BGE 34 I 610
BGE 34 I 610Bge27 juin 1875Ouvrir la source →
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B. J<:ntscneidungen der Schuldbetreibungs-
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95_ Arret du 23 septembre 1908, dans la cause Dallly.
'Poursuite; opposition; a.ction en reconnaissa.nce de dette.
Le jugement qui prononce l'existence de la dette constitue, par
la-meme, une mainlevee de l'opposition. -Examen d'un juge-
ment pronongant l'existence d'une creance; obligation alter-
native.
A.. -Louis Perrottet, a Yverdon, avait vendu an reeon-
rant Elie Dailly au mme endroit, son fonds de commerce
consistant dans le materiel d'exploitation d'un
cafe. Le prix
avait ete arrtte a 777 fr., dont le vendeur a donne quittance
le
14 octobre 1907. Le 9 mars 1908 Perrottet fit notifier a
Dailly un commandement de payer, par lequel il reclamait
le paiement
de 63 fr. 40 comme prix d'objets repris par
Dailly
a l'occasion de la cession du fonds de commerce et
non compris dans l'inventaire.
Le debiteur ayant fait opposition, Perrottet l'assigna en
reconnaissance de dette
devant le Juge de paix du cercle
d'Yverdon. ('elui-ci trancha le
differend par jugement du
9 avril 1908, par lequel il admit que plusieurs des objets
-dont le prix etait reclame devaient etre consideres comme
compris dans l'inventaire de la cession; que d'autres, par
contre, savoir
un fut a cognac, 6 litres, 53 bouteilles et 2
bombonnes, n'y etaient pas compris et que le debiteur devait
und Konkurskammer. No 95.
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-ou les restituer ou en payer le prix par 30 fr. 50. Le dispo-
sitif du jugement
est conQu dans les termes suivants :
c Par ces motifs :
admettant les reclamations sous lettres
b, h, i, k, l du de-
mandeur, et faute par le
defendeur de restituer soit au
vendeur soit aux fournisseurs les recipients de Ia marchan-
dise vendue, alloue au demandeur ses conclusions, reduites
.a la somme de 30 fr. 50_ ,. .
Le 29 mai 1908, ce jugement etant passe en force, Per-
:rottet
demanda Ia saisie.
L'office s'y refusa par le motif que Ie debiteur avait rempli
es obligations qui lui avaient 13M imposees par le jugement
du Juge de paix, en remettant au camionneur Girardet les
-objets qu'il avait eta condamne arestituer, objets que Per-
rottet avait refuse de recevoir, et qui avaient ete deposes
en consignation chez le dit Girardet.
B. -Perrottet recourut aux autorites de surveillance
ontre ce refus. Son recours fut ecarte par l'autorite infe-
rieure de surveillance, mais admis par l'autorite cantonale,
-qui invita l'office des poursuites a donner suite a la requisi-
tion de saisie du 29 mai 1908.
C. -C' est contre cette decision que Dailly a recouru au
"Tribunal federaL
TI soutient que lorsque une opposition a ete faite au com-
mandement de payer et qu'une action en reconnaissance de
(lette a ete ouverte pour vaincre cette opposition, ce resultat
ne se trouve acquis et
il ne peut etre passe a la saisie que
lorsque le poursuivant a obtenu
un jugement qui reconnait
sa creance, sans conditions
ni reserves. Autrement, si l'office
doit donner suite
a Ia poursuite, il devra tenir compte du
jugement et ne
proceder que sur sa base et dans ses limites.
Or, en l'espece, le jngement n'a reconnu la creance en pour-
suite que pour le cas Oll le debiteur ne restituerait pas les
.objets dont elle representait le prix.
Ces objets ayant eta
restitues,
la poursuite ne peut pas tre continuee.
Statuant sur ces {aits cl considerant en droit :
La question a trancher est celle de savoir si le jugement
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R. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
rendu le 9 avril 1908 par le Juge de paix du cercle
d'Yverdon implique,
ou non, une main-Ievee definitive da
I'opposition du debiteur; car ce n'est qe dans ce eas. qu.e
Ia requisition de poursuite peut etre envlsagee comme JustI-
fiee.
A cet egard il y a lieu de remarquer tout d'abord qU? 1e
demandeur avait expressement eoncln non seulement a Ia
reconnaissance de la creance en poursuite, mais aussi a Ia
main-Ievee definitive de i'opposition, -et que le Juge da
paix a omis de statuer sur ce dernier point qui faisait l'objet
d'une conclusion speciale.
Cela ne suffit cependant pas pour
en conclure que son jugement ne peut pas avoir
sposition d~
l'art. 79 statuant que le creancier a la poursUlte duque! our re-
sultat la main-Ievee definitive de l'opposition. Celle-ci est en
effet une
consequence directe de Ia reconnaissance du droit
en poursuite.
Des que le droit est reconnu par jugement,
l'opposition
tambe lors meme que le juge n'aurait pas pro
nonce expressement la main-Ievee definitive, ou que celle-ci
n'aurait pas
ele demandee. Cela resulte de la dl
est fait opposition «agit par Ia voie de .la proeedl"e , Ol".dl-
» naire po ur faire reconnaitre son drOlt:p. La 101 n eXI~e
done pas que le creaneier demande expressement la mam-
levee
definitive de l'opposition. Il suffit qu'il demande la re-
connaissance de sa ereance; s'il l'obti'ent, cette reconnais-
sance constitue
a elle seule une main-levee definitive, sans
qu'il faille
un dispositif special qui prononce cette derniere.
