BGE 34 I 626
BGE 34 I 626Bge7 nov. 1849Ouvrir la source →
626 A. St:latsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
%CU\l.}eUbllug bc § 38 burcf} ben :Regterungrat nl)cf} tn anberer
icf}tung für bte :Refumnten (lll %Crt. 4 5818 anfecf}ttiar \l.1(ire,
liebarf feiner rörterung mel)r.
emnacf} l)at baß ?Sunbcßgertcf}t
erhnnt;
ver efur5 \l.}irb gutgel)ei13en. SDemgemä13 \l.}erben :vi§:pofitil)c II
unb III be§
» dans le decret d' expropriation de l'Etat de Geneve du
» 18 fevrier 1899, ainsi que l'expioitation et la vente des
» nouveaux immeubles; »
Au nombre des immeubles dont l'acqujsition etait declaree
d'utilite publique par Ia loi du 18 fevrier 1899 se trouvaient:ntfcf}eibe be5 :Regierungßrateß .8üricf} I,lom 7. S))cai
1908, fl)weit bie :Refurrenten be1af±enb, aufgel)oßen.
97. Arret du 2S octobra 1905
dans la cause SocieU immobiliera da la Rua du Prince
contre Etat da Ganeve.
Recevabilite du recours de droit public pour deni de jus-
tice. -Legislation genevoise en matiere d'expropria-
tion pour cause d'utilite publ1que et d'exemption des
droits da mutation. Art. 6 eonst. genev. Loi du 15 juin 1895,
notamment ehap. X, art. 198, 199, 206, 207, 237. Loi du 29 de-
eembre 1855. Loi du 28 septembre 1898 favorisant la substitu-
tion de maisons neuves. Pretendue interpretation manifeste-
ment erronee et arbitraire; difference de traitement dans l'ap-
plieation.
Par loi du 18 fevrier 1899, le Grand Conseil du canton
de
Geneve a declare d'utilite pnblique l'acquisition de divers
immeubles necessaires
a I'elargissement de Ia rue du Prince,
a Geneve.
Cette Ioi etait edictee sur une demande de la ville de
Geneve,
qui elle-meme agissait en execution d'une convention
passee
Ie 25 octobre 1898 entre son Conseil administratif
et un consortium (M1\1. E. Band et Isaac, A. G. Lenoir, et
Nicole et Naef, tous regisseurs d'immeubles a Geneve), con-
sortium
qui se chargeait d' entreprendre la demolition et Ia
reconstruction des immeubles du quartier de Ia rue du Prince,
de proceder a l'elargissement de cette rue en la prolongeant
jusqu'au Grand-Quai par la place de la Metropole,
et de
I. Rechtsyerweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 97.
627
continuer l'eiargissement de la rue des Boucheries par Ia
Societe de la Tour-Maitresse (v. Memorial, annee 1899 p. 49
et 50).
Le rapport du Conseil d'Etat disait: «La loi proposee n'a
pas pour but de permettre de suivre a l'expropriation im-
mediate des immeubles : si Ia loi est rendue, Ie consortium
fera les diligences necessaires pour traiter avec les
proprie-
taires interesses et ce n' est que dans le cas Oll une entente
amiable ne pourrait
etre obtenue qu'il y aurait lieu de pro-
eeder par la voie dcl l'expropriation, selon que le Conseil
d'Etat aura a en decider. »
La Convention suslllentionnee du 25 octobre 1898, entre
Ia ville de
Geneve et le consortium portait en effet entre
autres clauses:
« Art. 5. La ville de Geneve fera Ies demarches neces-
» saires aupres des autorites cantonales pour faire recon-
» naitre que les acquisitions des immeubles destines a l'ope-
» ration projetee ont un but d'utilite pubIique, et poursuivra
» pour le compte et aux risques de MM. Baud et consorts
» ou leurs ayants droit, et sur leurs indications, l'expl'opria-
» tion des immeubles ou des droits au sujet desquels il ne
» serait pas intel'venu d'entente amiable. }}
La ville de Geneve promettait en outre au consortium un
subside de 150000 fr. poul' Ia depense necessitee par l'exe-
cution du projet.
Par acte du 9 mars 1900, Ie consortium Baud et consorts
fit cession de tous les droits resultant ponr lui de la conven-
tion avee Ia ville de Geneve et de Ia loi declal'ative d'utilite
publique du
18 fevrier 1899, ä. une Societe anonyme denom-
mee «Societe
immobiliere de Ia rue du Pl'ince }), «ayant
}} pour objet l'amenagement de la rue du Prince, soit l'achat.
