe premiere declaration addition- nelle etait annuIee par la nouvelle. B. -Cependant, le premier mai 1903, Durel avait Ioue au sieur Fran(jois Roy l'immeuble qu'il possMe ä. Geneve quai du Mont-Blanc, rue de la Cloche et rue de Monthoux, designe sous le nom de Kursaal et Nouveau Theatre de Geneve, avec toutes ses appartenances et dependances, sans exceptions ni reserves, ainsi que Ie materiel et mobi- lier necessaires 8. son exploitation . Etaient seuls excep- tes de ce baU Ies arcades qui sont sous la terrasse en fa(jade sur le quai du Mont-Blane et retour , ainsi que les entrepots actuellement occupes, sauf!' entree du theatre, vers Ia rue de Ia Cloche, servant actuellement d'atelier de menuiserie". Le dit baU, conclu pour une duree de 15 ans, allant du 11 mai 1903 au 1 er avril 1918, avait ete enregistre le 16 mai
Ulle grille de fer qui cloturait sa pareelle, etc. Le mnme jour, la Societe genevoise du Kursaal fit pro ce- der 8. un constat d'huissier relevant les differents travaux ue Favre avait dejä. entrepris sur son terrain. Le 8 aout 1905, la societe obtenait du President du Tri- bunal de premiere instance de Geneve une ordonnance de mesures provisionnelles qui fut notifiee et executee le 9 et ui enjoignait a Favre, sous menace des peines iegaies d '" dl ' aVOIr a suspen re es travaux entrepris par lui contre I'an- ienne disposition des lieux. Par exploit du 10 aout 1905, Favre ouvrit action contre la Societe genevoise du Kursaal, en concluant, en substance -8. ce qu'il pint aux tribunaux retracter et mettre 8. neant l'or donnance de mesures provisionuelles du 8 aout; dire en con- sequence qu'il recouvrerait Ia !ibre disposition de son terrain et pourrait continuer les travaux commences; condamner Ia. defenderesse a. lui payer des dommages-internts determines' .et la condamner aux depens. ' AS lU I -1908
760 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Roy intervint de lui-meme au proces. . La Societe genevoise du Kursaal et Roy appelerent Durel en garantie. . . Durel etant decede en cours d'instance le 13 Janvler 1906, 8a femme et ses enfants prirent sa pla.ce au proces sous la reserve qu'ils ne pourraient etre conslderes comme faisant par la acte d'heritiers. Dans ces conditi?ns, le 1? juillet 1906 le Tribunal de premiere instance declda de re- server l'exnmen des recours en garantie diriges contre les hoirs Durel jusqu'a ce que ceux-ci eussent pu se prononcer sur l'acceptation ou le refus de Ia succession de Inur autnur. Puis statuant au fond sur Ies differentes concluSIOns pnses dans ce proces par Favre, la Societe genevoise du Kursaal et Roy le Tribunal de premiere instance de Geneve, par jugement du 24 septembre 1906, reeonnut qne la ociete, comme ayant droit de Roy, etait, jusqu'au preDller avnl 1918 r locataire des parcelles 2720 et 2775, et que son droit de brul etait opposable a Favre; -prononna, e tant qne de besoin, que Favre, quels que fussent les drolts aeqUls .par lui de Durel etait tenu de respecter le droit reel anterleur de la societ et ne pouvait executer sur son terrain (parcelle n0 2775), aucun travail sans l'autorisation de dite soci.ete, ce jusqu'a expiration du bail au benefice uque celle-Cl se trouvait. -declara en consequenee, valIder lordonnance du 8 aoftt 1905; - econnut a la societe le droit d'obtenir la restitution immediate d'un cautionnement especes de 15000 fr. qu'elle avait du fournir en cours d'instance pour assurer le maintien de l'ordonnance du 8 aout 1905; -con- damna Favre a payer a la societe Ia somme de 1500 fr. a titre de dommages-interets; --reserva a Favre son r cours eventuel contre les ayants droit de feu sieur FrannOls DureI -condamna Favre aux depens vis-a-vis de la so- , . ciete et de Roy; -et laissa a la charge de Ia succeSSIOn Durel ses propres depens, tout en Iui reservant a cet egard tout droit de recours eventuel. Sur appel principal de Favre et appel-incident de Ia socieM et de Roy, la Cour de justice civile de Geneve, par arret du I I. Staatsvertriige über zivilrecht!. Verhältmsse. -Mit Frankreich. NQ 117. 