Art. 93 LP; salary attachment and prior assignment to a third party; applicability of Arts. 106 et seq. LP. The debtor's voluntary assignment of a part of wages does not alter the determination of the seizable portion of salary, since the debtor may dispose even of the unseizable part. The enforcement office, and if necessary the supervisory authority in its place, must first establish the debtor's indispensable needs and then determine the attachable amount accordingly. Where the assignee's claim falls within the seizable portion, a conflict arises between assignee and attaching creditor and must be resolved under Arts. 106 et seq. LP. The attachment itself does not decide the validity of the cession; it may only be challenged judicially on grounds of inexistence or invalidity.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 62. Arret du 5 ma.i 1908 dans la' cause Ga.ntoy-Dupuis. Art. 93 LP, saisie de sa.1aire. Influence d'une cession faite par- Ie salairie pour une partie de son salaire en faveur d'un tiers. Applicabilite des Art. 106 et suiv. LP. A. -Par acte du 28 mai 1907, dame veuve Marie Gantoy" a Plainpalais, a fait cession d'une somme de 20 fr. par mois sur son salaire comme employee chez le sieur Pierre Larde- raz, a Plainpalais, en faveur du sieur EmilePortier, a Char- rot, jusqu'a concurrence de Ia somme de 980 Cr. que, par le- meme acte, elle reconnaissait Iui devoir ponr chambre et pension. Cette cession fut notifiee au sieur Larderaz, par mini stere d'huissier, Ie 29 mai 1907. Dans une poursuite (N° 30466) exercee contre dame Gantoy par dame veuve Dusouchet-Dard, l'office des poursuites de Geneve declara, le 20 fevrier 1908, saisir, -outre toute une serie d'objets mobiliers, -q: en mains de M. Pierre Larderaz, chemin du Cygne 7, a la Cluse, toutes sommes c ou Ie cinquieme du salaire pouvant etre dus a Ia debitrice :.. A l'annonce de cette saisie, Larderaz informa l'office de I'existence de la cession susindiquee au profit du sieur Portier. B. -C'est en raison de cette saisie que la debitrice, dame Gantoy, a, en temps utlle, porte plainte contre l'office aupres de l' Autorite cantonale de surveillance, en faisant valoir que toute Ia quotite saisissable de son salaire se trouvait absorbee deja par Ia susdite cession, de teIle sorte qu'll n'etait plus possible de saisir aucune partie de ce salaire. Elle concluait,. en consequence, a l'annulation de Ia saisie du 20 fevrier
pour autant que celle-ci portait sur une fraction de son salaire. C. -Par decision du 20 mars 1908, l'autorite cantonale a ecarte Ia plainte comme mal fondee, en considerant que le fait par dame Gantoy d'avoir volontairement consenti une cession de 20 fr. par mois sur son salaire, demontrait que la und Konkurskammer. No 6!.