Pour trancher la question litigieuse, il faut done se deman-
der si le jugement du Juge de paix, tel qu'il est, implique
en faveur de Perrottet une reeonnaissance de
Ia creance en
poursuite,
jusqu'a concurrence de la somme de 30 fr. 50
t
somme pour laquelle il requiert la saisie.
On pourrait au premier abord etre tente d'y voir la recon-
naissance d'une obligation alternative, e'est-a-dire de le con-
siderer eomme un jugement condamnant Dailly a rendre les
recipients
ou a payer les 30 fr. 50. .
Dans ee cas
il est evident qu'il n'entrainerait pas de mam-
levee,
puisque le choix de l'obligation a executer appartient
und Konkurskammer. No. 95.
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311 debiteur, -d'ou Ia consequence que tant que le choix
n'a pas etti fait, le creancier ne peut pas poursuivre l'execu-
tion de Pune ou de l'autre des obligations. L'opinion de l'ins-
tanee cantonale, d'apres laquelle, Dailly n'ayant pas resti-
tue immediatement les fOts, et le jugement ne lui accordant
aucun
delai a cet effet, on doit admettre que Perrottet est
devenu definitivement creancier de
30 fr. 50, ne peut etre
admise.
Le debiteur d'une obligation alternative avec droit
de choisir, sans fixation expresse d'un
delai pour l'exerciee
de ce droit, n'est nullement oblige de
chQisir immediatement.
TI n'est oblige a le faire que lorsqu'il est poursuivi pour l'ob-
ligation alternative, ou tout au moins mis en demeure d'op-
ter, conditions qui font dMaut en l'espece. Toutefois, si l'on
examine la question de
pres, le jugement dont il s'agit ne
doit pas etre envisage comme un jugement reconnaissant
l'existence d'une obligation alternative.
Pour qu'il y eut obli-
gation alternative, il faudrait que les deux prestations qui
font l'objet de l'obligation fussent dues toutes les deux (sint
in obligatione), avec faculte Jaissee au debiteur de se
liberer
par l'execution de I'une des deux seulement. Or il n'en est
.certainement pas ainsi en l'espece. Le Juge de paix n'a pas
entendu reconnaitre deux obligations
ä. Ia charge du dMen-
deur, rune de restituer les recipients, l'autre de payer les
30 fr. 50, avec faeulte de se liberer par l'execution d'une
seule de ces obligations,
-ce qui n'aurait d'ailleurs pas pu
rentrer dans le cadre des conclusions du demandeur, comme
l'a fait observer
tres justement l'autorite cantonale, -mais
il a raisonne de la maniere suivante: les recipients ont ete
vendus au dMendeur ä. charge de restitution; donc, tant
qu'il ne les aun pas restitues il en devra la valeur par
30 fr. 50. L'intention du Jnge de paix etait ainsi de recon-
naUre
que Perrottet etait creancier de 30 fr. 50 tant que
Dailly n'aurait pas rendu ces
futs; en d'autres termes, qne
Dailly devait
ä Perrottet le prix des recipients, sous Ia con-
dition resolutoire de Ieur restitution en nature.
n n'y a pas lieu de rechercher ici si cette maniere d'en-
visager Ia situation etait conforme au droit materiel : il suffit
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B. Entscbeidungen der Sebuldbetreibungs-und Konkurskammer .
d
t
t
ue
C
'est bien ainsi que le jugement doit 6tre
e cons a er q . .
. t
At..< Or en partant de cette interpretation du Juge-
III erpr" 0. , 1 .
t
on
doit admettre qu'il a eu pour consequence a malll~
men , , Daill 'il
levee definitive de l'opposition, avec faculte. po~ y, s '
estime que la dette est eteinte par
la restitution des ro.ts,
de requerir l'annulation de la poursuite en s'adressant au.
juge, seul competent, d'apres I'art. 85, ,pour tra..ncher cette
question de droit materiel.
C'est done a bon drOit que~ ne se
trouvant en presence d'aucune annulation ou suspensIOn de
la poursuite au sens de l'art. 85 LP, l'autorite cantonal~ d~
surveillanee a invite l'offiee des poursuites ä donner smte a
la requisition de saisie
du 29 mai 1908.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
eearte.
• • •
LWSAIU'E. -,.,. eEORaEB I"JDlL • c~
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
•• I
Erster Abschnitt. -Premiere section.
Bundesverfassung. -Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit
vor dem Gesetze.
Deni de justice et egalite devant la. loi.
96. ~dtU U4tlU 28. ftt,6ef 1908 in @)(Jen f6eu ,g;PÜt{tf
gegrn l)om 24. ~{4IltdUu!Jeu uno e 6teuergefet!Ji"UU!JSf4t erifüfidj.
Berechtigung zum Bezug der Armennaohsteuer nach ziiroherisohem
Steuerreoht.
Zitrch. StfJuerges. vom 24. April 1870, § 38; zürch.
Gemeindegesetz vom 27. Juni 1875, § 147. Strafcharakter der Nach-
steuer. Unzulässigkeit der Nachsteuer,
wenn der Steuerberechtigte in
Kenntnis
der Steuerpflicht des Pflichtigen dessen Steuerveranlagung
und den Bezug der Steuer unterlassen ltat. Grundsatz von Treu und
Glauben in Steuersachen.
A. SD\l 3ürril 1870 be<
ftimmt tn § 38, ber im ten 3\tJet .JCll}reu
AS 34 1-1908
41iteI V ,,3al}rung au beatel}en.
"SDiefeI6e beträgt baß o{gen unritiger nga6eul/
ftel}t: " (hgibt fi, bau ein !ßf!id}tiger fein mermögen unl)o({<
"ftcinbig l)erfteuert l}at, fo ijt eine 6teuernaünffae ber in ben re
Accès programmatique
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