761 22 juin 1907, confirma purement et simplement le jugement du 24 septembre 1906, sauf en ce qui coneerne le chiffre des dommages-interets a payer par Favre a la societe qu'elle , ' eleva a Ia somme de 2000 fr., et elle eondamna Favre a tous les depens d'appel. Le reeours en reforme interjete par Favre contre cet arret faute de conclusions au fond, fut ecarte comme irrecevabl; par arret du Tribunal federal du 13 septembre 1907. D. -Tandis que se plaidait ce premier proces, les hoirs Durel avaient, le 9 novembre 1906, rembourse a la Banque cantonale vaudoise le montant du pret de 40 000 fr. que celle-ci avait consenti a leur auteur moyennant l'affectation hypotMeaire du domaine du Foron et le cautionnement soli- daire de Favre. Et, par exploit du 6 decembre 1906, dame Durei, rentiere, demeurant a Reigniez (Hau te Savoie), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualite de tutrice naturelle et legale de ses quatre enfants mineurs, Pierre-Annet, Paul, Rene- Albert et Marie-Blanehe-Gratienne, -et tous cinq agissant en leur qualite d'Mritiers sous benefice d'inventaire de leur mari et pere, feu Fran(jois DureI, -introduisit action devant le Tribunal de premiere instance de Geneve contre Favre, en concluant, en substance, a ce qu'il plu.t au tribunal, etant donne l'engnement pris par le defendeur dans l'acte addi- tionnel du 31 mai 1905 : reconnattre que Ia servitude cons- tituee par l'acte Cherbuliez, notaire, du 1 er mai 1905, sur le quadrilatere h, e, i, k de la sous-parcelle 2720 A figure Sur le plan du geometre Delessert, etait reduite de manie re a ne plus grever que le quadrilatere h, e, , g de Ia meme sous- parcelle, figure sur le meme plan; -ordonner au Conserva- teur du cadastre et a celui des hypotbeques de proceder, ehaeun en ce qui le concernait, sur leurs registres, a toutes inseriptions, transcriptions et radiations necessaires, aux fins de eonstater cette reduction de servitude. En reponse, Favre eonclut, en definitive, abstraction etant faite ici d'une nouvelle action qu'il introduisit contre la Societe genevoise du Kursaal et pour Iaquelle il tenta vainement d'ob-
762 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I V. Abschnitt. Staatsverträge. tenir Ia jonction de causes avec ce second proces, -a ce qu'il plut au tribunal: ( 1. lui donner acte de ce qu'il etait prM, moyennant la pleine et entiere execution des obligations des hoirs Durel et le reglement des condamnations qui seraient prononcees contre eux en capital, interets et frais, a consentir a la reduction de servitude formant l'objet de la demande prin-
cipale ", et reconventionnellement: 2. Oondamner les hoirs Durel a lui payer, avec interets de droit: a) la somme de 3522 fr. 05 a titre de dommages-inMrets, representallt suivant lui, le montant total des sommes qu'il aurait 13M appeIe a payer en capital ou frais a la Societe genevoise du Kursaal, a Roy, aux hoirs Durel et a son propre avocat, dans ie premier proces que, -soutient-il, -il au- rait du intenter et qu'il aurait perdu par le fait et Ia faute de Durei; b) la somme de 50000 fr. a titre de dommages-interets, du fait qu'il aurait acquis le terrain de la parcelle n° 2775 en we d'y construire immediatement une maison d'habitation et que, dans ce but, il aurait immobilise des capitaux impor- tants et pris differentes autres mesures, tandis qu'en defini- tive, pour Ia realisation de son projet, il se voyait reduit a attendre jusqu'a l'expiration du bail Roy, soit jusqu'au 1 er avril 1918, contrairement a ce que stipulait l'acte du 1 er mai 1905 et a ce que Durel lui avait donne lieu de croire soit par cet acte meme soit dans les pourparlers qui l'ava.ient precede; c) Ia somme de 28000 fr. egalement a titre de dommages- interets, du fait que, pour arreter les bases de l'echange du 1 er mai 1905, Durel lui avait remis ou fait remettre un etat du rapport et des cbarges de l'immeuble n° 7 de Ia rue de la Oloche, indiquant un chiffre de loyers trop eleve et un chiffre de charges trop bas, de teIle sorte que lui, Favre, avait ete amene a consentir ä. prendre cet immeuble pour un prix (180 000 fr.) superieur de 28 000 fr. a sa valeur reelle; I. Staatsverträge über zivilrechtL Verhältnisse. -Mit Frankreich. N0 117. 763 d).la somme de 10500 fr. a titre de commission ou d'ho- noraues pour Ia negociation d'un emprunt hypothecaire a contracter par Durel d'une somme de 2100000 fr tt . t' fi . ., ce e opv- ra lO? nanClere ayant ete effectivement aussi realisee dans a sUlte; par Durel Oll par d'auties pour son compte grace a ses demarches a lui, sieur Favre; , le tout sous suite de tous depens et sous reserve du droit de demande la rescision de son achat de la parcelle 2775 et la restItntlnn du prix correspondant, sans prejudice a tous dommages-mterets. Aux conclusions reconventionnelles prises contre eux par Favr?, es hoirs Durel Opposerent deux exceptions, consis- :ant a dlre, la preniere: que, la demande reconventionnelle etant, dans ses dIfferentes conclusions, sans connexite avec la ,demanne ,principale elle aurait du etre introduite confor- mement a I art. 5 PO. gen., par un