somme de 12 fr. saisie par l'office sur le dit salaire n'exce- dait pas Ia quotite que la recourante avait elle-meme recon- nue comme n'etant pas indispensable a son entretien. c Quant c a la question de savoir si Ia somme saisie ser absorbe -q: par la delegation (cession), elle echappe, -dlt la deCl- sion -a. la competence de 1'autorite de surveillance. D. La debitrice a, en temps utlle, defere cette decision au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les conclusions de sa plainte a l'autorite can- tonale. Statuant sur ces faits et considirant en droit:
tant de ce salaire et sans savoir non plus ce que pouvalt ou devait couter au minimum a dame Gantoy son entretien. Le point de vue auquel l'autorite cantonale s'est placee, en c?n- cluant, de ce que dame Gantoy avait consenti su son Snlre une cession de 20 fr. par mois au profit du Sleur Portier, que la debitrice avait par la meme indique en .quen mesure son salaire ne lui etait pas indispensable, est Im aUSSl ernonet car le debiteur est libre de disposer meme de la partie lll- saisissable de son salaire, en sorte que, en disposant d'une partie quelconque de son salaire, il ne reconnnl nullement que cette partie-la est, par ce fait mnme, salslssable; en
C. Entscheidungen der Schuldbetr"eibungs- d'autres termes, 1a ou les cessions que 1e debiteur peut avoir consenties sur son salaire, ne peuvent aucunement servir ä. determiner en quelle mesure ee dernier est ou n'est pas saisissab1e. L'autorite eantona1e aurait donc du, a defaut de l'offiee ou en lieu et pIaee de eelui-ci, rechercher d'abord queis etaient les besoins de Ia debitriee (et eventuellement de sa famille), puis, sur cette base, s'il etait une partie du salaire de la debitriee qu'elle pouvait estimer comme n'etant pas indispensable acette derniere et, partant, comme etant saisissable au regard de l'art. 93 LP, eventuellement la quelle. Des considerations ci-dessus, il re suite que Ia saisie du 20 fevrier 1908, pour autant qu'elle porte sur une fraction -. du salaire de Ia recourante, doit etre annuIee eomme ayant ete operee en violation des regles qui regissent la maUere. 3. -Ainsi qu'on l'a dit deja, 1e fait que dame Gantoy a fait cession d'une partie de son salaire en faveur d'un tiers, est sans inßuence sur la question de savoir en quelle mesure ce salaire est saisissable, in thesi. Cependant, par rapport ä. cette cession, il convient de remarquer que, pour autant que les pretentions du cessionllaire ne depassent pas les limites de Ia quotiM du salaire de la debitrice que l'office (ou, ä. son defaut ou en son lieu et place, l'autorite cantonale) peut estimer saisissable, soit, en d'autres termes, pour autant que les pretentions du cessionnaire demeurent dans les limites de ce qui, du salaire faisant l'objet de Ia cession, peut etre declare saisissabIe, il surgit, entre cessionnaire et creanciere saisissante, un conßit pour Ia solution duquel il y a 1ieu de faire application des art. 106 et suiv. LP. La revendieation du cessionnaire, Portier, devra done, en l'espeee, s'il est re- connu qu'une partie du salaire de dame Gantoy est saisissable, etre port6e ä. la connaissanee de Ia creanciere saisissante, dame Dusouehet-Dard, pour. qu'il soit, eventuellement, suivi 11 la procedure prevue aux dits articles 106 et suivants. Si cette revendieation n'est pas eontestee par Ia ereaneiere saisissante, Ia (nouvelle) saisie tombera d'elle-meme pour autant qu'elle sera entree en conßit avec Ia cession. Si la revendication est, au contraire, contestee, c'est au tribunal und Konkurskammer. N' 62. .qui sera nanU du litige qu'il appartiendra de denouer Ia situation. 4. -Autrement dit encore, et d'une maniere generale, lorsqu'un debiteur consent ä. eeder en faveur d'un tiers une "partie de son salaire, Ia determination de la quotite indispen- sable, et, partant, insaisissable, de son salaire ne s'en trouve .aucunement modifiee, car le fait de cette cession ne diminue nullement les besoins auxquels le debiteur doit necessaire- ment faire face, et l'art. 93 LP ne confere point aux erean- eiers le droit de saisir ce que Ie debite ur s'est declare dis- pose ä abandonner de la partie insaisissable de son salaire en faveur d'un tiers pour s'acquitter envers celui-ci de son du. Le creancier saisissant ne peut bien plutot attaquer une teIle cession que pour autant que, devant le juge, il peut in- voquer des raisons capables d'en demontrer l'inexistence, en iait ou en droit, ou Ie defaut de validite (RO, M. spec., 3 p. 266, consid. 1 ). Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des considerants .qui precMent, et, consequemment, Ia decision de l' Autorite cantonale genevoise de surveillance du 20 mars 1908 et la saisie du 20 fevrier 1908, poursuite N° 30466, en taut que cette saisie porte sur le salaire d e Ia recourante, sont annu- lees, - l'officE' des poursuites de Geneve etant, au reste, invite a proceder conformement aux principes enonces ou rappeIes dans le present arret. Ed. gen. 26 I p.534. (Not. du red. du RO.) .AS 34 I -f908