» la demolition et Ia reconstruction des immeubles eompri
62tl A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. a) Un immeub1e bati, 7 rue du Port et 6 rue du Prince~ contenance 75 m., propriete de dame Lecoultre ; b) Un immeuble bati, 9 rue du Port et 6 rue du Prince, surface 233 m., propriete de 1a Societe de Ia Salle du Port; c) Un immeuble bati, faisant Ia partie B. du groupe de batiments portent le n° 9 rue de Rive et 10 rue des Bou- cheries, surface 336 m., appartenant a la Societe immobi- liere de Ia Tour-Maitresse (autre Societe de construction analogue a celle de Ia rue du Prince, et constitUl3e ante- rieurement a celle-ci). En ce qui concerue Ies deux premiers de ces immeubles (a et b), l'acquisition ne put en etre faite a l'amiab1e, de sorte que Ia ville de Geneve dut en faire prononcer I' expro- priation par le Conseil d'Etat (arrete du 30 juillet 1900); puis par acte notarie Cherbuliez, du 26 octobre 1903, Ia ville de Geneve deelara renoncer, au profit de Ia Societe de Ia rue du Prince, « au benefice de l'expropriation des susdits im- meubles prononcee pour cause d'utilite publique ... et Iui ceda 1e benefice de cette expropriation ". La societe, de son cote, s'obligeait a supporter toutes les conditions et chal'ges resultant de Ia dite expropriation. En ce qui concerne le troisieme)mmeuble (e) appartenant a Ia Societe de la Tour-Maitresse, il fut cede par celle-ci a Ia Societe de Ia rue du Prince, en echange d'autres im- meubles, suivant actenotarie Cherbuliez des 26/29 decembre 1902, et cela sans qu'il y ait eu besoin d'un decret d'expro- priation du Conseil d'Etat. Le Departement des contributions publiques, administra- tion de l'enregistrement et du timbre, frappa les deux actes de transfert sus-mentionnes de droit de mutation, aux mon- tants de 4198 fr. 45 pour l'acquisition faite de Ia Societe de Ia Tour-Maitresse, et de 12492 fr. 90 pour Ia cession faite par Ia ville de Geneve, -ensemble 16691 fr. 35. La Societe de la rue du Prince s'etant refusee a payer ces droits,le directeur de l'enregistrement et du timbre decerna contre elle, le 11 fevrier 1904, une «contrainte", soit com- mandement de payer, contre laquelle la Societe fit opposi- I. Rechtsverweigerung und Gleiehheitvor dem Gesetze. N° 97. 629, tion dans les dix jours devant 1e Tribunal civil de Geneve, en conc1uant ä l'annu1ation de Ia dite contrainte, et a ce qu'il soit prononce que les droits reclames n'etaient pas dus, et aux frais. La societe motivait son opposition en soutenant qu'elle devait etre exempte du droit de mutation en application des dispositions de Ia loi du 29 decembre 1855, de l'art. 237 de la loi du 15 juin 1895, et subsidiairement de Ia Ioi du 28 septembre 1898. Par jugement du 4 novembre 1907, le Tribunal de pre- miere instance declara l'opposition fondee et mit a neant la contrainte. Ce jugement est motive, en resume, comme suit: Les cessions et echanges qui font l'objet des actes notaries Cherbuliez ont eu lieu en conformite de la loi du 18 fevrier 1899, decretant d'utilite publique l'elargissement de la rue du Prince. A. la base de cette Ioi se trouve la convention passee entre Ia ville et Ia Societe de Ia rue du Prince, et par laquelle Ia premiere s'engageait a poursuivre les expro- priations necessaires pour Ie compte de Ia seconde; la loi speciale prevue par Part. 200 de la loi de 1895 etait des 10rs inutile. L'Etat a toujours exonere les actes de ce genre, et il n'a pu le faire que parce qu'il y etait tenu. La societe demanderesse ayant assume seule les risques de l'entreprise,. elle doit beneficier d'un traitement sur lequel elle etait en droit de compter. L'Etat de Geneve ayant appe16 de ce jugement, la Cour de Justice civile, par arret du 14 novembre 1908, reforma la sentence de premiere instance, et, statuant a nouveau : dit et pronon<jR que les droits de mutation et de transcrip- tion sur les actes Cherbuliez notaire ... etaient dus, ordonna a l'Etat de justifier du montant sur lequel sont calcuJes les droits afferents a l'acte du 26 octobre 1903, renvoya Ia cause ä. ces fins a uue audience subsequente. Les motifs de cet arret seront rappe16s, pour autant qua- de besoin, dans la. suite du prasent arret. C'est contre cet arret du 14 mars 1908 que la. Societe da-
630 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung. la rue du Prince a recouru en temps utile et dans les formes legales aupres du Tribunal federal, pour violation du prin- cipe de l'egalite devant la loi et pour deni de justice, attendu que la decision attaquee co.nsacre : ,.. . , a) une difference de traltement dans I apphcatIOn falte a la recourante de la loi generale sur l'expropriation de 1895 et de la loi du 18 fevrier 1899, ainsi que de la loi du 29 de- cembre 1855, b) une interpretation manifestement erronee et arbitraire de ces lois, ainsi que de la loi du 18 septembre 1898. A l'appui de son recours, la societe a produit des con- sultations d'avocat et d'un ancien receveur de l'enregistre- ment. Par memoire du 4 juin 1908, I'Etat de Geneve a conclu : 1. a la non entree en matiere sur le recours pour cause d' irreceva bilite, 2. au rejet du recours comme non fonde. Les arguments de ces deux memoires seront examines, dans la mesure necessaire, dans la partie juridique du pre- sent arret. Statuant sttr ces (aits et considemnt en droit :