exploit d'ajournement, -Ia seconde: que pUlSqU' eux, les hoirs Durel etaient des Franljais domicilies en France, Hs devaient etr recherches devant !es tribunaux de leur domicile. Subsidiairement ils concluruent au rejet de Ia demande reconventionnelle au fond. E .. - ar jugement du 27 janvier 1908, Ie Tribunal de p mlere lllntance de Geneve ecarta l'exception d'irreceva- lhte opposee par les hoirs Durel a la demande reconven- tlOnnelle de Favre, en constatant qu'au point de vue proce- dur cette demande avait ete reguIierement introduite ; adnllt que Ja convention sous seing prive intervenue le 31 .. al 1905 entre Favre et Durei, ayant ete faite en addi- tio a contrats d'echange des premier et 31 du meme mOlS, etalt devenue une simple clause des dits contrats, en sorte que toutes les conclusions reconventionnelles prises par Favre, sauf celle ayant pour objet la reclamation d'une s.omm de 10500 fr. a titre de commission pour Ia negocia- tlon dun emprunt, se fondaient sur ce que Durel n'aurait compIntement o partiellement, pas execute les obligation assumnes par IUl dans Ies susdits contrats d'echange dont les hOlrs Durel invoquaient eux-memes l'une des clauses a
764 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. l'appui de leur demande principale; -se declara en conse- quence, en raison de la connexite existant entre les trois con- clusions reconventionnelles du sieur 'avre en dommages- interets de 3522 fr. 05, 50000 fr. et 8 000 fr., et la de- mande principaIe, competent pour connaitre de ces recla- mations; -se declara, faute de connexite entre l'autre demande reconventionnelle de 10500 fr. et Ia demande prin- cipale, incompetent ä. son sujet; -pronon ;a qu'll y avait. lieu de surseoir a statuer sur la demande principale des hoirs Durel jusqu'a ce qu'il put etre egalement statue au fond sur les trois conciusions reconventionnelles de Favre en dom- mages-interets ; -ordonna Ie renvoi de Ia cause a l'instrue- tion sur ces trois eonclusions reconventionneUes -et re- serva fond et depens. F. -Les hoirs Durel seuls interjeterent appel de ce juge- ment. Par arret du 11 avril 1908, Ia Cour de justice civile de Geneve confirma le jugement de premiere instance en ce que eelui-ci avait eearte l'exception opposee par les appe- lants aux eonclusions reconventionnelles de Favre et tiree de l'art. 5 PC gen; -le reforma en ce qu'il avait re- connu les tribunaux genevois competents pour connaitre des conclusions reconventionnelles de Favre en 3522 fr. 05, 50000 fr. et 28000 fr. de dommages-interetsj -declara, en eonsequenee, les tribunaux genevois incompetents pour statuer sur ces conclusions ; -eondamna Favre aux depens d'appel ; -et ordonna en vertu de l'art. 112 CP gen., la distraetion de ces depens au profit de l'avocat M. qui affirmait en avoir fait l'avance. Sur la question de competenee ou d'incompetence des tribunaux genevois, Ia Cour considere qu'aueune des trois conclusions reconventionnelles retenues pour I'instruction sur le fond par Ie Tribunal de premiere instance ne saurait etre qualifiee d'aetion en matiere reelle ou immobiliere au sens de Fart.4 de Ia eonvention franco-suisse du 15 juin 1869, d'ou elle deduit que, pour aucune de ces conclusions, leur auteur ne saurait reclamer le for de Ia situation des I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N' 117. 765 immeubles prevu au dit article. Selon la Cour, ces conclu- sions ne peuvent done se caracteriser que comme des ( con- testations en matiere mobiliere et personnelle devant etre portees, aux termes de l'art. 1 er de Ia Convention de 1869, devant les juges natureIs du defendeur, soit devant les juges de son domicile. La Cour reconnait bien toutefois, avec la jurisprudence qui s'est formee au sujet du dit art. 1 er, que celui-ci ne met pas obstacle a ce que, au for de l'action prin- cipale, Ie defendeur (principal) se porte demandeur recon- ventionnel, a condition que, entre les deux actions, principale et reconventionnelle, il existe une certaine connexite ou un lien etroit. Mais, estime la Cour en citant a l'appui de son opinion ROGIDN, Conflits des lois, nOS 574 et 447, pour qu'il y ait connexite, il ne suffit pas qu'il y ait, entre les deux demandes, une communaute d'origine, il faut que les deux demandes ne puissent etre jugee l'une sans l'autre, que l'admission de l'une entraine le rejet da l'autre, ou, en tons cas, qu'il puisse y avoir compensation entre leurs objets. Il est, par consequent, necessaire qu'elles aient toutes deux pour but une somme d'argent. ür, considere Ia Cour, les demandes principale et