Art. 66 LP; service of enforcement documents to a debtor domiciled abroad. Publication is admissible only where the debtor has no known domicile. If the enforcement act itself indicates an address sufficient for identification, especially for a commercial house, and also names a representative abroad with precise address, service must be effected through the competent foreign authorities or by post; publication is null. The supervisory authority may infer from the file that a complaint was lodged on behalf of the debtor where subsequent correspondence confirms the mandate (consid. 1-2).
C. Entscheidnngen der Sehnldbetreibungs- QI bie mefurrentin ben lBorentfq,eib QUq, ient noq" wie e jq,eint, in erfter inie wegen Unoegrünbetneit ber gegen fie er ooenen orberung Qufgenoben wirfen will. Qgegen ift er info:o weit gutgeneipen, Ilr fie bcmeoen Me ßuftiinbigfeit ber muffid)t 6et)örben, einen bie orberung fq,ünenben 'futfq,eib au fauen" beftreitet. ,3n biefer enienung fommt ba .!8untldlgeriq,t b1l3U l1iq,t nur ben lBorentfq,eib QUfAut)eoen, rueH er beu efq,ruü lom 4. eoruar 1908 oefteljen Heu, foubern IlUq, gIeiq,aeitig biefen iu bie riq,terliq,e Stom:petena eingreifenben efq,rufj Ilufaut)eoen, bn e feinen Brueet t)iitte, bie Eiaq,e oloU be a(6 IlU bie lBorinftau3 ourM3urueifen, bamit fie bie muft)eouug aunf:preq,e. 'tlemnllq, at bie Eiq,uThoetrei6ung " uub Stonlurnfammer edannt: :ner 1efur wirb im Eiiuue ber 'rruiigung 2 gutget)eiUeu. 72. Arret du 18 juin 1908 dans la cause Dorn. Notification des actes de poursuite. Art. 66 LP. A. -A la requete du recourant l'antorite de sequestre de la Sarine ordonnait,le 17 fevrier 1908, an prejudice de la Societe W. F. Burns : Cie, a Chicago, le sequestre d'nne pretention de cette derniere contre la Banque de l'Etat de Fribourg. L'ordonnance de sequestre indique comme debiteur la .: Societe W. F. Burns Cie, a Chicago, representee par son president Ower Burns et Dubbelmann Cie, 45 rue de la Caserne, a Bruxelles . Le sequestre fut pratique le 17 fevrier 1908 et l'ordon- nance publiee dans la Feuille officielle, sans autre notifica- tion. Le recourant ayant alors requis une poursuite contre la debitrice, qu'il disait etre representee comme ci-dessus, le commandement de payer suivant fut publie dans la Feuille officielle, le 18 fevrier: A la Societe W. F. Bums Oe, a Chicago, representee und Konkurskammer. :'(0 72.
par son President M. Ower Burns et Dubbelmann Cie, 45 TUe de Ia Caserne, a Bruxelles, debiteur, .M. Salomon Dorn, aZurich, avec election de domicile en l'etude de: creancier, represente par M. E. G., avocat a Fribourg . . ' reqmert paIement de 2665 fr., avec inieret au 5
/ des noti- fication et frais. Titre et date de Ia creance ou caune de l'ob- ligation : Indemnite provenant de louage de services, et suite au sequestre N° 17911. Vous etes somme, etc .... Notification. Dn double du present ade a ete notifie aujour- d'hui le 18 fevrier
R , a M:M. Haasenstein Vogler a Fribourg. , Le 17 mars 1908, ce commandement de payer, qui etait reste sans opposition, fnt suivi d'une saisie portant sur la pretention de la maison W. F. Bums envers Ia Banque de l'Etat de Fribourg. TI est constant qu'avant la decision de l'autorite cantonale de surveillance datee du 23 avril 1908, aucun acte de pour- suite n'a ete notifie, ni a Brnxelles, 42 rue de la Caserne ni a Chicago. ' B. -Contre ces divers actes de poursuite, y compris la publication du sequestre, l'avocat D. a adresse, le 20 mars 1908, une plainte a l'autorite cantonale de surveillance. Il ne resulte pas clairement du texte de cette plainte si elle etait exercee au nom de W. F. Burns Cie a Chicago, ou bien au nom de Dubbelman Cie a Bruxelles. Dans sa reponse, le recourant actuel a admis que Ia plainte etait exercee au nom de Dubbelmann Oie, sans contester d'ailleurs ä. Me D. le droit d'agir au nom de Dubbelmann Cie, mais en contestant ä ces derniers) et par consequent aussi a Me D., la qualite active pour demander l'annulalion d'actes de poursuites diri- ges contre W. F. Burns Cie. C. -Par decision du 23 avril 1908, l'autorite cantonale de surveillance astatue comme suit : Le recours est admis ;
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Partant, les actes de la poursuite N° 17912 dirigee par Dorn contre Ia societe W. F. Burns sont annuIes. Cette decision est motivee comme suit : L'art. 66 LP statue, a son alinea 3, que si le debiteur de- meure a l'etranger, il est procede a la notification par l'inter- mediaire des autorites de sa residence ou par Ia poste. D'apres l'alinea 4 du meme article, la notification se fait par publication, Iorsque le debiteur n'a pas de domicile connu. Or, dans le cas particulier, l'office connaissait le domicile du debiteur, puisque la requhlition indiquait l'adresse de son 1'e- presentant. Le prepose devait donc proceder conformement aux prescriptions de I'alinea 3, en faisant notifier les actes de poursuite par la poste ou par l'autorite competente du lien de residence du debiteur. Le defaut de notification entraine, des lors, la nullite de Ia poursuite. D'apres le preambule de sa decision, l'autorite cantonale a considere comme interjete an nom de Ia Societe W. F. Burns a Chicago, representee par son president M. W. Ower Burns et Dubbelmann Cle a Bruxelles , le recours a elle adresse par l'avocat D. Le dossier contient a ce sujet les deux lettres suivantes :
Une lettre du 21 avril1908, adressee par Dubbelmann et Cle a l'avocat D. du contenu suivant: La firme Bums de Chicago vient de nous teIegraphier qu'elle accepte de vous charger de la defense de ses inte- rets dans I'affaire Dorn, dans le cas Oll votre intervention :. pour elle serait necessaire. Aussitot que nous parviendra la lettre, nous vous I'enver- rons. Priere de bien vouloir nous tenir au courant de la marche de l'affaire. 2° Une lettre du 25 avril 1908, adressee aM-D. par V .. F. Burns Ci e et le chargeant de defendre leurs interets. D. -Contre la decision de l'autorite cantonale de surveil- lance, Dorn a recouru en temps utile au Tribunal federal, en conclnant au maintien des actes de poursuite annules par l'autorite cantonale. und Konkurskammer. N0 72.