632 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung. en partie au benefice de la loi, qui prononce l'expropriation~ Cette cession a lieu par une loi, rendue sur la proposition du Conseil d'Etat, etc. La proeedure est la suivante: L'expropriation a lieu (art. 199) lorsqu'une loi du Grand Ooneeil a declare d'utilite publique l'alienation d'une pro- prieM immobiliere. Ensuite, le Conseil d'Etat (art. 207) de- erete l'expropriation de l'immeuble ou du droit dont la vente ou Ia eession n'a pu etre obtenue de gre a gre. L'indemnite,- si les parties ne la fixent pas amiablement, est estimee par une expertise, puis prononcee par le tribunal. b) Exemption des droits d'enregistrement et de trans- cription: D'une maniere generale, tous les transferts d'immeubles sont soumis aux droits de mutation. Une loi, du 29 decembre 1855, autorise 1e Conseil d'Etat a exempter des droits de mutation (enregistrement et trans- cription ) les aequisitions d'immeubles faites par les eom- munes, ou les fondations autorisees, dans un but d'utilite publique, soit eantonale, soit eommunale. En outre l'art.237 de la loi du 15 juin 1895 sur les routes et l'expropriation dispense des droits de timbre, d!enregistrement et de trans- cription, les lois, arretes, ordonnanees, jugements et proces- verbaux relatifs a une expropriation pour cause d'utilite publique. Enfin une loi du 28 septembre 1898 « favorisant Ia substitution du maisons neuves a de vieux immeubles», reduit de 50 Ofo les droits proportionnels d'enregistrement et de transcription, si l'acte d'alienation stipule que les im- meubles sont alienes en vue de leur demolition, avee engage- ment pour l'acquereur d'operer eette demolition dans un delai de cinq ans au maximum (art. 1). L' exoneration des droits sera complete si Ia demolition eontribue au pereement d'une rue ou a l'etablissement d'une place ou d'un square (art. 2). La procedure est la suivante: Les actes de transfert sont presentes au fisc (direetion de l'enregistrement) qui verifie· s'ils sont sujets aux droits de mutation et fixe ceux-ci. Si I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 9i. 633 l'aequereur s'estime lese, il peut reeourir eontre cette taxa- tion, d'abord au Departement des contributions publiques (finanees), puis au Conseil d'Etat. Si le recours est eearte et la taxation maintenue, et si le eontribuable ne paie pas volontairement, le fisc deeerne eontre Iui une eontrainte , soit un eommandement de payer, contre lequel le eontri- buable peut faire opposition dans le delai de dix jours, en formant une demande devB;nt les tribunaux (ire et 2 e instanee). Les tribunaux genevois se trouvent ainsi nantis de la compe- tenee supreme en matiere fiseale, ee qui explique qu'ils ont ete appeles a prononcer dans l'espece aetuelle. 3. -Le reeourante attaque la deeision de la Cour de justiee de Geneve, pour violation de ses droits constitution- nels, a deux points de vue : a) pour interpretation manifestement erronee et arbitraire des lois appliquees et b) pour difference de traitement dans l'applieation faite a Ia reeourante des dispositions de ees memes lois. 4. -Ad a ei-dessus. La reeourante soutient que son droit a l'exemption des droits de mutation resulte directement de la loi· du 29 de- ce mb re 1855, applicable, selon elle, de plein droit a toutes les aequisitions faites dans un but d'utilite publique eommu- nale, ce qui est le eas des acquisitions faites par les actes Oherbuliez. 11 est indifferent, -toujours suivant Ia reeou- rante -que ces aequisitions aient ete faites sous Ie nom de Ia Soeiete de la rue du Prinee, et non pas sous le nom de Ia Ville de Geneve; et ce qui -est decisif c'est que I'utilite publique a ete declaree en faveur de l'elargissement de Ia rue du Prince a la demande de la ville de Geneve. O'est ainsi a l'entreprise et a l'operation meme que Ie Iegislateur a ac- corde Ie benefiee de la decIaration d'utilite publique, avee toutes ses consequences, y eompris l' exemption des droits de mutation. La Cour de justice, en refusant l'exemption a re- fuse d'appliquer eette loi. L'Etat intime repond que la loi de 1855 ne s'applique qu'aux aequisitions faites par les eommunes et les fonda-
634 A. Staatsrechtliche Entscheidnncen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
tions, et en vertu d'un arrete special pris par le Conseil
d'Etat. Elle ne s'applique absolument pas aux reventes, que
peuvent faire les
communes, des immmeubles par elles acquis
de n'importe quelle maniere. La
Cour avait refuse l'exemp-
tion
du chef de la loi de 1855, par le motif que l'art. 1 de
eette loi ne vise
que les aequisitions faites dans un but d'uti-
lite
par l'Etat.