reconventionnelles, en presence, ont pour objet des reclamations de nature absolu- ment differente, excluant toute possibilite de compensation, puisque Ia demande principale tend a obtenir Ia modification ,de l'etat des charges pesant sur un immeuble, tandis que les eonclnsions reconventionnelles tendent a obtenir le paiement de sommes d'argent. En outre, l'admission de ces conciusions reconventionnelles n'exclurait pas necessairement celle de la demande principale. Il s'ensnit, dit la Cour, que Favre n'est pas en droit, etant donnes Ia nationalite et le domicile des hoirs Durel (Frannais domicilies en France), de porter devant les tribunaux genevois ses reclamations en 3522 fr. 05, 50000 fr. et 28000 fr. de dommages-interets contre les dits hoirs Durel. G. -C'est contre cet arret que Favre a, par memoire du 10 juin 1908, declare recourir aupres du Tribunal federal ,comme Cour de droit public poul' violation ou fausse appIica-
766 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge tion de I'art. 1 er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, subsidiairement pour violation de I'art. 4 CF, en con- cluant, en substance, ace qu'il pInt au Tribunal fMeral :
768 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. par la sommation que lui avait adressee l'avocat des hoirs DureI, qu'a ce moment -la deja il songeait a attaquer I'arret de Ia Cour de justice de Geneve par Ia voie du re- cours de droit public, ainsi qu'en temoigne sa correspon- dance avec le Prof. V. R., versee au dossier. C'est a tort que les intimes invoquent comme un precedent de nature a justifier leur exception l'arret von Greyerz plus haut cite ; dans cette affaire-la, en effet, le recourant von Greyerz avait paye en capitaI et frais le montant de Ia condamnation prononcee contre lui par le jugement qu'il voulait attaquer mianmoins par principe, l'execution de ce jugement etait consommee, et le recourant lui-mnme declarait ne pas vou- loir revenir sur cette execution; Ia cause n'avait ainsi plus d'objet. L'absence de toutes reserves de Ia part du recourant Iors de son paiement du 11 mai 1905 aura peut-etre pour effet (art. 72 al. 1 CO) de Ie priver du droit de reclamer le rem- boursement de ce qu'il se trouvera avoir indftment paye si le present recours est admis et si Ie prononce de I'instance cantonale sur les frais de l'appel interjete par les hoirs Durel contre le jugement du 27 janvier 1908 est ainsi an- nule. Toutefois ce n'est pas ici le lieu de discuter cette ques- tion dont l'examen doit etre laisse, eventuellement, au juge competent pour en connaitre. L'exception d'irrecevabilite opposee au recours par les in- times doit donc etre ecartee. 2. -C'est evidemment avec raison que l'instance canto- nale a considere qu'aucune des trois conclusions reconven- tionnelles en dommages-interets prises par le recourant contre les hoirs Durel ne pouvait se qualifier comme une action en matiere reelle ou immobiliere au sens de l'art.4, premiere partie, de Ia convention franco-suisse. Mais 1'0n aurait pu se demander si ces trois conclusions, ou en tous CRS les deux premieres, ne rentraient pas dans Ia categorie des actions personnelles concernant la propriet6 ou Ia jouissance d'un immeuble ", prevues dans la deuxieme partie du meme ar- ticle. Toutefois il u'y a pas lieu d'elucider ici cette questiou t L Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No 117. 769 ear, dans sou recours au Tribunal federal, p. 15, chiff. 4, Favre a lui-meme declare renoncer a faire porter le debat sur ce point, et le seul grief qu'il ait formule contre l'arret du 11 auH 1908, abstraction faite de celui qu'il a articule d'une manie re toute subsidiaire en alleguant, eventuellement, l'existence, en l'espece, d'un deni de justice incompatible avec Ia garantie inseree a l'art.4 CF, c'est celui d'une viola- tion ou d'une fausse application de l'art. 1 du traite. 3. -TI aurait pu aussi, eventuellement, se pos er Ia ques- tion de savoir si, a defaut de l'art. 4, deoxieme partie, du traite, l'art. 3 ne pouvait pas etre invoque par le recourant pour saisir les tdbunaux genevois de ses reclamations en dommages-interets contre les hoirs DureI, puisque, d'une part, ces reclamations, indiscutablement, se caracterisent eomme des difficultes auxquelles l'execution des contrats d'echange des premier et 31 mai 1905 a donne ou donne encore lieu, et que, d'autre part, ces contrats renferment l'un et l'autre une clause d'election de domicile qui, evidem- ment, dans l'esprit des parties, devait etre attributive de for, et qui, non moins evidemment, devait deployer ses effets non seulement envers les parties, mais encore, en cas de deces de l'une d'elles ou de toutes deuK, envers leurs heri tiers ou leurs successeurs. Toutefois e'est vainement aussi que, dans tout Ie recours, 1'0n cherchait un mot par Iequel l'on pourrait admettre que le reeourant eftt entendu faire etat de l'eiection de domicile contenue dans les contrats sus- rappeles, en sorte que le Tribunal federal, dans ce debat, n'a pas non plus a s'arreter a un moyen qne le recourant lui-meme, pour une cause ou pour une autre, n'a pas voulu faire valoir. 