A l'appui de son recours, il fait valoir que Dubbelmann Cie (representes par l'avocat D.) n'avaient pas qualite pour intervenir au nom de la debitrice W. F. Burns ; Cie. D'ail- leurs, estime le recourant, les actes de poursuite avaient ete regulierement notifies, puisque . rien ne prouve que la mai- son W. F. Bums Cie, a Chicago, ait aussi un siege en Belgique . Slaluaul sur ces (aits, et considenmt en droit :
hypothese qui parait etre quelque peu confirmee par le retour d'une lettre adressee 0. W. Burns et Dubbelmann ; Cie, 45 rue de la Caserne, Bruxelles " -l'on ne peut en tous cas pas dire qu'il s'agissait en l'espece d'un debiteur na possedant ancun domicile eonnu, seul cas Oll, d'apres I'art 66 LP, Ia notification peut se faire par l'insertion dans un journal. Les actes de poursuite eux-memes indiquaient comme domicile de Ia societe debitrice, la villede Chicago, ce qui
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs constituait une adresse suffisante, des l'instant qu'il s'agissait d'une maison de commerce; mais, en outre, il y figurait encore l'indication d'un representant en Europe, Dubbelmann Ci , avec l'enonciation exacte de l'adresse de ce dernier (45 rue de Ia Caserne, Bruxelles). La notification des actes de poursuite aurait donc du se faire, aux termes de l'art. 66 al. 3 LP, par l'intermediaire des autorites belges ou americaines, ou par la poste. Voir aussi les art. 1-4 de la Convention de la Haye, du 14 novembre 1876. Par consequent, c' est a bou droit que les actes de poursuite dont il s'agit ont ete annules par l'autorite cantonale de surveillance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de trancher les nom- breuses autres questions soulevees par les parties. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 73. Ärret du SO juin 1908 dans la cause Gonset-Benrioud. Procedure en opposition. Art.106 et suiv. LP.Applicabilite. Elle n'est pas applicable quand le tiers saisi oppose uu droit du compensation. A. -Jules Cathelin a Fleurier, a ete poursuivi par divers creanciers : Fabre . . . . qui a requis la saisie Ie 26 mars 1908. Gonset-Henrioud 1 3 avril Chapatte-Dornier 1 1 1 1 4 Le 27 mars 1908, Foffice de Fleurier a salSl une somme de 15 fr. a preIever sur le salaire du debiteur employe chez Chapatte Dornier. Le tiers saisi en fut avise le 31 mars 1908. Par lettres des 3 et18 avril, le tiers saisi Chapatte a informe und Konkul'skammer. N° n.
l'office qu'il se refusait ä operer les retenues contre Cathe- lin son ouvrier, attendu que, ce dernier etant son debiteur ' il invoquait la compensation ". TI declarait laisser toute Iati tude aux creanciers pour actionner le tiers saisi s'ils Ie jugeaient apropos. Le 6 avril l'office a pratique une nouvelle saisie sur le sa- laire de Cathelin (retenue mensuelle de 10 fr.). En tout, Ia retenue mensuelle s'elevait a 25 fr. Le 5 mai 19081'office de Fleurier, se basant sur les decla- rations (lu tiers saisi, ci-haut reproduites, adelivre a Gonset- Henrioud une declaration de saisie infructueuse, pour valoir comme acte de defaut de biens (art. 115 LP). B. -L'autorite inferieure de surveillance, nantie d'une plainte de Gonset-Henrioud contre ces procedes de I'office, Fa ecartee, admettant Ia compensation invoquee par Ie tiers saisi Cbapatte. Ensuite de recours, l'autorite cantonale de surveillance a decide: 1 (l declarer la plainte fondee dans le sens des conside- rants, 2° annuier Ia decision de l'autorite inferieure de surveil- lance, 3° annuler l'acte de defaut de biens du 5 mai delivre par l'office de Mötiers, 4° enjoindre a l'office d'assigner, d'apres Part. 109, a. Gonset-Heurioud, un delai de 10 jours pour intenter action en justice contre Chapatte, faute de quoi Gonset sera repute admettre Ia compensation proposee par Chapatte. Cette deci- sion est basee sur les motifs suivants :