5. -Sur eette premiere question il y a lieu de retemr
que l'interpretation et l'applieation donnees par la Cour de
justiee
aux dispositions de la loi de 1855 sont basees littera-
lement sur le texte de eette loi, qui dans son intitule et dans
son art. 1 exempte
du droit de mutation « les aequisitions
d'immeubles faites,
par les eommunes ou par les fondations
autorisees, dans
un but d'utilite publique, soit cantonale, soit
eommunale". De meme l'art. 2 ibid., que le reeours invoque
speeialement, n'autorise le
Conseil d'Etat a reeonnaitre l'uti-
lite
publique qu'aux aequisitions faites par les eommunes ou
par les fondations.
A teneur de eette
loi, la eoneession de l'exemption est
ainsi subordonnee a deux eonditions, la premiere que l'ae-
quisition soit faite par une
eommune, et, la seeonde, qu'elle
le soit dans
un but d'utilite publique eommuuale. Or, de ees
deux eonditions, la derniere seulement existerait, au dire
meme de la reeourante, tandis qne la premiere, -aequisi-
tion faite par la
eommune, -n'est pas realisee. La decision
de la Cour de justiee est done entierement d'aecord avec le
texte de la loi,
ee qui suffit pour faire eearter le reproehe
d'arbitraire. La genese
et l'esprit de la loi de 1855, eomme
d'ailleurs l'art. 6 de la Constitution, demontreut que dans
l'origine les aequisitions dans
un but d'utilite publique etaient
toujours eensees faites par les eommunes
(ou les fondations
autorisees)
et qu'elles ne pouvaient pas l'etre par des parti-
euliers. Ce n'est que l'art. 200 de la loi de 1895 sur les
routes
et l'expropriation qui a etendu ades aequisitions
faites par des particuliers le
benefiee de la declaration d'uti-
lite publique, et avec lui,l'exemption des droits de mutation;
jusqu'a la promulgation de eette derniere loi, l'utilite publique
I. Rechtsverweigerung und Gleicbheit vor dem Gesetze. N0 97.
ne pou:it etre representee et invoquee, et l'expropriation
pOurUl~~ que par les communes elIes-memes. Le sens direet
et pnmItIf de la loi est donc d'aeeord avee la decision de la
Cour de justice, et celle-ci n'aurait pu, d'apres la loi de 1855
seule, prononcer l'exemption pour une aequisition faite
non
p~ une commune, mais par un partieuIier. A ce prmier
pOInt de vue, et po ur autant qu'il est base sur la loi de 1855
le reproche d'arbitraire n'est pas fonde. '
.6. -L,a ,reeourante soutient ensuite que la Cour de justiee
a
ent l'a:t. 200 de la loi de 1895, en l'ap-
phquant a la
questIon de I exemption des droits et en lui
donnant ainsi un~ portee fiseale qu'il n'a jamais eue attendu
que,. selnterprte faussen le recours, la cession legale prevue par ct article
n'a
J.amIs eu d'autre but que de donner a I'entrepreneur
partlCuher la qualite d'expropriant
sous son nom, en lieu et
place de la commune; or,
-toujours suivant la re courante
-
la VIlle s etaIt en?agee a pourSUlvre l'expropriation pour le
compte de la
SOClete de la rue du Prince, et que e'est sur la
bette, cesion legale tait suprflue dans l'espeee, puisquse de cette convention que la loi decretant l'utilite pu-
blique, du 18 fevrier 1899, avait ete rendue' l'Etat avait
done
donne. d'avance son assentiment a cette stipulation. En
outr, la 101 de 1899 declare d'utilite publique l'acquisition
des lmmeubles
eux-memes neeessaires ä l'elargissement de
la rue
du Prince, et eela sans restrietion et dans les condi-
tions
on la demande en est faite par la ville.