4. -Le recourant ayant ainsi lui-meme voulu se placer exclusivement sur le terrain de l'art. 1 du traite, c'est exclu- sivement aussi sur ce terrain que le present debat doit s'en- gager. A ce sujet, une premiere question se pose, que le Tribunal federal avait deja formulee dans deuK precedents arrets (du 2 octobre 1895, OIiveroc. Bürger, RO 21 n° 135 consid. 2
770 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. p. 1015/1016, -CuRTI, Entsch., n D 1633, -et du. 10 junn 1908 Riniker Strübin Oie C. Ohesnelong, non publte), malS , , t ... qu'il avait pu alors se dispenser d'elucider et qui consnste a savoir si, de meme que l'art. 59 OF en matIere de drOlt mter- cantonal prive (v. BURCKHARDT, Komm. der schw. Bundes- ver!., p. 595 litt. a), l'art. 1 er, a1. 1, du traite n'a entendu etablir Ia regle du for naturel du defendeur, soit, en d'autres termes, la regle du for du domicile du defendeur, qu'au seul profit de ce dernier, de teIle sorte que, Ia portee de c.ette disposition du traite se trouvant restreinte a cette umque garantie en faveur du defendeur, le demandeur -?t c'est cette qualite que revet le recourant dans ses concIuSlons re- conventionnelles, -ne pourrait jamais se plaindre de ce que cette disposition aurait ete vioIee envers lui par le jug ment d'un tribunalle renvoyant, ensuite d'une fausse apph- cation de cette disposition, a saisir de son action Ies juges du lieu du domicile du defendeur. Oette. question, comme touchant a Ia recevabilite meme du recours, doit etre exa- minee d'office par le Tribunal federal. Or, l'on doit reconnaitre que I'art 1 er 11.1. 1, du traite n'a pas voulu que garantir au defendeur le droit d'obliger celui qui veut former contre lui une reclamation en matiere mo- biliere et personnelle, civile ou de commerce , a nantir de cette action son juge naturei, a lui, defendeur, c'est-a-dire le juge du lieu de son domicile. Le traite n'a pas entendu se borner a fixer des regles dont le seul effet serait de deter- miner dans quels cas la competence des tribunaux de l'un ou de l'autre pays, Suisse ou France, se trouverait exclue et devrait etre declinee, me me d'office, par le juge incompe- temment saisi. TI a bien plutot voulu determiner aus si, ob- jectivement, les cas dans lesquels les tribunaux de l'un ou de l'autre pays seraient tenus de reconnaitre leur pouvoir de juridiction. Autrement dit, les normes contenues dans le traite quant a la competence des tribunaux de l'un ou de l'autre pays n'ont pas qu'un cote, negatif; elles ont aussi un cote positif qui fait que celle des parties au prejudice de Ia- quelle un tribunal decline sa competence dans une action I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreieh. N° 117 771 donnee, en violation du traite, peut se plaindre de cette vio lation au meme titre que pourrait le faire le defendeur dans le cas d'un tribunal se declarant competent contrairement ä l'une ou a l'autre des prescriptions du traite. L'art. 175 chiff. 3 OJF ne peut s'opposer non plus a ce que 1e recours soit declare recevable, car, si, dans cette disposi- tion de la loi, le mot violation ) vient a deux reprises, pour s'appliquer une fois aux reclamations des cit?yens aux droi constitutionnels desquels il a ete porte attemte, et une fOlS aux reclamations de particuliers fondees sur un concordat ou UD traite (non susceptibles d'etre portees devant le Tri- bunal federal par une autre voie de droit, -art. 182 a1. 2 ibid.), ce n'est pas qu'il ait, l'une et l'autre fois, la mnme acception. Si, en effet, sur Ie terrain constitutionnel, cantonnl ou federal il n'y a de recours de droit public possible au Tn- bunal fed6ral que lorsque le recourant peut se illre la vic- time de la violation de l'un des droits qui lui sont expIicite- ment ou implicitement garantis par la Oonstitution, cantonale ou feMrale -sur le terrain du droit intercantonal pouvant decouler d concordats ou sur celui du droit international ayant sa source dans les traites, le recours de droit public au Tribunal federal ne suppose pas necessairement que le concordat ou le traite dont il peut s'agir, garantisse au re- courant un droit special. TI peut y avoir, par exemple, viola- tion du traite lorsque, l'une de ses dispositions nnetant pas applicable, elle a ete neanmoins appliquee pour priver le re- courant d'uu droit qui, s'il ne lui etait pas expressement re- connu ou garanti par le traite, ne lui etait du moin pa en- leve ou refuse par ce dernier. Le terme de VIolatIOn,. dans Ia seconde partie de rart. 175 chifi. 