L'intime repond en soutenant la justesse de l'interpreta-
tion
donnee a Fart. 200 par la Cour de justice. TI estime,
avec l'arret
attaque, que si le Iegislateur a permis plus tard
d'etendre
ades particuIiers la qualite d'exproriant, il ~
voul soume~tre eette extension a un eontrole, a une ga-
rantIe, en eXIgeant, dans l'art. 200, que Ia eession du bene-
fiee de l'expropriation en faveur de partieuliers fut autorisee
par une loi speeiale; or cette loi speeiale n' existe pas dans
l'espece,
et le Grand Conseil n'a pas autorise la ville bene-
ficiaire du deeret d'expropriation, aceder ses droits ä. la
Societe de la rue du Prince. La circonstance que Ie Grand
636 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Conseil, Iorsqu'il a decrete I'utilite publique par Ia loi du
18
fevrier 1899, connaissait Ia convention passee entre Ia
ville de Geneve et le consortium, auteur de Ia Societe de Ia
rue du Prince, etait insuffisante pour permettre de passer
outre
aux dispositions imperatives de l'art. 200. Le Grand
Conseil en effet n'a pas ete appele a statuer, comme l'exige
cet articIe, sur la convenance et les
conditioll!; de la cession
projetee; or,
ce n'etait pas Ia une simple formalite, mais
une garantie exigee pour l'extension
a un particulier d'un
privilege
reserve en principe a Ia collectivite.
La premiere critique
formulee par Ia recourante a l'en-
contre de la decision de
Ia Cour sur ce point est ainsi d'avoir
etendu,
Il'une maniere inadmissible, a Ia question d'exemp-
tion des droits de mutation l'art.200, qui, seI on le recours,
viserait exclusivement l'operation de l'expropriation
propre-
ment dite.
Si cette maniere de voir etait reconnue juste, i1 s'ensui-
vrait,
au point de vue du recours, d'une part, que l'art. 200
serait tout a fait hors du debat et que Ia question de l'exemp-
tion des droits,
et par consequent Ia solution du recours,
devraient
etre d6cidees exclusivement en application de Far-
ticle 237 de la meme loi, -et, d'autre part, que l'art. 200
n'ayant aucune signification au point de vue de l'exemption
des droits, la re courante perdrait, par
ce fait meme, sa
seule
legitimation a reclamer l'exemption du chef de la loi de
1855.
L'opinion
de la recourante, que l'art. 200 n'est d'aucune
application dans l'exemption
du droit de mutation, n'est
toutefois pas
confirmee par Ia teneur tres generale de cet
article,lequel
pr6voit et permet la cession de l'execution des
travaux par la
commune ades particuliers, et la substitution
de ceux-ci
au benefice de Ia loi qui prononce l'expropriation.
Ces termes, d'une portee tres generale et tres etendue, com-
prennent toutes les consequences de l'expropriation, tout ce
qui en forme le benefice, et, par suite, egalement l'exemption
des droits,
qui rentre dans ce benefice. C'est des lors avec
raison
que la Cour de justice a fait intervenir l'art. 200 de
Ia loi de 1895 dans Ia question d'exemption des droits; en
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 97.
637
tto~t cas l'?n se saurait voir en quoi cette interpretation ponr-
ralt constrtuer une application arbitraire on nne extension
inadmissible
du predit article.
C'~st en vain que Ia recourante a chercM a etablir, par
des Jugements cantonaux
ou federaux, que l'art. 200 n'etait
d'aucune ~pplication en matiere fiscale. Ces jugements, en
ffet, ou bIen ont trait a d'autres questions qu'a celle de
l'exemption des droits de mutation, ou bien (arret du Tri-
bunal federal du 21 novembre 1900 dans la cause Blondin
non publie) ne prononcent nullement qu'une
Societe prive
puisse, sans la loi de cession, se mettre au Mnefice de la Ioi
ordonnant l'expropriation, en poursuivant par exemple l'ex-
.propriation en son nom, ou en reclamant, pour elle et en son
'Dom, l'exemption des droits de mutation.
Le premier argument presente par la recourante contre
l'application de l'art.
200 ne saurait donc etre accueilli.
7. -Le second et principal argument de la recourante,
·en ce qui touche l'application de l'art. 200, consiste a dire
que Ia cession du droit d'expropriation a des entrepreneurs'
particuliers etaient sous-entendue dans
Ia loi du 18 fevrier
1899,
qui declare d'utilite publique l'acquisition des im-
meubles sans designation d'acquereur, -que, par conse-
quent, Ia substitution des entrepreneurs particuliers a Ia ville
.a ete approuvee par l'Etat et resulte de cette loi meme, et
que
des 10rs il n'etait plus necessaire d'une seconde loi spe-
~iaIe pour operer Ia cession dans le sens de l'art. 200.
Cet argument a une certaine valeur, si l'on se place au
point de vue du but de la Ioi et de sa realisation pratique,
plutot qu'a celui du texte meme; il faut, en particulier, re-
connaitre que lorsque Ia loi d'expropriation du 18 fevrier
1899 fut rendue, la cession des travaux de la rue
du Prince
par Ia commune ades particuliers et la substitution de ces
particuliers dans le
benefice du droit d'expropriation etaient
deja
consenties par les organes officiels de la ville, et etaient
aussi connues
et admises d'avance par les organes deliM-
·rants
de l'Etat (Conseil d'Etat et Grand Conseil). On peut
donc se demander en fait
si, le vom et le but de l'art. 200
.etant
virtuellement atteints par Ia loi d'expropriation, il etait
638 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassun;. encore besoin d'une seconde loi pour effectuer la cession deo l'execution des travaux et Ia mise au benefice de l'expropria- tion, en faveur des entrepreneurs particuliers. Cette argumentation large pourrait etre prise en conside- ration, si le Tribunal federal avait pour tache d'interpreter et d'appliquer directement, comme instance superieure, l'art. 200 en question. Le role du Tribunal de ceans n'est toutefois point, dans l'espece, celui d'une Cour d'appel ; il ne consiste pas, au regard du recours actuel de droit public, a rechercher quelle est la meilleure interpretation dont cette disposition est susceptible, mais seulement ä. examiner si I'in- terpretation a laquelle I'instance superieure cantonale s' est arretee est arbitraire, manüestement erronee et inadmissible comme contraire au texte clair ainsi qu'au seul sens evident et necessaire de Ia loi, et si elle constitue un deni de justice. 01', dans cette situation, il echet de reconnaitre que la decision de la Cour genevoise apparait comme l'application exacte du texte de l'art. 200. En effet, ce texte permet, en premier lieu, que l'Etat et les communes puissent ceder ä. des particuliers l'execution des travaux en vue desquels l'utilite publique est demandee r et substituer ces particuliers, en tout ou en partie, dans 1e Mnefice de la loi qui prononce l'expropriatioll; puis, en se- co nd lieu, l'art. 200 stipule que cette cession a lieu par une loi rendue sur la proposition du Conseil d'Etat. Ces deux lois, dans l'economie de I'art. 200, sont des actes Iegislatifs distincts et independants I'un de l'autre, et aussi consecutifs l'un a l'autre. Chacun d'eux est necessaire pour produire un eilet juridique special,le premier accordant l'ex- propriation a la commune, et le second autorisant la cession de l'expropriation aux particuliers. Meme 'si ces deux lois, prevues separement dans l'art. 200, pouvaient etre reunies, a la forme, en un seul et meme ins- trument legislatif, elles n'en subsisteraient pas moins, cha- cune ponr ce qui la concerne, et comme acte materiel dis- tinct, dans le decret du Grand ConseilIes embrassant toutes deux. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 97. 639 Or dans l'espece un senl de ces deux actes IegisIatüs exiges par Part. 200 a ete accompli, savoir celui qui declare l'utilite publique sur Ia demande du 18 fevrier 1899, - donc en faveur de la vil1e de Geneve, -tandis que la se- conde loi, soit Facte Iegislatif qui devrait effectuer Ia cession et la substitution en faveur des entrepreneurs, n'a jamais ste accompli, pas plus a la forme qu'au fond. La Cour de justice n'a fait des lors autre chose que de constater le fait de l'absence de cette seconde loi, expressement exigee par l'ar- ticle susvise. 11 ressort de ce qui precMe qu'en refusant, par ce motif, a la Societe de 1a rue du Prince, agissant comme cession- naire de Ia ville de Geneve, I'exemption du droit de muta- tion, la Cour de justice, non seulement n'a pas interprete faussement et arbitrairement la disposition legale pfllcitee, mais qu'elle I'a appliquee d'une maniere strictement conforme a son sens clair et a son texte precis. 8. -La recourante attaque ensnite l'interpretation et l'application donnees par Ia Cour de justice arart. 237 de la meme loi du 15 juin 1895, statuant entre antres que « sont exemptes des droits de timbre et de transcription les » lois, arretes, ordonnances, jugements et proces-verbaux » relatifs ä. une expropriation pour cause d'utilite publique. » Le Cour a estime qn'il ne s'agissait plus d'actes relatifs a l'expropriation. Cette appreciation resulte du considerant portant que « sans s'arreter a la qnestion de savoir si des » actes notaries amiables (comme ceux dont il s'agit dans » l'espece) rentrent dans cette enumeration, il suffit de eons- » tater qu'au moment on les deux actes Cherbuliez sont » intervenus, la procedure en expropriation avait ete elo- , turee par la mutation, operee au nom de la ville, des im- » menbles expropries. » Ce motif de l'an-et attaque n'est que subsidiaire, et n'est invoque que pour le cas on la legitimation de la societe serait admise au point de vue de I'art. 200, malgre I'absenee de la 10i speciale de cession. Le refus de l'exception, base sur Part. 200, venant d'etre reconnu fonde dans les conside-