3 OJF doit se comprendre dans la me me acception que celle qu'll a a l'ar- ticle 57 leg. cit. (combine avec les art .. 7 al: 2, et 83) ou encore que celle qu'il aurait a l'art. 163 Ibid. SI la eut- tre sa portee n'etait, dans une certaine mesu:e, restremne par ces mots dans les causes penales qui dOlvent etre Jugees d'apres les lois federales ", figurant a l'art. 146 et se retro?- vant dans le texte allemand de l'art.160 (v. TH. WEISS, DIe
772 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Kassationsbeschwerde in Strafs. eidg. Rechtes an den Ras- sationsh. des Bdger., SchwZStR -Rev. pen. suisse, -13 p. 128/129). En resume, sur ce point, ce n'est pas que la violation proprement dite de l'une des dispositions d'un traite qui peut faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal federal selon l'art. 175 chiff.3 OJF, c'est aussi plus simple- ment la fausse application que ce traite peut avoir reQue da la part des autorites cantonales. TI ya lieu donc d'examiner le recours au fond au regard de l'art. 1 er de Ia Convention de 1869. 5. -Ainsi que le reconuaissent, avec raison, et l'instance cantonale et les intimes, l'art. 1 er du traite, pas plus que l'ar- tide 59 CF, ne met obstacle a ce que, devant le meme tri- bunal que celui qui se trouve nanti de l'action principale, le uefendeur (principal) forme a son tour contre le demandeur (principal) une action a titre reconventionnel quand bien meme ce tribunal n'est plus a l'egard du defendeur dans cette seconde action son juge nature I, soit le juge du lieu de son domicile, si, entre ces deux actions, il existe le degre de connexite voulu pour justifier cette derogation au principe du for du domicile du defendeur que l'art. 1 er du traite (da meme qu'en droit fed. l'art. 59 CF) a, d'une maniere gene- rale seulement, entendu consacrer. Sur ce point, jurispru- dence et doctrine sont unanimes. TI n'y a divergence de vues que lorsqu'il s'agit de savoir quelles conditions une action doit realiser pour presenter, avec une autre deja pendante, le degre de connexite qui doit lui permettre de venir se greffer sur celle-ci par reconvention. En invoquant ROGUIN, Conflils, nOS 574 et 447, pour justi- fiel' sa maniere de voir suivant laquelle il n'y aurait de con- nexite entre deux actions, Ia communaute d'origine ne suf- fisant pas, que lorsque l'une ne pourrait pas etre jugee sans l'autre, que lorsque l'admission de l'une serait exclusive de l'admission de l'autre, ou du moins que Iorsqu'il y aurait possibilite de compensation entre l'objet de l'une et l'objet de I'autre, --'. l'instance cantonale paralt s'etre meprise sur I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. - 1it Frankreich. No 117. 773 l'opinion de cet auteur, car celui-ci, au n° 447 meme qua cite l'instance cantonale, s'il voit une circonstance pouvant rendre connexes deux actions dans l'identite ou l'affinite de nature que presentent les deux I'eclamations, admet aussi, sinon comme necessaire, du moins comme suffisante pour creer cet etat de connexite, Ia communaute ou l'identite d'origine. Et si le Tribunal federal a rejete l'opinion de cet auteur, qu'il suffirait d'une identite ou d'une affinite de nature dans l'objet de Pune ou de l'autre demande, qu'il suffirait par exemple que l'une et l'autre l'eclamation portassent sur une somme d'argent (arrets OIivere et Riniker, Strübin Cie deja cites), il a, en revanche, toujours admis que, lorsque existait entre la cause de l'une des deux reclamations et celle de I'autre un lien intime, un rapport etroit au point de vue juridique, et, en particulier, lorsque les deux reclamations avaient leur origine dans Ia meme convention, ou dans les memes faits ou les memes operations, le cas ecMant meme dans le meme ensemble ou le meme complexe de relations, il y avait entre ces deux reclamations la connexite voulue pour que, l'une faisant l'objet d'une action pendante, l'autra put faire l'objet d'une demande reconventionnelle devant le meme tribunal, sans que par la fut vioMe Ia regle etablie a l'art. 1 er du traite (ou a l'art. 59 CF), bien que Ie defendeur (reconventionnel) eut son domicile dans l'autre pays (ou dans un autre canton) que celui du juge saisi (v. sur l'art. 1er du traite, les arrets du Tribunal federal des 4 mai 1878, Deri- veau c. Metral, 4 n° 519 consid. 6 p. 267; 10 juillet 1895, Canderan c. Nanzer, 21 n° 21 consid.8 p. 714 et sv.; 6 mai 1908, Oe parisienne c. Pfister, 34 I n° 55 consid. 2 p. 357 ; -sur l'art. 59 CF., les amnts des 21 juillet 1879, Braun- schweig c. Zurbrügg, 5 n° 66 consid. 2 p. 305; 8 octobre 1880, Bloch c. Jenni, 6 n° 91 consid. 1 p.535; 25 mars 1881, Wicki c. Beusch, 7 n° 4 consid.2 p. 20; 22 septembre 1882" Hurni c. Johner, 8 n° 61 consid. 1 p. 430; 9 octobre 1886, Siegwart, 12 n° 72 consid. 2 p. 522; 29 mai 1895, Schwank c. Gysler, 21 n° 47 consid. 1 p.357. -Voir, pour Ia doc- trine sur I'art. 1 er du traite, en dehors de ROGUIN deja. eiter
774 A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. CURTI, Der Staatsvertrag, 1879 p. 44; AUJAY, Etndes sur .le traUe (ranco-su,isse, 1903 n° 304; VINCENT et PENAUD, Dzc- tionnaire de droit internat. prive, 1888, Vo Competence en mat. civ., n° 445 p. 271; Journal de dfoit internat. prive, CLONET 1879 p. 57 et sv. -Comp. sur les fegles fixees par le droit' ou la tbrisprudence en France en matiere soit de con- nexite soit de demandes reconventionnelles, FUZIER-HEBMAN, Rep. gen.) 12 Vo Competence civ. et com., nOS 873 et 874 p.777; 13 Vo Connexite, nOS 31, 37, 43 et sv., 56 et 58 p. 339; 16 Vo Dem. reconv., nOS 3, 6, 10 et 11 p. 247.; :- et sur le droit allemand, 33 du Code de procedure cwzle, WACH, Handb. des d. Zivilprozess rechts , 1885 I p. 281 et 479 et sv.; GAUPP-STEIN, Zivilprozessordnung, 6
et 7 e M.
I p. 102 cbifl. IV; HELLWIG, LeMb. des d. Zivilprozess- rel;hts, 1907 2 p. 264 et sv.; HEINSHEIMEB, Klage u. Wider- klage, ZZP 38 p. 33 et sv.). Or en I'espece, la connexite decoulant de la communaute i U d I'identite d'origine entre 1a reclamation des intimes contre le recourant, en reduction de servitude, et les rac1a- mations en dommages-internts du recourant contre les in- times existe incontestablement. La convention sous seing prive du 31 mai 1905, en eXEkution de laqnelle les in.times i nt introduit l'action principale, en reduction de servltude, les parties ont expressement declare la conclure en addi- tion au contrat reCiu le mnme jour par 1e notaire Cher- buliez, en mnme temps qu'au contrat reQu par le mnme notaire le premier du mnme mois; les parties ont done voulu faire des stipulations contenues dans la dite eonvention une clause de I'echange intervenu entre elles par le moyen des deux contrats notaries susrappeIes; eu d'autres termes, cette convention est venue, de par la volonte mnme, ex- presse, des parties, s'ajouter ä. ces deux contrats pour en faire partie integrante. Von se trouve ainsi en presence d'une seule et mnme operation d' ecbange mise au point par trois contrats destines ä. n'en faire qu'un au fond et se rectifiant ou se comp1etant les uns les autres. La demande principale et la demande reconventionnelle procedant toutes deux da I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. - !it Frankreich. No 117. 775 ees contrats qui se fondent les uns dans les autres, iI y a entre elles une identite d' origine abso1ue. C' est, en effet, sur eette cireonstance que, suivant lui, les intimes, ou 1eur auteur, n'auraient pas rempli 1es obligations qui leur incombaient a teneur de ces contrats, que le recourant se base pour for- muler ses conclusions reconventionnelles en dommages-int6- rnts, en mnme temps que l' exeptio non adimpleti contractus i pposee par 1ui a 1a demande principale des intimes.' Dans .ces conditions, l' on ne saurait contester qu'il existat entre les deux demandes le degre de connexite necessaire pour permettre de les reunir dans le meme proces malgre 1 regle generale actor sequitur forum rei, inseree a l'art. 1 er du traite. Le fait que 1es deux demandes ne sont pas de meme nature est indifferent. Si, pour qu'il y ait connexite en cette matiere, il ne suffit pas que les deux demandes soient de mnme nature, il n'est pas non plus necessaire qu'il y ait toujours entre elles identite de nature. L'idee, en particulier, que, dans ce domaine, la connexite pourrait deja decouler tout entiere, ou etre rendue dependante de l'identite de nature des deux reclamations en presence, c'est-a-dire, selon l'opinion de l'instance cantonale, de l'existence de deux creances susceptibles de se compenser l'une l'autre, mecon- nait 1a notion de demande reconventionnelle et confond celle- ci avec 1'exception de compensation qui n'est qu'un simple moyen de defense et qui ne peut etre oppose par le defen- deur (principal ou reconventiomiel) que jusqu'ä. concurrence du montant de 1a reclamation de sa partie adverse. C' est donc a tort et par une fausse application de l'art. 1 er de la Convention franco-suisse que la Cour de justice civile de Geneve adeeide que le for de 1a demande reconven- tionnelle n'etait, en l'espece, pas ouvert au recourant pour ses conclusions en dommages-interets contre les intimes. Et dans cette mesure 1e recours doit etre declare fonde. 