ti40 A. Staatsrechtliche Entscheidunß"en. I. Abschnitt. Bundesverfassung. rants qui precedent, il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'exa- miner ce motif, Iequel devient sans objet, ainsi que les moyens du recours ayant trait a ce chef. Le premier moyen de recours, fonde sur un pretendu ar- bitraire et deni de justice materiel, doit des lors etre re- pousse dans son ensemble. 9. -Le second mo yen de recours allegue Ia violation de l'art. 4 CF, par une difference de traitement a laqueUe la Bodete de Ia rue du Prinee aurait ete soumise, eontraire- ment aux proeedes observes dans d'autres eas de meme nature, -mode de faire impliquant un deni de justice par inegalite dans l'application de Ia loi. Cette inegalite de traitement existerait, au dire de la re- ,courante, a deux points de vue : a) Par rapport de la sodete recourante elle-meme : toutes les acquisitions faites par la Societe de la. rue du Prince, autres que celles qui font l'objet des deux actes Cherbuliez, auraient ete exemptees du paiement des droits de mutation, sans que l'on ait exige la loi spedale de cession. Cette ex· ception, faite en defaveur de ces aequisitions ne reposerait sur aueune raison objeetive, mais seulement sur le bon plaisir, l'arbitraire de l'Etat. b) L'inegalite de traitement existerait aussi par compa- raison avec les autres aequisitions faites dans les memes conditions par d'autres societes, lesquelles ont ete toutes exemptees des droits de mutation, -que ces aequisitions aient eu lieu a l'amiable ou par voie foreee, -et sans que la loi speciale de cession de l'art. 200 ait eta exigee. De ces deux ordres de faits, il resulterait clairement, sui- vant Ia recourante, qu'anterieurement au eas aetuel, l'Etat a toujours aeeorde l'exemption des droits, en application des lois de 1855 et de 1895, a toutes les acquisitions amiables ou forcees, faites par des Societes particulieres en vertu de lois d'expropriation rendues sous le nom de la ville de Geneve, sans exiger Iajustification de Ia Ioi speciale de ces- sion prevue a l'art. 200. Il n'a ete fait d'exeeption a eette pratique que dans un seul cas, dont les circonstances con- I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 97. 641 firment la regle que l'Etat avait suivie a l' egard de tous les .autres, savoir que l'exemption resultait du decret meme d'ex- propriation et d Ia declaration d'utilite publiquej Ie traite- ment nouveau et contraire, applique a Ia soeiete reeourante, est dOlle arbitraire, et viole l'egalite devant Ia loi. De son cöte, l'Etat de Geneve repousse le reproche d'in- ,egalite, par les considerations ci-apres resumees: a) Si I'Etat a aecorde anterieurement des dispenses de droits, soit a la societe recourante, soit a d'autres societes, e' est de son plein gre et pour obliger la ville de Geneve, mais en reservant formellement la question de principe, d'apres laquelle les droits etaient dus aussi longternps que la loi speciale de l'art. 200 ou que le decret d'expropriation {ni·meme n'avaient pas ete rendus en faveur des soeietes particulieres. b) Dans l' espece, non seulement, la loi speciale de l'art. 200 n'a pas e18 faite, mais elle n'a pas meme ete sollicitee par Ia Bociete reeourante, qui pretendait exiger l'exemption de plein droit, sans observer Ia formalite de l'article precite. c) La recourante n'est victime d'aucun arbitraire, elle n'a pas ete l'objet de mesures speciales; Ia loi a ete appliquee de la nHme maniere a l'egard de tous. d) L'Etat conteste formellement que les autres expropria- tions citees par la recourante et les actes y relatifs aient ete exemptes des droits. e) Iiarret attaque serait en tous cas a l'abri du reproche d'inegalite, meme s'il en avait existe une, ear Ia Cour devait appliquer la loi ponr elle-meme, dans le cas particnlier dont il s'agissait, et sans se preoceuper de ee qui avait pu etre fait dans d'autres cas par d'autres autorites. Le grief d'ine- galite ne peut s'adresser qu'a l'Etat de Geneve, et non a Ia Cour de justiee. 10. -Sur ce seeond moyen de recours, il y a lieu de re- tenir ce qui suit: En tant que dirige contre l'arret inerimine, le grief d'ine- galite apparait comme denue de fondement et meme comme irrecevable, cette pretendue inegalite n'etant en tous cas pas
642 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
imputable ä. la Cour de justice. En effet, l'inegalite de traite-
ment en question resulterait, suivant la
re courante, du fait
que l'exemption des droits
de mutation lui a ete refusee
da.ns l'espece, tandis qu'elle a e16 accordee dans d'autres
cas, en application des
memes dispositions legales.
Or la recourante ne soutient pas que ces deux ordres de
decisions differentes ou contradictoires soient emanes tous
deux de la
Cour de justice, et elle ne eite aucune deeision
de cette
Cour accordant l'exemption des droits dans un cas
ano.logue a celui-ci Oll elle 1'0. refuse dans l'espece, ni meme
dans aucun autre cas quelconque. Au contraire, il ressort des
allegations
memes du recours que les exemptions accordees
l'ont
ete par les organes administratifs, soit par 10. Direction
de l'enregistrement, eventuellement
par le Departement des
contributions publiques ou par le Conseil d'Etat. TI suit evi-
demment de lä. que 10. sentence de.1a Cour de justice ne eau-
rait etre attaquee pour une inegalite qui pourrait lui etre im-
putee
dans ses propres decisions; cette inegalite n'existerait
qu'entre ces dernieres
et des decisions d'autres autorites, en-
tierement independantes de la dite Cour.
En interpretant et en appliquant la loi suivant sa convic-
tion juridique, la Cour n'a fait que se conformer ä ses attri-
butions, ainsi qu'ä son devoir, et il est impossible de voir
comment, en ce faisant, elle aurait pu se
rendre coupable
. d'une
inegalite dans l'application de 10. loi, alors meme que
son interpretation serait differente
de !celle faite par les
organes administratifs, dont l'appreciation, dans ce domaine,
ne saurait
etre determinante pour les autorites de l'ordre
judiciaire.
Le reproche de traitement inegal, en tant qu'a-
dresse
a la Cour de justice, est des lors depourvu de toute
base,
et ne peut Hre accueilli.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
est rejete comme non fonde.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 98.
98. tttif -CU" 2. J)ta6" 1908 in ®Ilen
§ittt.Uoijtt"!lttttttU:tanfllgen"
tdQffen :
,,t ritm gegen )om 4. m:u::
guft 1908 vubli3ierte "lBerorbnung {1etreffenb bie Jtet!littUU!l$t4t oIllttetU.
643
AnfechtMng der Verordnung (des Regierungsrates des Kantons Bernj
betr. die Kehrichtanlagen, vom 30. Juli 1908. Liegt in der Unter-
stellung der KeMichtanlagen unter
die «gewerblichen Anlagen»
nach
dem bern. Gesetz über das Gewerbewesen vom 7. November
1849 eine Willkür?
as t 91lt
·auf @runb folgenber &ften{age:
A. m:m 30. 3ult 1908 91lt ber unbegeriegierungßrllt be JtClntonern fofgenbe, in illr. 62 be fllntona{en m:mter egierungßrllt be .\tClntonern,
"in t auf einem nuagung,
,,1. riaa bie ftanbige m:naufung )on grö13ern SJRengen l)on
f,Jtelae 2uft\lerberhiß unll elaftigung ber
,,t, unb bCla geroiffe lSeftanbteHe beß .\teIl{1llrn )erurfarit~
,,:träger )on m:nftecfungftoff riu jhanfeiten fein fönnen;
,,2. bllU grö13ere jtetnteberlagen al ge\l.1erbne m:nlagen
"au {1etraten finb, inbem bie m:naufung )on .\terit Iluf
"einem ben late nur ben 8UJel't \lerfolgt, bllB na einer ge\l)iffen
"ßett bie burinf!uä ber 2uft unb ber lIDitterung 3er::
11 ften lSejtanbteUe berfel{1en Ilr~ üngmittel \lerroertet UJerben
"fönnen ;
"in &n\l.1enbung be @e\l.1erl;egeret~ )om 7. o)em&er r::;189f
1'§ 14, ßiffern 2 unb 5, unb § 103, ßiffer 1, unb in rglln.
fl3un9 ber lBerorbnung \lom 27. SJRlli 1859 {1eteffenb bie lSe-
113einung unb bie Stlllffififation ber @e\l.1eroe, für UJele lSau
1,unb inritungbe\l.1migungen notroenbig finb,
"auf ben rit9tnieber\lgen ift gemafJ
f'§§ 24 ff. be @eUJerJjegefe,e )om 7. o)emJjer 1849 einentrClg ber lteut :
II§ 1. ireftion be ,3nnern,
/I&erür bie &nlage gröerer .\te
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