6. -Si l'art.t er du traite ne s'oppose pas ä. la formation d'une demande reconventionnelle au for de l'action principale bien que celui-ci ne soit pas en meme temps le for du domi- AS 3,( I -1908
776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. eile du defendeur (reconventionnel), il n'oblige pas non plus- les parties au traite ä. instituer, ä etablir ou a reconnaitre t chacune sur son territoire, le forum reconventionis. En d'autres. termes, le tl'aite ne fait pas de l'institution ou de la recon- naissance de ce for une obligation aux tribunaux de i'un Oll de l'autre pays, et c'est avant tout a la Iegislation inte- rieure de chacun des deux pays a decider de l'admissibilite ou de l'inadmissibilite en principe, et au point de vue du droit de procedure, de conelusions se caracterisant comme une demande reconventionnelle. Le traite, lui, se borne a ne pas mettre obstacle a la formation d'une demande reconven- tionnelle pl'esentant avec la demande principale le degre de connexite voulu. Poul' cette raison deja, le Tribunal fMeral ne saurait prononcer que les tribunaux genevois sont tenus, de se saisir des conclusions en dommages-interets du recou- rant pour statuer sur ceIles-ci en meme temps que sur la demande introduite par les intimes contre le recourant. Sans doute, en ecartant toutes deux l'exception d'irrecevabilite opposee par les intimes aux conclusions reconventionnelles du recourant, -exception qui etait til'ee de rart. 5 PC genevoise, -les instances cantonales ont implicitement re- connu que le droit genevois admettait, Ini aussi, ou, lui non plus, n'excluait pas le forum reconventionis. Toutefois il n'ap- partient pas au Tribunal federal de discuter ici ce point qui sort du debat tel qu'il se trouve circonscrit par le recours t et le Tribunal federal doit se borner ale reserver ä. l' examen de l'instance cantonale si les intimes pensent qu'il peut y avoir encore poul' eux utilite et possibilite de le soulever de- vant elle. 7. -Dans ces conditions, le Tribunal federal ne peut qu'annuler l'arret cantonal en tant que celui-ci a fait une fausse appIication du traite, et en tant que, partant de cette base erronee, il a condamne le recourant aux frais d'appel. Le sort de ces frais sera regie par l'instance cantonale dans le nouvel arret qu'elle sera appeIee a prendre pour liquider, en s'inspirant des considerations ci-dessus, l'appel interjete par les hoirs Durel contre le jugement du Tribunal de pre- H. Auslieferung. -Vertrag mIt Italien. Nf '118.
inre instance u 27 janvier 1908, ceci d'ailleurs sans pre- Judice a la quesbon de savoir si l'avocat des intimes ne pourra pas se refuser a.la restitution de la somme qui lui a ete deja payee le 11 mar 1908 (voir chiff., I ci-dessus). 8. Etnnt ,donne le sort du recours sur ce moyen (art. 1 er du trarte), il ny a pas lieu de passer a l'examen du second moyen, tout subsidiaire, que le recourant cherchait a tirer de l'art. 4 CF (deni de justice). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des considerants qui precMent, et l'arrH de la Cour de justice civile de Geneve du 11 avril1908, en tant que, sur la base de la Con- vention franco-suisse du 15 juin 1869, il declare les tribu- naux genevois incompetents pour connaitre des conclusions reconventionnelles en dommages-interets formuIees par le re- courant contre les intimes, et en tant qu'il met a la charge du recourant les frais d'appel, est, en consequence, annule. IL Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Italien. -Traite avec l'Italie. 118. Sentenza. deI 21 dicembre 1908 nella causa Monti. Requisito necessario per l'estradizione e ehe il fatto incriminato eada sotto la giurisdizione delle autoritli giudiziarie dello stato riehiedente. Esamine d'ufficio.
La Corte d'Assise deI Circolo di Corno, statuendo il 19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attitato cnn tro Monti Rocco, di Domenico, nato e residente a Vacallo :p (Svizzera), accusato dei delitto di cui alla seconda sanzione :p della prima parte dell'art. 278 ep per avere in epoca